1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des
rapports harmonieux entre l'Employeur, le syndicat et les employés, et
d'énoncer les conditions d'emploi des employés visés par la présente
convention.
1.02 Les parties à la présente convention partagent le
désir d'améliorer la sécurité aérienne et de favoriser le bien-être des
employés de façon à assurer au public un service sécuritaire de contrôle de
la circulation aérienne.
Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente convention, à
moins qu'on ne le précise ailleurs dans la présente convention :
« Employé » désigne la personne ainsi définie dans la Loi
sur les relations de travail de la fonction publique, et qui est membre de
l'unité de négociation du contrôle de la circulation aérienne (employee).
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada,
représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer).
« Jours fériés désignés » désigne la période de
vingt-quatre (24) heures qui commencent à 00 h 00 le jour désigné comme jour
férié dans la présente convention (designated holiday).
« Rémunération normale » désigne la rémunération
relative à l'accomplissement des fonctions d'un poste, y compris la prime de
surveillance mais ne comprenant pas les indemnités, la rémunération
spéciale, la rémunération d'heures supplémentaires et les autres formes de
rémunération ou gratification (normal pay).
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« Syndicat » désigne le Syndicat national de
l'automobile, de l'aérospatiale, du tramsport et des autres travailleurs et
travailleuses du Canada (TCA-Canada) (the Union).
« Taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel normal de l'employé divisé par 52,176 (weekly rate of
pay).
« Taux horaire normal » désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé divisé par trente-sept heures et demie (37 1/2)
(straight-time rate).
3.01 Le syndicat reconnaît que l'Employeur retient les
fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une
façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de
faire quoi que ce soit qui serait contraire à quelque directive ou instruction
donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou en son nom, dans
l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié
ou associé du Canada.
5.01 Lorsqu'il y a opposition entre la présente convention
collective et toute règle ou directive, à l'exception de ce qui est prévu à
l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, la présente convention aura prépondérance.
6.01 Les parties conviennent qu'il n'y aura aucune
discrimination exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de sa
race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de sa religion, de
son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa
déficience, de son état de personne graciée, de son adhésion au syndicat ou
de sa participation aux activités de celles-ci.
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