1.01 La présente convention a pour objet le maintien de
rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés
et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la
rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de
travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces
à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les
fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
« congé » désigne l'autorisation de s'absenter de son
travail ("leave");
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service
extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée
dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur
("spouse");
« conjoint de fait » - une relation de conjoint de fait
existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a
vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner);
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de
cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime
d'assurance, ni cotisation spéciale ("membership dues");
« emploi continu » a le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de
signature de la présente convention ("continuous employment");
« employé » désigne l'employé tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie
de l'unité de négociation ("employee");
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");
« heures supplémentaires » désigne tout travail demandé
par l'Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de
travail quotidien ("overtime");
« Institut » désigne l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada ("Institute");
« jour de repos », par rapport à un employé, désigne un
jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas
habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison
autre que celle d'être en congé ("day of rest");
« jour férié désigné payé » désigne la période de
vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour
férié dans la présente convention ("designated paid holiday");
« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi
de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse
d'exister ("lay-off");
« région du lieu d'affectation » s'entend dans le sens
donné à cette expression dans la Politique sur les voyages ("headquarters
area");
« tarif double » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par deux (2) ("double time");
« tarif et demi » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par une fois et demie (1 1/2) ("time and one-half");
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176 ("weekly rate of
pay");
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente-sept
virgule cinq (37,5) ("hourly rate of pay");
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) ("daily rate
of pay");
« unité de négociation » désigne tout le personnel de
l'Employeur faisant partie de l'un des groupes décrits à l'article 26,
Reconnaissance syndicale ("bargaining unit").
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient les
fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une
façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une
loi du Parlement du Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple,
les documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les
monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel
voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications
considérées nécessaires par l'Employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'Employeur convient que les publications préparées
par l'employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les
dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces dossiers.
L'Employeur ne refusera pas sans motif valable l'autorisation de les publier. À
la discrétion de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue dans la mesure
du possible dans les publications ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou en
collaboration, une publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est
normalement indiquée dans cette publication.
7.04
a) L'Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser
l'autorisation de publier une publication.
b) Lorsque l'autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont
avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le demandent.
c) Lorsque l'Employeur désire apporter, à des documents soumis pour
publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut
demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.
Les paragraphes 8.01 à 8.06 ne s'appliquent pas aux employés faisant du
travail posté. Les paragraphes 8.07 à 8.21 s'appliquent seulement aux
employés faisant du travail posté.
Généralités
8.01 Aux fins du présent article, la semaine de travail est
de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant
à 24 heures le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24)
heures débutant à 00 h 01.
Régime de travail normal
8.02 La semaine normale de travail est de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures et la journée normale de travail est de sept virgule
cinq (7,5) heures consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures
et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale s'étend du lundi
jusqu'au vendredi.
Horaire de travail variable
8.03 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un
horaire variable à condition que le total des heures travaillées s'élève à
sept virgule cinq (7,5) heures.
Jours de repos
8.04 L'employé se voit accorder deux (2) jours de repos
consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les
nécessités du service ne le permettent pas.
Registre mensuel des présences
8.05 Les employés présentent un registre mensuel des
présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent
être indiquées.
Semaine de travail comprimée
8.06 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au
cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au
cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en
moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des
dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit
être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque
période de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise
en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à
l'Employeur le droit d'établir toute durée du travail permise dans la
présente convention.
Travail par quart
8.07 L'expression « horaire de travail par quarts »
signifie la répartition des quarts de travail sur une période ne dépassant
pas deux (2) mois consécutifs et, dans la mesure du possible, leur
établissement pour une période minimale de vingt-huit (28) jours consécutifs.
8.08 Dans le cas des employés effectuant du travail par
quarts, la durée du travail est en moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5)
heures par semaine pour la période de l'horaire de travail par quarts excluant
la pause repas.
8.09 Sous réserve des nécessités du service, l'employé
bénéficie d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs et accolés au cours
de chaque période de huit (8) jours civils.
8.10 Pour la détermination des heures de travail dans le
cadre d'un horaire de travail par quarts, les congés et autres avantages sont
administrés en conformité du protocole d'accord, Appendice « B ».
8.11 Aux fins de l'application de la présente convention,
lorsque le quart de travail de l'employé ne commence ni ne finit le même jour,
ce quarts est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement
effectué :
a) le jour où il a commencé lorsque au moins la moitié (1/2) ou plus des
heures de travail effectuées se situent ce jour-là;
ou
b) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de
travail effectuées se situent ce jour-là.
8.12 En établissant l'horaire de travail par quarts,
l'Employeur verra à répartir les quarts de manière à ce que :
a) le roulement des employés dans les différents quarts se fasse de telle
sorte que l'obligation d'effectuer des quarts de nuit, du soir et de fin de
semaine soit partagée équitablement entre les employés assujettis à
l'horaire de travail par quarts, dans la mesure où le permettent les
nécessités du service;
b) le quarts d'un employé ne commence pas dans les quinze (15) heures qui
suivent le quart précédent;
et
c) les employés ne soient pas tenus de travailler moins de sept (7) heures,
ni plus de neuf (9) heures, durant n'importe quel quart.
8.13 L'Employeur tâchera, dans la mesure du possible, de
prendre en considération les désirs des employés quand il établit les quarts
à l'intérieur d'un horaire de travail par quarts. Par conséquent :
a) nonobstant les dispositions du paragraphe 8.12, à la demande d'au moins
les deux tiers (2/3) des employés concernés et avec l'assentiment de
l'Employeur, il pourra être établi des quarts de travail qui s'écartent du
paragraphe 8.12;
b) nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la
mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des
heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée
retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans
la présente convention.
8.14
a) Afin de favoriser la prise en considération des désirs des employés,
l'Employeur doit établir un horaire provisoire de travail par quarts et
l'afficher au moins deux (2) mois à l'avance.
b) Les horaires de travail par quarts provisoires et définitifs doivent
indiquer les heures de travail de chaque quart. L'horaire de travail par quarts
définitif doit être publié au moins trois (3) semaines avant le commencement
dudit horaire et l'Employeur tâche dans la mesure du possible d'assurer que les
jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés. Lorsque, de l'avis de
l'Employeur, il faut donner des instructions aux employés travaillant par
postes, il faut prévoir le temps payé nécessaire dans l'horaire du poste.
8.15 À la condition qu'il n'en résulte pas de frais
supplémentaires pour l'Employeur, les employés d'un même bureau peuvent
échanger leurs quarts avec la permission de l'Employeur. Cette permission ne
doit pas être refusée sans raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de
travail devient l'horaire de travail par quarts officiel du bureau.
8.16
a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures
d'une modification à son horaire de travail par quart, il est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart
modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont
rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout son possible
pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés
dans le nouvel horaire de travail par quarts.
b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),
(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que
l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son
quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail
effectué pendant le premier quart modifié;
et
(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et
que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des
heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart
modifié.
8.17 Une pause-repas doit être prévue aussi près que
possible du milieu du quart. L'employé qui est tenu par l'Employeur de
travailler pendant une pause-repas est rémunéré pour cette pause-repas, au
taux applicable.
8.18 Les employés soumettent un relevé de présence
mensuel; seules les absences et les heures supplémentaires doivent y être
précisées.
Prime de quart
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail
normalement prévu à l'horaire touche une prime de quart de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires)
effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00.
Prime de fin de semaine
8.20 Les employés reçoivent une prime supplémentaire de
deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail prévues
à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le
dimanche.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer
des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières
sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept
virgule cinq (7,5) heures;
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières
sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept
virgule cinq (7,5) heures;
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,
(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent »
désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au
cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et
accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures
supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé,
celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de
travail.
9.02 Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour
férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes
les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il
n'avait pas travaillé ce jour férié.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.
9.03 Lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné
payé, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également
travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 9.01c), il est rémunéré à tarif
double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu'il
aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.
9.04 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent
sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
9.05 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail de
disponibilité ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible,
un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des
heures supplémentaires.
**
9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 31 décembre.
**
9.07 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 31 décembre de l'exercice
financier suivant.
9.08
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage,
juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas,
sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec
rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou
davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en
a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $)
pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est
accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation
de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de
logement et/ou de repas.
10.01 Si l'employé est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à
son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les
lieux de travail,
et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants
:
(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures
supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de
huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8)
heures,
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour
les heures de travail effectuées,
à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de
travail normales de l'employé.
**
10.02 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 31 décembre.
**
10.03 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 31 décembre de l'exercice
financier suivant.
10.04 Les paiements effectués en vertu des dispositions,
Heures supplémentaires, Indemnité de présence et Disponibilité, de la
présente convention ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé
ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même service.
11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit
disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail
normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute
période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé au
travail par l'Employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément à
l'article 10, Rappel au travail.
11.03
a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au
cours de cette période à un numéro de téléphone ou autre relais de
communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible
s'il est appelé.
b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que
des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces,
ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de
disponibilité.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité
de se présenter au travail ne recevra aucune indemnité de disponibilité.
11.05 Une liste et un horaire de service de disponibilité
peuvent être établis aux endroits où, selon l'Employeur, les conditions
d'exécution des travaux le justifient.
11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'indemnité de
disponibilité peut se liquider sous la forme de temps libre équivalent plutôt
que par un versement en espèces. Si ledit temps libre ne peut être accordé
pendant le trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à une
rémunération en espèces.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au
niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où
l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel
jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe pas, le premier lundi
d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé pour la
journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de
travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit
à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui
bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 31, Congé pour les
questions concernant les relations du travail.
Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
12.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en
vertu du paragraphe 12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour
férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit
son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à
l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions
du paragraphe 12.03 :
a) le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de
repos,
et
b) le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été
reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé
12.05 La rémunération du travail effectué un jour férié
désigné payé se fait conformément à l'article 9.
Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
12.06 Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un
employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de
l'application du paragraphe 12.03, le jour férié désigné payé n'est pas
compté comme un jour de congé.
13.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager
pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d'affectation, il est
rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
l'employé touche sa rémunération régulière normale;
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille,
l'employé touche :
(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de
voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de
travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé
pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de
rémunération calculées au taux ordinaire.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est
rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de
voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération
calculées au taux ordinaire.
13.02 Aux fins du paragraphe 13.01, le temps de déplacement
pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
a) lorsqu'il voyage par transport en commun, le temps compris entre l'heure
de départ prévue et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de
déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;
b) lorsqu'il voyage par un moyen de transport privé, le temps normal
déterminé par l'Employeur nécessaire à l'employé pour se rendre de son
domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination
et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;
c) lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen
de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la
rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait
touchée en vertu de la décision initiale de l'Employeur.
13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
**
13.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés aux taux de rémunération quotidien de l'employé
au 31 décembre.
**
13.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 31 décembre de l'exercice
financier suivant.
13.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé
qui est tenu d'exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel
il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit une rémunération pour les heures
travaillées conformément aux articles suivants, Durée du travail, Heures
supplémentaires, Jours fériés désignés payés.
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne
s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.
13.08 Aux termes du présent article, la rémunération
n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à
des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf
indications contraires à l'article, Promotion professionnelle.
13.09 Congé pour déplacement
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en
service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus,
l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à
l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts
(80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à
l'alinéa 9.06.
**
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y
assister.
**
14.01 Lorsque le décès ou la mise en disponibilité vient
mettre fin à l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un
nombre de jours de congé annuel ou de maladie payé supérieur à celui que
l'employé a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié
est réputé avoir été acquis.
**
14.02 L'employé a droit, une fois par exercice financier et
sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel ou de
congé de maladie payé.
14.03 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit
d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente
convention ou au moment où l'employé commence à être assujetti à la
présente convention est conservé par l'employé.
14.04 Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de
congé payé différents à l'égard de la même période.
14.05 Un employé n'a pas droit à un congé payé pendant
les périodes où l'employé est en congé non payé, en congé d'éducation ou
sous le coup d'une suspension.
14.06 Sauf disposition contraire dans la présente
convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une
période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est
déduite de la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité
de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés
annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3)
mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
14.07 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un
jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
14.08 Les congés accordés sont comptés en heures, le
nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut
à un jour civil.
14.09
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un
(1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les
crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la
base de sept virgule cinq (7,5) heures équivalant à un (1) jour.
15.01 La période de référence pour congé annuel s'étend
du 1er avril au 31 mars inclusivement.
Acquisition des crédits de congé annuel
**
15.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins soixante
quinze (75) heures selon les modalités suivantes :
a) Neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où a
lieu son huitième (8e) anniversaire de service;
b) Douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son
huitième (8e) anniversaire de service;
c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) Quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du
mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) Quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois
où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois
où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
15.03 Aux fins du paragraphe 15.02 seulement, toute période
de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou
discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé
annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en
quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à
l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année
qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
Droit au congé annuel payé
**
15.04 L'employé a droit à des congés annuels payés selon
les crédits qu'il a acquis; toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu a le droit de prendre par anticipation un nombre de congés
annuels équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en
cause.
Attribution de congé annuel
15.05 Afin de répondre aux nécessités de service,
l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé, mais
doit faire tout effort raisonnable pour :
a) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes
aux voeux de l'employé;
b) ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.
Remplacement d'un congé annuel
15.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de décès,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la
période de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve,
soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
Report des congés
15.07
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a pas fixé à
l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous les crédits de
congé annuels portés au crédit de l'employé, l'employé peut reporter ces
crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent
soixante deux virgule cinq (262,5) heures de crédit. Tous les crédits de
congé annuel en sus de deux cent soixante deux virgule cinq (262,5) heures
seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les
crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant cent douze virgule
cinq (112,5) heures peuvent être payés en espèces, pendant une année de
congé annuel quelconque, au taux de rémunération journalier de l'employé,
calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Rappel pendant le congé annuel
15.08 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement de
dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il a
engagées pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement
en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, mais
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
15.09 L'employé n'est pas considéré comme étant en
congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du
paragraphe 15.08, au remboursement de dépenses raisonnables qu'il a engagées.
Annulation d'un congé annuel
**
15.10 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de
congé annuel qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse l'employé
de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait
signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en
question, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger
l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible pour restreindre les
pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le peut, la preuve des
efforts qu'il a faits à cette fin.
Avances de traitement
15.11 L'Employeur accepte de verser des avances sur le
traitement approximatif net pour des périodes de congé annuel d'au moins deux
(2) semaines complètes, à condition que l'employé concerné lui en fasse la
demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye
précédant le début de la période de congé annuel et qu'il ait été
autorisé à partir en congé annuel pendant la période en question. Les
avances de traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le
départ. À ce sujet, tout paiement en trop est immédiatement déduit de tout
traitement subséquent auquel a droit l'employé et doit être entièrement
recouvré avant le versement de toute autre rémunération.
Congé de cessation d'emploi
**
15.12 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son
emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal
au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais
non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
la date de sa cessation d'emploi.
Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
15.13 Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à
l'employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation
de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer
sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'une mise en
disponibilité et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le
cas d'une démission.
Abandon de poste
15.14 Nonobstant le paragraphe 15.12, tout employé dont
l'emploi prend fin par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a
le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 15.12 s'il en
fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de sa cessation
d'emploi.
Recouvrement lors de la cessation d'emploi
15.15 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres
que le décès ou une mise en disponibilité, l'Employeur déduit de toute somme
d'argent due à l'employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis
mais pris par l'employé, calculé selon la rémunération applicable à sa
classification à la date de cessation de son emploi.
**
15.16 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 15.12, l'employé qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les
crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil
accepte de reconnaître ces crédits.
**
15.17 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non
utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5)
heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez
l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire
transférer ces crédits et choisisse de le faire.
**
15.18
a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du
mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service,
comme le précise le paragraphe 15.03.
b) Dispositions transitoires
Le 26 janvier 2006, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service,
comme le précise le paragraphe 15.03, aura droit une seule fois à un crédit
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 15.18a) et b)
ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 15.07 visant le report et
épuisement des congés annuels.
Crédits
16.01
a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il
touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.
b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de
congé de maladie à raison d'un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque
mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être
reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si
l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de
maladie durant l'exercice en cours.
16.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé
lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou
d'une blessure, à la condition :
a) que l'employé puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière
et à un moment que ce dernier détermine,
et
b) que l'employé ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
16.03 À moins d'une indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure
est jugée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de
l'alinéa 16.02a).
16.04 Un employé ne peut obtenir un congé de maladie payé
au cours d'une période durant laquelle il est en congé autorisé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
16.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits
de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie
payé.
16.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires
ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé
aux termes des dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa
discrétion, accorder un congé de maladie payé pour une période maximale de
vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de
tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation
d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due
à l'employé.
16.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non
utilisés au cours d'une période d'emploi antérieure au sein de la fonction
publique par un employé qui est mis en disponibilité lui sont rendus s'il est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux années (2) suivant sa
mise en disponibilité.
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16.08 L'Employeur convient qu'un employé ne peut être
licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura
épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle
d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail
a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.
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