Note : Des modifications ont été apportées dans la convention collective aux articles
ayant trait aux :
- Nom du syndicat – est maintenant le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier – Local 588G
- Références sur la Loi sur la gestion des finances publiques
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
**
a) « Syndicat » désigne le Syndicat canadien des communications, de
l'énergie et du papier - Local 588G;
**
b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants), à l'exception des
employé-e-s dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employé-e-s de ce groupe
d'occupations, décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans
la fonction publique le 14 octobre 2005;
ARTICLE 6
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
**
6.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et
du papier - Local 588G comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés par le
certificat que la Commission des relations de travail dans la fonction publique a délivré au Syndicat
le 14 octobre 2005.
ARTICLE 7
REPRÉSENTATION DU SYNDICAT
**
7.06 L'Employeur convient de communiquer au Local 588G, chaque trimestre, le nom, le
ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification de chaque employé-e
dans l'unité de négociation.
ARTICLE 9
CONGÉS ANNUELS
**
9.01 Acquisition de jours de congé annuel
Pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche au moins dix (10) jours de rémunération, tout
employé-e acquiert des congés annuels au rythme suivant :
a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures, s'il ou elle justifie de moins de (8) années d'emploi
continu;
b) douze virgule cinq (12,5) heures, s'il ou elle justifie de huit (8) années d'emploi continu;
c) treize virgule sept cinq (13,75) heures, s'il ou elle justifie de seize (16) années d'emploi
continu;
d) quatorze virgule quatre (14,4) heures, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années d'emploi
continu;
e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années d'emploi
continu;
f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi
continu;
g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi
continu;
h) Les congés sont calculés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de
congé annuel étant le même que le nombre d'heures que l'employé-e aurait dû
travailler ce jour-là ou pendant une partie de ce jour-là, sous réserve des
nécessités du service déterminées par l'Employeur.
**
9.19
a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa
deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 9.02.
b) Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 9.19a) ci-dessus sont exclus de
l'application de la clause 9.18 visant le report et l'épuisement des congés annuels.
ARTICLE 12
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
**
12.01 Crédits
a) Tout employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule
trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche la rémunération
de dix (10) jours ou plus.
b) L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie
à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des
postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne
peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement
si l'employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de
maladie durant l'exercice en cours.
|