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Partie 1 - Généralités
Partie 2 - Dispositions relatives au travail et aux congés
Partie 3 - Questions Concernant les relations de travail
Partie 4 - Rémunération et durée de la convention
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Enseignement universitaire (UT) 227

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PARTIE 4 - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 39
RÉMUNÉRATION ET ADMINISTRATION DE LA PAYE

39.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux UT ne sont pas modifiées par la présente convention.

39.02 Un UT a droit à une rémunération pour services rendus :

a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son document de nomination;

ou

b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son document de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

39.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

39.04 Taux de rémunération

a) Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :

(i) la « période de rétroactivité », aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la présente convention ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;

(ii) une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux UT, aux anciens UT ou, dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien UT qui était membre de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) afin que les anciens UT ou, dans le cas du décès d'un ancien UT, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément aux sous-alinéas (iii), l'Employeur avise ces personnes par courrier recommandé, à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;

et

(v) aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 39.04 pour un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 40
INDEMNITÉ DE DÉPART

40.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 40.02, l'UT bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'UT a déjà reçu une indemnité de départ en fonction du sous-alinéa a)(i) ci-dessus.

b) Démission

En cas de démission, sous réserve du sous-alinéa 40.01d) et si l'UT justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'UT a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un UT à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'UT, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'UT, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'UT justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incompétence conformément aux dispositions de l'article 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur l'administration financière, une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

40.02 Les indemnités de départ payables à l'UT en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 40.01.

40.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'UT a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

ARTICLE 41
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

41.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

ARTICLE 42
DURÉE

42.01 Sauf stipulation contraire, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.

**

42.02 La présente convention expirera le 30 juin 2007.

SIGNÉE À KINGSTON, le 12e jour du mois de juillet 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
  L'ASSOCIATION DES
PROFESSEURS DES COLLÈGES
MILITAIRES DU CANADA

Signatures


**APPENDICE « A »

UT - GROUPE : ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2004 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
Y) En vigueur à compter du 1er juillet 2005 - Restructuration
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

UT-1
De : $ 31611 33986 36361 38736 41111 43486 45861
À : A 32322 34751 37179 39608 42036 44464 46893
B 33098 35585 38071 40559 43045 45531 48018
C 33925 36475 39023 41573 44121 46669 49218
  
De : $ 48237 50611 52986 55361 57736 60111 62486 64861
À : A 49322 51750 54178 56607 59035 61463 63892 66320
B 50506 52992 55478 57966 60452 62938 65425 67912
C 51769 54317 56865 59415 61963 64511 67061 69610
UT-2
De : $ 43126 45501 47876 50251 52626 55000 57375
À : X 43126 45501 47876 50251 52626 55000 57375
A 44096 46525 48953 51382 53810 56238 58666
Y 44096 46525 48953 51382 53810 56238 58666
B 45154 47642 50128 52615 55101 57588 60074
C 46283 48833 51381 53930 56479 59028 61576
  
De : $ 59750 62125 64500 66875 69250 71625 74000
À : X 59750 62125 64500 66875 69250 71625 74000 76375
A 61094 63523 65951 68380 70808 73237 75665 78093
Y 61094 63523 65951 68380 70808 73237 75665 78093
B 62560 65048 67534 70021 72507 74995 77481 79967
C 64124 66674 69222 71772 74320 76870 79418 81966
  
De : $
À : X
A
Y 80521
B 82454
C 84515
UT-3
De : $ 59245 61620 63995 66370 68745 71120 73495
À : X 59245 61620 63995 66370 68745 71120 73495
A 60578 63006 65435 67863 70292 72720 75149
Y 60578 63006 65435 67863 70292 72720 75149
B 62032 64518 67005 69492 71979 74465 76953
C 63583 66131 68680 71229 73778 76327 78877
  
De : $ 75869 78244 80619 82994 85369 87744 90119
À : X 75869 78244 80619 82994 85369 87744 90119 92494
A 77576 80004 82433 84861 87290 89718 92147 94575
Y 77576 80004 82433 84861 87290 89718 92147 94575
B 79438 81924 84411 86898 89385 91871 94359 96845
C 81424 83972 86521 89070 91620 94168 96718 99266
  
De : $
À : X
A
Y 97003
B 99331
C 101814
UT-4
De : $ 70760 73135 75510 77885 80260 82634 85009 87384
À : X 70760 73135 75510 77885 80260 82634 85009 87384
A 72352 74781 77209 79637 82066 84493 86922 89350
Y 72352 74781 77209 79637 82066 84493 86922 89350
B 74088 76576 79062 81548 84036 86521 89008 91494
C 75940 78490 81039 83587 86137 88684 91233 93781
  
De : $ 89759 92134 94509 96884 99259 101634 104009 106384
À : X 89759 92134 94509 96884 99259 101634 104009 106384
A 91779 94207 96635 99064 101492 103921 106349 108778
Y 91779 94207 96635 99064 101492 103921 106349 108778
B 93982 96468 98954 101442 103928 106415 108901 111389
C 96332 98880 101428 103978 106526 109075 111624 114174
  
De : $ 108759
À : X 108759 111134
A 111206 113635
Y 111206 113635 116064
B 113875 116362 118850
C 116722 119271 121821

NOTES

1. Administration de la rémunération

Sous réserve des dispositions de l'article 39 sur la rémunération et de l'appendice « A », le régime salarial du groupe Enseignement universitaire, qui ne fait pas partie de la présente convention collective, régit l'application de la rémunération aux UT dans cette unité de négociation. Le régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire s'appliquera dans la mesure où il modifie les conditions d'emploi existantes qui régissent l'application de la rémunération dans cette unité de négociation. L'Employeur s'engage à consulter l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada au moins deux (2) mois avant d'apporter toute modification au Régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire qui a été révisé le 1er juillet 2001.

**

2. L'UT qui, au 30 juin 2003, aura été rémunéré au maximum de son niveau depuis douze (12) mois ou plus et qui aura obtenu une cote de rendement satisfaisant ou supérieur pour l'année universitaire, passe au nouvel échelon maximal de l'échelle de rémunération le 1er juillet 2004.

**

3. L'UT qui, au 30 juin 2004, aura été rémunéré au maximum de son niveau depuis douze (12) mois ou plus et qui aura obtenu une cote de rendement satisfaisant ou supérieur pour l'année universitaire, passe au nouvel échelon maximal de l'échelle de rémunération le 1er juillet 2005.


APPENDICE « B »

INDEMNITÉ POUR FONCTIONS ADMINISTRATIVES

**

Un UT de niveau 2, 3 ou 4 qui exerce les fonctions de directeur de département reçoit une indemnité annuelle en fonction du nombre d'enseignants à plein temps que comprend le département, selon les modalités suivantes :

Nombre d'enseignants à plein temps   
1 à 10 3 000 $
11 à 15 3 500 $
16 ou plus 4 000 $

Le directeur peut accorder cette indemnité à un membre nommé assistant-doyen, vice-doyen ou doyen associé, ou l'équivalent, qui exercent des fonctions administratives dont la complexité et l'étendue sont comparables à celles d'un directeur de département.


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL DU TRÉSOR
(APPELÉ CI-APRÈS L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES
COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA
(APPELÉE CI-APRÈS L'ASSOCIATION)
À L'ÉGARD DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU
GROUPE ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UT-1 à UT-4 qui exercent les fonctions du groupe Enseignement universitaire.

**

Application

À compter du 1er juillet 2005

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes mentionnés ci-dessus sont admissibles à une indemnité provisoire annuelle de 3 300 $ versée en deux montants égaux selon les modalités suivantes :

a) le 15 septembre 2005, une somme de 1 650 $, le 15 janvier 2006, une somme de 1 650 $, le 15 septembre 2006, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2007, une somme de 1 650 $.

b) L'indemnité provisoire qui est indiquée ci-dessus ne fait pas partie du traitement de l'UT, sauf pour le calcul de l'indemnité de congé sabbatique.

c) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

2. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 juin 2007.

SIGNÉ À KINGSTON, le 12e jour du mois de juillet 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
    L'ASSOCIATION DES
PROFESSEURS DES COLLÈGES
MILITAIRES DU CANADA

 

Signatures
Carl Trottier William Graham

 

 
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