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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

**

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G, ci-après appelé « le Syndicat » et d'énoncer certaines conditions concernant la rémunération, la durée du travail et les conditions de travail.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires de l'unité de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

a) « Syndicat » désigne le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G;

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants), à l'exception des employé-e-s dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employé-e-s de ce groupe d'occupations, décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 14 octobre 2005;

c) « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;

d) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

e) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence huit (8) heures avant l'heure de début d'un poste à l'horaire;

f) « jour férié » signifie la période de vingt-quatre (24) heures qui commence huit (8) heures avant l'heure de début normale d'un poste qui n'est pas censé à être effectué d'après l'horaire en raison de l'observance d'un jour désigné comme jour férié;

g) « employé-e » désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;

h) « délégué d'atelier » signifie également maître de chapelle selon les coutumes de chacun des syndicats;

i) « Conjoint de fait » : la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.

ARTICLE 3
TEXTES OFFICIELS

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 4
CONTRADICTION ENTRE LA LÉGISLATION ET LA CONVENTION COLLECTIVE

4.01 S'il arrive qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux fonctionnaires assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur pour la durée d'effet de la convention.

ARTICLE 5
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

5.01 L'Employeur et le Syndicat conviennent que toutes les fonctions de direction sont exercées par l'Employeur. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sauf dans la mesure où le prévoient la présente convention et la loi, la présente convention ne restreint d'aucune façon l'autorité des personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.

ARTICLE 6
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

**

6.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés par le certificat que la Commission des relations de travail dans la fonction publique a délivré au Syndicat le 14 octobre 2005.

ARTICLE 7
REPRÉSENTATION DU SYNDICAT

7.01 Les représentants accrédités du Syndicat ont accès à l'atelier à condition d'obtenir au préalable la permission de l'Employeur ou de toute personne désignée par lui.

7.02 Le Syndicat doit aviser l'Employeur promptement et par écrit des noms de ses délégués d'ateliers et de leur domaine de compétence. L'Employeur doit être avisé promptement par le Syndicat si des changements se présentent par la suite.

7.03 L'Employeur reconnaît le délégué d'atelier comme représentant du Syndicat dans sa région désignée et il ne doit exercer aucune discrimination à son égard par suite de l'exercice de l'une ou l'autre de ses fonctions de délégué d'atelier, telles qu'elles sont énoncées dans le présent article.

7.04 Le délégué d'atelier doit obtenir la permission de son surveillant hiérarchique avant de quitter son travail. Une telle permission de s'absenter peut lui être accordée sans perte de rémunération pour une période raisonnable, afin de lui permettre de faire enquête sur les plaintes de caractère urgent ou de rencontrer la direction locale pour discuter des griefs. Il est entendu que ladite permission ne peut être accordée que si les griefs en question ont pris naissance dans l'atelier où le délégué d'atelier est normalement employé. Le délégué d'atelier doit se présenter devant son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.

7.05 L'Employeur continue la pratique actuelle qui consiste à fournir de l'espace sur les tableaux d'affichage pour l'affichage des avis. Ces avis doivent faire l'objet d'une approbation de l'Employeur, sauf s'il s'agit d'avis de réunions, d'avis d'élections, d'avis annonçant les noms des représentants du Syndicat ainsi que les événements sociaux et récréatifs.

**

7.06 L'Employeur convient de communiquer au Local 588G, chaque trimestre, le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification de chaque employé-e dans l'unité de négociation.

ARTICLE 8
SÉCURITÉ SYNDICALE DU SYNDICAT

8.01 L'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit une somme équivalant aux cotisations syndicales normales, en un montant fixe excluant tout droit d'association, toute cotisation de retraite, toute cotisation spéciale ou tous arrérages qui peuvent exister à la date de signature de la présente convention, sur la rémunération mensuelle de tout employé-e membre de l'unité de négociation.

8.02 Le Syndicat doit aviser l'Employeur, par écrit, du montant mensuel du précompte pour tout employé-e visé par le paragraphe 8.01.

8.03 L'Employeur convient de retenir d'autres sommes à titre de prime d'assurance-vie collective du Syndicat sur production des documents dûment autorisés et toute autre déduction dont les parties peuvent convenir à l'occasion.

8.04 Aux fins de l'application du paragraphe 8.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé-e, applicables à chaque mois, se font à partir du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

8.05 L'employé-e qui prouve à l'Employeur, sous forme d'une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit en conscience de verser des contributions financières à une association d'employé-e-s et qu'il ou elle versera à une association charitable enregistrée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration faite sous serment présentée par l'employé-e indique le numéro d'enregistrement de l'association religieuse et soit contresignée par un représentant officiel de l'association religieuse en cause.

8.06 Pendant la durée d'effet de la présente convention, aucune association d'employé-e-s, sauf le Syndicat, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.

8.07 Les montants déduits conformément au paragraphe 8.01 sont versés par chèque à la personne désignée par le Syndicat dans un délai raisonnable suivant la date de déduction. Le chèque doit être accompagné de détails qui identifient chaque employé-e, le syndicat approprié et les déductions faites en son nom.

8.08 Le Syndicat convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur.

ARTICLE 9
CONGÉS ANNUELS

**

9.01 Acquisition de jours de congé annuel

Pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche au moins dix (10) jours de rémunération, tout employé-e acquiert des congés annuels au rythme suivant :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures, s'il ou elle justifie de moins de (8) années d'emploi continu;

b) douze virgule cinq (12,5) heures, s'il ou elle justifie de huit (8) années d'emploi continu;

c) treize virgule sept cinq (13,75) heures, s'il ou elle justifie de seize (16) années d'emploi continu;

d) quatorze virgule quatre (14,4) heures, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années d'emploi continu;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années d'emploi continu;

f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;

g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu;

h) Les congés sont calculés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel étant le même que le nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là ou pendant une partie de ce jour-là, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur.

9.02 Lorsqu'un employé-e justifie des années d'emploi continu indiquées ci-dessus, il ou elle acquiert des congés annuels au taux applicable à partir du premier (1er) jour du mois où il ou elle justifie de ces années d'emploi continu. Toutefois, l'employé-e qui justifie des années d'emploi continu le 1er novembre 1984, ou avant, acquiert des congés annuels au taux approprié tel que prévu au paragraphe 9.01 à compter de la date de signature de la présente convention collective.

9.03 Établissement du calendrier des congés annuels

Tout employé-e acquiert mais n'a pas le droit de bénéficier de congés annuels payés au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu.

9.04 Dans la mesure du possible, les congés sont prévus aux dates que l'employé-e souhaite le plus. Toutefois, les périodes de congé annuel sont déterminées par l'Employeur conformément aux nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.

9.05 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel.

9.06 Au moins deux (2) semaines de congé sont prises consécutivement, sauf s'il en a été convenu autrement.

L'employé-e peut être autorisé à prendre le reste de ses congés annuels par tranches de moins d'une (1) semaine, compte tenu des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.

9.07 Les congés annuels auxquels l'employé-e a droit au cours d'une année peuvent être, d'un commun accord, reportés à l'année suivante.

9.08 L'employé-e a droit aux congés annuels payés au taux de rémunération fixé pour le niveau de classification du poste qu'il ou elle occupe à titre effectif.

9.09 L'Employeur convient de verser des acomptes de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel un acompte de rémunération estimative nette. Tout paiement en trop relatif à ces acomptes est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de salaire.

9.10 En cas de décès de l'employé-e ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions après une période d'emploi continu d'au moins trente (30) jours mais d'au plus six (6) mois, sa succession ou lui-même ou elle-même reçoit, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération et des indemnités pour heures supplémentaires qu'il ou elle a touchées au cours de sa période d'emploi.

9.11 Lorsqu'il est mis fin à l'emploi d'un employé-e qui justifie de plus de six (6) mois d'emploi continu, pour quelque raison que ce soit, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels et/ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congés annuels et/ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par le taux de rémunération journalier prévu par la classification qui figure dans son certificat de nomination à la date où son emploi prend fin.

9.12 Nonobstant le paragraphe 9.11, tout employé-e dont l'emploi cesse d'être occupé par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 9.11 s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.

9.13 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié.

9.14 Lorsqu'un jour férié compris au sens du paragraphe 10.01 tombe pendant la période de congé annuel d'un employé-e, le jour férié n'est pas imputé sur son congé annuel acquis.

9.15 Aux fins de l'application du présent article, l'année financière commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

9.16 Annulation de congé annuel payé

Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel payé qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e s'efforce dans toute la mesure du possible de modérer les pertes subies et en fournit la preuve à l'Employeur.

9.17 Lorsque, au cours d'une période de congé annuel payé donnée, un employé-e bénéficie :

a) d'un congé de deuil,

ou

b) d'un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille sur présentation d'un certificat médical,

ou

c) d'un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,

la période de congé annuel payé ainsi déplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel, si l'employé-e le demande et que l'Employeur donne son approbation, ou soit portée à son crédit pour utilisation ultérieure.

9.18 Pendant toute année de congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés et excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent être payés en espèces au taux de rémunération quotidien de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat de nomination de son emploi réel au 31 mars de l'année de congé précédente.

**

9.19

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 9.02.

b) Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 9.19a) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 9.18 visant le report et l'épuisement des congés annuels.

ARTICLE 10
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS

10.01 Sous réserve du présent article, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial et municipal comme jour de fête dans la région où l'employé-e travaille ou, dans toute autre région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août,

g) la fête du Travail,

h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

i) le jour du Souvenir,

j) le jour de Noël,

k) l'après-Noël,

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

10.02 L'Employeur peut substituer au jour férié désigné indiqué au paragraphe 10.01f) ou au lundi de Pâques tout autre jour férié reconnu généralement dans n'importe quelle région d'emploi donnée, sauf dans la région d'Ottawa-Hull.

10.03 Sous réserve des dispositions du paragraphe 10.04, tout jour férié désigné qui tombe pendant l'interruption de fin de semaine est reporté au premier (1er) jour normal de travail qui suit le jour férié désigné.

10.04

a) Sous réserve de l'alinéa b), tout employé-e qui ne travaille pas un jour férié désigné touche pour ce jour-là la rémunération qu'il ou elle aurait touchée pour un jour de travail normal.

b) Un employé-e n'est pas payé pour un jour férié désigné comme le prévoit l'alinéa a) :

(i) s'il ou elle n'a pas droit à la rémunération d'au moins dix (10) des trente (30) jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié désigné;

ou

(ii) s'il ou elle est absent sans permission le jour qui précède et le jour qui suit le jour férié désigné.

ARTICLE 11
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ, CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ

Congé d'études non payé

11.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.

11.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.

11.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

11.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l'employé-e :

a) ne termine pas ses études;

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;

ou

c) cesse d'être employé-e sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;

il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.

Congé de promotion professionnelle payé

11.05

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé-e.

b) Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion professionnelle payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à la sous-clause 11.05a). L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l'article 16, Heures supplémentaires, et de l'article 17, Déplacement, pendant le temps qu'il ou elle est en congé de promotion professionnelle visé par le présent paragraphe.

c) Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

Congé d'examen payé

11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'employé-e.

ARTICLE 12
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

12.01 Crédits

a) Tout employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche la rémunération de dix (10) jours ou plus.

b) L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

12.02 Attribution des congés de maladie

Il est accordé à l'employé-e un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine;

et

b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

12.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé-e indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions, est jugée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 12.02a).

12.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 12.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

12.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

 

 
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