**APPENDICE « D »
PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
À L'ÉGARD DE
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU GROUPE
DES SYSTÈMES D'ORDINATEURS
Préambule
En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien du personnel en
poste, l'employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes
aux niveaux CS-1 à CS-5 qui exercent les fonctions du Groupe Systèmes
d'ordinateurs.
Application
1. Les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés
seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les
conditions sont établis ci-après :
a) Cette indemnité sera versée conformément à l'échelle-calendrier qui
suit :
INDEMNITÉ PROVISOIRE
|
|
Paiements mensuels
|
CS-1
|
139 $
|
CS-2
|
176 $
|
CS-3
|
212 $
|
CS-4
|
248 $
|
CS-5
|
285 $
|
b) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante
du traitement de l'employé.
c) L'employé reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour
lequel l'employé a touché au moins dix (10) jours de rémunération.
d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard
d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date
de signature de la présente convention.
e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité
provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1a) pour le niveau prescrit
dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
f) L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste
de niveau supérieur au sein de l'unité de négociation des CS, conformément
au paragraphe 47.05, touche une indemnité provisoire qui est calculée au
prorata de la période correspondant à chaque niveau.
2. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.
3. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de
l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de
consultations.
4. Ce protocole d'entente prend fin le 20 décembre 2006.
APPENDICE « E »
RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS
TABLE DES MATIÈRES
GÉNÉRALITÉS
Application
Convention collective
Objectifs
** Définitions
Autorisations
Contrôle
Documents de référence
Demandes de renseignements
PARTIE I RÔLES ET RESPONSABILITÉS
** 1.1 Ministères
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.3 Commission de la fonction publique
1.4 Employés
PARTIE II AVIS OFFICIEL
** 2.1 Ministère
** 2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
PARTIE III RÉINSTALLATION D'UNE UNITÉ DE TRAVAIL
PARTIE IV RECYCLAGE
4.1 Généralités
** 4.2 Employés excédentaires
4.3 Personnes mises en disponibilité
PARTIE V PROTECTION SALARIALE
5.1 Poste d'un niveau inférieur
PARTIE VI OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉS
6.1 Généralités
** 6.2 Échange de postes
** 6.3 Options
** 6.4 Prime de maintien en fonction
PARTIE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
LA DIVERSIFICATION DES MODES D'EXÉCUTION
Préambule
7.1 Définitions
** 7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
** 7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
7.5 L'offre d'emploi du nouvel employeur
7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
** 7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ
ANNEXE « A » - ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT
ANNEXE « B »
Généralités
Définitions
**
Indemnité d'études (education
allowance) - Une des options offertes à un employé nommé pour une
période indéterminée touché par une situation de réaménagement des
effectifs normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une
offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire
équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe « B »),
plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement
reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $. L'indemnité d'études comprend le remboursement d'un montant maximal de
2 000 $, en plus des 8 000 $ susmentionnés, pour les frais de scolarité, les
livres et l'équipement requis pour un programme d'études universitaires
supérieures.
Partie I
Rôles et responsabilités
1.1 Ministères
**
1.1.1 Étant donné que les employés nommés pour une
période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs
ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux
ministères de veiller à ce qu'ils soient traités équitablement et à ce
qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur
carrière dans la fonction publique.
**
1.1.3 Les ministères établissent, au besoin, des comités
chargés du réaménagement de leurs effectifs et avise l'IPFPC des agents
responsables de l'administration du présent appendice.
**
1.1.11 Les ministères informent le président et consultent
les représentants de l'Institut de façon exhaustive au sujet de tout
réaménagement des effectifs le plus tôt possible après que la décision a
été prise. Dès que les employés touchés sont connus, les ministères font
part à l'Institut de leurs noms et de leurs lieux de travail.
**
1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires,
les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des
entrevues en vue d'une éventuelle nomination dans la fonction publique sont
réputées être « un voyageur en service commandé ».
**
1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de
personnel temporaire d'agence, d'entrepreneurs, de conseillers, d'employés
nommés pour une période déterminée et de tous les autres employés nommés
pour une période autre qu'indéterminée; dans la mesure du possible, ils
évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence, les entrepreneurs,
les conseillers ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à
faciliter la nomination d'employés excédentaires ou de personnes mises en
disponibilité.
Partie II
Avis officiel
2.1 Ministère
**
2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs
susceptibles de toucher au moins dix employés nommés pour une période
indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable
informe confidentiellement le Secrétaire adjoint (ou délégué), Relations de
travail et opérations de rémunération, Secrétariat du Conseil du Trésor, le
plus tôt possible, et jamais moins de quatre jours ouvrables avant l'annonce du
réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général,
Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des
priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la
fonction publique.
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
**
2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable,
conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, et au plus tard deux jours
ouvrables avant l'annonce du réaménagement, le Secrétaire adjoint (ou
délégué), Relations de travail et opérations de rémunération, Secrétariat
du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le président de
l'Institut. L'information communiquée doit comprendre le nom des services
touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent la date prévue de l'annonce,
les dates prévues du réaménagement et le nombre d'employés touchés, par
groupe et par niveau.
Partie IV
Recyclage
4.2 Employés excédentaires
4.2.1
**
b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications
requises pour un poste vacant donné auquel il est fait référence au
paragraphe a) ci-dessus.
Partie VI
Options offertes aux employés
6.2 Échange de postes
**
6.2.6 L'employé optant qui prend la place d'un employé non
touché doit, dans la mesure déterminée par l'employeur, répondre aux
exigences du poste de ce dernier, y compris les exigences linguistiques.
L'employé (le remplaçant) qui prend la place d'un employé optant doit
répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il n'effectue pas les
fonctions de ce poste. L'employé remplaçant sera rayé de l'effectif dans les
cinq jours suivant l'échange de postes.
6.3 Options
6.3.1
a)
**
(iii) Lorsqu'un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir
choisi, l'option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de
priorité d'excédentaire de 12 mois, l'administrateur général peut autoriser
le versement d'un montant forfaitaire égal à sa rémunération à son poste
d'attache pour le reste de la période de priorité d'excédentaire jusqu'à un
maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de
la période excédentaire ne peut pas dépasser le maximum que l'employé aurait
touché s'il avait choisi l'option b), la Mesure de soutien à la transition.
**
c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir option b)
ci-dessus) plus un montant n'excédant pas 8 000 $ pour le remboursement des
frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et les frais de livres et
d'équipement requis, appuyés par un reçu, plus un montant n'excédant pas 2
000 $, en sus des 8 000 $ susmentionnés, pour le remboursement des frais de
scolarité et des livres et de l'équipement requis, accompagnés d'un reçu,
pour un programme d'études universitaires supérieures.
L'employé choisissant l'option c) peut :
(i) démissionner de la fonction publique et recevoir une indemnité de
départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;
ou
(ii) reporter sa mise en disponibilité et prendre un congé sans solde pour
une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST est
versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux
ans. Au cours de cette période l'employé peut continuer à bénéficier des
régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes
d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur
la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de
deux ans de congé non payé, l'employé est mis en disponibilité conformément
à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il a trouvé
un autre emploi au sein de la fonction publique.
6.4 Prime de maintien en fonction
**
6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en
fonction et qui, le cas échéant, est nommée de nouveau, ou embauchée, dans
un secteur de la fonction publique du Canada, plus précisément dans un
ministère ou organisme énuméré à l'annexe I, IV ou V de la Loi sur la
gestion des finances publiques, ou qui est embauchée par le nouvel
employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur
général du Canada une somme équivalant au traitement qu'elle touche pendant
la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la
fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.
Partie VII
Dispositions particulières concernant la diversification des modes d'exécution
7.2 Généralités
**
3. Transfert à des employeurs actuels
Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations
employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de
préciser les conditions d'emploi qui s'appliqueront après le transfert.
Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on
offrira des possibilités de consultation à l'Institut. Toutefois, si après
des consultations raisonnables aucune entente n'intervient, le Ministère ira de
l'avant et fera le transfert.
7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
**
7.4.2 L'employé doit indiquer dans les 60 jours suivant la
réception de l'avis écrit s'il accepte l'offre d'emploi.
7.8 Remboursement
**
7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire
conformément à l'article 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de
nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada (plus
précisément, l'un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I, IV
ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, lesquels peuvent
être modifiés de temps à autre), soit embauchée à n'importe quel moment
pendant la période d'application du paiement forfaitaire par le nouvel
employeur où le travail de l'employé a été transféré, devra rembourser au
receveur général un montant correspondant à celui qu'elle a reçu pour la
période allant de la date d'entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de
son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement
forfaitaire.
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