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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G

Note : Des modifications ont été apportées dans la convention collective aux articles ayant trait aux :

  • Nom du syndicat – est maintenant le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier – Local 588G
  • Références sur la Loi sur la gestion des finances publiques

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

a) « Syndicat » désigne le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G;

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants), à l'exception des employé-e-s dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employé-e-s de ce groupe d'occupations, décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 14 octobre 2005;

ARTICLE 6
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

**

6.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - Local 588G comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés par le certificat que la Commission des relations de travail dans la fonction publique a délivré au Syndicat le 14 octobre 2005.

ARTICLE 7
REPRÉSENTATION DU SYNDICAT

**

7.06 L'Employeur convient de communiquer au Local 588G, chaque trimestre, le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification de chaque employé-e dans l'unité de négociation.

ARTICLE 9
CONGÉS ANNUELS

**

9.01 Acquisition de jours de congé annuel

Pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche au moins dix (10) jours de rémunération, tout employé-e acquiert des congés annuels au rythme suivant :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures, s'il ou elle justifie de moins de (8) années d'emploi continu;

b) douze virgule cinq (12,5) heures, s'il ou elle justifie de huit (8) années d'emploi continu;

c) treize virgule sept cinq (13,75) heures, s'il ou elle justifie de seize (16) années d'emploi continu;

d) quatorze virgule quatre (14,4) heures, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années d'emploi continu;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années d'emploi continu;

f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;

g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu;

h) Les congés sont calculés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel étant le même que le nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là ou pendant une partie de ce jour-là, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur.

**

9.19

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 9.02.

b) Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 9.19a) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 9.18 visant le report et l'épuisement des congés annuels.

ARTICLE 12
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

12.01 Crédits

a) Tout employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche la rémunération de dix (10) jours ou plus.

b) L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

 

 
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