20.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumée découlant des ententes
conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée
conformément à l'article 14.0 des règlements du Conseil national mixte.
20.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné et efficace permettant l'étude et
la résolution des griefs des employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties conviennent que, dans
les circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son superviseur et lui donner l'occasion de
régler le problème avant de présenter un grief.
20.03 Dans cette procédure :
a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de
plusieurs autres employés,
b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des jours civils, à l'exception des samedis,
des dimanches et des jours fériés.
20.04 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'employeur a le droit de présenter un
grief, sauf lorsqu'il concerne la classification, de la façon prescrite sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour régler sa plainte, cette procédure
doit être suivie,
et
b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil et de se
faire représenter par lui.
20.05 L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs
et transmet à chaque employé auquel s'applique cette procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée, ainsi
que le nom ou le titre et l'adresse de l'agent de réception auquel un grief doit être présenté. L'employeur
communiquera ces renseignements aux employés en affichant des avis à cet effet dans des lieux où ils seront les plus
susceptibles d'attirer l'attention des employés auxquels s'applique la procédure de règlement des griefs, ou de toute
autre façon convenue conjointement par l'employeur et le Conseil.
20.06 L'employé qui désire présenter un grief à l'un ou l'autre palier prévu dans la procédure de
règlement des griefs doit transmettre son grief à l'agent de réception qui, aussitôt :
a) soumet le grief au représentant de l'employeur désigné pour traiter les griefs au palier pertinent,
et
b) remet à l'employé un reçu stipulant la date à laquelle il a reçu ledit grief.
20.07 L'employé présente son grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs en le
soumettant à l'agent de réception au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il
a été avisé, de vive voix ou par écrit, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à laquelle il en
prend connaissance pour la première fois.
20.08 L'employeur au premier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours
de sa réception.
20.09 Si la décision de l'employeur au premier palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut,
au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son
grief à la considération de l'employeur au deuxième palier en le présentant à l'agent de réception au moyen de la
formule prescrite à cette fin.
20.10 L'employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours
de sa réception.
20.11 Si la décision de l'employeur au deuxième palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut,
au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son
grief à la considération de l'employeur au dernier palier en le présentant à l'agent de réception au moyen de la
formule prescrite à cette fin.
20.12 L'employeur au dernier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les vingt-cinq (25)
jours de sa réception.
20.13 Dans tous les cas où l'employé est représenté par le Conseil, l'employeur fait parvenir au
Conseil une copie de la réponse donnée au grief.
20.14 Si l'employeur à quelque palier que ce soit ne répond pas au grief de l'employé dans les
délais prescrits, l'employé peut présenter son grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour
qui suit le dernier jour où l'employeur était tenu de répondre à son grief au palier précédent de la procédure de
règlement des griefs.
20.15 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure
de règlement des griefs en ce qui concerne :
a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le renvoyer à l'arbitrage, conformément aux
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements.
20.16 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun accord, prolonger les délais
stipulés dans la procédure.
20.17 Lorsque l'employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier. La réponse
écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant, au Conseil, dans les trente (30) jours.
20.18 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la procédure de règlement des
griefs dans les délais prévus, il est réputé avoir abandonné le grief.
20.19
a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que l'employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être
présenté à nouveau au palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que le premier grief
présenté.
b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours après avoir présenté un premier grief.
20.20 L'employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire représenter par le Conseil lorsqu'il
présente un grief à quelque palier que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est question
à la clause 20.02.
21.01 L'employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène
professionnelles des employés. L'employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet, et les
parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques
raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte d'encourager ses
adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité
appropriés.
21.02
a) Est maintenue en vigueur la pratique qui consiste à fournir l'équipement nécessaire contre la pluie et le froid
et les vêtements de protection aux employés qui sont exposés à des conditions chimiques ou physiques exceptionnelles,
qui se rattachent toutefois directement à l'emploi, et l'employeur fait tout effort raisonnable pour fournir de tels
vêtements.
b) Les gréeurs sont pourvus d'un article vestimentaire visible de loin lorsqu'ils signalent ou s'occupent des crocs
de grues fixes ou mobiles.
22.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des améliorations techniques
aussi bien que les effets qu'ils ont parfois sur certaines personnes lorsque de telles transformations les privent de
leur emploi. Par conséquent, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations des procédés de production
et, de plus, collaboreront à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emploi
découlant directement de toute amélioration majeure. À cette fin, la direction donnera un préavis au Conseil de toute
modification importante de procédé qui comportera l'indication du besoin d'une telle collaboration.
22.02 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au
changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent,
l'employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se
rattachant à l'emploi. La direction doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de formation
applicables à de tels cours.
23.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.
24.01 Indemnité de travail salissant
a) L'employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une indemnité de travail salissant à l'employé
pour tout travail nécessitant l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.
L'indemnité sera payée au taux actuel.
L'indemnité de travail salissant sera payée pour les situations reconnues par les parties comme étant
particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît comme telles.
b) Une consultation doit avoir lieu entre le chef d'atelier et le délégué syndical en vue de résoudre immédiatement
les conflits concernant le travail salissant.
c) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles situations qui pourront ouvrir droit à
compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera
avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera versée.
d) Le recours aux dispositions des alinéas b) ou c) de la clause 24.01 ne peut pas être invoqué pour refuser à
l'employé le droit de présenter un grief découlant de l'application de la clause 24.01a).
e) L'indemnité de travail salissant prévue à la présente clause ne sera pas payée à un employé qui accomplit les
tâches de superviseur de la production (MGT-1).
24.02 Prime de hauteur
L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération
de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :
a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être
tenus de travailler jusqu'au haut de la tour;
b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;
c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une sortie de gaz d'un navire de classe
Iroquois ou Halifax;
d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans
le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;
e) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » à partir d'une barge, d'un chaland ou d'une péniche;
ou
f) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » sur terre, dont le bras est allongé de telle sorte que la
base de la plate-forme de l'opérateur est à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des pneus.
g) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la
base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;
h) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente
(30) pieds du sol à la BFC Esquimalt ou dans d'autres établissements où la méthode de soutien consiste en une
plate-forme mobile (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;
(i) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure fixe soutenant le groupe d'antennes SLA 15,
STIR et CIWS des navires de classes Iroquois et Halifax;
et
(j) pour effectuer des réparations sur le FCP CISW, le FCP STIR à l'arrière et le STIR à bâbord et à tribord des
navires de classe Iroquois, et le CISW sur la plate-forme supérieure arrière pour les navires de classe AOR, dans les
cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de soutien est un harnais de sécurité.
L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables pourra faire l'objet de discussions.
24.03 Service en mer à bord d'un navire de surface
Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, (c'est-à-dire, en dehors des limites d'un port,) à bord d'un navire
afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de se débarrasser de munitions, etc., il est rémunéré pour
toutes les heures passées à bord jusqu'à quinze (15) minutes après avoir atteint les limites du port sur le chemin du
retour définitif, selon les conditions suivantes :
a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux de rémunération applicable;
b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au taux de rémunération applicable pour toutes
les heures de travail et au taux de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.
Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il remplit effectivement les fonctions de son poste
ou aide à les remplir, ou s'il a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis où le
travail est exécuté.
**
24.04 Indemnité de transbordement lors d'essais en mer
Lorsqu'un employé doit se rendre en mer ou a un navire qui se dirige vers la mer pour y subir des essais, soit par
hélicoptère, bâtiment de servitude ou bateau auxiliaire et qu'il doit se rendre par transbordement de l'hélicoptère, du
bâtiment de servitude ou du bateau auxiliaire à bord du navire soumis à des essais en mer, il touche une indemnité de
transbordement de dix dollars (10 $). S'il quitte le navire par transbordement semblable, il touche une indemnité de
dix dollars (10 $).
24.05 Essais de sous-marin
a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais dans les conditions suivantes :
(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé,
c'est-à-dire que la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide, sous
haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le
sous-marin est gréé pour plonger;
ou
(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé en dehors des limites d'un port;
il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux des heures normales
pour toutes les heures non travaillées passées à bord.
b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux
de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans un
sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause 24.05a).
25.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une
prime de poste égale à :
a) un quinzième (1/15) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du
troisième poste (soir),
et
b) un cinquième (1/5) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du
premier poste (nuit).
26.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération
aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
**
26.02
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.
b) Lorsque les taux de rémunération mentionnés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de
la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période commençant à
la date d'entrée en vigueur de la révision et se terminant le jour précédant la date de signature de la convention ou
la date à laquelle est rendue une décision arbitrale à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
en cas de décès, à la succession des anciens employés pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux
révisé est celui qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans lui être inférieur. Toutefois, lorsque
le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui qui figure immédiatement sous
le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné en vertu de l'alinéa 26.02b) si le montant ne dépasse pas
un dollar (1 $).
26.03
a) L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A »
selon la classification du poste auquel il est nommé.
b) L'employeur fournira, sur demande écrite, une copie de la description de travail de l'employé.
26.04 Rémunération d'intérim
Lorsque l'employé est tenu par l'employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un
poste de niveau plus élevé, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter de la date à
laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.
26.05 L'employé qui est tenu par l'employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à
une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit,
demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé « mis en disponibilité » au sens de l'alinéa
m) de la clause 2.01.
26.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la
présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau
de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou
supérieur à son taux de retenue.
26.07 Les versements effectués en vertu de la clause 26.04 ne modifient pas les taux de retenue ou
l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.
26.08 Pour l'information des employés, l'affectation des emplois dans les sous-groupes et les
niveaux est conforme à l'appendice « A ».
26.09 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est
établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de
rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.
27.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité
conforme à l'arrêté en conseil CP-1991-8/1695.
27.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire et qu'il subit la perte de
vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause
d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur
de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
27.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en vertu du présent article fournit à
l'employeur une preuve valable d'une telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet
personnel et les valeurs réclamées.
28.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans
les cas où il les considère nécessaires et ces outils demeurent la propriété de l'employeur.
28.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté
par l'employeur est tenu responsable des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement, moins le
taux de dépréciation habituel.
29.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines
pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou
de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou
une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du
rendement.
30.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y
apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit,
conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
31.01 L'employeur et le Conseil reconnaissent que la consultation et la communication sur les
questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives
et harmonieuses entre l'employeur et le Conseil.
31.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la
consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des
représentants du Conseil. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de
discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension,
mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un
sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de
façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.
31.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation
mixte :
a) prévention des accidents;
b) productivité;
c) congé de maladie;
d) formation;
e) milieu de travail;
et
f) changement technologique.
32.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé
doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en
a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation lui est remise.
32.02 L'employeur convient de ne pas produire comme élément de preuve au cours d'une audience se
rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'employé, dont le contenu n'a pas été porté à
la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
32.03 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au
moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
32.04 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être
détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu
qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
32.05 Lorsqu'un employé est appelé à assister à une réunion pour discuter de questions
disciplinaires, il a le droit d'être accompagné d'un représentant du Conseil.
33.01 Le Conseil et l'employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu
sans harcèlement sexuel et conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré en milieu de travail.
33.02
a) N'importe quel niveau de la procédure de règlement des griefs sera omis si la personne qui entend le grief est
l'objet de la plainte.
b) Si en raison de la disposition 33.02a) un niveau de la procédure de règlement des griefs est omis, aucun autre
niveau ne sera omis sauf par consentement mutuel.
34.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6
décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute autre loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.
34.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que
les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole
d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
**
34.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directive sur la réinstallation;
(4) Directives sur le service extérieur;
(5) Directive sur les charges des logements;
(6) Directive sur les postes isolés;
(7) Directive sur les uniformes;
(8) Directive sur les voyages;
(9) Politique sur la prime de bilinguisme;
(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;
Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)
(11) Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(12) Directive sur la manutention des matériaux;
(13) Directive sur le refus de travailler;
(14) Directive sur l'électricité;
(15) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;
(16) Directive sur les appareils de levage;
(17) Directive sur les charpentes surélevées;
(18) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(19) Directive sur les comités et représentants;
(20) Directive sur les espaces clos dangereux;
(21) Directive sur les mesures d'hygiène;
(22) Directive sur les outils et l'équipement;
(23) Directive sur les pesticides;
(24) Directive sur les premiers soins;
(25) Directive sur les substances dangereuses;
(26) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
(27) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(28) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments.
34.04 Les griefs découlant des politiques, directives et règlements ci-dessus doivent être soumis
conformément à la clause 20.01 de la présente convention collective.
35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race,
ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa
situation de famille, son handicap mental ou physique, son appartenance ou ses activités au Conseil, son état civil, la
condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon.
35.02
a) Quel que soit le palier de la procédure de règlement des griefs, ce dernier sera exclu si la personne qui étudie
le grief fait l'objet d'une plainte.
b) Si, en raison du paragraphe a), un palier de la procédure de règlement des griefs est exclu, aucun autre palier
ne le sera, sauf par consentement mutuel.
35.03 Par consentement mutuel, les parties peuvent utiliser un médiateur afin d'essayer de régler
un grief concernant un cas de discrimination. La sélection du médiateur sera effectuée par consentement mutuel.
36.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la
présente convention entrent en vigueur à la date de signature de la convention collective.
**
36.02 La présente convention collective expire le 30 septembre 2006.
SIGNÉE À VICTORIA, le 29e jour du mois de juillet 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)
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LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)
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Groupe
salarial
|
Sous-
groupe et niveau
|
Titres descriptifs
|
1er oct. 2002
$
|
1er oct. 2003
$
|
1er oct. 2004
$
|
1er oct. 2005
$
|
0
|
ELE-1
|
Aide (métiers)
|
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
ELE-2
|
Aide (métiers)
|
19,99
|
20,49
|
20,90
|
21,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELE-3
|
Travailleur industriel maritime
|
19,99
|
20,49
|
20,90
|
21,32
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
ELE-4
|
Support des matériaux
(métiers)
|
23,19
|
23,77
|
24,25
|
24,74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
SPS-5
|
Préparateur de surface
|
23,84
|
24,44
|
24,93
|
25,43
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
MAN-5
|
Entretien de la mécanique
navale
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
PRW-6
|
Traceur - patronier de
voiles/ Réparation de
canots de sauvetage
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPS-6
|
Peintre
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MDO-6
|
Grutier et pompiste
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAN-7
|
Préposé au garnissage
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
SPS-7
|
Galvanoplaste
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAN-7
|
Soudeur
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAN-7
|
Mouleur/Travailleur de fonderie
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
PRW-8
|
Gréeur
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
PIP-8
|
Tuyauteur
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
SMW-8
|
Tôlier
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
WOW-8
|
Charpentier de
marine/Menuisier
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAM-9
|
Mécanicien d'entretien
(réfrigération)
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAM-9
|
Mécanicien d'entretien
(huile)
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAC-9
|
Machiniste
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
EME-9
|
Ajusteur de moteur diesel
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
EME-9
|
Ajusteur mécanicien
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
EME-9
|
Ajusteur d'armes
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
BOB-9
|
Chaudronnier en fer
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
MAM-10
|
Entretien d'usine
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
EEW-10
|
Électricien de marine
|
27,01
|
27,69
|
28,24
|
28,80
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
EEW(R)-10
|
Réparateur électronicien
|
27,18
|
27,86
|
28,42
|
28,99
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
MAN-7
|
Soudeur (HP) (1)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
PIP-8
|
Tuyauteur (HP) (2)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
WOW-8/
BOB-9
|
Soupentier/Plaquiste (3)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
MAC-10
|
Compteur Bailey (4)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
MAC-11
|
Outillage
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
INM-11
|
Réparateur d'instruments
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
EEW-11
|
Électrotechnicien (5)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
EEW-11
|
Électronicien (6)
|
27,96
|
28,66
|
29,23
|
29,81
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
PLE-9
|
Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier (7)
|
29,22
|
29,95
|
30,55
|
31,16
|
|
QCW-10
|
Contrôleur de la qualité (8)
|
29,22
|
29,95
|
30,55
|
31,16
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
PLE-10
|
Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier
|
30,38
|
31,14
|
31,76
|
32,40
|
|
QCW-11
|
Contrôleur de la qualité
|
30,38
|
31,14
|
31,76
|
32,40
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
APA-1
|
Apprenti, 4 ans (9)
|
16,21
|
16,62
|
16,95
|
17,29
|
|
APA-2
|
|
17,57
|
18,01
|
18,37
|
18,74
|
|
APA-3
|
|
18,91
|
19,38
|
19,77
|
20,17
|
|
APA-4
|
|
20,26
|
20,77
|
21,19
|
21,61
|
|
APA-5
|
|
21,61
|
22,15
|
22,59
|
23,04
|
|
APA-6
|
|
22,96
|
23,53
|
24,00
|
24,48
|
|
APA-7
|
|
24,32
|
24,93
|
25,43
|
25,94
|
|
APA-8
|
|
25,67
|
26,31
|
26,84
|
27,38
|
|
APB-1
|
Apprenti, 5 ans (9)
|
16,21
|
16,62
|
16,95
|
17,29
|
|
APB-2
|
|
17,29
|
17,72
|
18,07
|
18,43
|
|
APB-3
|
|
18,37
|
18,83
|
19,21
|
19,59
|
|
APB-4
|
|
19,44
|
19,93
|
20,33
|
20,74
|
|
APB-5
|
|
20,53
|
21,04
|
21,46
|
21,89
|
|
APB-6
|
|
21,61
|
22,15
|
22,59
|
23,04
|
|
APB-7
|
|
22,69
|
23,26
|
23,73
|
24,20
|
|
APB-8
|
|
23,77
|
24,36
|
24,85
|
25,35
|
|
APB-9
|
|
24,85
|
25,47
|
25,98
|
26,50
|
|
APB-10
|
|
25,93
|
26,58
|
27,11
|
27,65
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
APC-1
|
Apprenti, 4 ans (10)
|
13,51
|
13,85
|
14,13
|
14,41
|
|
APC-2
|
|
15,25
|
15,63
|
15,94
|
16,26
|
|
APC-3
|
|
16,97
|
17,39
|
17,74
|
18,09
|
|
APC-4
|
|
18,72
|
19,19
|
19,57
|
19,96
|
|
APC-5
|
|
20,45
|
20,96
|
21,38
|
21,81
|
|
APC-6
|
|
22,18
|
22,73
|
23,18
|
23,64
|
|
APC-7
|
|
23,92
|
24,52
|
25,01
|
25,51
|
|
APC-8
|
|
25,67
|
26,31
|
26,84
|
27,38
|
|
APD-1
|
Apprenti, 5 ans (10)
|
13,51
|
13,85
|
14,13
|
14,41
|
|
APD-2
|
|
14,85
|
15,22
|
15,52
|
15,83
|
|
APD-3
|
|
16,21
|
16,62
|
16,95
|
17,29
|
|
APD-4
|
|
17,57
|
18,01
|
18,37
|
18,74
|
|
APD-5
|
|
18,91
|
19,38
|
19,77
|
20,17
|
|
APD-6
|
|
20,26
|
20,77
|
21,19
|
21,61
|
|
APD-7
|
|
21,61
|
22,15
|
22,59
|
23,04
|
|
APD-8
|
|
22,96
|
23,53
|
24,00
|
24,48
|
|
APD-9
|
|
24,32
|
24,93
|
25,43
|
25,94
|
|
APD-10
|
|
25,68
|
26,32
|
26,85
|
27,39
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
LH
|
Chef de groupe
|
1,35
|
1,38
|
1,41
|
1,44
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
EEW-12
|
Chef d'équipe
|
30,06
|
30,81
|
31,43
|
32,06
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
MGT-1
|
Superviseur de la
production (11)
|
31,27
|
32,05
|
32,69
|
33,34
|
|
|
|
32,44
|
33,25
|
33,92
|
34,60
|
|
|
|
33,62
|
34,46
|
35,15
|
35,85
|
EMPLOYÉS - PROTECTION SALARIALE
|
|
MAT-5
|
Sableur - chef d'équipe
|
27,46
|
28,15
|
28,71
|
29,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOB-9
|
Chaudronnier en fer - chef
d'équipe
|
28,85
|
29,57
|
30,16
|
30,76
|
|
SMW-8
|
Tôlier - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
WOW-8
|
Charpentier - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
PIP-08
|
Tuyauteur - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
EEW-10
|
Électricien - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
EME-10
|
Ajusteur - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
SPS-6
|
Peintre - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEW-11
|
Électronicien de systèmes -
chef d'équipe
|
30,06
|
30,81
|
31,43
|
32,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELE-3
|
Aide (métiers) - chef
d'équipe
|
26,27
|
26,93
|
27,47
|
28,02
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) Ce taux sera payé au MAN-7 (Soudeur) qui réussit le test de soudage à haute pression, tout en demeurant qualifié
pour le temps consacré aux travaux suivants de soudage à haute pression :
- tuyaux, soupapes et appareils sous pression soumis à une pression manométrique de 100 psi et plus;
- tout soudage sur paniers et évaporateurs.
(2) Ce taux sera payé au PIP-8 (Tuyauteur) qui réussit le test de brasage à haute pression, tout en demeurant
qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de brasage :
- tuyaux, soupapes et jauges soumis à une pression manométrique de 450 psi et plus.
(3) Ce taux sera payé au WOW-8 (Charpentier de marine) ou BOB-9 (Chaudronnier) qualifié pour le temps consacré aux
travaux de soupentier ou de plaquiste.
(4) Ce taux sera payé aux employés du Groupe 4, Rémunération, qui réussissent le test de technicien de compteur
Bailey.
(5) Ce taux sera payé au EEW-10 (Électricien de marine) qui réussit le test d'électrotechnicien.
(6) Ce taux sera payé au EEW-10 (R) (Réparateur électronique) qui réussit le test d'électronicien.
**
(7) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR PLE-9 depuis le
1er octobre 2000, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR PLE-10.
**
(8) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR QCW-10 depuis
le 1er octobre 2000, à l'exclusion des fonctions intégrées QC en atelier, après quoi l'employé passera au
prochain niveau de qualification, SR QCW-11.
(9) Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti faisant partie de l'unité de
négociation avant la signature de la convention collective demeurera dans ce groupe salarial et continuera de
progresser selon les périodes d'augmentation d'échelon jusqu'à la fin de sa période d'apprentissage.
(10) Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti qui se joint à l'unité de
négociation après la signature de la convention collective suivra ce groupe salarial.
(11) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés d'après ces échelles de taux, autres
que les employés à temps partiel, est de douze (12) mois.
(12) La politique des augmentations d'échelon de rémunération de l'employeur doit être élargie afin d'y inclure les
employés à temps partiel dont la durée de travail prévue à l'horaire, sur une base annuelle, est en moyenne de vingt
(20) heures ou plus mais de moins de quarante (40) heures par semaine. La période d'augmentation d'échelon de
rémunération, en mois, pour les employés dont il est question dans la présente note sur la rémunération, se détermine
d'après la formule suivante :
12 x (40 / Moyenne hebdomadaire des heures prévues à l'horaire)
mais lorsque la période calculée au moyen de cette formule n'est pas un multiple de trois (3), elle est portée au
multiple de trois (3) immédiatement supérieur.
|