1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des
rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés
et l'Institut, d'établir certaines conditions d'emploi concernant la
rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de
travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports efficaces à tous les
niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires
faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
a) « congé » désigne l'autorisation de s'absenter du
travail (leave),
**
b) « époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service
extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée
dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
c) « conjoint de fait » - une relation de conjoint de fait
existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a
vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),
d) « cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des statuts et des règlements de l'Institut à titre
de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'adhésion, ni prime d'assurance,
ni cotisation spéciale (membership dues),
e) « emploi continu » s'entend dans le même sens qu'il a
dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique
à la date de signature de la présente convention (continuous employment),
f) « employé » désigne l'employé tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie
de l'unité de négociation (employee),
g) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
h) « heures supplémentaires » désigne le travail que
l'employé à temps plein est tenu par l'Employeur d'effectuer en excédent de
ses heures de travail quotidiennes (overtime),
i) « Institut » désigne l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada (Institute),
j) « jour de repos » par rapport à un employé, désigne
un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas
habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison
autre que celle d'être en congé (day of rest),
k) « jour férié désigné payé » désigne la période
de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour
férié dans la présente convention (designated paid holiday),
l) « mise en disponibilité » désigne la cessation
d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction
cesse d'exister (lay-off),
m) « zone d'affectation » s'entend dans le sens donné à
cette expression dans la Directive sur les voyages (headquarters area),
n) « tarif double » désigne le taux horaire normal
multiplié par deux (2) (double time),
o) « tarif et demi » désigne le taux de rémunération
horaire multiplié par une fois et demie (1 1/2) (time and one-half),
p) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le
taux de rémunération annuel de l'employé divisé par 52,176 (weekly rate of
pay),
q) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente-sept
heures et demie (37 1/2) (hourly rate of pay),
r) « taux de rémunération journalier » désigne le taux
de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) (daily rate of
pay),
et
s) « unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe Systèmes d'ordinateurs décrit dans le
certificat émis par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique, le onzième (11e) jour du mois de mars 1969, et comme
modifié le 13 décembre 1977 et le 1er juin 1999 (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi;
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient toutes
les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas,
d'une façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une
loi du Parlement du Canada.
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