1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le
maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur,
les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines conditions d'emploi dont
il a été convenu dans le cadre de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de
favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur
efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.
Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois
existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction
publique auxquels appartiennent les membres des unités de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique
du Canada (Alliance),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un
employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),
**
« congé compensateur » désigne le congé payé accordé
en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du
travail accompli un jour férié désigné payé, du temps de déplacement
rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel, de
l'indemnité de rentrée au travail et l'indemnité de disponibilité. La durée
du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum
d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le tarif des heures
supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit
l'employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération
horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de
nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),
**
« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'employé-e (common law partner),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des Statuts de l'Alliance à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à
l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations
spéciales (membership dues),
« disposition de dérogation » désigne une disposition de
la présente convention qui s'applique expressément à certains employé-e-s
(alternate provision),
« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à
cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la
fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente
convention (continuous employment),
« employé-e » désigne toute personne définie comme
fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquée
à l'article 9 (employee),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à
exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu'il ou
elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu'il
ou elle exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué
un jour férié,
ou
c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel dont l'horaire de travail
normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour, conformément aux
dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 25.10 à 25.13), le
travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à
son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine,
« indemnité » désigne la rémunération à verser pour
l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),
« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures
qui débute à 00 h 01 (day),
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e
à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où un employé-e n'est pas
habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre
que le fait qu'il ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste
sans permission (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour
désigné comme jour férié désigné payé dans la présente convention,
b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne
finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement
effectué :
- le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures
effectuées tombent ce jour-là,
ou
- le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures
effectuées tombent ce jour-là,
« mise en disponibilité » désigne la cessation de
l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction (lay-off),
« rémunération » désigne la paye et les indemnités
(remuneration),
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de
rémunération de l'employé-e (double time),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le
taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and one-half),
« tarif et trois quarts » signifie une fois et trois
quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and three
quarters),
« tarif normal » désigne le taux de rémunération
horaire de l'employé-e (straight-time rate),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176 (weekly rate of
pay),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé-e à temps plein divisé par
trente-sept et demi (37 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par cinq (5) (daily rate of
pay),
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 9 (bargaining unit),
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans
ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de
la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de
faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée
par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi
par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou
de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement,
s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente
convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente
convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur
pendant la durée de la convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente
convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer
des fonctions de direction dans la fonction publique.
7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte
(CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente
convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a
été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II
de la LRTFP.
7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une
convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont
désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en
application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en
vigueur le 6 décembre 1978.
**
7.03
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre
par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été
approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente
convention :
Directive sur l'aide au transport quotidien
Directive sur la prime au bilinguisme
Directive sur la réinstallation du CNM - PRI
Directive sur les voyages
Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
Directive sur les uniformes
Directives sur le service extérieur
Santé / Sécurité
Directive sur l'électricité
Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
Directive sur l'hygiène
Directive sur l'indemnité de premiers soins
Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles
Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
Directive sur la manutention des matériaux
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
Directive sur le refus de travailler
Directive sur les appareils de levage
Directive sur les charpentes surélevées
Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
Directive sur les comités et les représentants
Directive sur les espaces clos dangereux
Directive sur les outils et équipements
Directive sur les pesticides
Directive sur les substances hasardeuses
Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique
Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront
être ajoutées à cette liste.
7.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront
être présentés conformément au paragraphe 18.01 de l'article traitant de la
procédure de règlement des griefs de la présente convention.
8.01 Sont réputées faire partie de la présente
convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées
dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la
Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et
telles que modifiées de temps à autre.
9.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent
négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le certificat
délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique
le 10 juin 1999 à l'égard des employés du groupe Services techniques
(classifiés actuellement en conformité avec les normes de classification
Dessin et illustrations (DD), Soutien technologique et scientifique (EG),
Techniciens divers (GT), Photographie (PY), Inspection des produits primaires
(PI) ou Inspection technique (TI)).
10.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance,
chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification
de chaque nouvel employé-e.
10.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e
un exemplaire de la présente convention et s'efforcera de le faire au cours du
mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et
à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération
mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales
mensuelles. Si la rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas
suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du
présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les
payes ultérieures.
11.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la
retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les
retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l'égard de chaque mois
civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi
dans la mesure où il existe une rémunération.
11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé-e
qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle
est membre d'un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou
elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée
par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
11.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.
11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe
11.01 sont versés par chèque au contrôleur de l'Alliance dans un délai
raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont
accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en
son nom.
11.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon
laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur
présentation de documents appropriés.
11.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du
présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant
d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se
limitant alors à l'erreur commise.
**
12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage,
dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils
sont disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des
avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter des
demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer
comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres
communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de
l'Alliance, y compris des listes des représentants de l'Alliance et des
annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas
être refusée sans motif valable.
12.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle
consistant à mettre à la disposition de l'Alliance, dans ses locaux et,
lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des
quantités raisonnables de documents du syndicat.
12.03 Il peut être permis à un représentant dûment
accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de l'Employeur, y compris
les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à
une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois,
obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas
des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il doit se
présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander
l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites
n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
12.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms
de ses représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute
modification apportée à cette liste.
13.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de
nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.
13.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de
consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en
tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui
découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au
cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs
sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de
l'arbitrage.
13.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom
et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au
paragraphe 13.02.
13.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son superviseur immédiat avant
de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes
de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la
direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions
convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée
sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son
retour à son superviseur avant de reprendre l'exercice de ses fonctions
normales.
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance
à une réunion, une telle demande est si possible communiquée au superviseur
de l'employé-e.
c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou
elle obtient l'autorisation de quitter son poste de travail en vertu de
l'alinéa a).
13.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter
aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes
d'orientation actuels.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail
dans la fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui
dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant
les demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une
accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité
comme témoin par un autre employé-e ou par l'Alliance.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et
lors d'un mode substitutif de règlement des différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e
cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et,
lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à
l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à
l'arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à
l'arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des
griefs
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e désire discuter
d'un grief avec un employé-e qui a demandé à l'Alliance de le ou la
représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur
leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période
raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone
d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient
à l'extérieur de leur zone d'affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service,
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a
présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se
tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si
la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un
rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la
réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la
réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est
question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d'un congé payé
si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si
la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e qui assiste aux séances
de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s
pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le
présent article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.
14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur
permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de
l'exécutif national des Éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi
qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail
du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent
l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de
formation lié aux fonctions d'un représentant.
15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer
leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement
d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous
les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un
travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils
ou elles auraient normalement droit.
16.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux qui participent
à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises
jusqu'au et y compris le licenciement pour toute participation à une grève
illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou
est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la
raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de
signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.
17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une
audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être
rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle
a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à
cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une
(1) journée de préavis de cette réunion.
17.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le
représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou qu'un tel
licenciement a été infligé.
17.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de
preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun
document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté
à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à
son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant
une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de
l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui
suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à l'article 14 des règlements du CNM.
18.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et conformément aux
dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de
façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au
paragraphe 18.05, compte tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du
Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente
convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de
présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de
se faire représenter par celle-ci.
18.03 Sauf indication contraire dans la présente
convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :
a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s)
palier(s) dans les ministères ou organismes;
c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers,
le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
18.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s
assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée
ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de
service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les
endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure
de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être
déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.
18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un
des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son
surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le
grief lui est parvenu.
18.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la
poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le
cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à
laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme
intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à
quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération
postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur
du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse
indiquée dans la formule de grief.
18.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme
nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel
palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il ou elle le désire,
se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.
18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
18.10 Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut
présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.05, au plus tard
le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou
elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la
première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un
employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf
au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du
grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas
satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter un
grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la
date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.
18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les
paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent,
présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
18.13 L'Employeur répond normalement au grief de
l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans
les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce
palier.
18.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de
règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au
représentant compétent de l'Alliance et à l'employé-e.
18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier
de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour
l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être
renvoyé à l'arbitrage.
18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la
présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés
désignés payés sont exclus.
18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e
et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.
18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision
ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et
l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un
palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un
employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement
des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief
n'est présenté qu'au dernier palier.
18.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant
une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son
chef de service.
18.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au
palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances
indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais
prescrits.
18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de
direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou
par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son
grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le
prévoit la présente convention.
18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusqu'au et
y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet
de :
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de
la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction
pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou
g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le
présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'exécution.
18.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à
l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si
l'Alliance signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.
Arbitrage accéléré des griefs
18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut
être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été
transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec
le consentement des deux (2) parties.
b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par
voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration
de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou
sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un
énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à
l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.
d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui
comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.
f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que
les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de
l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et
les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et
paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive
voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant
l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une
modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les
parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas
renvoyer la décision à la Cour fédérale.
**
19.01 Il n'y aura aucune discrimination. ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son
âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou
son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour
laquelle l'employé-e a été gracié.
19.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
19.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
**
19.04 Sur demande du plaignant-e-s et/ou de l'intimé-e-s et
sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels,
l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en
découle.
20.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des
employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
20.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
20.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
**
20.04 Sur demande du plaignant-e-s et/ou de l'intimé-e-s et
sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels,
l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en
découle.
21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions
visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par
écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de
l'Alliance aux fins de consultation.
21.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à
la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au
sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne
sont pas régies par la présente convention.
21.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou
l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir
ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les
parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent
faire l'objet de consultations mixtes.
22.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant
la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux
suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se
consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les
procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire
les risques d'accidents de travail.
23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de
chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de
l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.
24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à
la suite de changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient
plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la
cessation d'une fonction, l'appendice « T » sur le réaménagement des
effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les
autres cas.
24.02 Dans le présent article, l'expression « changements
technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une
nature différente de ceux utilisés précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à
la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux
des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et
favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur.
Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera
des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en
découler pour les employé-e-s.
24.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de
donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins
cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de
changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la
situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe
24.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements
technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être
touchés par les changements technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur
les conditions d'emploi de ces employé-e-s.
24.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après
que le préavis a été donné conformément au paragraphe 24.04, l'Employeur
doit consulter l'Alliance au sujet de la justification des changements
technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur
chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques,
l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou
connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans
frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses
heures de travail.
Disposition de dérogation
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s de l'unité de
négociation PI (voir les dispositions de l'appendice « M »).
25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un
employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie d'une durée
minimale ou maximale du travail.
25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des
heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant
approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s
assujettis à cet horaire.
25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai
suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent
s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
25.04
a) Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de
trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas,
réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi
au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une
période de neuf (9) heures située entre 6 h 00 et 18 h 00, à moins qu'il n'en
ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre
l'Alliance et l'Employeur.
b) Les durées du travail prévues à l'horaire hebdomadaire et à l'horaire
journalier stipulées à l'alinéa 25.04a) peuvent être modifiées par
l'Employeur, à la suite de consultations avec l'Alliance, pour permettre de
mettre en vigueur des heures d'été et des heures d'hiver, pourvu que le total
annuel ne change pas.
25.05 Sous réserve des nécessités du service,
déterminées de temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le droit de
choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h 00
et 18 h 00, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.
25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur
demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut
effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que
celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de
vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée
mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de
vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
25.07 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes
chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas
des employé-e-s qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient,
lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique
actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employé-e-s de
l'exploitation.
25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes
donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une
prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué
pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le
nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses
jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle
a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité
avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures
supplémentaires.
25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par
roulement ou de façon irrégulière :
a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les
employé-e-s travaillent :
- en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne
cinq (5) jours par semaine,
et
- sept heures et demie (7 1/2) par jour.
b) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une
pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la
pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle
pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins
que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié
entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une
pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le
commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de
travail.
c) Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le
même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été
intégralement effectué :
- le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures
effectuées tombent ce jour-là,
ou
- le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures
effectuées tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré
commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel
l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste
d'horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement
après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de
repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour
férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos
se trouvent de ce fait séparés.
d) L'Employeur fait tout effort raisonnable :
- pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit
(8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;
- pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
- pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés
par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
- pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six
(56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant
la date de début du nouvel horaire;
- pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos
consécutifs.
e) Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation
des horaires des techniciens de la haute atmosphère, les dispositions prévues
aux sous-alinéas 25.09a)(ii) et d)(i) ne s'appliquent pas.
f) Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à
la préparation des horaires sont maintenues dans les domaines spécialisés
comme suit :
- les observateurs des glaces à bord des brise-glaces travaillent
cinquante-six (56) heures par semaine,
- les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq
(5) heures par poste.
g) Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux,
sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui
diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale
peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être
acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s
touchés.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail
variables
25.10 Les conditions régissant l'administration des
horaires de travail variables mis en oeuvre conformément aux alinéas 25.04b),
25.06 et 25.09g) sont stipulées aux paragraphes 25.10 à 25.13, inclusivement.
La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la
mesure indiquée par celles-ci.
25.11 Nonobstant toute disposition contraire dans la
présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne
doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit
pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la
durée du travail stipulée dans la présente convention.
25.12
a) Les heures de travail d'une journée quelconque peuvent être supérieures
ou inférieures à sept heures et demie (7 1/2); les heures du début et de la
fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des
nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures
journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37
1/2) de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.
- La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
- La durée maximale des autres types d'horaire est de vingt-huit (28)
jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières
normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en
vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément à
l'alinéa 25.04b), auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler
selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.
25.13 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de
la présente convention sont appliquées comme suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes (sous-alinéa 25.09d)(i))
Le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste
suivant de l'employé-e ne s'applique pas.
c) Échange de postes (paragraphe 25.03)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par
l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
- Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7
1/2).
- L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est
rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures
précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à
concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au
tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle
effectue.
e) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au
paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures
prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une
journée de travail.
f) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à
l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.
g) Prime de poste
Les employé-e-s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables
aux termes de l'appendice « D » de la présente convention, recevront une
prime de poste conformément au paragraphe 27.01.
h) Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4)
pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail
prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
26.01
a) Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période
indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au
cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent
ses heures normales de travail, un jour où l'employé-e serait admissible à
une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce
jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h 00 et 18 h 00 à condition que ce
changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de
perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze
(12) heures de repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à
l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
- Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
Paragraphes 14.01,14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
- Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux
négociations contractuelles
Paragraphes 14.09 et 14.10.
- Processus de sélection du personnel
Article 53.
- Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont
indispensables à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par
l'employé-e.
- Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
b) Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne
sont pas assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense
additionnelle pour l'Employeur.
Dispositions exclues
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de
jour et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe
25.04 de l'appendice « M ».
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux
dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures
supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est
pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.
27.02 Prime de fin de semaine
a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une
prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de
travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le
dimanche.
b) Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où
le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine,
l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se
conformer à l'usage local.
28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :
a) tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa
28.01b);
b) tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de
quinze (15) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures
ou en sus de sept heures et demie (7 1/2) pendant son premier jour de repos, et
pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour
de repos subséquent. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d'une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
28.02
**
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en
espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord
de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen
d'une période équivalente de congé payé.
b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures
supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant
laquelle les crédits ont été acquis.
c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur.
d) Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période
de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de
rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de
la période de douze (12) mois.
28.03 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
doit faire tout effort raisonnable :
a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les
employé-e-s qualifiés, immédiatement disponibles,
et
b) pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un
préavis suffisant concernant cette exigence.
28.04 L'Alliance a le droit d'avoir des consultations avec
le sous-ministre ou son représentant toutes les fois qu'il est prétendu que
les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures
supplémentaires.
28.05
a) Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas
ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments
qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même
jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa
période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des rémunérations
suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit
une rémunération minimale de deux (2) heures au tarif normal.
b) Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments
suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de
travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures
supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui
n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus
élevée des deux (2) rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux
heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3)
heures de travail au tarif normal.
c) Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente
effectivement au travail dans les conditions énoncées en a) ou b) ci-dessus et
qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les
services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon
suivante, des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées :
- les frais de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il
ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile lorsqu'il
ou elle voyage dans sa propre automobile,
ou
- les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport
commerciaux.
28.06 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met
pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas
considéré comme étant du temps de travail.
28.07 Nonobstant les dispositions de la présente convention
concernant le paiement du tarif double (2), les observateurs aérologiques sont
rémunérés à tarif double (2) de la façon suivante :
a) pour toutes les heures effectuées en excédent des sept heures et demie
(7 1/2) qui dépassent la durée prévue à l'horaire d'une journée de travail
normale;
b) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail
prévues à l'horaire le premier (1er) jour de repos, que la période
de travail soit une période accolée ou non (ces jours sont indiqués sur les
horaires de postes);
c) pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de
repos (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
d) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail
prévues à l'horaire un jour férié désigné.
28.08 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation
de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par
écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux
fins de consultation.
Indemnité de repas
S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI
28.09
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix
dollars (10,00 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les
repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui
se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus
reçoit un remboursement de dix dollars (10,00 $) en remboursement des frais
d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures
supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent
pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de
logement et/ou de repas.
28.10 S'applique seulement au groupe PI
L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :
a) juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été
avisé avant la fin de la période de travail précédente à l'horaire,
ou
b) juste après ses heures de travail régulières,
reçoit dix dollars (10,00 $) en remboursement des frais d'un repas, sauf
lorsque les repas sont fournis gratuitement. Lorsque l'employé-e effectue des
périodes additionnelles de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées
aux périodes prévues en a) et en b) ci-dessus, il ou elle reçoit dix dollars
(10,00 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période
additionnelle de trois (3) heures supplémentaires consécutives de travail,
sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
L'employé-e dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable
déterminée par la direction, pour prendre une pause-repas à son lieu de
travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à
l'employé-e en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander d'être
remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.
28.11 Lorsqu'un entrepreneur décide de fermer son usine
entre deux (2) jours fériés désignés payés ou entre un jour férié
désigné payé et une fin de semaine afin d'accorder à ses employé-e-s une
période de congé prolongée, on pourra obliger les inspecteurs résidents du
ministère de la Défense nationale à travailler durant les mêmes jours de
repos où les employé-e-s de l'entrepreneur travaillent au tarif normal et de
prendre des jours de congé compensateur qui coïncideront avec la fermeture de
l'usine.
28.12 L'employé-e qui, pendant une période de
disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au
travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels
sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce
dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des
rémunérations suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour
tout le temps travaillé,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération
horaire, ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue
du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où
l'employé-e commence à travailler.
Dispositions de dérogation
Les paragraphes 29.01 et 29.02 ne s'appliquent pas aux employé-e-s couverts
par le paragraphe 29.03.
29.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à
son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les
lieux de travail,
et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants
suivants :
- une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération
calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque
rappel, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours
d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute
indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 32.06 et
des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au travail,
ou
- la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour les heures de travail effectuées,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures
de travail normales de l'employé-e.
d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne
s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps
partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 63.06 de la
présente convention collective.
29.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré
comme du temps de travail.
29.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e
qui loge à bord d'un navire et qui :
a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le
départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichés, ou comme
l'exige par ailleurs le capitaine;
ou
b) se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est
avisé de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.
Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé
29.04
**
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en
espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord
de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen
d'une période équivalente de congé payé.
b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures
supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant
laquelle les crédits sont acquis.
c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur.
d) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la
période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces
au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
30.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou
elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à
une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de
travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant
laquelle il ou elle est en disponibilité.
30.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau
pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au
cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au
travail aussi rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire.
Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité,
l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de
disponibilité.
30.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si
l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est
tenu de le faire.
30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se
présenter au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.
30.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré
comme du temps de travail.
**
30.06
a) Les paiements mentionnés aux paragraphes 30.01 et 30.04 donnent droit à
une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de
l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être
compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la
période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au
taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
31.01
a) Lorsque l'employé-e est tenu de rentrer au travail et qu'il ou elle s'y
présente un jour de repos, il ou elle a droit à un minimum de trois (3) heures
de rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable;
b) le paiement minimum mentionnée en a) ne s'applique pas aux employé-e-s
à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement
minimum en vertu du paragraphe 63.05.
31.02 S'applique seulement aux groupes EG, DD, PY et PI
Lorsqu'un employé-e rentre au travail selon les conditions énoncées au
paragraphe 31.01 et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de
transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est
remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :
a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e
lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture,
lorsqu'il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport
commercial.
31.03 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré
comme étant du temps de travail.
31.04 S'applique seulement au groupe EG
L'employé-e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de
son port d'attache en dehors de son horaire de travail habituel, et qui n'est
pas tenu de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une
indemnité égale à une (1) heure de rémunération au tarif normal.
31.05 S'applique seulement au groupe EG
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e qui loge à bord
du navire et qui n'est pas à son port d'attache se présente en vue du départ
du navire conformément aux ordres d'appareillage affichées ou à d'autres
instructions établies par le capitaine.
**
31.06
a) Les paiements mentionnés au paragraphe 31.01 donnent droit à une
rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e
et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec
l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une
période équivalente de congé payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la
période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au
taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu
comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille
l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour
additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le
premier lundi d'août,
l) un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour
férié national.
Le paragraphe TI32.01 ne s'applique qu'à certains employé-e-s du groupe TI.
TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans
l'établissement des entrepreneurs qui observent les jours fériés désignés
payés pendant d'autres jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent
les jours fériés désignés payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes
jours que les employé-e-s de ces entrepreneurs. Les inspecteurs techniques ont
droit à onze (11) jours fériés désignés payés par année.
32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la
journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail
qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non
payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de
l'Alliance.
32.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu
du paragraphe 32.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour
férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de
l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié
désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé
payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe
32.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les
jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à
son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme
jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé
payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de
congé.
32.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à
l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions
du paragraphe 32.03 :
a) le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de
repos,
et
b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a
été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
**
32.05
a) Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à
concurrence de sept heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite,
en plus de la rémunération que l'employé-e aurait reçu s'il n'avait pas
travaillé ce jour-là.
b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque l'employé-e travaille un jour férié
accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a
été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa
28.01b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été
versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son
taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
32.06 L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail
un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus élevée des deux
(2) rémunérations suivantes :
a) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération
calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée
jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une
période de huit (8) heures;
ou
b) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.
32.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du
temps de travail.
32.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec
un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme
un jour de congé.
32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur ne demandera pas à un employé-e de travailler le 25 décembre et
le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin
d'année.
**
32.10
a) Les paiements mentionnés aux paragraphes 32.05 et 32.06 donnent droit à
une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de
l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être
compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la
période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au
taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
33.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir
compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses
obligations religieuses.
33.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux
dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé
compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes
(dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations
religieuses.
33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut
être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé,
l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense
additionnelle pour l'Employeur.
33.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps
libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps
d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le
début de la période d'absence demandée.
34.01 Aux fins de la présente convention collective, le
temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les
limites prévues par le présent article.
34.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à
l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont
déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de
déplacement conformément aux paragraphes 34.03 et 34.04. Le temps de
déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que
ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.
34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de
déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :
Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre
l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le
temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par
l'Employeur.
Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal,
déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son
domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination
et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen
de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, auquel cas la
rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle
aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.
34.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il
est stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :
a) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne
travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille,
il ou elle touche :
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales
prévues à son horaire,
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de
déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de
déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce
temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures
de rémunération au tarif normal.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est
rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de
déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au
tarif normal.
34.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e
qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque
dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une
période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux
(2) rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées,
conformément à l'article 32, Jours fériés désignés payés, et à l'article
28, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.
34.06 Aux termes du présent article, la rémunération
n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours,
à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf
s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.
34.07
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la
rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent
article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la
période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces
au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
34.08 L'employé-e qui est absent de chez lui pendant deux
(2) jours consécutifs de repos a droit au remboursement d'un appel de poste à
poste de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la
directive sur les voyages.
**
34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement
Exclusions
Les employé-e-s à qui l'Annexe I, Soutien Technologique et Scientifique,
s'applique sont exclus de l'application du présent paragraphe.
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière, a droit à quinze (15) heures de congé
payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé
payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de
quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux
alinéas 28.02c) et d).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur
d'y assister.
35.01 Lorsqu'un employé-e en service sur un navire qui
n'est pas à son port d'attache,
a) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article
38, Congé annuel payé, ou de l'article 51, Congé de deuil payé, l'Employeur
paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu'il les définit
normalement, entre le point de débarquement et le port d'attache du navire ou
le lieu de résidence habituel de l'employé-e, l'itinéraire le moins coûteux
devant être retenu;
b) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de
congédiement ou de mise en disponibilité, l'Employeur paie les frais de
déplacement, tels qu'il les définit normalement, entre le point de
débarquement et le port d'engagement de l'employé-e ou son lieu de résidence
habituel, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu.
36.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de
poste ou de mutation de la zone du lieu d'affectation de l'employé-e, selon la
définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé-e. Ce préavis est
normalement donné au moins trois (3) mois à l'avance.
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