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Traduction (TR) 313

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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires assujettis à la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont le désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des fonctionnaires et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

« Association » désigne l'Association canadienne des employés professionnels (Association),

« congé » désigne l'absence autorisée du travail (leave),

« conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un (1) an (common-law partner),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et ne doivent comprendre ni droit d'Association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale (membership dues),

« emploi continu » prend le sens que lui donne le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (continuous employment),

« employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),

« fonctionnaire » désigne toute personne qui fait partie de l'unité de négociation (employee),

« fonctionnaire à temps partiel » désigne un fonctionnaire dont l'horaire normal compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine (part-time employee),

« heures supplémentaires » désigne toute période de travail effectué par un fonctionnaire en sus de son horaire normal de travail (overtime),

« jour de repos », par rapport à un fonctionnaire, désigne un jour (autre qu'un jour férié ou un jour de congé) pendant lequel le fonctionnaire n'est pas normalement tenu de travailler (day of rest),

« jour férié » (holiday) désigne :

a) dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention,

b) dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention,

« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi du fonctionnaire en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction (lay-off),

« rémunération hebdomadaire » désigne la rémunération annuelle du fonctionnaire divisée par 52,176 (weekly rate of pay),

« rémunération quotidienne » désigne la rémunération hebdomadaire divisée par cinq (5) (daily rate of pay),

« tarif double » désigne le tarif simple multiplié par deux (2) (double time),

« tarif et demi » désigne le tarif simple majoré de moitié (1 1/2) (time and one-half),

« tarif simple » désigne la rémunération horaire obtenue en divisant la rémunération hebdomadaire du fonctionnaire par trente-sept et demi (37 1/2) (straight-time hourly rate),

« unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini dans le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (bargaining unit),

« zone d'affectation » prend le sens que lui donne la Politique sur les voyages (headquarters area).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.

2.03 À moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires et à l'employeur.

3.02 Les textes anglais et français de la présente convention ont la même valeur.

3.03 Dans la présente convention, les clauses précédées de deux (2) astérisques (**) constituent du droit nouveau.

ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION

4.01 L'employeur conserve toutes les fonctions et attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention, notamment le droit d'affecter les ressources humaines de manière à répondre aux besoins du service.

ARTICLE 5
DROITS DU FONCTIONNAIRE

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme limitant ou supprimant quelque droit ou obligation que ce soit accordé ou reconnu au fonctionnaire en vertu de toute loi fédérale ou provinciale, actuelle ou future.

5.02 Reconnaissance syndicale

L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui vise les fonctionnaires du groupe Traduction.

5.03 Élimination de la discrimination

Le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni mesure disciplinaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son état matrimonial, une condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié ou son adhésion à l'Association ou son activité au sein de cette dernière.

ARTICLE 6
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

6.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des fonctionnaires comme délégués syndicaux.

6.02 L'employeur et l'Association décident de l'aire géographique de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte de l'organigramme de l'organisation, de la répartition des fonctionnaires dans les lieux de travail, de la structure administrative et de tout autre facteur pertinent.

6.03 L'Association informe l'employeur promptement et par écrit du nom de ses délégués et autres agents syndicaux.

ARTICLE 7
TEMPS LIBRE ACCORDÉ AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

7.01 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de l'employeur avant de quitter son poste de travail pour :

a) faire enquête, auprès de collègues fonctionnaires, sur des plaintes de caractère urgent;

b) rencontrer la direction locale afin de discuter des plaintes ou problèmes qui se rattachent directement à l'emploi;

et

c) assister à des réunions convoquées par la direction.

Cette autorisation ne peut être refusée sans raison. Une fois que le délégué a repris son travail, il doit en aviser l'employeur aussitôt qu'il est possible de le faire.

ARTICLE 8
UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR

8.01 Seul un représentant dûment accrédité par l'Association peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'employeur pour traiter d'une affaire précise de l'Association et pour assister aux réunions convoquées par la direction.

8.02 De l'espace d'une grandeur raisonnable sur des panneaux d'affichage situés en des endroits faciles d'accès, déterminés par l'employeur, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels. L'employeur doit donner son approbation avant l'affichage des avis ou de la documentation. L'employeur a le droit de refuser l'affichage d'avis ou de documentation qu'il considère préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

8.03 L'employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de l'Association des endroits précis dans ses locaux pour y mettre des quantités raisonnables de documents de l'Association.

ARTICLE 9
INFORMATION

9.01 L'employeur communique à l'Association, trimestriellement, une liste de tous les fonctionnaires qui sont devenus membres de l'unité de négociation ainsi qu'une liste de tous les fonctionnaires qui ont cessé d'en faire partie. Ces listes doivent indiquer le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification du fonctionnaire.

9.02 L'employeur s'efforce de fournir des listes exactes, mais l'Association ne le tient pas responsable des erreurs qui y figurent.

9.03 L'employeur remet au fonctionnaire un exemplaire de la convention collective et de tout modificatif et s'efforce de le faire dans le mois qui suit la livraison par l'imprimeur.

9.04 Tous les trois (3) mois, l'employeur communique à l'Association une liste à jour des fonctionnaires, par service d'appartenance.

ARTICLE 10
CONGÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION

10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

**

a) Plaintes faites à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Sous réserve des besoins du service, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :

(i) au fonctionnaire qui fait une plainte en son propre nom à la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

(ii) au fonctionnaire qui agit pour le compte d'un fonctionnaire qui a fait une plainte ou pour celui de l'Association, si la plainte est faite par ce dernier.

b) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé :

(i) au fonctionnaire qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

(ii) au fonctionnaire qui présente des observations personnelles concernant une accréditation.

c) Fonctionnaire cité comme témoin

L'employeur accorde un congé payé :

(i) au fonctionnaire cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

(ii) sous réserve des besoins du service, au fonctionnaire cité comme témoin par un autre fonctionnaire ou par l'Association.

10.02 Séances d'arbitrage ou de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des différends

a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui représentent l'Association devant un bureau de conciliation ou devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

b) Fonctionnaire cité comme témoin

L'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par un bureau de conciliation ou par la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, sous réserve des besoins du service, un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par l'Association.

10.03 Arbitrage des griefs

a) Fonctionnaire qui est partie à une affaire

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire qui est partie à une affaire.

b) Fonctionnaire qui fait office de représentant

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au représentant du fonctionnaire qui est partie à une affaire.

c) Fonctionnaire cité comme témoin

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au témoin cité par le fonctionnaire qui est partie à une affaire.

10.04 Réunions tenues dans le cadre de la procédure de règlement des griefs

a) Fonctionnaire qui présente un grief

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à tout fonctionnaire qu'il convoque ou accepte de rencontrer à une réunion.

b) Fonctionnaire qui fait office de représentant

Lorsque le fonctionnaire désire représenter, lors d'une réunion avec l'employeur, un fonctionnaire qui a présenté un grief, l'employeur, sous réserve des besoins du service, accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de ce dernier, et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation de celui-ci.

c) Étude des griefs

Lorsque le fonctionnaire demande à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé d'être représenté par cette dernière pour présenter un grief et qu'un fonctionnaire mandaté par l'Association désire discuter du grief avec ce fonctionnaire, le fonctionnaire et son représentant bénéficient, sous réserve des besoins du service, d'une période raisonnable de congé payé lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.

10.05 Séances de négociation collective

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé au fonctionnaire qui assiste aux séances de négociation collective pour le compte de l'Association.

10.06 Réunions préparatoires à la négociation collective

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation collective.

10.07 Réunions entre l'Association et la direction

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

10.08 Réunions de l'Association

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles l'Association est affiliée.

10.09 Formation des délégués syndicaux

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde au fonctionnaire qui fait office de délégué syndical un congé non payé pour suivre un cours portant sur les fonctions de délégué.

10.10 Charge syndicale à temps plein

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un fonctionnaire élu à une charge syndicale à temps plein pour la durée du mandat de ce dernier. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du service aux fins du congé annuel.

 

 
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