24.01 L'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit de quarante-cinq
(45) jours de son intention de mettre en service un nouveau matériel d'imprimerie d'un genre qui n'est pas
utilisé par l'Employeur à la date de signature de la présente convention, et de créer de
nouvelles classes, s'il est nécessaire de le faire pour les postes qu'il faut établir pour le
fonctionnement ou l'entretien dudit matériel, pourvu qu'un tel travail d'entretien relève de la
compétence du Syndicat. Au cours de cette période de quarante-cinq (45) jours, l'Employeur doit
rencontrer les représentants du Syndicat afin de négocier les taux de salaire des nouvelles
classes.
24.02 S'il est impossible d'arriver à un accord dans les soixante (60) jours qui suivent
la date du préavis mentionné au paragraphe 24.01, la question doit être soumise à un
arbitre agréé par les parties en cause, dont la décision est sans appel, et exécutoire
pour les deux parties.
24.03 Les honoraires de l'arbitre et ses frais de déplacement sont absorbés
à parts égales par le Syndicat et l'Employeur.
24.04 Les taux de salaire, une fois fixés, ont un effet rétroactif à compter
de la date de mise en service du nouvel outillage.
**
25.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée
présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction
publique sur des paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la
présente convention ont ratifiés, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.
25.02 L'objet de la présente procédure est d'assurer, aux employé-e-s
compris dans l'unité de négociation, une méthode ordonnée et efficace pour l'étude
et le règlement de leurs griefs. Les deux parties reconnaissent que, dans des circonstances normales, tout
employé-e doit discuter de sa plainte avec son surveillant et lui donner l'occasion de la régler avant
qu'un grief ne soit présenté.
25.03 Dans la présente procédure :
a) « grief » désigne une plainte par écrit que l'employé-e présente en son
nom ou en son nom et en celui d'un ou plusieurs autres employé-e-s;
b) tous les « jours » dans le cadre de la présente procédure sont des jours civils dont
les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus.
**
25.04 Sous réserve et en conformité de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, tout employé-e qui estime avoir été
traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou
une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de
classification a droit de présenter un grief de la façon prescrite sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour
traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de
la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il ou elle n'a pas le droit de
présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter
par lui.
25.05 Tout employé-e peut présenter un grief au premier (1er) palier de
la procédure au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle
il ou elle est avisé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou
à la date à laquelle il ou elle en prend connaissance pour la première (1re)
fois.
25.06 Dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception d'un grief, l'Employeur, au
premier (1er) palier, doit répondre par écrit au grief de l'employé-e et, s'il y a
lieu, adresser au Syndicat des exemplaires de sa réponse.
25.07 Si la décision de l'Employeur, au premier (1er) palier, ne donne pas
satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le dixième
(10e) jour après avoir reçu la réponse de l'Employeur, au premier (1er)
palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur, au deuxième (2e)
palier.
25.08 Dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception du grief de
l'employé-e, l'Employeur doit, au deuxième (2e) palier, communiquer à
l'employé-e et, s'il y a lieu, au Syndicat, une réponse écrite au grief.
25.09 Si la décision de l'Employeur, au deuxième (2e) palier, ne donne
pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le
dixième (10e) jour après avoir reçu la réponse de l'Employeur, au
deuxième (2e) palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur au
troisième (3e) palier, si un tel palier existe.
25.10 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du grief de
l'employé-e, l'Employeur, au troisième (3e) palier, doit communiquer à
l'employé-e et, s'il y a lieu, au Syndicat, une réponse écrite au grief.
25.11 Si la décision de l'Employeur, au troisième (3e) palier, ne donne
pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le
dixième (10e) jour après avoir reçu la réponse au troisième
(3e) palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur, au quatrième
(4e) palier, si un tel palier existe.
25.12 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du grief de
l'employé-e, l'Employeur, au quatrième (4e) et dernier palier, doit communiquer à
l'employé-e et, s'il y a lieu, au Syndicat, une réponse écrite au grief.
25.13 Lorsque l'Employeur, à quelque palier que ce soit, ne répond pas au grief
d'un employé-e dans les délais prescrits, ce dernier ou cette dernière peut présenter son
grief au palier suivant au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du
délai au cours duquel l'Employeur devait répondre au grief au palier immédiatement
précédent de la procédure de règlement des griefs.
25.14 Lorsqu'un employé-e a présenté un grief jusques et y compris le
dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité
pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le
présenter à l'arbitrage.
25.15 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent
être prolongés par accord mutuel intervenu entre les parties au grief.
25.16 Lorsque l'Employeur congédie un employé-e, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que l'Employeur
rend une décision relative au grief au palier final seulement. La réponse écrite au grief est
communiquée à l'employé-e et, s'il y a lieu, au Syndicat, dans les trente (30) jours.
25.17 Tout employé-e qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les
délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief.
25.18 En tout temps durant la procédure de règlement des griefs et au palier
approprié, tout employé-e peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à
l'Employeur, mais il est interdit à toute personne qui occupe un emploi de direction ou un emploi de confiance
de chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un
employé-e à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief.
25.19
a) Lorsqu'un employé-e peut prouver qu'il ou elle a présenté un grief et que l'Employeur ne
l'a pas reçu, le grief peut être présenté de nouveau au palier approprié. Cette
deuxième (2e) présentation du grief a la même efficacité juridique que la
première (1re).
b) Tout deuxième (2e) grief ne doit pas être présenté plus tard que le
trentième (30e) jour qui suit la date à laquelle le premier (1er) grief a
été présenté.
25.20 L'Employeur reconnaît à l'employé-e le droit d'être
représenté par le Syndicat dans la présentation de son grief à tout palier de la
procédure de règlement des griefs, y compris le palier de la plainte dont il est question au paragraphe
25.02.
26.01 Un comité mixte composé de représentants de l'Employeur et du Syndicat
doit être formé afin de permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt
commun.
26.02 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourra
vouloir prendre dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des
dispositions des conventions collectives, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les
employé-e-s assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets
appropriés de consultation au Comité mixte :
a) les mesures à prendre pour réduire les effets des changements technologiques sur les
employé-e-s,
b) le personnel de conduite des machines,
c) l'apprentissage.
26.03 Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des renseignements, discuter de
l'application de la politique ou examiner des problèmes en vue de déterminer des possibilités de
solution. Durant les consultations, les représentants de l'Employeur ou du Syndicat peuvent prendre des
engagements, selon le cas, sur toute question qui est renvoyée pour consultation et qui a fait l'objet d'une
autorisation d'agir. Aucun engagement ne peut être pris à quelque sujet que ce soit en l'absence d'une
telle autorisation, et aucun engagement ne peut être pris qui aurait pour résultat de changer ou de
modifier les dispositions de la présente convention, ou encore d'y ajouter quoi que ce soit.
26.04 Le Comité mixte peut, d'un commun accord, nommer des sous-comités ayant un
seul objet ou plusieurs.
27.01 Sécurité
L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et
l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le
Syndicat à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement
en oeuvre toutes les procédures et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou
à réduire le risque d'accident du travail.
27.02 Sous-traitance
L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort
raisonnable pour que les employé-e-s qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de
travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
27.03 Convention collective
L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et
s'efforce de le faire dans le mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
27.04 Rien dans la présente convention n'a pour effet de garantir un nombre minimal ou
maximal d'heures de travail à l'employé.
27.05 Information
L'Employeur convient de transmettre au Syndicat, à chaque trimestre, une liste de tous les employés
de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la
localité et la classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de
chaque trimestre. L'Employeur convient d'ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des
nouveaux employés
**
28.01 À l'expiration de la présente convention, si l'une ou l'autre des parties
souhaite y apporter des changements ou des modifications en vue de son renouvellement, un avis écrit à
ce sujet doit être signifié à l'autre partie dans les quatre (4) derniers mois d'application de
la convention, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 105 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Définition
29.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne une
personne dont l'horaire normal de travail moyen est inférieur à trente-sept virgule cinq (37,5) heures
par semaine, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
Généralités
29.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus
dans la convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et
la durée normale de travail, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la
présente convention.
29.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux
de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à
sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
29.04 Les dispositions de la présente convention cadre concernant les jours de repos ne
s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine.
29.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l'horaire,
remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la convention.
Jours fériés désignés
29.06 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les
jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre
virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.
29.07 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour
prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les
employé-e-s à temps plein au paragraphe 10.01, l'employé-e est rémunéré
à tarif double (2) pour toutes les heures de travail effectuées.
29.08 Heures supplémentaires
a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé
effectué en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
b) Nonobstant la sous-clause (i) concernant les employé-e-s dont l'horaire normal de travail est
inférieur à sept virgule cinq (7,5) heures par jour, l'expression « heures supplémentaires
» désigne le travail autorisé effectué en sus de l'horaire normal de travail journalier ou
d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
29.09 Sous réserve du paragraphe 29.08, l'employé-e à temps partiel qui est
tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures
supplémentaires qu'indique la présente convention.
Congé de deuil
29.10 Nonobstant le paragraphe 29.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la «
journée » prévue au paragraphe 13.01, Congé de deuil.
**
Congés annuels payés
29.11 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés
annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le
nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des
années de service dans le paragraphe 29.01, ces crédits étant calculés au prorata et
selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures
par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois,
0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par
mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par
mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures
par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures
par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par
mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par
mois.
Congés de maladie
29.12 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de
maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2)
fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
29.13 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 29.11 et 29.12, lorsque l'employé-e n'effectue pas le
même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne
hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un
mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de
congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps
plein.
Indemnité de départ
29.14 Nonobstant les dispositions de l'article 15, Indemnité de départ, de la
présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit
être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi
à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi
à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les
périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur
équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps
plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au
groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.
30.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés qui
travaillent régulièrement par poste, conformément à l'article 21 (ci-après
désigné sous le nom d'employé-e travaillant par poste) sont appelés, en vertu de la
présente convention collective, à prendre part à certaines des activités
énoncées au paragraphe 30.01a) ou à d'autres activités énoncées au
paragraphe 30.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi
inclusivement.
Lorsqu'un employé-e travaillant par poste est appelé à prendre part, en dehors de ses heures
normales de travail, à une activité prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la
moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur
demande écrite de l'employé, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart de travail de
celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas
aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que
l'employé-e donne un préavis suffisant à son supérieur.
a)Certaines activités en vertu de la présente convention
**
(i) Processus de sélection du personnel, paragraphe 13.13a).
b)Certains autres activités
(i) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses
fonctions.
|