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ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

14.01 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel, de congé de maladie ou de congé spécial payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié.

14.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de ses fonctions par une mise en disponibilité, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il ou qu'elle a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, il ou elle justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.

14.03 Tout employé-e a le droit d'être avisé, s'il ou elle en fait la demande à son surveillant et au plus deux (2) fois par an, du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie.

14.04 Le nombre de jours de congé annuel et de congé de maladie payé porté au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé-e.

14.05 L'employé-e n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il ou elle se trouve en autorisation d'absence ou en position de suspension.

14.06 L'employé-e ne doit pas bénéficier de deux (2) genres différents de congé payé au cours d'une période quelconque ou d'une rémunération monétaire tenant lieu de congé à l'égard de cette période.

14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois consécutifs pour des raisons autre que la maladie en vertu de l'article 13 de la présente convention collective, la période totale du congé accordé est déduite de la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. La durée de ce congé n'entre pas dans le calcul aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

14.08Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

14.09Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2) à l'exception du Congé de deuil payé.

14.10Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé.

ARTICLE 15
INDEMNITÉ DE DÉPART

15.01 Mise en disponibilité

En cas de mise en disponibilité, l'employé-e qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une indemnité de départ qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.

15.02 Dans le cas d'un employé-e qui est l'objet d'une première (1re) mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chacune des suivantes, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi, mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-huit (28) semaines.

15.03 Dans le cas d'un employé-e qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-sept (27) semaines.

15.04 Démission

Sous réserve du paragraphe 15.05, tout employé-e qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction publique, justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu, mais dans la limite de treize (13) semaines de rémunération, diminué de toute période pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de départ.

15.05 Retraite

Au moment de la cessation d'emploi, l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate, ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, touche une indemnité de départ égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu, jusqu'à un maximum de trente (30), diminué de toute période d'emploi pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de cessation d'emploi.

15.06 Le taux de rémunération indiqué dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pour la classification prévue dans son certificat de nomination à la date de la cessation.

15.07 En cas du décès de l'employé, il est versé à sa succession un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 15.05 sans tenir compte d'aucun autre avantage payable.

**

15.08 Renvoi pour incapacité ou incompétence

a) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

b) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incompétence conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

ARTICLE 16
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

16.01 La durée du travail hebdomadaire normale de tous les employé-e-s est de trente-sept heures et demie (37 1/2), réparties en cinq (5) postes normaux de sept heures et demie (7 1/2) chacun.

16.02

(i) Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.01, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de son Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

(ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.01, il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s touchés.

(iii) Nonobstant toute disposition expressément contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre de toute variation des heures de travail ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou le versement de paiement supplémentaire uniquement à cause d'une telle variation et ne peut être réputée comme interdisant à l'Employeur le droit de prévoir à l'horaire des heures de travail permises par les dispositions de la présente convention.

Heures supplémentaires

16.03 Sous réserve des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour répartir équitablement le travail supplémentaire entre les employé-e-s qualifiés rapidement disponibles, et pour donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires. Pourvu qu'il y ait a un employé-e qualifié rapidement disponible, et capable d'exécuter le travail, l'Employeur ne doit pas refuser sans raison valable les demandes des employé-e-s d'être dispensés de faire des heures supplémentaires.

16.04 Les heures effectuées chaque jour avant ou après les heures normales de début et de fin des postes sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2) durant les trois (3) premières heures supplémentaires effectuées chaque jour et au tarif double (2) pour les heures subséquentes.

16.05

a) Tout travail effectué pendant l'interruption de fin de semaine est rémunéré au tarif double (2) à l'exception des dispositions du paragraphe 16.05b). L'expression « interruption de fin de semaine » désigne la période de quarante-huit (48) heures consécutives qui commence huit (8) heures après la fin du dernier poste prévu à l'horaire hebdomadaire normal de l'employé. Aux fins de l'application du présent paragraphe :

(i) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du lundi au vendredi, l'interruption de fin de semaine commence entre 15 h 00 le vendredi et 16 h 00 le samedi;

ou

(ii) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi, l'interruption de fin de semaine commence entre 15 h 00 le samedi et 16 h 00 le dimanche.

b) Un employé-e dont le quart de travail est déplacé d'un quart de nuit au quart de jour et dont le nouveau quart débute dans les douze (12) dernières heures de « l'interruption de fin de semaine » reçoit son taux horaire normal et non le tarif double (2) pour ce quart.

c) Un employé-e appelé à travailler du lundi au vendredi alors que sa semaine de travail officielle est du mardi au samedi doit être rémunéré au taux des heures normales et non au tarif double (2) pour ce poste.

16.06 L'Employeur convient de verser une rémunération équivalant à trois (3) heures de travail au minimum si un employé-e est rappelé au travail durant l'interruption de fin de semaine ou durant un jour férié, à moins que l'employé-e, d'un commun accord, ne parte plus tôt.

16.07 Tout travail effectué un jour férié est rémunéré au tarif double (2) en plus de l'indemnité prévue pour chaque jour férié, le cas échéant.

16.08 La rémunération des heures supplémentaires est calculée à partir du taux de rémunération horaire réel plus, s'il y a lieu, la prime de poste versée à chaque employé-e.

16.09 Les heures supplémentaires sont rémunérées en argent, mais sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé. La durée de ce congé est égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le calcul de ce congé est fondé sur le tarif des heures normales en vigueur le jour où il ou elle prend ce congé.

a) L'Employeur se réserve le droit d'obliger l'employé-e à prendre tout congé compensateur acquis, mais en ce faisant, il doit s'efforcer d'accorder ce congé au moment où l'employé-e le désire.

b) Si les crédits de congé compensateur payé acquis en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent être épuisés avant la fin d'une période de douze (12) mois, que l'Employeur détermine, ils sont payés en argent selon le taux de rémunération en vigueur à ce moment-là, qui est fixé pour le niveau de classification du poste que l'employé-e occupe à titre effectif.

16.10 Indemnité de repas

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars et cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.

b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars et cinquante (10,50 $) pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

c) Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement ou de repas.

ARTICLE 17
DÉPLACEMENT

17.01 Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur de faire un voyage à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et des voyages officiels, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, et qu'un tel voyage est approuvé par l'Employeur, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :

a) pour un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa rémunération journalière normale;

b) pour un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, l'employé-e touche :

(i) le taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures, s'il y a lieu, de sa journée de travail normale,

et

(ii) le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures, selon le cas, mais le paiement maximal pour un tel temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures de rémunération au taux des heures normales dans une journée quelconque, selon le cas;

c) pour un jour de repos ou un jour férié désigné, l'employé-e est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour chacune des heures de déplacement effectuées, jusqu'à un maximum de sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures, selon le cas, de rémunération au taux des heures normales.

17.02 Le paragraphe 17.01 ci-dessus ne s'applique pas à l'employé-e qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il ou elle voyage. Dans ces circonstances, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

**

b) la rémunération des heures de travail réelles, conformément à l'article 16 et aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » de la présente convention.

17.03 Tout employé-e qui travaille normalement dans un établissement et qui est tenu de se rendre, pour y travailler, à un autre établissement situé à l'intérieur d'une même région de son lieu d'affectation au cours de ses heures de travail normales ou immédiatement après, est rémunéré, au taux applicable, pour le temps de déplacement normal qu'il ou elle met à se rendre à cet autre établissement.

ARTICLE 18
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

18.01 Lorsqu'un employé-e est rappelé pour faire des heures supplémentaires qui n'étaient pas prévues à l'horaire, il ou elle a droit à :

a) la rémunération minimale de trois (3) heures calculées à tarif et demi (1 1/2) pour le travail qui débute avant 22 h 00,

ou

b) la rémunération minimale de deux (2) heures calculées à tarif double (2) pour le travail exécuté entre 22 h 00 et 6 h 00,

à la condition que la période de travail supplémentaire faite par l'employé-e ne soit pas accolée à son poste d'horaire et que la rémunération minimale ne s'applique que dans le cas du premier (1er) rappel dans une période de huit (8) heures.

ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

19.01 Si l'employé-e rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire, sans avoir été avisé au préalable qu'il n'y a pas de travail à faire, il ou elle a droit à la rémunération d'un jour complet calculée à son taux normal, sauf si cette période est réduite parce qu'il ou elle arrive en retard ou qu'il ou elle quitte le travail de son plein gré avant la fin de son poste. Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'employé-e n'a pas été avisé de ne pas rentrer au travail, soit parce qu'il ou elle était absent de chez lui, soit en raison d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Employeur.

ARTICLE 20
DÉDUCTIONS POUR RETARDS

20.01 Lorsqu'un employé-e arrive en retard au travail, seul le temps réellement perdu par l'employé-e lui-même peut être déduit.

ARTICLE 21
POSTE DE JOUR ET POSTE DE NUIT

21.01 Un poste de nuit est un poste dont au moins quatre (4) des heures prévues à l'horaire normal de travail tombent entre 18 h 00 et 7 h 00 le lendemain. Tous les autres postes sont des postes de jour.

21.02 L'employé-e dont le poste normal à l'horaire est changé sans qu'il ou elle en ait reçu préavis de soixante-douze (72) heures est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste complet effectué selon le nouvel horaire. Les heures de travail effectuées pendant les postes suivants selon le nouvel horaire sont rémunérées au tarif normal.

Prime de poste de nuit

21.03 L'employé-e qui effectue un poste de nuit prévu à l'horaire touche une prime de deux dollars (2,00 $) l'heure, à l'exception des employé-e-s des sous-groupes de la préparation à l'impression par offset et de la production par offset touchés par la lettre d'accord 1981-1.

ARTICLE 22
TRAVAIL À LA PIÈCE

22.01 L'Employeur s'engage à n'assujettir aucun des employé-e-s relevant de la présente convention à un système de travail à la pièce.

ARTICLE 23
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

23.01 Droit à la rémunération

L'employé-e a droit à la rémunération pour services rendus au taux indiqué aux appendices « A », « B », « C », « D » ou « E », selon le cas, pour la classification à laquelle il ou elle est nommé dans son certificat de nomination.

**

23.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur

Les taux de rémunération indiqués aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur aux dates qui y sont indiquées.

23.03 Rémunération provisoire

a) Lorsque l'employé-e assume pour une période d'une durée d'au moins trois (3) heures des fonctions d'une classification plus élevée que celle à laquelle il ou elle a été nommé, il ou elle est rémunéré à la rémunération provisoire de la classification plus élevée à compter du début de la période au cours de laquelle il ou elle a assumé les fonctions d'une classification plus élevée.

b) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter les fonctions d'un employé-e d'un niveau de classification plus élevée à l'extérieur de l'unité de négociation, pour une durée spécifiée dans la convention collective applicable au niveau de classification plus élevée, l'employé-e doit être rémunéré à la rémunération provisoire du niveau de classification plus élevé à compter du début de la période au cours de laquelle il a ou elle assumé les fonction d'une classification plus élevée.

23.04 Paiement consécutif au décès d'un employé-e

Lors du décès d'un employé-e, l'Employeur verse à sa succession le montant de la rémunération des heures de travail normalement prévues à l'horaire à laquelle il ou elle aurait eu droit n'eut été son décès, s'il ou elle avait travaillé pendant cette période jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'est produit son décès.

**

23.05 Rémunération avec effet rétroactif

a) Les taux de rémunération indiqués aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé-e recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 23.05b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

23.06

a) Tout employé-e classé au niveau de chef d'équipe « A » touche une prime de quatre-vingt-dix cents (0,90 $) en plus de son taux de salaire horaire de base.

b) Tout employé-e affecté à un bureau isolé et classé au niveau « B » touche une prime d'un dollar dix (1,10 $) en plus de son taux de salaire horaire de base.

c) Tout employé-e classé au niveau de superviseur « C » touche une prime d'un dollar vingt-cinq (1,25 $) en plus de son taux de salaire horaire de base, ou du taux de salaire horaire de base de l'ouvrier le mieux payé qu'il ou elle a sous ses ordres, soit celui des deux montants qui est le plus élevé.

23.07 L'employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi reçoit une prime de cinquante-cinq cents (0,55 $) l'heure pour toutes les heures de travail d'horaire au taux des heures normales effectuées entre 8 h 00 le samedi et 8 h 00 le dimanche.

 

 
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