1.01 La présente convention a pour objet le maintien
de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les
employés et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi
concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les
conditions de travail générales des employés décrits dans le certificat
délivré le 16 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique à l'égard des employés du groupe Vérification, Commerce et
Achat.
1.02 Les parties à la présente convention ont un
désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada,
d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des
employés et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient
servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces
à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les
fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention, le terme :
a) « congé » désigne l'absence autorisée du travail
d'un employé pendant ses heures de travail normales ou régulières;
**
b) « conjoint de fait » désigne une personne qui,
pendant une période continue d'au moins un an, a vécu avec un employé-e
(common-law partner).
c) « conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives au service extérieur;
d) « conjoint de fait » il existe des liens de conjoint
de fait lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un
employé ou une employée a cohabité avec une personne et l'a présentée
publiquement comme son conjoint ou sa conjoint(e) et continue à vivre avec
cette personne comme si elle était son ou sa conjoint(e);
e) « cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de
cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime
d'assurance, ni cotisation spéciale;
f) « emploi continu » a le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de
signature de la présente convention;
g) « employé » désigne toute personne définie comme
fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;
h) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
i) « heures supplémentaires » désigne tout travail
demandé par l'Employeur et exécuté par un employé en excédent de son
horaire de travail quotidien;
j) « Institut » désigne l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada;
k) « jour de repos », par rapport à un employé,
désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est
pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une
raison autre que celle d'être en congé;
l) « jour férié désigné payé » désigne la
période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné
comme jour férié dans la présente convention;
m) « mise en disponibilité » désigne la cessation
d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction
cesse d'exister;
n) « région du lieu d'affectation » s'entend dans le
sens donné à cette expression dans la Politique sur les voyages;
o) « tarif double » désigne le taux horaire de
l'employé multiplié par deux (2);
p) « tarif et demi » désigne le taux horaire de
l'employé multiplié par une fois et demie (1 1/2);
q) « tarif normal » désigne le taux de rémunération
horaire de l'employé;
r) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le
taux de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176;
s) « taux de rémunération horaire » désigne le taux
de rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par
trente-sept et demie (37 1/2);
t) « taux de rémunération journalier » désigne le
taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5);
u) « unité de négociation » désigne tout le
personnel de l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 25,
Reconnaissance syndicale.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente
convention, les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné
dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation
et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention
collective s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient
toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a
pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une
loi du Parlement du Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe,
par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les articles, les
manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel
voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications
considérées nécessaires par l'Employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'Employeur convient que les publications
préparées par l'employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées
dans les dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces
dossiers. L'Employeur ne refusera pas sans motif valable l'autorisation de les
publier. À la discrétion de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue
dans la mesure du possible dans les publications ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou
en collaboration, une publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est
normalement indiquée dans cette publication.
7.04
a) L'Employeur peut suggérer des révisions à une publication
et refuser l'autorisation de publier une publication.
b) Lorsque l'autorisation de publier est refusée, les auteurs
sont avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le demandent.
c) Lorsque l'Employeur désire apporter, à des documents soumis
pour publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut
demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.
Généralités
8.01 Aux fins du présent article :
a) la semaine de travail est de sept (7) jours consécutifs,
commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à 24 heures le dimanche;
b) la journée est une période de vingt-quatre (24) heures
débutant à 00 h 01.
8.02 Les employés peuvent être tenus de présenter
un registre mensuel des présences sur lequel seules les heures supplémentaires
et les absences doivent être indiquées.
8.03 Lorsque les nécessités du service le
permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes
chacune durant chaque journée de travail normale.
8.04 Sauf indication contraire dans les paragraphes
8.05, 8.06 et 8.07,
a) la semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au
vendredi;
b) l'employé se voit accorder deux (2) jours de repos
consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les
nécessités du service ne le permettent pas;
c) la semaine régulière de travail est de trente-sept heures
et demie (37 1/2);
d) la journée régulière de travail est de sept heures et
demie (7 1/2) consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures et
dix-huit (18) heures;
et
e) sur demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un
horaire variable à condition que le total des heures travaillées s'élève à
sept heures et demie (7 1/2).
Horaire
variable
8.05
Semaine de travail comprimée
a) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande
de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut effectuer sa
durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq
(5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14), vingt et
un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions
du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être
acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque
période de quatorze (14), vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, ledit
employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son
horaire de travail normal.
b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération
supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non
plus réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir toute durée du
travail permise dans la présente convention.
Conditions
régissant l'administration des horaires variables
8.06 L'Employeur et l'Institut conviennent que, à
l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe
8.05, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective
libellées en termes de jours, en fonction d'une durée journalière de travail
de sept heures et demie (7 1/2), sauf dans le paragraphe 17.02, Congé de deuil
payé, où le mot jour a le sens de jour civil. Lorsque l'employé modifie son
horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
8.07 Pour plus de clarté, les dispositions suivantes
de la présente convention doivent être administrées comme suit :
a) Interprétation et définitions (alinéa 2.01e))
Le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
b) Heures supplémentaires (alinéa 9.01a))
Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail
exécuté par l'employé en sus des heures de travail prévues à son horaire un
jour de travail normal.
c) Jours fériés désignés payés (alinéa 9.01e))
Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie
(7 1/2) seulement.
d) Déplacements (alinéa 13.01)
La rémunération des heures supplémentaires dont il est
question au paragraphe 13.01 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le
nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé au
cours d'une journée de travail.
e) Congés
Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de
travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question.
La conversion des montants est la suivante :
(i) un jour et deux tiers (1 2/3) - douze virgule cinq zéro
(12,50) heures;
(ii) deux jours et un douzième (2 1/12) - quinze virgule
six deux cinq (15,625) heures;
(iii) cinq douzièmes (5/12) de jour - trois virgule un deux
cinq (3,125) heures;
(iv) deux jours et demi (2 1/2) - dix-huit virgule sept cinq
(18,75) heures.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur
d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon
suivante :
a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1
1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif
double (2) par la suite.
b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à
tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de
repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour de
repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour
ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos
civils consécutifs et accolés.
d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série
ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur
autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de
repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1
1/2) pour le premier (1er) jour de travail.
e)
(i) un jour férié désigné payé, rémunération à tarif
et demi (1 1/2) pour chaque heure effectuée, en plus de la rémunération
que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour de congé
férié désigné payé;
ou
(ii) lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné
payé, accolé à un deuxième (2e) jour de repos au cours duquel
il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour
des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 9.01c), il est
rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus
de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour
férié.
9.02 Tous les calculs d'heures supplémentaires se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
9.03
a) Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail, de
disponibilité ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible,
un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des
heures supplémentaires.
b) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
s'efforce autant que possible de ne pas prescrire un nombre excessif d'heures
supplémentaires et d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable
entre les employés qualifiés qui sont facilement disponibles.
**
9.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion
de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au
31 décembre.
9.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du
présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire
dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye
pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé
pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice
financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6)
semaines du début de la première (1re) période de paye après le
30 septembre de l'exercice financier suivant.
9.06
**
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un
repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
**
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la
période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars
et cinquante cents (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les
repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de
prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.06a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé
en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de
ses frais de logement et/ou de repas.
**
9.07 Lorsqu'un employé est tenu de faire des heures
supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service
assuré par les moyens de transport en commun, ou qu'il est tenu de rester ou de
retourner au travail après la fin dudit service, il est autorisé, au besoin,
à prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du
kilométrage parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et
vice versa, s'il y a lieu.
10.01 Lorsqu'un employé est rappelé au travail ou
lorsqu'un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par
l'Employeur à n'importe quel moment en dehors de ses heures de travail
normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable
des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8)
heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
b) la rémunération au taux des heures supplémentaires
applicable pour chaque heure qu'il effectue.
**
10.02 Sur demande de l'employé et a la discrétion
de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au
31 décembre.
10.03 Lorsque le paiement est effectué en vertu du
présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire
dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye
pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé
pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice
financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6)
semaines du début de la première (1re) période de paye après le
30 septembre de l'exercice financier suivant.
10.04 Sauf dans les cas où l'employé est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour être du temps
de travail.
11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il
soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail
normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute
période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé
au travail par l'Employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément à
l'article 10, Rappel au travail.
**
11.03
L'employé qui est tenu
d'être disponible doit pouvoir être joint au cours de cette période à un
numéro de téléphone, de cellulaire ou de téléavertisseur connu et pouvoir
rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé. Lorsqu'il
désigne des employés pour des périodes de disponibilité, l'Employeur
s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de
disponibilité.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans
l'impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune indemnité de
disponibilité.
11.05 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé met
pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme
du temps de travail.
**
11.06 Les heures supplémentaires acquises aux termes
du présent article sont rémunérées en espèces mais, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'employeur, elles peuvent être prises sous
forme de congés compensatoires conformément aux paragraphes 9.04 et 9.05 de
l'article 9, Heures supplémentaires.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous,
les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés
:
a) le jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur,
est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la
région où l'employé travaille, ou dans toute région où, de l'avis de
l'Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe
pas, le premier (1er) lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé
à la fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie
d'un congé non payé en vertu de l'article 30, Congé pour les questions
concernant les relations du travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du
paragraphe 12.01 ci-dessus, coïncide avec le jour de repos d'un employé, le
jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal de
l'employé qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié
désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé est en congé
payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des
dispositions du paragraphe 12.03, ci-dessus :
a) le travail accompli par un employé le jour à partir duquel
le jour férié à été reporté est considéré comme du travail accompli un
jour de repos,
et
b) le travail accompli par un employé le jour auquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour
férié.
12.05 Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé
La rémunération du travail effectué un jour férié désigné
payé se fait conformément à l'article 9, Heures supplémentaires.
12.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé
coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de
l'application du paragraphe 12.03 ci-dessus, le jour férié désigné payé
n'est pas compté comme un jour de congé.
12.07 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur ne demande pas à un employé de travailler le 25
décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes
de fin d'année.
12.08 Lorsque l'employé est tenu de se présenter au
travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il
touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) une rémunération au tarif des heures supplémentaires
applicable,
ou
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de
rémunération calculée à son taux des heures normales.
13.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de
voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d'affectation, il est
rémunéré de la façon suivante :
a) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé voyage
mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération régulière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé voyage et
travaille, l'employé touche :
(i) sa rémunération régulière normale pour une période
mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie
(7 1/2),
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour
tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de
déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement
maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze
(12) heures de rémunération calculées au taux normal.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé,
l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour
les heures de voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze (12) heures de
rémunération calculées au taux ordinaire.
13.02 Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le
temps de déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
a) Lorsque l'employé voyage par transport en commun, le temps
compris entre l'heure de départ prévue et l'heure d'arrivée à destination, y
compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé
par l'Employeur.
b) Lorsque l'employé voyage par un moyen de transport privé,
le temps normal déterminé par l'Employeur nécessaire à l'employé pour se
rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à
sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de
travail.
c) Lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou
un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à
condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle
qu'il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l'Employeur.
13.03 Tous les calculs relatifs au temps de
déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
**
13.04 Sur demande de l'employé
et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent
article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré
applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au
cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de
l'exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération
quotidien de l'employé au 31 décembre.
13.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du
présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire
dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye
pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé
pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice
financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6)
semaines du début de la première (1re) période de paye après le
30 septembre de l'exercice financier suivant.
13.06 Le présent article ne s'applique pas à
l'employé qui est tenu d'exercer ses fonctions dans un véhicule de transport
dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit une rémunération pour
les heures travaillées conformément aux articles suivants : Durée du travail,
Heures supplémentaires, Jours fériés désignés payés.
**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, d'une durée maximale de cinq (5)
heures, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée
à cet endroit.
13.08 Aux termes du présent article, la
rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre
à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des
colloques, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
13.09 Congé pour les employés en déplacement
a) L'employé est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De
plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour
chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa
résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours
d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et
est sujet au paragraphe 9.04.
**
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par
l'Employeur d'y assister.
14.01 L'employé a droit, une (1) fois par exercice
financier et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé
annuel, d'ancienneté ou de congé de maladie payé.
14.02 Le nombre de jours de congé payé porté au
crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente
convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente
convention est conservé par l'employé.
14.03 Un employé qui, le jour de la signature de la
présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5)
semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu,
conserve son droit à un congé d'ancienneté sous réserve des conditions
d'attribution de ce congé au moment de la signature de la présente convention.
14.04 Un employé ne bénéficie pas de deux (2)
genres de congé payé différents à l'égard de la même période.
14.05 Un employé n'a pas droit à un congé payé
pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension.
14.06 Lorsque le décès ou le licenciement vient mettre fin à l'exercice des
fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé
annuel, d'ancienneté ou de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le
nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été
acquis.
**
14.07 En cas de cessation d'emploi pour des raisons
autres que le décès, l'incapacité ou la mise en disponibilité, l'Employeur
recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé un montant équivalant aux
congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé,
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
la date de sa cessation d'emploi.
14.08 L'employé n'acquiert aucun crédit de congés
en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard
duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions
d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en
vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
14.09
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente
convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures.
Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont
reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de
travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le
paragraphe 17.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour
civil.
15.01 La période de référence pour congé annuel
s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.
15.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque
mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours selon
les modalités suivantes :
a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal
de l'employé jusqu'au mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service;
b) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de
l'employé à partir du mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service;
c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de
l'employé à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire de service;
d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif
normal de l'employé à partir du à partir du mois où survient son
dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal
de l'employé à partir à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service;
f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal
de l'employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e)
anniversaire de service;
g) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de
l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service;
h) toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a le droit de
bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis
en vertu du présent article réduits de trois heures virgule un deux cinq
(3,125) par mois à partir du début du mois où a lieu son vingtième (20e)
anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où a lieu son
vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.
15.03
a) Aux fins du paragraphe 15.02 ci-dessus, seulement, toute
période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou
discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé
annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en
quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à
l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année
qui suit la date de son licenciement.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, l'employé qui faisait
partie de l'unité de négociation PG en date du 17 mai 1989, ou l'employé qui
a adhéré à l'unité de négociation PG entre le 17 mai 1989 et le 31 mai 1990
conserve, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il
a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur
auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans
la fonction publique prenne fin.
**
15.04 Droit au congé
annuel payé
L'employé a droit à des congés annuels payés selon les
crédits qu'il a acquis. Toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu a le droit de prendre par anticipation un nombre de congés
annuels équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en
cause.
15.05
Attribution de congé annuel
a) Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés
annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les
acquièrent.
b) Afin de répondre aux nécessités de service, l'Employeur se
réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé, mais doit faire tout
effort raisonnable pour :
(i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le
moment sont conformes aux voeux de l'employé;
(ii) ne pas le rappeler au travail après son départ pour
son congé annuel.
c) L'Employeur, aussitôt qu'il lui est possible et raisonnable
de le faire, prévient l'employé de l'approbation, du refus ou de l'annulation
d'une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. En cas de refus, de
modification ou d'annulation du congé, l'Employeur doit, sur demande écrite de
l'employé, en donner la raison par écrit.
15.06
Remplacement d'un congé annuel
Lorsque, au cours d'un congé annuel, il est accordé à
l'employé :
a) un congé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la famille
immédiate,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
ou
d) un congé pour comparution en vertu des dispositions du
paragraphe 17.14,
la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la
période de congé annuel, si l'employé en fait la demande et à la condition
que l'Employeur y consente, ou elle est rétablie pour être utilisée plus
tard.
15.07
Report et liquidation des congés annuels
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, tous les
crédits de congé annuel auxquels a droit l'employé n'ont pas été épuisés,
l'employé peut reporter ces crédits à l'année de congé annuel suivante
jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours de crédit. Tous les crédits de
congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront payés en argent au taux
de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier
jour de l'année de congé annuel.
b) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé
annuel acquis mais non utilisés qui dépassent quinze (15) jours peuvent, sur
demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en
argent au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la
classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
c) Nonobstant l'alinéa a), si, à la date de signature de la
présente convention ou à la date où l'employé est assujetti à la présente
convention, il a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq
(262,5) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années
antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année sont
utilisées ou payées en argent au plus tard le 31 mars de chaque année
jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se
fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération
journalier de l'employé selon la classification établie dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel
précédente applicable.
15.08
Rappel pendant le congé annuel
Si, au cours de toute période de congé annuel, un employé est
rappelé au travail, il touche le remboursement de dépenses raisonnables, selon
la définition habituelle de l'Employeur, qu'il a engagées pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne
immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité
son rappel,
mais après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige
normalement.
15.09 L'employé n'est pas considéré comme étant
en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du
paragraphe 15.08 ci-dessus, au remboursement de dépenses raisonnables qu'il a
engagées.
15.10
Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé
annuel ou de congé d'ancienneté qu'il avait déjà approuvée par écrit, il
rembourse l'employé de la fraction non remboursable des contrats de vacances
que ce dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard
de la période en question, sous réserve de la présentation de tout document
que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible pour
restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le peut,
la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
15.11
Avances de traitement
L'Employeur accepte de verser des avances sur le traitement
approximatif net pour des périodes de congé annuel d'au moins deux (2)
semaines complètes, à condition que l'employé concerné lui en fasse la
demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye
précédant le début de la période de congé annuel et qu'il ait été
autorisé à partir en congé annuel pendant la période en question. Les
avances de traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le
départ. Tout paiement en trop est immédiatement déduit de tout traitement
subséquent auquel a droit l'employé et doit être entièrement recouvré avant
le versement de toute autre rémunération.
15.12
Congé de cessation d'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour
une autre raison, l'employé ou sa succession touche un montant égal au produit
de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé
d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de
rémunération quotidien calculé selon la classification indiquée dans son
certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
15.13
Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à l'employé
les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi
si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa
première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement
et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une
démission.
15.14
Abandon de poste
Nonobstant le paragraphe 15.13 ci-dessus, tout employé dont
l'emploi prend fin par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a
le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 15.13
ci-dessus s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de
sa cessation d'emploi.
15.15
Recouvrement lors de la cessation d'emploi
En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le
décès ou un licenciement, l'Employeur déduit de toute somme d'argent due à
l'employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis mais pris par
l'employé, calculé selon la rémunération applicable à sa classification à
la date de cessation de son emploi.
15.16
Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 15.12, l'employé qui démissionne afin
d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la
gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré
pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à
condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
15.17
Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé
annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de
trente-cinq (35) jours d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à
l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper
un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit
de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
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