Un État fédéral
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Notre Constitution

Dans cette sculpture, Emily
Murphy, l’une des « cinq
femmes célèbres » à
revendiquer le statut juridique
de personne nous invite à
célébrer l’égalité des
femmes maintenant enchâssée
dans la Charte.
La deuxième procédure de modification, la plus générale, concerne les dérogations à la compétence législative, aux droits ou aux privilèges d’une assemblée ou d’un gouvernement provincial. Elle vise également la question de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes; des pouvoirs du Sénat et du mode de sélection des sénateurs; du nombre de sénateurs représentant chaque province et des conditions de résidence qu’ils doivent remplir; de la position constitutionnelle de la Cour suprême du Canada, sauf sa composition, qui relève de la première procédure; du rattachement des territoires aux provinces existantes; de la création de nouvelles provinces; et, de façon générale, de la Charte canadienne des droits et libertés, dont nous parlerons plus loin.
Ces modifications doivent être autorisées par le Sénat et la Chambre des communes (ou, encore une fois, par la Chambre des communes seule, si le Sénat n’a pas agi dans un délai de 180 jours), et par les assemblées législatives des deux tiers des provinces dont la population représente au moins 50 p. 100 de la population totale du Canada, à l’exclusion de celle des territoires. Cela signifie que quatre provinces ensemble (par exemple, les quatre provinces de l’Atlantique ou les quatre provinces de l’Ouest) pourraient opposer leur veto à n’importe laquelle de ces modifications. L’Ontario et le Québec réunis pourraient se prévaloir du même droit de veto. Il faudrait aussi inclure au moins l’une des deux plus grandes provinces, soit le Québec, soit l’Ontario, au nombre des sept provinces nécessaires pour qu’une modification soit valide.
N’importe quelle province peut rejeter, par voie d’une résolution de son assemblée législative, une modification adoptée en vertu de cette procédure qui aurait pour effet de retirer à cette province sa compétence législative dans quelque domaine que ce soit, ou de restreindre de quelque façon ses droits et ses privilèges. De plus, si cette modification, rejetée par une province, a pour effet de transférer des compétences législatives provinciales au Parlement central, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, le Parlement doit fournir à cette province une « juste compensation » .
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