1.01 Les parties à la présente convention ont un
désir commun d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger
dans la fonction publique du Canada, de maintenir et de rehausser les normes
professionnelles des agentes du service extérieur afin que la population et le
gouvernement du Canada soient servis convenablement et efficacement dans la
promotion des intérêts nationaux du Canada au Canada et à l'étranger. Par
conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois
existantes, des relations de travail efficaces.
1.02 La présente convention a pour objet de
maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur,
l'Association et les fonctionnaires du service de carrière à l'étranger
qu'elle représente, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la
rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail générales
des fonctionnaires assujetties à la présente convention.
1.03 L'Employeur conserve la totalité des fonctions,
des droits, des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas expressément
diminués ou modifiés par la présente convention.
1.04 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tous autres droits d'une fonctionnaire qui sont accordés explicitement
par une loi du Parlement du Canada.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention :
« agent négociateur » désigne l'Association
professionnelle des agents du service extérieur (bargaining agent),
« Association » désigne l'Association professionnelle des
agents du service extérieur (Association),
**
« conjoint de fait » désigne une personne qui, pour une
période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec
un employé (common-law partner),
« emploi continu » s'entend dans le même sens que lui
prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique
(continuous employment),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« fonctionnaire » désigne le fonctionnaire qui fait
partie de l'unité de négociation (employee),
**
« fonctionnaire à temps partiel » désigne un
fonctionnaire qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5)
heures de travail d'horaire normales par semaine, mais pas moins du nombre
d'heures prescrit dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (part-time employee),
**
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail
autorisé qu'il exécute en dehors des heures de travail prévues à son
horaire,
ou
b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail
autorisé qu'il exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou
trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le
travail effectué un jour férié,
ou
c) dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail
normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail
autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire
quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine,
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux de
rémunération horaire régulier (double time),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le
taux de rémunération horaire régulier (time and one-half),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel d'un fonctionnaire divisé par 52,176 (weekly rate of
pay),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération journalier du fonctionnaire divisé par sept virgule cinq (7,5)
(hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un fonctionnaire divisé par cinq (5) (daily rate
of pay),
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe du service extérieur qui est définie dans
le certificat délivré le 11 mars 1968 et amendé le 10 mai 1999 par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente
convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est
donné dans cette loi,
b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation
et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur
l'interprétation,
et
c) si elles sont définies dans le Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique mais qu'elles ne le sont ni
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ni
dans la Loi sur l'interprétation, ont le même sens que celui qui leur
est donné dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique tel que modifié de temps à autre.
2.03 Les parties à la présente convention ont le
désir commun de combattre les stéréotypes sexuels et, à cette fin,
conviennent d'accorder au sexe féminin la même importance qu'au sexe masculin
en alternant l'utilisation du féminin et du masculin dans le libellé de la
présente convention. En conséquence, à moins d'indication contraire dictée
par le contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.
2.04 Les textes anglais et français de la présente
convention sont tous deux officiels.
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