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31.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention
ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention
collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et
de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application
d'une loi stipulée à au paragraphe 113b) de la LRTFP.
31.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont
celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard
desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le
6 décembre 1978.
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31.03 Les directives, politiques ou règlements, qui peuvent être modifiés de
temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été
approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective
et peuvent être consultés à l'adresse Internet suivante : http://www.njc-cnm.gc.ca/.
31.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
devront être présentés conformément au paragraphe 25.01 de l'article traitant de la
procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
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32.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes
de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par
écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette
notification au moment de la suspension ou du licenciement.
32.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le
concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une
mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un
représentant du Syndicat à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e
reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
32.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local du Syndicat
qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été infligé.
32.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une
audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu
n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a
été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire
qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être
détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure
disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été
portée au dossier dans l'intervalle.
33.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements
technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison
d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente du Conseil national mixte sur le
réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants
s'appliqueront dans tous les autres cas.
33.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques »
signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de
ceux utilisés précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de
cet équipement ou de ce matériel.
33.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En
conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de
l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour
réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les
employé-e-s.
33.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis
écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la
réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation
d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
33.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 33.04 fournira les
renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieu(x) concerné(s);
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par
les changements technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces
employé-e-s.
33.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a
été donné conformément au paragraphe 33.04, l'Employeur doit consulter le Syndicat d'une
manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est
question au paragraphe 33.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
33.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un
employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les
fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à
l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant
ses heures de travail.
34.01
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce dernier ou cette
dernière doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin
d'indiquer qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est
remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera
considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il
ou elle y souscrit.
b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e
doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la
moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de
l'employé-e.
c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au
formulaire d'examen du rendement.
34.02
a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :
(i) le formulaire qui servira à l'examen;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de
l'examen;
b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire
ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.
34.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel est mis
à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant
autorisé de l'Employeur.
35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition,
harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à
l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine
ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité
mentale ou physique, son adhésion au Syndicat ou son activité dans celle-ci, son état
matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.
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36.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du
1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 inclusivement.
36.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention
entre en vigueur le jour de sa signature.
37.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.
SIGNÉE À OTTAWA, le 4ième jour du mois de octobre 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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LE SYNDICAT CANADIEN DES
COMMUNICATIONS, DE
L'ÉNERGIE ET DU PAPIER DU
CANDA - LOCAL 588G
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AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé-e
à temps plein et à temps partiel est de douze (12) mois.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e nommé
après le 1er septembre 1988 à un poste de l'unité de négociation, par suite
d'une promotion ou d'une rétrogradation ou après recrutement dans la fonction publique, est
l'anniversaire de sa nomination, qui a lieu douze (12) mois après la date de nomination.
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