1.01 La présente convention a pour objet le maintien
de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les
employés et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi
concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les
conditions de travail générales des employés assujettis à la présente
convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un
désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada,
d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des
employés et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient
servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces
à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les employés
faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention, le terme :
« congé » désigne l'autorisation de s'absenter de son
travail ("leave");
**
« congé compensatoire » désigne le congé payé accordé
en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du
travail accompli un jour férié désigné, du temps de déplacement rémunéré
au taux des heures supplémentaires et de l'indemnité de rappel. La durée du
congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures
auquel a droit l'employé, multiplié par le tarif des heures supplémentaires
applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé pendant ce
congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant
immédiatement le congé ("compensatory leave");
**
« conjoint de fait » désigne une personne qui,
pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale
avec un employé ("common-law partner");
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des Statuts et du Règlement de l'Institut à titre de
cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Institut et ne doit comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance,
ni cotisation spéciale ("membership dues");
« emploi continu » a le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de
signature de la présente convention ("continuous employment");
« employé » désigne toute personne définie comme
fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et qui fait partie de l'unité de négociation
("employee");
« employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
« heures supplémentaires » désigne tout travail demandé
par l'employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de
travail quotidien ("overtime");
« Institut » désigne l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada ("Institute");
« jour de repos », par rapport à un employé, désigne un
jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas
habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison
autre que celle d'être en congé ("day of rest");
« jour férié désigné payé » désigne la période de
vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour
férié dans la présente convention ("designated paid holiday");
« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi
de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse
d'exister ("lay-off");
« région du lieu d'affectation » s'entend dans le sens
donné à cette expression dans la Politique sur les voyages ("headquarters
area");
« tarif double » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par deux (2) ("double time");
« tarif et demi » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par un et demi (1 1/2) ("time and one-half");
« tarif normal » désigne le taux de rémunération
horaire de l'employé ("straight-time rate");
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel de l'employé, divisé par 52,176 ("weekly rate of
pay");
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé à temps plein divisé par trente-sept
et demi (37 1/2) ("hourly rate of pay");
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) ("daily rate
of pay");
« unité de négociation » désigne tout le personnel de
l'employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 25, Reconnaissance
syndicale ("bargaining unit");
2.02 Sauf indication contraire dans la présente
convention, les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné
dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation
et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'employeur retient
les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas,
d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une
loi du Parlement du Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publication » englobe,
par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les articles, les
manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'employeur convient de maintenir l'usage actuel
voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications
considérées nécessaires par l'employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'employeur convient que les publications
préparées par l'employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées
dans les dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces
dossiers. L'employeur ne refusera pas sans motif valable l'autorisation de les
publier. À la discrétion de l'employeur, la qualité d'auteur sera reconnue
dans la mesure du possible dans les publications ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou
en collaboration, une publication originale, sa qualité d'auteur ou d'éditeur
est normalement indiquée dans cette publication.
7.04
a) L'employeur peut suggérer des révisions à une publication
et refuser l'autorisation de publier une publication.
b) Lorsque l'autorisation de publier est refusée, le ou les
auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le demandent.
c) Lorsque l'employeur désire apporter, à des documents soumis
pour publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut
demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.
8.01
Aux fins du présent article, la semaine de travail est de sept
(7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à 24 h
00 le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24) heures
débutant à 00 h 01.
Les paragraphes 8.02 à 8.07 ne s'appliquent pas aux employés NU qui
travaillent par postes
8.02 Heures de travail - généralités
a) Le présent alinéa ne s'applique pas aux groupes DE, MD et
NU.
La semaine régulière de travail est de trente-sept heures et
demie (37 1/2) et la journée régulière de travail est de sept heures et demie
(7 1/2) consécutives, excluant la pause-repas, entre 7 h 00 et 18 h 00. La
semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi.
b) Les sous-alinéas (i) à (v) s'appliquent seulement au groupe
NU.
(i) Pour les employés qui ne travaillent pas par postes, la
semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et la
journée de travail normale est de sept heures et demie (7 1/2)
consécutives, excluant la pause-repas, entre 7 h 00 et 18 h 00.
(ii) Lorsque, au moment de la signature de la présente
convention, une durée normale de travail autre que celle prévue au
sous-alinéa 8.02b)(i) est en vigueur, sur demande, l'employeur consultera
l'Institut à ce sujet afin de déterminer si cette durée de travail
s'impose pour répondre aux besoins du public et/ou pour permettre le
fonctionnement efficace du service. Lorsqu'il faut modifier les heures de
travail normales et qu'elles diffèrent de celles prévues à l'alinéa
8.02b), sauf dans les cas d'urgence, l'employeur consultera l'Institut à
l'avance au sujet de cette durée du travail afin de déterminer si cette
durée s'impose pour répondre aux besoins du public et/ou pour permettre le
fonctionnement efficace du service.
(iii) Il est entendu que la consultation peut avoir lieu au
niveau local et que les résultats seront transmis aux niveaux compétents
de l'employeur et de l'Institut avant leur mise en oeuvre.
(iv) L'Institut, dans les cinq (5) jours qui suivent la
signification d'un avis de consultation par l'une des parties, communique
par écrit à l'employeur le nom de son représentant autorisé à agir en
son nom aux fins de consultation.
(v) Lorsque les exigences du service le permettent,
l'employé ne doit pas être appelé à travailler plus de cinquante-deux
heures et demie (52 1/2) sans avoir au moins deux (2) jours de repos
consécutifs.
c) Les sous-alinéas (i) à (iii) ne s'appliquent qu'aux groupes
DE et MD.
(i) La durée normale du travail est de trente-sept heures
et demie (37 1/2) en moyenne par semaine pendant chaque période de
quatre (4) semaines. Sous réserve de l'approbation de l'employeur, la
durée du travail est établie de façon à répondre aux fonctions
particulières de l'employé.
(ii) L'employé et son superviseur direct feront le
point pour chaque période de quatre (4) semaines. En calculant la durée du
travail pendant cette période, les congés annuels et les autres congés
autorisés seront calculés à raison de sept heures et demie (7 1/2) par
jour.
(iii) Lorsque les nécessités du service le permettent, la
semaine normale de travail s'étend du lundi au vendredi.
d) Le présent alinéa ne s'applique qu'au sous-groupe ND-DIT
dans les hôpitaux.
La semaine de travail des diététiciennes du groupe ND en
service dans les hôpitaux peut varier de façon à répondre aux nécessités
locales du service à la condition que ces variations ne soient pas contraires
aux dispositions du paragraphe 8.04.
8.03 Horaire de travail flexible
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés des
groupes DE et MD.
Sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur,
l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire
flexible à condition que le total des heures travaillées s'élève à sept
heures et demie (7 1/2).
8.04 Jours de repos
L'employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs
au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du
service ne le permettent pas.
8.05 Registre mensuel des présences
Les employés présentent un registre mensuel des présences sur
lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent être
indiquées.
8.06 Semaine de travail comprimée
Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de
l'employé et avec l'approbation de l'employeur, l'employé peut effectuer sa
durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq
(5) jours, à condition que, au cours d'une période de vingt et un (21) ou de
vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures
et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée
mutuellement par l'employé et l'employeur. Au cours de chaque période de vingt
et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de
repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération
supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non
plus réputée retirer à l'employeur le droit d'établir toute durée du
travail permise dans la présente convention.
La mise en oeuvre du présent paragraphe est assujettie à
l'article 46, Variation des heures de travail.
8.07 Lorsque les exigences du service le permettent,
on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant
chaque journée de travail normale.
Les paragraphes 8.08 à 8.25 ne s'appliquent qu'aux employés NU qui
travaillent par postes
8.08 Travail posté - Définitions
a) « horaire des postes » désigne la répartition des postes
de travail pendant une période donnée et comporte les jours de repos et les
jours fériés désignés payés;
b) « travail posté » désigne le roulement de deux (2)
périodes ou plus de huit (8) heures ou plus lorsque les nécessités du service
exigent des postes d'une durée de seize (16) heures ou vingt-quatre (24) heures
chaque jour ou lorsque les exigences du poste nécessiteraient normalement un
roulement mais que l'employé, avec l'approbation de l'employeur, choisit de
travailler en permanence le soir ou la nuit.
8.09 Semaine de travail et journée de travail prévues à l'horaire
La durée du travail doit être établie de manière que les
employés, au cours d'une période minimale de quatre (4) semaines, travaillent
:
**
a)
(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine,
et
(ii) cinq (5) jours par semaine;
b) sept heures et demie (7 1/2) par jour;
c) Le début et/ou la fin de chaque poste de travail peut varier
de quinze (15) minutes afin de tenir compte de la continuité des soins et/ou
d'une pause-repas d'une durée appropriée;
d) Les heures de travail journalières sont consécutives et
excluent les pauses-repas;
e)
(i) nonobstant les dispositions du sous-alinéa 8.09a)(ii)
et de l'alinéa 8.09b), à la demande d'une majorité (trois quarts) des
employés concernés et avec l'acceptation de l'employeur, les heures de
travail peuvent être modifiées à la condition qu'aucun poste n'excède
douze (12) heures ou ne dure moins de sept heures et demie (7 1/2);
(ii) la mise en oeuvre du sous-alinéa 8.09e)(i) est
assujettie à l'article 46, Variation des heures de travail.
8.10
a) Sous réserve des nécessités du service, l'employé
bénéficie de quatre (4) jours de repos au cours de chaque période de deux (2)
semaines, ceux-ci étant fixés de manière à ce qu'il bénéficie de deux (2)
jours consécutifs de repos à la fois. À la demande de l'employé, et avec
l'assentiment de l'employeur, les jours de repos peuvent être séparés.
**
b) L'employé bénéficie d'une (1) fin de semaine (samedi et
dimanche) libre sur deux (2) sauf :
(i) lorsqu'une entente mutuelle prévoit un autre régime,
(ii) dans la mesure du possible, au Service correctionnel du
Canada, les employés bénéficient d'une (1) fin de semaine libre sur deux
(2). Cependant, les employés doivent bénéficier d'une (1) fin de semaine
libre sur trois (3).
c) L'employé peut rencontrer les dirigeants locaux pour
proposer un horaire qui lui permette de bénéficier d'un nombre maximum de fins
de semaine de congé.
8.11 Lorsque le poste à l'horaire d'un employé ne
commence pas et ne se termine pas le même jour, à toutes fins utiles, ce poste
sera réputé avoir été effectué entièrement :
a) le jour où il a commencé si la moitié (1/2) ou plus des
heures de travail tombe ce jour-là,
ou
b) le jour où il s'est terminé si plus de la moitié (1/2) des
heures de travail tombe ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos sera
réputé commencer juste après minuit le jour civil pendant lequel l'employé a
effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire;
et le deuxième (2e) jour de repos commencera juste après minuit au
premier (1er) jour de repos de l'employé, ou juste après minuit un
jour férié désigné payé intermédiaire si celui-ci sépare les jours de
repos.
8.12 Le cycle normal des postes sera le suivant :
24 h |
à |
8 h |
8 h |
à |
16 h |
16 h |
à |
24 h |
ou |
|
|
23 h 30 |
à |
7 h 30 |
7 h 30 |
à |
15 h 30 |
15 h 30 |
à |
23 h 30 |
ou |
|
|
23 h |
à |
7 h |
7 h |
à |
15 h |
15 h |
à |
23 h |
8.13
a) Lorsqu'il faut modifier les cycles normaux des postes et
qu'ils deviennent différents de ceux stipulés au paragraphe 8.12, sauf dans
les cas d'urgence, l'employeur consultera l'Institut à l'avance au sujet de
l'horaire de ces cycles afin de déterminer s'ils s'imposent pour répondre aux
besoins du public et/ou pour permettre le fonctionnement efficace du service.
b) Il est entendu que la consultation peut avoir lieu au niveau
local et que les résultats seront transmis aux niveaux compétents de
l'employeur et de l'Institut avant leur mise en oeuvre.
c) Les parties conviennent que les dispositions du paragraphe
8.12 ne s'appliqueront pas aux employés dont la semaine de travail est
inférieure à trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
8.14 Établissement des horaires des postes
L'employeur doit établir un horaire des postes portant sur une
période minimale de quatre (4) semaines, qui est affiché deux (2) semaines
avant d'entrer en vigueur et doit répondre aux besoins normaux du lieu de
travail.
8.15
a) L'affectation du personnel, la préparation, l'affichage et
l'administration des horaires des postes relèvent de l'employeur.
b) S'il est nécessaire de modifier l'horaire de postes,
l'employeur fera tout effort raisonnable pour en avertir les employés en
congés avant que ceux-ci ne retournent au travail.
8.16 À condition de donner un préavis assez long et
avec l'approbation de l'employeur, les employés peuvent échanger leur poste si
cela n'entraîne pas de hausse de coûts pour l'employeur.
8.17 L'employeur fait tout effort raisonnable pour
tenir compte des désirs de la majorité des employés intéressés lorsqu'il
organise les postes d'un tel horaire. Il doit prendre en considération la
demande d'un employé de travailler en permanence pendant des postes du soir ou
de nuit.
8.18 L'horaire de travail de l'employé qui fait
normalement les postes par roulement prévoit, dans la mesure du possible, la
majorité des postes dans le service de jour. À des fins de vérification, on
utilise une période de douze (12) semaines complètes à partir du début de
l'horaire des postes, ou une période plus longue sur laquelle l'employeur et
les employés intéressés s'entendent.
8.19 Une période d'au moins quinze (15) heures doit
s'écouler entre les changements de postes prévus à l'horaire, sauf en cas
d'urgence. À la demande de l'employé, et avec l'assentiment de l'employeur, la
période entre les changements de postes prévus à l'horaire peut être moindre
que quinze (15) heures.
8.20
a) S'il n'est donné à l'employé qu'un préavis de moins de
soixante-douze (72) heures portant modification de son poste prévu à
l'horaire, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté
au cours du premier (1er) poste modifié. Les postes subséquents
exécutés d'après le nouvel horaire sont rémunérés au taux des heures
normales.
b) En plus, lorsqu'un employé se présente au travail sans
avoir été averti que son poste prévu à l'horaire avait été changé,
l'employé reçoit quatre (4) heures de rémunération au tarif normal si ses
services ne sont pas requis.
c) S'il est nécessaire de modifier l'horaire de postes,
l'employeur fait tout effort raisonnable pour en avertir personnellement les
employés en congé avant que ceux-ci ne retournent au travail.
8.21 Nonobstant toute disposition contraire dans la
présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent
(sous-alinéa 8.09e)(i)) ne doit pas entraîner des heures supplémentaires
additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement
d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le
droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
8.22 L'Institut doit, dans les cinq (5) jours qui
suivent la signification d'un avis de consultation par l'une ou l'autre des
parties, communiquer par écrit à l'employeur le nom de son représentant
officiel autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
8.23 Lorsque les nécessités du service le
permettent, la pause-repas se prend le plus près possible du milieu du poste et
dans un endroit autre que le lieu de travail.
8.24 Lorsque les exigences du service le permettent,
on accorde deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant
chaque journée de travail normale.
8.25 Lorsque les exigences du service le permettent,
l'employé ne doit pas être appelé à travailler plus de cinquante-deux heures
et demie (52 1/2) sans avoir au moins deux (2) jours de repos consécutifs. À
la demande de l'employé, et avec l'assentiment de l'employeur, les jours de
repos peuvent être séparés.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur
d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon
suivante :
Les alinéas 9.01a) et b) ne s'appliquent pas aux groupes DE et MD
a)
(i) tarif et demi (1 1/2) sous réserve du sous-alinéa
9.01a)(ii);
(ii) tarif double (2) pour chacune des heures
supplémentaires effectuées au-delà de sept heures et demie (7 1/2)
supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières et pour
chacune des heures effectuées le deuxième (2e) jour de repos ou
les jours de repos subséquents. L'expression « deuxième jour de repos ou
jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou
un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos
civils consécutifs et accolés.
b) lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié, il
touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas
travaillé ce jour férié :
(i) une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de
rémunération pour les sept premières heures et demie (7 1/2) effectuées;
et
(ii) deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour
les heures effectuées en plus des sept heures et demie (7 1/2);
(iii) lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit
un jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel
il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément
au sous-alinéa 9.01a)(ii), il est rémunéré à tarif double (2) pour
toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait
reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.
c) L'alinéa 9.01c) ne s'applique qu'aux groupes DE et MD.
Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de dispenser des
services professionnels supplémentaires, il est rémunéré à tarif et demi (1
1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en plus de ses heures de
travail normales pour chaque période de quatre (4) semaines.
9.02 Tous les calculs d'heures supplémentaires se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
9.03 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au
travail, de disponibilité ou d'accord mutuel, l'employeur donne, lorsque cela
est possible, un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité
d'effectuer des heures supplémentaires.
9.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion
de l'employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 30 septembre.
9.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du
présent article, l'employeur s'efforce de verser la compensation monétaire
dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye
pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé
pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice
financier, l'employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6)
semaines du début de la première (1ère) période de paye après le
30 septembre de l'exercice financier suivant.
9.06
**
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à
l'horaire, est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $) pour
un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
**
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la
période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars
cinquante (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont
fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que
détermine l'employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de
prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.06a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé
en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de
ses frais de logement et/ou de repas.
9.07
a) Sous réserve des nécessités du service et à l'exclusion
des situations d'urgence, l'employeur fait tout effort raisonnable pour
répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employés
facilement disponibles que l'employeur considère qualifiés.
b) Pourvu que les dispositions de l'alinéa 9.07a) soient
respectées, l'employeur s'efforce de répartir les heures supplémentaires
d'abord aux employés qui ont exprimé leur volonté de faire du temps
supplémentaire.
10.01 Lorsqu'un employé est rappelé au travail ou
lorsqu'un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par
l'employeur à n'importe quel moment en dehors de ses heures de travail
normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable
des heures supplémentaires,
ou
b) la rémunération au taux des heures supplémentaires
applicable pour chaque heure qu'il effectue.
10.02 Le présent paragraphe ne s'applique qu'au groupe NU
En ce qui a trait aux employés de Santé Canada du groupe NU
dans les postes de soins infirmiers, les centres de santé et les postes de
santé, où il n'y a pas de superviseur en devoir, le rappel au travail calculé
selon le paragraphe 10.01 sera payé une fois au cours de chaque période de
trois (3) heures.
10.03 Sur demande de l'employé et à la discrétion
de l'employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 30 septembre.
10.04 Lorsque le paiement est effectué en vertu du
présent article, l'employeur s'efforce de verser la compensation monétaire
dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye
pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé
pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice
financier, l'employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6)
semaines du début de la première (1ère) période de paye après le
30 septembre de l'exercice financier suivant.
Le paragraphe 10.05 s'applique seulement aux groupes DE et MD
10.05 Lorsqu'un employé est rappelé au travail sans
avis préalable à n'importe quel moment en dehors de ses heures de travail
normales pour une période de travail supplémentaire non accolée, il a droit
au plus élevé des montants suivants :
a) Un crédit pour toutes les heures travaillées aux fins :
(i) du sous-alinéa 8.02c)(i),
ou
(ii) de l'alinéa 9.01c) si les heures travaillées
s'ajoutent aux heures de travail normales pour la période de quatre (4)
semaines applicable,
ou
b) Un minimum :
(i) d'un crédit de quatre (4) heures de travail aux fins du
sous-alinéa 8.02c)(i),
ou
(ii) de quatre (4) heures de rémunération à son taux de
rémunération horaire si les heures travaillées dépassent les heures de
travail normales pour la période de quatre (4) semaines applicable,
sauf que chaque minimum ne s'applique qu'une fois au cours d'une
période de huit (8) heures.
11.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il
soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail
normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute
période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé
au travail par l'employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément aux
dispositions de l'article 10, Rappel au travail, qui s'appliquent à lui.
11.03 L'employé qui est tenu d'être disponible doit
pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de
télécommunication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement
possible s'il est appelé.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans
l'impossibilité de se présenter au travail ne recevra aucune indemnité de
disponibilité.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours
suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de la souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'employeur,
est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la
région où l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis de
l'employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe
pas, le premier (1er) lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé
à la fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie
d'un congé non payé en vertu de l'article 30, Congé pour les questions
concernant les relations de travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du
paragraphe 12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié
est reporté au premier (1er) jour de travail normal de l'employé
qui suit son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des
dispositions du paragraphe 12.03 :
a) le travail accompli par un employé le jour à partir duquel
le jour férié à été reporté est considéré comme du travail accompli un
jour de repos,
et
b) le travail accompli par un employé le jour auquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour
férié.
12.05 Rémunération du travail effectué un jour férié désigné
L'alinéa 12.05a) ne s'applique pas au groupe NU
a) La rémunération du travail effectué un jour férié
désigné payé se fait conformément à l'article 9, heures supplémentaires.
Les alinéas 12.05b) et 12.05c) ne s'appliquent qu'au groupe NU
b) Bénéfices
Un jour férié désigné payé, l'employé touche, en plus de
la rémunération qu'il aurait reçue si il n'avait pas travaillé ce jour
férié :
(i)
(A) une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération
horaire pour les sept premières heures et demie (7 1/2) effectuées;
et
(B) deux (2) fois son taux de rémunération horaire
pour les heures effectuées en sus de sept heures et demie (7 1/2);
ou
(ii) lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit
un jour de repos au cours duquel l'employé a également travaillé et pour
lequel l'employé a reçu une rémunération pour des heures
supplémentaires conformément au sous-alinéa 9.01a)(ii), l'employé est
rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées.
c) Modalités de rémunération
La rémunération acquise aux termes de l'alinéa 12.05b) est
versée comme suit :
(i)
(A) en espèces;
ou
(B) sur demande et avec l'approbation de l'employeur,
elle peut prendre la forme d'un congé compensatoire. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier qui n'ont pas
été pris au 30 septembre de l'exercice suivant sont rémunérés au
taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre;
ou
(C) sur demande et avec l'approbation de l'employeur,
une combinaison d'un jour de remplacement et d'espèces :
(I) un congé payé (au tarif des heures
normales), à une date ultérieure, à savoir;
une journée (7 1/2 heures) en remplacement du
jour férié;
(II) plus, si les heures normales prévues à
l'horaire de l'employé dépassent sept heures et demie (7 1/2),
un nombre d'heures égal à la différence entre les heures
normales prévues à l'horaire et sept heures et demie (7 1/2);
et
(III) un paiement en espèce de la partie de la
rémunération n'ayant pas été versée sous forme de congé aux
termes de 12.05c)(i)(C)(I).
(ii) Sous réserve des nécessités du service et de la
présentation d'un préavis suffisant, l'employeur accorde les jours de
remplacement prévus à 12.05c)(i)(C) aux moments où l'employé les
demande.
(iii) Lorsque, au cours d'un exercice financier, l'employé
n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il a demandés aux
termes de 12.05c)(i)(C), ceux-ci sont, à sa demande, reportés pour une
période d'un (1) an.
(iv) En l'absence d'une telle demande, les jours de
remplacement non utilisés sont payés en argent au tarif normal de
l'employé en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été
acquis.
12.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé
payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé
coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de
l'application du paragraphe 12.03, le jour férié désigné payé n'est pas
compté comme un jour de congé.
12.07 Sous réserve des nécessités du service,
lorsqu'un employé travaille à la fois le jour de Noël et le lendemain de
Noël de la même année, l'employeur s'efforce de ne pas porter les mêmes
jours à l'horaire de l'employé l'année suivante, à condition que cela
n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'employeur et que l'employé
n'en fasse passe la demande.
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