1.1 Ministères
**
1.1.1 Étant donné que les employés nommés pour une
période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs
ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux
ministères de veiller à ce qu'ils soient traités équitablement et à ce
qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur
carrière dans la fonction publique.
1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace
des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d'un
réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période
indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.
**
1.1.3 Les ministères établissent, au besoin, des comités
chargés du réaménagement de leurs effectifs et avise l'IPFPC des agents
responsables de l'administration du présent appendice.
1.1.4 Les ministères d'attache collaborent avec la CFP et
avec les ministères d'accueil pour réaffecter ou pour recycler, en vue de leur
réaffectation dans ces ministères d'accueil, leurs employés excédentaires et
leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant
la réaffectation ou le recyclage de leurs employés touchés et excédentaires
et de leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les
services d'un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison
d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit
employé par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement
acheminée à la CFP.
La lettre doit indiquer si :
a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur
général et que l'employé est déclaré excédentaire à compter de la date
précisée;
ou
b) l'employé est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes
à la partie 6.3 présent appendice car l'administrateur général ne peut
garantir une offre d'emploi raisonnable.
Le cas échéant, la lettre doit préciser la date éventuelle de mise en
disponibilité.
1.1.7 Normalement, l'administrateur général garantira une
offre d'emploi raisonnable à l'employé assujetti au réaménagement des
effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d'emploi dans
la fonction publique.
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une
offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant pour
examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et
prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé
avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire de douze mois
pour trouver une offre d'emploi raisonnable.
1.1.9 Sur demande d'un employé touché nommé pour une
période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n'existent déjà
plus, l'administrateur général doit décider de garantir une offre d'emploi
raisonnable ou d'offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice à
l'employé.
1.1.10 Le ministère informe par écrit la CFP du statut
d'excédentaire de l'employé et lui transmet les détails, les formulaires, les
curriculum vitæ et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour
qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche.
**
1.1.11 Les ministères informent le président et consultent
les représentants de l'Institut de façon exhaustive au sujet de tout
réaménagement des effectifs le plus tôt possible après que la décision a
été prise. Dès que les employés touchés sont connus, les ministères font
part à l'Institut de leurs noms et de leurs lieux de travail.
1.1.12 Le ministère d'attache envoie à la CFP une
recommandation écrite dans laquelle il indique si l'employé est apte à être
nommé à un poste. S'il ne l'est pas, il informe ce dernier et l'Institut de sa
recommandation et fait parvenir à l'employé lui-même copie de la
recommandation écrite qu'il a adressée à la Commission de la fonction
publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout
document y annexé; le ministère informe aussi l'employé qu'il peut présenter
des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à
cet égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la
Commission de la fonction publique n'accepte pas la recommandation du
ministère, celui-ci accorde à l'employé la période de priorité
d'excédentaire prescrite par le présent appendice, à compter de la date à
laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe l'employé.
1.1.13 Le ministère d'attache fournit à la CFP une
déclaration dans laquelle il précise qu'il serait prêt à nommer l'employé
excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste
était disponible.
1.1.14 Les ministères informent officiellement les
employés qu'ils font l'objet d'une mesure de réaménagement des effectifs et
rappellent à l'employé que l'appendice « F » sur le réaménagement des
effectifs de la présente convention collective s'applique.
1.1.15 Les administrateurs généraux appliquent du présent
appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires
soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent
normalement se produire que lorsqu'un employé a refusé une offre d'emploi
raisonnable, qu'il n'est pas mobile, qu'il ne peut pas être recyclé en moins
de deux ans ou qu'il demande à être mis en disponibilité.
1.1.16 Les ministères doivent conseiller et renseigner
leurs employés touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière
au sein de la fonction publique.
1.1.17 La nomination d'employés excédentaires à d'autres
postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à
celui qu'ils occupaient au moment où ils ont été déclarés excédentaires,
mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères
évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf
s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.
1.1.18 Les ministères d'attache nomment le plus grand
nombre de leurs employés excédentaires ou de leurs personnes mises en
disponibilité ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour
lesquels les intéressés peuvent être recyclés.
1.1.19 Les ministères d'attache réinstallent leurs
employés excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, si c'est
nécessaire.
1.1.20 Les employés excédentaires et les personnes mises
en disponibilité sont réinstallés s'ils déclarent être disposés à l'être
et si cette réinstallation leur permet d'être réaffectés ou d'être nommés
à un autre poste, à condition :
a) qu'il n'y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d'une
priorité supérieure, qui possède les compétences requises et qui soit
intéressé par le poste à pourvoir;
ou
b) qu'il n'y ait localement aucun employé excédentaire ou aucune personne
mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait
acquérir les compétences requises grâce au recyclage.
1.1.21 Le ministère d'attache de l'employé assume les
frais de déplacement engagés par l'intéressé pour se rendre à des
entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à
l'intéressé conformément aux directives sur les voyages et sur la
réinstallation.
1.1.22 Aux fins de la directive sur la réinstallation, les
employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont
réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des
employés réinstallés à la demande de l'employeur. La règle générale ayant
trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s'applique dans
leur cas.
**
1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires,
les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des
entrevues en vue d'une éventuelle nomination dans la fonction publique sont
réputées être « un voyageur en service commandé ».
1.1.24 Pour la période de priorité, les ministères
d'attache prennent à leur charge le traitement, ainsi que les autres frais
autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation
et de recyclage de leurs employés excédentaires et de leurs personnes mises en
disponibilité, en conformité avec la présente convention collective et les
diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de
licenciement d'emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à
une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère d'accueil ne
soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.
1.1.25 Lorsqu'un employé excédentaire est nommé par un
autre ministère à un poste pour une période déterminée, ces frais sont
imputés au ministère d'attache pendant une période d'un an suivant la date de
la nomination, après quoi le ministère d'accueil devient le nouveau ministère
d'attache de l'employé.
1.1.26 Les ministères protègent le statut d'employé
nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des
employés excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en
vertu du présent appendice.
1.1.27 Les ministères informent la CFP en temps opportun
des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du
présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination
immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour
une nomination à un poste ou une éventuelle nomination, dans le cas d'une
vacance prévue.
**
1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de
personnel temporaire d'agence, d'entrepreneurs, de conseillers, d'employés
nommés pour une période déterminée et de tous les autres employés nommés
pour une période autre qu'indéterminée; dans la mesure du possible, ils
évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence, les entrepreneurs,
les conseillers ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à
faciliter la nomination d'employés excédentaires ou de personnes mises en
disponibilité.
1.1.29 Rien de ce qui précède ne limite le droit de
l'employeur d'embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins
ponctuels à court terme. Les employés excédentaires et les personnes mises en
disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.
1.1.30 Les ministères peuvent mettre un employé
excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue,
quand celui-ci le leur demande par écrit.
1.1.31 Les ministères d'accueil collaborent avec la CFP et
les autres ministères en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand
nombre possible d'employés touchés ou excédentaires et de personnes mises en
disponibilité d'autres ministères.
1.1.32 Les ministères donnent aux employés excédentaires
un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue, si les
efforts faits en vue de les nommer ont été vains.
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre
d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois
après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se
faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions
du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.
1.1.34 Les ministères doivent présumer que les employés
désirent être réaffectés à moins qu'ils n'indiquent le contraire par
écrit.
1.1.35 Les ministères fournissent aux employés touchés ou
excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt
possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés
soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une
personne-ressource à chacun d'eux ainsi qu'à un employé optant. L'orientation
comprend la prestation d'explications et d'aide en ce qui concerne :
a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l'intéressé;
b) l'appendice sur le réaménagement des effectifs;
c) le système d'administration des priorités de la CFP et la façon dont il
fonctionne, du point de vue de l'employé (présentations, entrevues,
rétroaction à l'intention de l'employé, suivi par la CFP, renseignements sur
la façon d'obtenir de l'information sur les emplois et de se préparer à une
entrevue, etc.);
d) l'établissement d'un curriculum vitæ;
e) la préparation à une entrevue avec la CFP;
f) les droits et obligations de l'employé;
g) la situation actuelle de l'employé (p. ex. la rémunération, les
avantages sociaux tels que l'indemnité de départ et la pension de retraite, la
classification, les droits linguistiques, les années de service);
h) les autres possibilités offertes à l'employé (échange de postes,
nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi
pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d'être
exempté de la pénalité s'il a droit à une allocation annuelle, mesure de
soutien à la transition, indemnité d'études, démission, mise en
disponibilité accélérée);
i) les chances de nomination de l'employé à un autre poste;
j) la signification des expressions « garantie d'offre d'emploi raisonnable
», « une priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour
trouver une offre d'emploi raisonnable »; « mesure de soutien à la transition
»; « indemnité d'études »;
k) les Centres de ressources humaines Canada et leurs services (y compris la
recommandation que l'employé s'inscrive le plus tôt possible au bureau le plus
proche);
l) la préparation aux entrevues avec d'éventuels employeurs;
m) la poursuite de l'orientation aussi longtemps que l'intéressé a droit à
la priorité en matière de dotation et qu'il n'a pas été nommé à un poste;
et
n) un avertissement selon lequel, si l'employé refuse une offre d'emploi
raisonnable, cela nuira à ses chances d'être recyclé et de continuer à être
employé.
1.1.36 Lorsque c'est nécessaire pour faciliter la
nomination des employés, les ministères d'attache établissent un plan de
recyclage, le signent et le font signer par les employés en cause et par les
ministères d'accueil.
1.1.37 L'indemnité de départ et les autres avantages
sociaux prévus par d'autres clauses de la présente convention collective sont
distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s'y
ajoutent.
1.1.38 L'employé excédentaire qui démissionne dans le
contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité
par l'employeur à la date à laquelle l'administrateur général accepte par
écrit sa démission, aux fins du calcul de l'indemnité de départ et de la
rémunération rétroactive.
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :
a) d'examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d'autres
parties,
et
b) d'examiner les demandes de ressources présentées par les ministères aux
fins du recyclage.
1.3 Commission de la fonction publique
1.3.1 La CFP établit des politiques et des procédures de
dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de réaffectation
des employés excédentaires et de nomination des personnes mises en
disponibilité à des postes de la fonction publique.
1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la CFP restreint ou
suspend temporairement tout pouvoir de nomination délégué aux administrateurs
généraux à l'égard de certains groupes professionnels.
1.3.3 La CFP fait activement la promotion des compétences
des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité auprès de
tous les ministères, à moins que les intéressés ne l'aient avisée par
écrit de leur non-disponibilité.
1.3.4 Lorsque des ministères n'appliquent pas le présent
appendice de bonne foi ou qu'ils ne collaborent pas avec la CFP en vue de
réaffecter, de recycler ou de nommer des employés, celle-ci en informe le
Secrétariat du Conseil du Trésor.
1.3.5 Dans la mesure du possible, la CFP détermine les
professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les
employés excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient
être recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.
1.3.6 La CFP fournit aux employés excédentaires et aux
personnes mises en disponibilité des services de counselling sur le
réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce,
durant toute leur période de priorité.
1.3.7 La CFP fournit directement à l'Institut des
renseignements quant au nombre et à la situation de leurs membres inscrits au
système d'administration des priorités et, pour l'ensemble de la fonction
publique, elle fournit des rapports à l'Institut.
1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les
employés sont aptes à être nommés à un poste. Lorsqu'un administrateur
général recommande qu'un employé ne soit pas jugé apte à être nommé, la
CFP, après avoir examiné cette recommandation et les observations de
l'employé ou de son représentant, informe ces derniers et l'administrateur
général de sa décision quant au droit de l'intéressé à la priorité
d'employé excédentaire et de personne mise en disponibilité, ainsi que des
motifs de cette décision. La CFP informe aussi l'Institut de sa décision.
1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la
fonction publique s'assure que tous les employés ayant droit à une protection
salariale bénéficient d'une priorité de réintégration.
1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au
ministère d'attache, la CFP est chargée de faire les présentations
appropriées et peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la
nomination des intéressés à un poste. Le ministère d'accueil doit étudier
la possibilité de recycler ces personnes et, s'il décide de ne pas le faire,
il doit justifier sa décision.
1.3.11 La Commission de la fonction publique informe
automatiquement et promptement l'employé excédentaire ou la personne mise en
disponibilité, son ministère d'attache et un représentant de l'Institut, dans
les cas où l'employé ou la personne a été présenté à un ministère et ne
se verra pas offrir le poste, en donnant tous les détails des raisons pour
lesquelles il ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de
l'occuper.
1.4 Employés
1.4.1 Les employés ont le droit d'être représentés par
leurs agents négociateurs en ce qui concerne l'application du présent
appendice.
1.4.2 Il incombe aux employés directement touchés par un
réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d'offre d'emploi
raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l'option a)
de la partie VI du présent appendice :
a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur
ministère et avec la CFP, à moins qu'ils n'aient informé ceux-ci par écrit
de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;
b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;
c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la CFP les
renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches
en vue d'une nomination;
d) de s'assurer que la CFP et les ministères d'accueil peuvent les joindre
facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d'une
présentation;
e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes
(c.-à-d. les présentations au sein du ministère d'attache, les présentations
de la CFP et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles
qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations
pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.
1.4.3 Les employés optants doivent :
a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au
plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.
2.1 Ministère
2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les
ministères informent et consultent les représentants de l'agent négociateur
de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt
possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils
communiqueront à l'agent négociateur le nom et le lieu de travail des
employés touchés.
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2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs
susceptibles de toucher au moins dix employés nommés pour une période
indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable
informe confidentiellement le Secrétaire adjoint (ou délégué), Relations de
travail et opérations de rémunération, Secrétariat du Conseil du Trésor, le
plus tôt possible, et jamais moins de quatre jours ouvrables avant l'annonce du
réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général,
Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des
priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la
fonction publique.
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
**
2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable,
conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, et au plus tard deux jours
ouvrables avant l'annonce du réaménagement, le Secrétaire adjoint (ou
délégué), Relations de travail et opérations de rémunération, Secrétariat
du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le président de
l'Institut. L'information communiquée doit comprendre le nom des services
touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent la date prévue de l'annonce,
les dates prévues du réaménagement et le nombre d'employés touchés, par
groupe et par niveau.
3.1 Généralités
3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est
réinstallée, les ministères offrent à tous les employés dont le poste sera
transféré le choix d'être réinstallés avec ladite unité ou d'être
considérés employés visés par une situation de réaménagement des
effectifs.
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet,
les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention
d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas
être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu
compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi
raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent
appendice.
3.1.3 Les employés transférés avec leur unité de travail
sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.19 à 1.1.23.
3.1.4 Les ministères s'efforceront de respecter les
préférences d'installation de l'employé, mais rien n'empêche un ministère
d'offrir le poste réinstallé avec l'unité de travail à un employé à qui
l'administrateur général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir
pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une
offre d'emploi raisonnable dans la zone d'installation voulue de l'employé.
3.1.5 L'employé qui ne reçoit pas une garantie d'offre
d'emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options
présentées à la partie VI du présent appendice.
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