1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des
rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les
fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi
concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les
conditions de travail générales des fonctionnaires assujettis à la présente
convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont le désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des fonctionnaires et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir dans le cadre des lois existantes des rapports de travail efficaces à
tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les
fonctionnaires.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
« Association » désigne l'Association canadienne des
employés professionnels (Association),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail
(leave),
« conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne
en cause dans une relation conjugale depuis au moins un (1) an (common-law
partner),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des statuts de l'Association à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et
ne doivent comprendre ni droit d'Association, ni prime d'assurance, ni
cotisation spéciale (membership dues),
« emploi continu » prend le sens que lui donne le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (continuous
employment),
« employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« fonctionnaire » désigne toute personne qui fait partie
de l'unité de négociation (employee),
« fonctionnaire à temps partiel » désigne un
fonctionnaire dont l'horaire normal compte moins de trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine (part-time employee),
« heures supplémentaires » désigne toute période de
travail effectué par un fonctionnaire en sus de son horaire normal de travail
(overtime),
« jour de repos », par rapport à un fonctionnaire,
désigne un jour (autre qu'un jour férié ou un jour de congé) pendant lequel
le fonctionnaire n'est pas normalement tenu de travailler (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même
jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un
poste a débuté un jour désigné comme jour férié payé dans la présente
convention,
b) dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute
à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente
convention,
« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi
du fonctionnaire en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une
fonction (lay-off),
« rémunération hebdomadaire » désigne la rémunération
annuelle du fonctionnaire divisée par 52,176 (weekly rate of pay),
« rémunération quotidienne » désigne la rémunération
hebdomadaire divisée par cinq (5) (daily rate of pay),
« tarif double » désigne le tarif simple multiplié par
deux (2) (double time),
« tarif et demi » désigne le tarif simple majoré de
moitié (1 1/2) (time and one-half),
« tarif simple » désigne la rémunération horaire
obtenue en divisant la rémunération hebdomadaire du fonctionnaire par
trente-sept et demi (37 1/2) (straight-time hourly rate),
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini dans le certificat
délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans
la fonction publique (bargaining unit),
« zone d'affectation » prend le sens que lui donne la
Politique sur les voyages (headquarters area).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non
pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur
l'interprétation.
2.03 À moins d'indication contraire dictée par le
contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires et à l'employeur.
3.02 Les textes anglais et français de la présente
convention ont la même valeur.
3.03 Dans la présente convention, les clauses précédées
de deux (2) astérisques (**) constituent du droit nouveau.
4.01 L'employeur conserve toutes les fonctions et
attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement
restreints, délégués ou modifiés par la présente convention, notamment le
droit d'affecter les ressources humaines de manière à répondre aux besoins du
service.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme limitant ou supprimant quelque droit ou obligation que ce
soit accordé ou reconnu au fonctionnaire en vertu de toute loi fédérale ou
provinciale, actuelle ou future.
5.02 Reconnaissance syndicale
L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent
négociateur de tous les fonctionnaires visés par le certificat délivré le 17
décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique qui vise les fonctionnaires du groupe Traduction.
5.03 Élimination de la discrimination
Le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni mesure disciplinaire du
fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale ou physique, son état matrimonial, une
condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié ou son adhésion à
l'Association ou son activité au sein de cette dernière.
6.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de
nommer des fonctionnaires comme délégués syndicaux.
6.02 L'employeur et l'Association décident de l'aire
géographique de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte de
l'organigramme de l'organisation, de la répartition des fonctionnaires dans les
lieux de travail, de la structure administrative et de tout autre facteur
pertinent.
6.03 L'Association informe l'employeur promptement et par
écrit du nom de ses délégués et autres agents syndicaux.
7.01 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de
l'employeur avant de quitter son poste de travail pour :
a) faire enquête, auprès de collègues fonctionnaires, sur des plaintes de
caractère urgent;
b) rencontrer la direction locale afin de discuter des plaintes ou problèmes
qui se rattachent directement à l'emploi;
et
c) assister à des réunions convoquées par la direction.
Cette autorisation ne peut être refusée sans raison. Une fois que le
délégué a repris son travail, il doit en aviser l'employeur aussitôt qu'il
est possible de le faire.
8.01 Seul un représentant dûment accrédité par
l'Association peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'employeur pour
traiter d'une affaire précise de l'Association et pour assister aux réunions
convoquées par la direction.
8.02 De l'espace d'une grandeur raisonnable sur des panneaux
d'affichage situés en des endroits faciles d'accès, déterminés par
l'employeur, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis
officiels. L'employeur doit donner son approbation avant l'affichage des avis ou
de la documentation. L'employeur a le droit de refuser l'affichage d'avis ou de
documentation qu'il considère préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de
ses représentants.
8.03 L'employeur maintient l'usage actuel de mettre à la
disposition de l'Association des endroits précis dans ses locaux pour y mettre
des quantités raisonnables de documents de l'Association.
9.01 L'employeur communique à l'Association,
trimestriellement, une liste de tous les fonctionnaires qui sont devenus membres
de l'unité de négociation ainsi qu'une liste de tous les fonctionnaires qui
ont cessé d'en faire partie. Ces listes doivent indiquer le nom, le ministère
employeur, le lieu de travail géographique et la classification du
fonctionnaire.
9.02 L'employeur s'efforce de fournir des listes exactes,
mais l'Association ne le tient pas responsable des erreurs qui y figurent.
9.03 L'employeur remet au fonctionnaire un exemplaire de la
convention collective et de tout modificatif et s'efforce de le faire dans le
mois qui suit la livraison par l'imprimeur.
9.04 Tous les trois (3) mois, l'employeur communique à
l'Association une liste à jour des fonctionnaires, par service d'appartenance.
10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
**
a) Plaintes faites à la Commission des relations de travail dans la fonction
publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
Sous réserve des besoins du service, dans le cas de plaintes déposées
conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des
articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de
la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :
(i) au fonctionnaire qui fait une plainte en son propre nom à la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
(ii) au fonctionnaire qui agit pour le compte d'un fonctionnaire qui a fait
une plainte ou pour celui de l'Association, si la plainte est faite par ce
dernier.
b) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions
concernant les demandes d'accréditation
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé
:
(i) au fonctionnaire qui représente l'Association dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
(ii) au fonctionnaire qui présente des observations personnelles
concernant une accréditation.
c) Fonctionnaire cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé :
(i) au fonctionnaire cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
(ii) sous réserve des besoins du service, au fonctionnaire cité comme
témoin par un autre fonctionnaire ou par l'Association.
10.02 Séances d'arbitrage ou de conciliation et lors d'un mode substitutif
de règlement des différends
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé
à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui représentent l'Association
devant un bureau de conciliation ou devant la Commission des relations de
travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou
lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
b) Fonctionnaire cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par
un bureau de conciliation ou par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode
substitutif de règlement des différends et, sous réserve des besoins du
service, un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par l'Association.
10.03 Arbitrage des griefs
a) Fonctionnaire qui est partie à une affaire
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au
fonctionnaire qui est partie à une affaire.
b) Fonctionnaire qui fait office de représentant
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au
représentant du fonctionnaire qui est partie à une affaire.
c) Fonctionnaire cité comme témoin
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au
témoin cité par le fonctionnaire qui est partie à une affaire.
10.04 Réunions tenues dans le cadre de la procédure de règlement des
griefs
a) Fonctionnaire qui présente un grief
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à
tout fonctionnaire qu'il convoque ou accepte de rencontrer à une réunion.
b) Fonctionnaire qui fait office de représentant
Lorsque le fonctionnaire désire représenter, lors d'une réunion avec
l'employeur, un fonctionnaire qui a présenté un grief, l'employeur, sous
réserve des besoins du service, accorde un congé payé au représentant
lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de ce dernier, et un
congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone
d'affectation de celui-ci.
c) Étude des griefs
Lorsque le fonctionnaire demande à l'Association de le représenter ou qu'il
est obligé d'être représenté par cette dernière pour présenter un grief et
qu'un fonctionnaire mandaté par l'Association désire discuter du grief avec ce
fonctionnaire, le fonctionnaire et son représentant bénéficient, sous
réserve des besoins du service, d'une période raisonnable de congé payé
lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation du fonctionnaire
s'estimant lésé et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur
de cette zone.
10.05 Séances de négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé
au fonctionnaire qui assiste aux séances de négociation collective pour le
compte de l'Association.
10.06 Réunions préparatoires à la négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux
réunions préparatoires à la négociation collective.
10.07 Réunions entre l'Association et la direction
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à
un nombre raisonnable de fonctionnaires qui participent à une réunion avec la
direction au nom de l'Association.
10.08 Réunions de l'Association
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux
réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles
l'Association est affiliée.
10.09 Formation des délégués syndicaux
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde au fonctionnaire
qui fait office de délégué syndical un congé non payé pour suivre un cours
portant sur les fonctions de délégué.
10.10 Charge syndicale à temps plein
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé
à un fonctionnaire élu à une charge syndicale à temps plein pour la durée
du mandat de ce dernier. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du service aux fins du
congé annuel.
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