Le régime parlementaire
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Son fonctionnement
Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs de chaque province exercent leurs pouvoirs par l’entremise d’un Cabinet, lequel est dirigé par un premier ministre. Si, par suite d’une élection nationale ou provinciale, un parti opposé à celui constituant le Cabinet en place obtient la majorité absolue (plus de la moitié des sièges) à la Chambre des communes ou à l’assemblée législative, le Cabinet donne sa démission. Le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur demande alors au chef du parti victorieux de devenir premier ministre et de former un nouveau Cabinet. Le premier ministre choisit les autres ministres, lesquels sont ensuite installés dans leurs fonctions par le gouverneur général ou, dans chaque province, par le lieutenant-gouverneur. Si aucun parti n’obtient la majorité absolue, le Cabinet qui était en place avant et durant les élections a deux possibilités : il peut démissionner, auquel cas le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur demandera au chef du parti d’opposition le plus important numériquement de former un Cabinet; ou encore, il peut demeurer en place et essayer d’affronter l’assemblée nouvellement élue — cela doit toutefois se faire sans délai. De toute façon, c’est aux représentants du peuple composant l’assemblée nouvellement élue qu’il appartiendra de décider si le gouvernement « minoritaire » (dont le parti a obtenu moins de la moitié des sièges) sera maintenu ou révoqué.
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Si un Cabinet est battu à la Chambre des communes par suite d’une motion de censure ou de défiance, il doit soit démissionner, auquel cas le gouverneur général demandera au chef de l’opposition de former un nouveau Cabinet, soit demander la dissolution du Parlement, c’est-à-dire la tenue d’élections.
Le gouverneur général pourrait, dans des circonstances très exceptionnelles, refuser la tenue d’élections. Ainsi, si un appel aux urnes ne donnait à aucun parti une majorité absolue et si le premier ministre demandait la tenue de nouvelles élections sans même permettre au nouveau Parlement de se réunir, le gouverneur général devrait refuser. En effet, dans tout régime parlementaire digne de ce nom, la Chambre des communes nouvellement élue doit au moins avoir la possibilité de se réunir et de déterminer si elle est en mesure de s’occuper des affaires de l’État. De même, si un Cabinet minoritaire était battu sur une motion de défiance très tôt dans la première session d’une nouvelle législature, et s’il existait une possibilité raisonnable qu’un autre parti puisse former un gouvernement et obtenir l’appui de la Chambre des communes, le gouverneur général pourrait refuser la tenue de nouvelles élections. La même chose vaut pour les lieutenants-gouverneurs à l’échelon provincial.
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