Agence du revenu du Canada CIRCULAIRE D'INFORMATION NUMÉRO: 93-3R DATE: le 30 juin 2004 OBJET: Régimes enregistrés d'épargne-études Remarque Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 93-3 du 27 août 1993. 1. Cette circulaire traite de l'enregistrement des régimes d'épargne-études (REE), explique certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et expose les exigences de l'Agence du revenu du Canada (ARC) touchant les promoteurs de ces régimes. À la partie V, on trouvera une liste de publications de l'ARC contenant plus de renseignements sur les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). Cette circulaire traite aussi de la subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). Autorisation 2. L'article 146.1 ainsi que les articles 204.9 à 204.94 de la Loi renferment la plupart des dispositions se rapportant aux REEE. La circulaire n'explique pas en détail les articles 204.9 à 204.94 de la Loi. Les articles 204.9 à 204.94 sont expliqués en détail dans notre publication intitulée RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). Le paragraphe 146.1(1) de la Loi définit quels sont les placements admissibles aux fins d'une fiducie régie par un REEE. Il s'agit notamment des placements visés par l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu. La partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ainsi que le Règlement sur les subventions pour l'épargne-études renferment la plupart des dispositions concernant la SCEE. Contenu Introduction (3-7) Partie I - Conditions d'enregistrement GENRES DE RÉGIMES D'ÉPARGNE-ÉTUDES (8) Régimes individuels (9) Régimes non familiaux (10) Régimes familiaux (11) Lien de parenté (12) Ajout d'un bénéficiaire (13) Cotisations (14) Régimes collectifs (15) PLACEMENTS ADMISSIBLES (16) PAIEMENTS D'AIDE AUX ÉTUDES (17-19) Inscription Étudiants à temps plein (20) Étudiants à temps partiel (21) Programmes de formation admissible (22-24) Établissements d'enseignement postsecondaire (25) Limite de $5,000 (26-27) PAIEMENTS DE REVENU ACCUMULÉ Conditions rattachées aux paiements (28-30) Dispense (31) Transfert à un REER (32) AUTRES PAIEMENTS PERMIS (33) Remboursements de cotisations (34) Paiements à un établissement d'enseignement agréé (35) Partie II - Enregistrement TERMES ET CONDITIONS Conditions prévues par la Loi (36-37) Exigences de l'ARC (38-41) Régime à clauses de droits acquis (42) PROCESSUS D'APPROBATION D'UN REE Concept du modèle de régime (43-46) Contrat du souscripteur (formulaire d'adhésion) (47) Prospectus (48) Dépôt de la liste des nouveaux régimes à enregistrer (49) Date d'entrée en vigueur de l'enregistrement (50-51) Partie III - Administration d'un REEE RÉVISION D'UN RÉGIME (52) CESSATION D'UN MODÈLE DE RÉGIME (53) TRANSFERTS (54-55) CHANGEMENT OU AJOUT DE BÉNÉFICIAIRE (56-57) CESSATION D'UN REEE (58) RÉVOQUER UN RÉGIME (59-61) CONDITIONS POUR RÉVOQUER UN RÉGIME (62-63) Partie IV - Programme de la subvention canadienne pour l'épargne-études (64- 70) Partie V - Formulaires et publications (71) Introduction 3. Un régime d'épargne-études (REE) est un contrat entre un particulier (le souscripteur) et une personne ou une organisation (le promoteur). L'époux ou le conjoint de fait du particulier peut aussi être un souscripteur. Le souscripteur a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires, selon le type de régime choisi. Suivant les modalités du régime, le souscripteur verse des cotisations au promoteur. Celui-ci s'engage à gérer et à investir ces cotisations ainsi que les revenus de placement de manière à verser ou à faire verser des PAE (voir 17) à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte. 4. Lorsque le souscripteur signe le contrat, il désigne un ou plusieurs bénéficiaires à qui ou pour le compte de qui les PAE seront effectués. Ces paiements seront faits tant que le bénéficiaire remplira certaines conditions d'admissibilité (voir 18). 5. Le promoteur conclut une entente avec une société de fiducie titulaire d'un permis au Canada pour que cette société agisse comme dépositaire des fonds. La fiducie n'a pas à payer d'impôt sur le revenu tant qu'elle est régie par un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Les PAE sont prélevés sur les revenus de placement que la fiducie a accumulés, afin de permettre au bénéficiaire de poursuivre ses études postsecondaires. Le bénéficiaire doit les inclure dans son revenu pour l'année au cours de laquelle ils sont reçus. Si le bénéficiaire atteint l'âge de 21 ans et ne poursuit pas d'études postsecondaires, les revenus de placement peuvent aussi être versés au souscripteur, à certaines conditions, à titre de PRA (voir 28). Le souscripteur doit alors les inclure dans son revenu. 6. Sous réserve des limites stipulées aux paragraphes 50 et 51, un REE devient un REEE au moment de son enregistrement par le ministre du Revenu national. Le promoteur présente une demande d'enregistrement à la demande du souscripteur. Remarque Même si la législation actuelle exige qu'un REE prenne la forme d'un contrat, le ministère des Finances du Canada a annoncé en juillet 1999 que, pour tenir compte d'une pratique établie depuis longtemps dans l'industrie, il recommandera des changements à la loi afin de permettre aux sociétés de fiducie canadiennes d'établir des REE ayant la forme d'un accord de fiducie. Lorsqu'un accord de fiducie régissant un REE aura été enregistré avant la date de l'annonce, il ne sera pas nécessaire de le modifier pour le rendre conforme aux dispositions législatives. 7. Un REEE est un mécanisme d'épargne, à l'abri de l'impôt, en vue de financer les études postsecondaires d'un particulier. Les cotisations versées à un REEE au profit d'un enfant peuvent donner droit à la SCEE (voir la partie IV). Le revenu provenant des cotisations et de la SCEE peut s'accumuler en franchise d'impôt jusqu'à ce qu'il soit distribué au bénéficiaire, inclus dans son revenu et imposé en conséquence. Dans la plupart des cas, le bénéficiaire est un étudiant dont le revenu total est assujetti à un impôt relativement faible. Par ailleurs, lorsque le revenu accumulé du REEE n'est pas payé à l'étudiant et est versé au souscripteur, il est assujetti à un impôt additionnel de 20%. Toutefois, cet impôt peut être réduit si le montant retiré est transféré à un régime enregistré d'épargne- retraite (REER) du souscripteur ou à un REER au profit de son conjoint (voir 32). Partie I - Conditions d'enregistrement GENRES DE RÉGIMES D'ÉPARGNE-ÉTUDES 8. Les promoteurs offrent généralement deux genres de régimes: des régimes individuels (non familiaux et familiaux) et des régimes collectifs. Le terme "individuel" sert à distinguer les régimes non collectifs des régimes collectifs. Régimes individuels 9. Dans un régime individuel, une fiducie distincte est créée dès la signature du contrat. Le souscripteur détermine quand il versera les cotisations au promoteur et quel en sera le montant, mais le promoteur peut fixer un montant minimal. Les cotisations doivent être versées au profit d'un bénéficiaire et peuvent continuer de l'être tant qu'il y a un bénéficiaire. Toutefois, elles sont assujetties à un plafond annuel et à un plafond cumulatif (voir 36l) et 40). De plus, le souscripteur ne peut pas verser de cotisations après la vingt- unième année suivant celle de l'entrée en vigueur du régime, où une date antérieure, sous réserve de la date de transfert applicable d'un autre régime (voir 54). Le promoteur porte au crédit du souscripteur les cotisations que ce dernier verse au régime ainsi que les revenus de placement qui s'accumulent. Il peut permettre au souscripteur de prendre des décisions touchant le placement des fonds du régime ou encore lui proposer diverses options de placement parmi lesquelles le souscripteur pourra choisir. La SCEE ainsi que les revenus de placement accumulés dans le régime sont remis à titre de PAE au bénéficiaire désigné par le souscripteur. Celui-ci peut avoir le droit de décider du montant et du moment des PAE lorsque le bénéficiaire remplit les conditions lui donnant le droit de recevoir ces paiements (voir 18). Régimes non familiaux 10. Un régime non familial ne peut avoir qu'un seul bénéficiaire. Il n'y a aucune restriction quant à l'âge du bénéficiaire. Un souscripteur pourrait donc être le bénéficiaire de son propre régime. Le versement de cotisations est autorisé aux conditions énoncées ci-dessus. Régimes familiaux 11. Un régime familial peut avoir un ou plusieurs bénéficiaires qui sont parents au souscripteur (voir 12). Les cotisations doivent être versées au profit d'un bénéficiaire spécifique qui se conforme à l'exigence indiquée au paragraphe 36f). Le souscripteur peut verser dans le régime le montant maximal permis pour chaque bénéficiaire, sous réserve des limites applicables. Lien de parenté 12. Chaque bénéficiaire d'un régime familial doit être uni par les liens du sang ou de l'adoption à chaque souscripteur vivant du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial qui est décédé. Selon la Loi, les liens du sang s'entendent des liens qui unissent au souscripteur son père ou sa mère, son frère ou sa soeur, son fils ou sa fille ainsi que son petit-fils ou sa petite-fille. En revanche, un enfant adopté a un lien d'adoption avec ses parents et les parents de ces derniers. De même, les beaux-enfants ont un lien avec leur beau-père ou leur belle-mère, parce qu'ils sont les enfants de son époux, de son épouse ou de son conjoint de fait. Aux fins des REEE, nous considérons donc que les nièces, neveux, tantes, oncles, cousins et cousines du souscripteur n'ont pas de lien du sang avec lui. Nous ne considérons pas qu'une personne a un lien avec elle-même. Ajout d'un bénéficiaire 13. Sous réserve du paragraphe 36f) le souscripteur peut ajouter au régime, en tout temps, un bénéficiaire qui lui est lié par les liens du sang ou de l'adoption. Il suffit que ce dernier n'ait pas encore 21 ans ou qu'il ait été, immédiatement avant cet ajout, le bénéficiaire d'un autre régime familial pendant qu'il avait moins de 21 ans. Cotisations 14. Le versement des cotisations à un régime familial est assujetti aux conditions énoncées aux paragraphes 9 et 36f) et aux conditions suivantes. Le souscripteur peut cotiser au régime seulement tant que le bénéficiaire a moins de 21 ans ou lorsque la cotisation est faite sous forme d'un transfert (voir 54) d'un autre régime familial. Le versement des cotisations doit donc prendre fin à la première des trois dates suivantes: - la date du vingt-unième anniversaire du bénéficiaire; - après la vingt-unième année suivant celle où le souscripteur a conclu le régime (voir 36g)); - si des fonds ont été transférés au régime à partir d'un autre REEE, le dernier jour de la vingt-unième année suivant la première des années suivantes: celle où le régime d'où proviennent les fonds a été conclu, et celle où le régime auquel les fonds ont été transférés a été conclu. On peut toujours verser des cotisations sous forme d'un transfert au profit du bénéficiaire d'un régime familial qui est âgé de 21 ans ou plus, si ce dernier était bénéficiaire d'un autre régime familial immédiatement avant qu'il ne le devienne du nouveau régime. Toutes cotisations, autres que les transferts, sont assujetties aux dates mentionnées dans le paragraphe précédent. Régimes collectifs 15. Un régime collectif est essentiellement un ensemble de régimes individuels non familiaux qui sont administrés selon divers groupes d'âge. Le promoteur doit établir un modèle de régime distinct (voir 43 à 46) pour chaque genre de REE et créer une fiducie unique pour chaque modèle de régime qu'il administre. Dans le cadre d'un régime collectif, le souscripteur verse des sommes dans le régime pendant une période déterminée, suivant le programme d'épargne qu'il a choisi. Le promoteur porte ces versements au crédit du compte de dépôt constitué pour chaque souscripteur au sein de la fiducie. Il crédite également à ce compte les revenus de placement sur les dépôts et sur les intérêts accumulés. À l'échéance du régime, les cotisations sont remboursées aux souscripteurs, et un montant correspondant au total des revenus de placement gagnés par le régime est transféré à un autre compte, établi pour tous les régimes arrivés à échéance au cours de l'année. Une part égale des sommes ainsi transférées est mise en réserve pour chacune des années d'études postsecondaires prévues par le régime. Ces parts égales sont réparties entre les bénéficiaires qui remplissent les conditions leur donnant le droit de recevoir des PAE pendant chacune des années de leurs études postsecondaires. Le montant des paiements n'est pas précisé dans le contrat, parce qu'il dépend du nombre de bénéficiaires pouvant profiter du régime au cours d'une année donnée. PLACEMENTS ADMISSIBLES 16. Depuis le 28 octobre 1998, tous les biens détenus par une fiducie régie par un REEE doivent être des placements admissibles. Les biens acquis par la fiducie avant cette date sont réputés être des placements admissibles aussi longtemps que celle-ci les détient. Voici quelques-uns des placements admissibles: - les espèces et les dépôts; - les certificats de dépôt garanti émis par les sociétés de fiducie; - les obligations et les autres titres de créance du gouvernement du Canada, d'une province, d'une municipalité ou d'une société d'État; - les actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement au Canada ou à l'étranger; - les obligations et les autres titres de créance d'une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs visée par règlement au Canada ou à l'étranger; - les obligations et les autres titres de créance émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada; - les polices à fonds réservé; - les placements visés par règlement. Certaines hypothèques et parts de fonds communs de placement ainsi que certaines actions de petites entreprises peuvent également être considérées comme des placements admissibles. Pour plus d'information au sujet des placements admissibles, consultez le Bulletin d'interprétation IT-320, Placements admissibles - Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne- retraite, par un régime enregistré d'épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite. À l'exception de certains contrats de rente, les genres de placements qui sont admissibles à un REEE sont les mêmes que ceux qui sont admissibles à un REER. Toutefois, il n'y a à l'heure actuelle aucune restriction quant aux biens étrangers d'un REEE. Si le régime détenait des placements non admissibles, il serait révocable (voir 63) et la fiducie serait assujettie à un impôt de pénalité. PAIEMENTS D'AIDE AUX ÉTUDES 17. On appelle paiement d'aide aux études (PAE) tout paiement provenant d'un REEE qui est fait à un bénéficiaire ou au profit d'un bénéficiaire pour l'aider à poursuivre ses études postsecondaire. Un PAE comprend généralement les revenus de placement accumulés du REEE, la SCEE et les revenus de placement accumulés sur la subvention. Il n'inclut pas un remboursement des cotisations (voir 34). 18. Un PAE ne peut être versé qu'à un bénéficiaire qui s'est inscrit comme étudiant à plein temps à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement postsecondaire agréé (voir 20 et 22 à 25). Les définitions de ces termes sont semblables à celles qui s'appliquent au PAE et au crédit d'impôt pour études. Le promoteur doit veiller à ce que les conditions liées à ces définitions soient remplies avant de faire un PAE au bénéficiaire ou pour son compte. Autrement dit, il doit au préalable obtenir la preuve que le bénéficiaire est inscrit à plein temps à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement postsecondaire. 19. Avant de verser un PAE au bénéficiaire, le promoteur n'est pas tenu d'obtenir des reçus comme preuve des frais engagés. C'est lui qui détermine si ce PAE permet au bénéficiaire de poursuivre sa formation, s'il est raisonnable et s'il est payé conformément à la Loi et aux modalités du régime. Inscription Étudiants à temps plein 20. Généralement, nous considérons que le bénéficiaire est inscrit à temps plein lorsque l'établissement d'enseignement postsecondaire qu'il fréquente le considère comme tel. C'est aussi le cas de tout étudiant inscrit pour une année scolaire régulière qui poursuit des études supérieures de façon régulière ou qui consacre une bonne partie de l'année scolaire à faire des recherches ailleurs qu'à l'université. Un bénéficiaire qui suit des cours de formation à distance a le droit de recevoir des PAE s'il remplit deux conditions distinctes: être inscrit à un programme de formation admissible (voir 22 à 24), et être inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire (voir 25). Étudiants à temps partiel 21. Un régime établi après le 20 février 1990 peut inclure une disposition donnant le droit de recevoir des PAE à un étudiant à temps partiel ayant une déficience. Si l'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que le bénéficiaire puisse s'inscrire comme étudiant à temps plein, en raison des effets d'une déficience mentale ou physique, le critère de l'inscription à temps plein ne s'applique pas. Un médecin ou un praticien (optométriste, audiologiste, psychologue ou ergothérapeute, selon le cas) doit attester par écrit que c'est bien le cas. Avant le 20 février 1990, il n'y avait pas de restrictions pour les études à temps partiel et l'interdiction des PAE comme il a été décrit au paragraphe 18 ne s'applique pas à de tels régimes. Programmes de formation admissible 22. Un programme de formation admissible est un programme d'au moins trois semaines consécutives qui exige au moins dix heures par semaine de cours ou de travaux pendant toute sa durée, et non simplement pendant une période minimale de trois semaines. Les cours et les travaux comprennent toutes les formes d'enseignement direct (cours magistraux, formation pratique ou travail en laboratoire) ainsi que le temps consacré à des recherches en vue de rédiger une thèse. 23. Pour être considéré comme programme de formation admissible, le programme doit également être postsecondaire. Habituellement, au Canada, un cours postsecondaire procure des crédits conduisant à l'obtention d'un degré, d'un diplôme ou d'un certificat, et il faut avoir un diplôme d'études secondaires pour pouvoir le suivre. On considère généralement qu'un cours est postsecondaire si le ministère de l'Éducation de la province ou du territoire où il est donné juge qu'il en est ainsi. Remarque Le ministère des Finances du Canada recommandera des modifications à l'article 146.1 de la Loi pour assurer que les paiements d'aide aux études peuvent être faits à un bénéficiaire inscrit à un programme de formation professionnelle (voir l'explication donnée au deuxième point du paragraphe 25) offert par un établissement d'enseignement certifié par le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 24. Un programme de formation admissible exclut tout programme que suit un étudiant pendant une période où il reçoit un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, lorsque ce programme est lié à cet emploi ou fait partie des fonctions qui s'y rattachent. Cette exclusion ne s'applique toutefois pas à un étudiant qui a un emploi temporaire ou à temps partiel afin de payer ses études, par exemple, un étudiant diplômé qui est engagé par son université pour agir comme assistant ou pour corriger des examens. Établissements d'enseignement postsecondaire 25. Aux fins des PAE, on entend par établissement d'enseignement postsecondaire l'un ou l'autre des établissements suivants: - une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada et agréé comme tel soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou encore désigné par le ministre de l'Éducation du Québec aux fins de la Loi sur l'aide financière aux études de cette province; - un établissement d'enseignement situé au Canada que le ministre des Ressources humaines et des développement reconnaît comme offrant des cours, autres que ceux qui permettent d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle; - un établissement d'enseignement situé à l'étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel le bénéficiaire est inscrit pour une période minimale de 13 semaines consécutives. Notre interprétation des termes "étudiant inscrit à temps plein", "programme de formation admissible" et, "établissement d'enseignement post secondaire" est expliquée en détail dans nos publications IT-515, Crédit d'impôt pour études, et IT-516, Crédit d'impôt pour frais de scolarité. Remarque Pour confirmer qu'un établissement d'enseignement est admissible, communiquez avec le Service des renseignements en composant le 1 800 959-7383. Limite de $5,000 26. Pour les régimes conclus après 1998, le montant maximal de PAE pouvant être versé à un bénéficiaire pendant les premières 13 semaines est de $5,000. Dès que le bénéficiaire a suivi un programme de formation admissible pendant 13 semaines consécutives, le bénéficiaire peut recevoir tout montant de PAE, à condition qu'il y ait encore droit. S'il y a un intervalle de 12 mois pendant lequel le bénéficiaire ne participe pas à un programme de formation admissible pour une période de 13 semaines consécutives, la limite de $5,000 s'applique de nouveau. 27. Le ministre des Ressources humaines et du développement des compétences peut, au cas par cas, approuver un montant de PAE supérieur à ce plafond lorsque les frais de scolarité et les dépenses liées à un programme particulier sont passablement au-dessus de la normale. Pour plus d'information concernant une telle dispense, le promoteur doit communiquer avec le Programme de la SCEE au 1 888 276-3624. PAIEMENTS DE REVENU ACCUMULÉ Conditions rattachées aux paiements 28. Les revenus de placement accumulés sur les cotisations versées au régime et sur la SCEE peuvent, dans certains cas, être versés à titre de paiement de revenu accumulé (PRA). Pour cela, le régime doit prévoir ce genre de paiement, et les conditions énoncées au paragraphe 36c) doivent être réunies. Cela signifie qu'un paiement sera autorisé seulement si, entre autres, la personne qui le reçoit réside au Canada, si chaque bénéficiaire (antérieur ou actuel) pour le compte duquel le souscripteur a versé des cotisations a atteint l'âge de 21 ans et n'a pas à ce moment-là le droit de recevoir des PAE, et si le REEE existe depuis au moins 10 ans. 29. Généralement, les PRA ne peuvent être versés qu'au souscripteur. Cependant, après le décès de celui-ci, le REEE peut prévoir la distribution des PRA à toute personne résidant au Canada. 30. Comme il est mentionné au paragraphe 36i) et j), lorsque des PRA sont versés à partir d'un REEE, on doit mettre fin au régime avant mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le premier PRA a été effectué. Un REEE ne peut pas accepter un transfert de fonds d'un autre REEE, si cet autre REEE a effectué un PRA. Dispense 31. S'il est raisonnable de s'attendre à ce que le bénéficiaire du régime ne sera pas en mesure de poursuivre des études postsecondaires parce qu'il a une déficience mentale grave et prolongée, le ministre du Revenu national peut autoriser une dérogation aux règles prévoyant que chaque bénéficiaire doit avoir 21 ans et ne pas avoir le droit de recevoir des PAE, et que le régime doit avoir existé depuis au moins 10 ans. Dans ce cas, le promoteur doit faire parvenir une demande écrite de dispense à l'adresse indiquée au paragraphe 45. Transfert à un REER 32. Le bénéficiaire d'un PRA doit l'inclure dans son revenu pour l'année où il le reçoit. En plus de l'impôt qu'il devrait habituellement payer, il doit verser un impôt additionnel de 20% sur ce paiement (12% pour les résidents du Québec). Il peut réduire ou annuler cet impôt supplémentaire en versant le PRA à son REER ou à un REER au profit de son conjoint. Les personnes suivantes sont les seules qui peuvent profiter de cette réduction: le souscripteur qui a conclu le contrat avec le promoteur, l'époux ou conjoint de fait du souscripteur décédé ou encore le particulier qui a acquis le droit du souscripteur en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement des tribunaux à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Le bénéficiaire d'un PRA doit avoir suffisamment de droits de cotisation à un REER et doit demander la déduction pour l'année où il reçoit le PRA. On trouvera plus de renseignements sur le traitement fiscal des PRA, dans les publications intitulées RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le formulaire Sommaire. AUTRES PAIEMENTS PERMIS 33. Comme il est expliqué au paragraphe 36a), il est aussi permis à la fiducie de rembourser les cotisations et de verser des paiements à un établissement d'enseignement agréé au Canada. Remboursements de cotisations 34. Un remboursement de cotisations est le remboursement d'une partie ou de la totalité des cotisations versées au régime par le souscripteur ou en son nom. Cette expression désigne également le remboursement d'une somme qui a été transférée d'un autre régime, lorsque cette somme aurait été considérée comme un remboursement de cotisations si elle avait été versée au souscripteur directement à partir de cet autre régime. Puisque les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles du revenu du souscripteur, elles peuvent lui être remboursées à n'importe quel moment sans conséquence fiscale, selon les modalités du régime. Le souscripteur peut demander que le remboursement de cotisations soit payé au bénéficiaire en même temps que le PAE. Par ailleurs, les dispositions du régime peuvent exiger que le remboursement de cotisations soit payé au bénéficiaire. Paiements à un établissement d'enseignement agréé 35. Un REEE peut également prévoir, en tout temps, des paiements à un établissement d'enseignement agréé canadien. Ce pourrait être le cas si un régime se retrouvait avec un fonds peu important après que le souscripteur en eût retiré, à titre de remboursement, les cotisations qu'il y avait versées, et qu'une ou plusieurs des conditions se rattachant à un PRA n'étaient pas remplies. En général, tout régime devrait prévoir que, s'il y reste un montant et que les conditions se rattachant à un PAE ou à un PRA ne sont pas remplies, le montant en question sera versé à un établissement d'enseignement agréé au Canada (selon la définition donnée au premier point du paragraphe 25) ou à une fiducie au profit d'un tel établissement. Partie II - Enregistrement TERMES ET CONDITIONS Conditions prévues par la Loi 36. Le libellé du régime doit être conforme au paragraphe 146.1(2) de la Loi, selon lequel le régime doit prévoir ce qui suit: a) Les biens d'une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d'administration) sont détenus irrévocablement par une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiducie. Les fonds du régime doivent servir aux fins suivantes: - le versement de PAE; - le versement à compter de 1998 de PRA; - le remboursement de cotisations versées dans le régime; - le remboursement de la SCEE au Ressources humaines et développement des compétences Canada; - le paiement à un établissement d'enseignement agréé au Canada ou le paiement à une fiducie en faveur d'un tel établissement (voir le premier point du paragraphe 25); - le paiement à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un REEE à l'une des fins visées aux cinq points ci-dessus. b) Aucun paiement, sauf un remboursement de cotisations, ne peut être effectué avant 1998 à un souscripteur qui n'est pas aussi le bénéficiaire du régime. c) Il est permis d'effectuer des PRA seulement si les conditions suivantes sont réunies: - la personne qui reçoit le paiement réside au Canada; - le paiement est versé à une seule personne, ou pour son compte, et non conjointement à une autre personne ou pour son compte; - selon le cas: - est un souscripteur du régime au moment du paiement; - a droit au paiement parce que le souscripteur préalablement décédé, était un souscripteur du régime immédiatement avant son décès; - chaque bénéficiaire antérieur ou actuel à l'égard duquel un souscripteur a versé une cotisation au régime: - soit a atteint 21 ans et n'a pas droit présentement à un PAE; - soit est décédé avant ce moment; - et, selon le cas, répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes: - le REEE existe depuis au moins 10 ans; - chaque particulier à l'égard duquel le souscripteur a versé une cotisation est décédé et était un souscripteur du régime, ou lui était lié, ou était son neveu, sa nièce, son petit-neveu ou sa petite-nièce. d) Il n'est permis de verser un PAE après 1996 qu'au particulier qui répond aux conditions suivantes: - au moment du versement, il est: - soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire; - soit inscrit comme étudiant à temps partiel parce qu'il a une déficience mentale ou physique, selon l'attestation écrite d'un médecin, d'un optométriste, d'un audiologiste, d'un ergothérapeute ou d'un psychologue; - et, selon le cas, l'une ou l'autre des conditions suivantes: - il a rempli l'une des conditions énoncées au point précédent pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois se terminant au moment du versement; - la somme du paiement et des autres PAE versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre du REEE du promoteur au cours de la période de 12 mois se terminant au moment du versement, ne dépasse pas $5,000 ou tout montant supérieur approuvé par écrit par le ministre des Ressources humaines et développement des compétences. e) Les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l'égard d'un bénéficiaire du régime, ou celles qui sont effectuées au moyen d'un transfert d'un autre REEE. f) A compter du 1 janvier 2004 un régime ne peut permettre la désignation d'un particulier a titre de bénéficiaire ni de permettre de cotisations pour un bénéficiaire sous un régime, a moins que son numéro d'assurance sociale (NAS) a été fourni au promoteur du régime et que le particulier soit un résident du Canada. L'alinéa 146.1(2)(g.3) de la Loi défend les non-résidents ainsi que les particuliers qui n'ont pas encore de NAS de devenir un bénéficiaire dans un REEE ou de bénéficier des cotisations versées dans le régime. Dans certaines circonstances un NAS n'est pas nécessaire. Se référer à la Loi de l'impôt sur le revenu à ce sujet. g) Aucune somme ne peut être versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, après la vingt-unième année suivant l'année où le régime est conclu. h) La date de cessation du régime tombe au plus tard le dernier jour de la vingt-cinquième année suivant l'année où il est conclu. i) S'il est permis d'effectuer des PRA, conformément à l'alinéa c) ci-dessus, le régime doit prendre fin avant mars de l'année suivant l'année au cours de laquelle le premier paiement de ce genre est effectué sur le régime. j) Il n'est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d'un transfert direct d'un autre REEE duquel un PRA a été effectué. k) Dans le cas d'un régime familial: - chacun des bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l'adoption à chaque souscripteur vivant du régime, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime; - une cotisation ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si celui-ci n'avait pas atteint 21 ans avant le moment du versement de la cotisation, ou si la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre régime familial; - un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque que s'il n'avait pas atteint 21 ans avant ce moment ou s'il était bénéficiaire d'un autre régime familial immédiatement avant de joindre le régime. l) Il n'est pas permis que le total des cotisations versées au régime pour un bénéficiaire pour une année dépasse le plafond annuel de REEE pour l'année ($4,000 pour l'année 1997 et les suivantes). m) Le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient un bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père ou sa mère, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et réside habituellement avec cette personne), par écrit, de l'existence du régime et du nom et de l'adresse du souscripteur du régime. 37. Selon le paragraphe 146.1(2) de la Loi, les conditions suivantes doivent également être remplies: a) le cas échéant, le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d'une commission de valeurs mobilières du Canada, ou d'un organisme remplissant une fonction semblable dans une province ou annexé à un tel prospectus; b) au moment où le promoteur fait une demande d'enregistrement du régime, au moins 150 régimes correspondant aux régimes types approuvés ont été souscrits auprès du promoteur (voir 43 et 49); c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada; d) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l'une des fins visées au paragraphe 36a) ci-dessus; e) le promoteur doit prendre des mesures raisonnables pour que le régime réponde aux conditions énoncées aux paragraphes 36, 37c) et 37d); f) le ministre du Revenu national n'a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable. Exigences de l'ARC 38. Si le promoteur et le fiduciaire ne sont pas la même personne ou si le régime permet de déléguer des fonctions administratives à une autre personne, le libellé du régime doit énoncer clairement que le promoteur a la responsabilité ultime du régime, y compris celle d'obtenir de l'ARC l'approbation du modèle de régime. 39. Les primes d'assurance destinées à protéger les cotisations futures d'un REEE ne doivent pas être incluses dans le montant total des cotisations. Toutefois, les sommes versées à partir du régime pour couvrir les frais de fiduciaire et d'administration à payer selon les modalités du régime peuvent être incluses dans ce montant, sous réserve du plafond fixé pour les cotisations. 40. Le libellé du régime devrait également faire état du plafond cumulatif fixé ($42,000 pour 1996 et les années suivantes). 41. Le programme de la SCEE requiert en outre que le libellé du régime renferme certaines dispositions touchant l'admissibilité à la SCEE. Le promoteur devrait consulter les responsables de ce programme pour connaître les modalités requises (voir 70). Régime à clauses de droits acquis 42. Un régime peut contenir une ou plusieurs clauses de droits acquis. Il s'agit de dispositions qui ne sont pas conformes à la législation actuelle mais dont le maintien en vigueur est autorisé. Les dispositions suivantes sont considérées comme des clauses de droits acquis: - Régimes conclus avant 1990: - on peut désigner des bénéficiaires multiples en vertu d'un régime familial, et ils ne sont pas tenus d'être unis au souscripteur par les liens du sang ou de l'adoption; - des PAE peuvent être versés pour les études à temps partiel, selon le modèle de régime approuvé; - Régimes conclus avant 1997: - Co-souscripteurs ne sont pas requis d'être un conjoint l'un de l'autre. - Régimes conclus avant 1999: - les PAE ne sont pas assujettis au plafond de $5,000 au cours des 13 premières semaines d'inscription à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement postsecondaire. Remarque - Aucun contrat peut être vendu dans un régime avec des clauses de droits acquis. - Lorsqu'un régime est transféré dans un régime qui n'a pas de clauses de droits acquis, les dites clauses ne s'appliquent plus. - Les souscripteurs qui veulent conserver dans leur régime des clauses de droits acquis ne pourront pas recevoir la SCEE. PROCESSUS D'APPROBATION D'UN REE Concept du modèle de régime 43. Un modèle de régime facilite l'enregistrement d'un grand nombre de REE. Le promoteur doit mettre sur pied un modèle de régime pour chaque genre de REE qu'il envisage de vendre. Il doit donc faire parvenir à l'ARC, pour approbation, une copie préliminaire des documents relatifs au modèle de régime. Ces documents sont examinés par l'ARC pour assurer leur conformité aux dispositions de la Loi ainsi qu'à toutes les autres exigences administratives. Le promoteur ne peut conclure des REE avec des souscripteurs qu'après que nous ayons approuvé le modèle de régime. Nous avisons le promoteur lorsque les documents relatifs au modèle de régime sont approuvés. Le promoteur doit alors nous faire parvenir une copie officielle des documents offerts sur le marché, pour examen. Pour obtenir l'enregistrement des contrats vendus selon le modèle de régime, le promoteur doit avoir conclu au moins 150 contrats pour l'ensemble des régimes types qu'il offre. 44. Le promoteur doit nous soumettre, pour approbation, les documents suivants, qui constituent normalement un modèle de régime: - le formulaire d'adhésion au REE du souscripteur ainsi que tout autre document faisant partie intégrante de la demande; - l'acte de fiducie, le contrat ou l'accord énonçant les modalités du REE ainsi que toutes les annexes et tous les avenants s'y rapportant; - le prospectus, le cas échéant (voir 48); - la lettre d'autorisation du promoteur, si c'est un tiers qui dépose les documents relatifs au modèle de régime pour les faire approuver. 45. Le promoteur doit envoyer les documents relatifs au modèle de régime à l'une des adresses suivantes: Par la poste: Direction des régimes enregistrés Agence du revenu du Canada 45, boulevard Sacré-Coeur Gatineau QC K1A 0L5 Par messagerie: Direction des régimes enregistrés Agence du revenu du Canada Place de Ville, tour B 112, rue Kent Seizième étage Ottawa ON K1P 5P2 46. Lorsque nous recevons les documents relatifs au modèle de régime, nous leur attribuons un numéro d'identification et nous en informons le promoteur. Il ne s'agit pas d'un numéro d'enregistrement, puisqu'un modèle de régime n'est pas enregistré. Seuls les régimes que le promoteur a conclus avec chaque souscripteur sont enregistrés lorsque le promoteur en fait la demande (voir 49). Pour éviter tout délai, le promoteur devrait utiliser ce numéro d'identification dans toute correspondance avec l'ARC au sujet du modèle de régime ou d'un contrat vendu selon ce modèle de régime. Contrat du souscripteur (formulaire d'adhésion) 47. Le formulaire d'adhésion que le souscripteur remplit en vue de conclure un REE doit être adressé au promoteur, c'est-à-dire que le nom de ce dernier doit figurer à un endroit quelconque. Lorsqu'il met au point le formulaire, le promoteur devrait prévoir des espaces pour les éléments suivants: - le numéro de contrat attribué au régime. Si le promoteur utilise l'expression "numéro de compte" ou une autre formulation semblable, il doit nous en informer lorsqu'il soumet les documents à notre approbation; - une mention du genre de formulaire dont il s'agit. Sur un formulaire simple, on trouve les données requises pour un seul type de régime (familial ou non familial). Sur un formulaire combiné, on trouve les données requises pour les deux types de régime. Toutefois, sur un formulaire combiné, les termes et conditions des deux types de régime ne peuvent pas être regroupées en un seul document; - le nom, l'adresse et le (NAS) de chaque souscripteur et co-souscripteur du régime; - le nom, l'adresse, la date de naissance et le NAS de chaque bénéficiaire du régime. S'il s'agit d'un formulaire combiné, les renseignements concernant chacun des types de régime doivent figurer dans des sections distinctes; - pour un régime familial, le lien de parenté au souscripteur(s) de chaque bénéficiaire; - pour chaque bénéficiaire âgé de moins de 19 ans, le nom et l'adresse du parent avec lequel il réside habituellement; - la déclaration du ou des souscripteurs demandant au promoteur de faire enregistrer le REE en vertu de la Loi; - la date à laquelle doivent cesser les cotisations et les transferts au régime (après la vingt-unième année suivant celle où le régime a été conclu); - la date à laquelle le régime doit prendre fin (le 31 décembre de la vingt- cinquième année suivant celle où le régime a été conclu); - inclure une mise en garde signalant aux souscripteurs que toute cotisation excédentaire versée à l'égard d'un bénéficiaire dans le cadre du régime en cause ou de tout autre régime pourrait entraîner l'imposition d'une pénalité fiscale à tous les souscripteurs. Remarque Dans le formulaire d'adhésion ou dans tout autre document relatif à un modèle de régime, il ne faut pas utiliser le mot "enregistré", car un modèle de régime n'est pas enregistré. Seuls peuvent être enregistrés les régimes conclus sur un formulaire d'adhésion approuvé. Prospectus 48. Si le promoteur n'est pas tenu, en vertu de la législation provinciale ou fédérale, de déposer un prospectus pour le REE, il doit nous en informer par écrit lorsqu'il nous envoie les documents relatifs au modèle de régime. Dans ce cas, il n'a pas à se conformer à l'exigence indiquée au paragraphe 37a). Si le promoteur doit déposer un prospectus, nous pouvons approuver le modèle de régime en nous fondant sur l'ébauche de ce prospectus. Toutefois, nous n'enregistrerons aucun régime avant d'avoir reçu la preuve que le prospectus a été déposé auprès de l'organisme provincial compétent. Si nous n'avons pas encore reçu cette preuve, nous la demanderons dans notre lettre approuvant le modèle de régime. Dépôt de la liste des nouveaux régimes à enregistrer 49. Le promoteur doit soumettre régulièrement une liste des nouveaux régimes vendus selon chaque modèle de régime. Pour l'année 2000 et les années précédentes, il devait nous soumettre cette liste sur papier. Pour 2001 et les années suivantes, il doit la transmettre par voie électronique au système du Programme de la SCEE. Le document de la SCEE intitulé Normes d'interface de données, et les bulletins connexes décrivent les procédures de mises en page et de transmission des transactions électroniques au Programme de la SCEE. Les promoteurs peuvent transmettre leur liste par voie électronique au cours de chaque période mensuelle de traitement des demandes de SCEE. Chaque liste déposée après 1998 doit comprendre les renseignements suivants: - le numéro du régime; - la date à laquelle le régime a été conclu; - le nom, l'adresse et le NAS de chaque souscripteur et co-souscripteur du régime; - le nom, l'adresse et le NAS de chaque bénéficiaire du régime (voir 36f)). Date d'entrée en vigueur de l'enregistrement 50. La date d'entrée en vigueur de l'enregistrement d'un REE vendu après 2000, mais avant 2004, est la date à laquelle le régime a été conclu, si tous les renseignements requis ont été transmis électroniquement et validés par le système de la SCEE avant le quatrième jour du treize mois suivant cette date. La date d'entrée en vigueur de l'enregistrement d'un REE vendu après 2003 est la date à laquelle le régime a été conclu, si tous les renseignements requis ont été transmis électroniquement au sytème de la SCEE au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile le régime a été conlu. 51. Lorsqu'un régime ne peut pas être enregistré parce que le promoteur ne satisfait pas à l' exigence de 150 souscripteurs, il peut l'être rétroactivement. Le jour le plus tôt où il pourrait être enregistré est le premier janvier de l'année précédant l'année au cours de laquelle le promoteur a satisfait à l'exigence des 150 souscripteurs. La fiducie régie par le régime est alors réputée avoir été une fiducie entre vifs pendant la période où elle n'était pas régie par un régime enregistré, et elle est donc assujettie à l'impôt pour cette période de la même façon que le serait un régime révoqué (voir 61). Partie III - Administration d'un REEE RÉVISION D'UN RÉGIME 52. Chaque régime vendu selon un modèle de régime particulier doit comporter exactement les mêmes modalités que celui-ci. En cas de révision du modèle de régime, tous les régimes qui y sont conformes doivent également être révisés. De temps à autre, la Loi est modifiée de façon telle qu'on puisse maintenir une disposition en vertu de droits acquis. Le promoteur peut alors choisir de maintenir la disposition et, donc, de ne pas modifier le modèle de régime. Dans ce cas, il doit cesser d'offrir ce modèle de régime sur le marché, mais les régimes existants peuvent être maintenus jusqu'à leur échéance. Si le promoteur veut continuer à offrir un produit semblable à de nouveaux clients, il doit soumettre à notre approbation un nouveau modèle de régime, tenant compte des nouvelles exigences de la Loi. Le promoteur doit envoyer à l'adresse indiquée au paragraphe 45 toutes les modifications ou révisions à un modèle de régime approuvé, y compris celles qui découlent de modifications législatives, pour que nous les approuvions avant leur entrée en vigueur. Nous devons également être informé de tout changement de promoteur ou de fiduciaire. Le promoteur doit indiquer à quelle date la modification entrera en vigueur et si les régimes existants seront révisés. Nous aviserons le promoteur lorsque les modifications auront été approuvées en vertu de l'article 146.1 de la Loi. Nous demanderons aussi au promoteur de nous faire parvenir une copie commerciale du contrat ou, à défaut, du document qui sera remis aux souscripteurs, pour que nous puissions comparer cette version avec les documents approuvés. CESSATION D'UN MODÈLE DE RÉGIME 53. Le promoteur doit nous informer lorsqu'il n'y a plus de REEE conforme au modèle de régime, afin de nous permettre de terminer le modèle de régime et de fermer nos dossiers. TRANSFERT 54. Un REEE peut prévoir un transfert de biens entre REEE. La première des dates effectives des deux REEE doit être appliquée au régime récepteur, après le transfert a eu lieu. Le fiduciaire du REEE cédant doit alors transférer les fonds directement au fiduciaire du REEE récepteur. Le promoteur du REEE cédant doit fournir au promoteur du REEE récepteur suffisamment de renseignements pour assurer la continuité de l'administration des fonds. Le promoteur cédant doit fournir au promoteur récepteur l'information suivante concernant les bénéficiaires: - le nom, la date de naissance et le NAS (voir 36f)) de tous les bénéficiaires précédents; - l'adresse de chaque bénéficiaire; - l'adresse familiale si elle est différente de celle du bénéficiaire; - lien de parenté de chaque bénéficiaire avec les souscripteurs. L'information doit aussi inclure la date et le montant des transactions suivantes qui ont été effectuées dans le passé dans le régime cédant: - cotisations; - remboursements de paiements; - frais administratifs et honoraires; - PAE; - PRA; - paiements à un établissement d'enseignement; - transferts à un autre REEE; - remboursements de la SCEE; - transactions de placements (gains et pertes); - revenus de placements. Lorsqu'un transfert est effectué, le régime récepteur est réputé avoir été conclu à la première des dates suivantes: - la date où le régime récepteur a été conclu; - la date où le régime cédant a été conclu. Cette règle sert à déterminer à quelle date doivent prendre fin le versement des cotisations ainsi que les transferts au régime ou à partir du régime (voir 36g)) et à quelle date le régime doit prendre fin (voir 36h)). Elle permet aussi de déterminer si le régime répond à l'exigence des 10 années d'existence en ce qui concerne les PRA (voir 36c)). 55. Lorsque des fonds sont transférés d'un REEE à un autre, les cotisations versées au régime cédant sont réputées avoir été versées au régime récepteur, à la date initiale de leur versement. Cela pourrait causer un excédent de cotisations pour le ou les bénéficiaires du régime récepteur (et l'imposition d'une pénalité fiscale). Cependant, cette règle ne s'applique pas dans les cas suivants: - un particulier était bénéficiaire du régime cédant et du régime récepteur immédiatement avant la date du transfert; - un bénéficiaire du régime cédant est le frère ou la sœur d'un bénéficiaire du régime récepteur, à condition que ce dernier bénéficiaire ait moins de 21 ans immédiatement avant le transfert. Pour obtenir plus de renseignements sur la pénalité fiscale applicable, consultez la publication RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). CHANGEMENT OU AJOUT DE BÉNÉFICIAIRES 56. Le souscripteur du régime peut changer le bénéficiaire désigné d'un REEE si les modalités du régime le permettent. Lorsque le particulier désigné initialement cesse d'être le bénéficiaire du régime et est remplacé par un nouveau bénéficiaire, les cotisations versées au régime sont réputées avoir été versées au profit du nouveau bénéficiaire, à la date initiale de leur versement. Cela pourrait causer un excédent de cotisations si le nouveau bénéficiaire est également le bénéficiaire d'un autre REEE. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si, selon le cas: - le nouveau bénéficiaire a moins de 21 ans lorsqu'il adhère au régime et a un parent commun avec l'ancien bénéficiaire; - les deux bénéficiaires ont moins de 21 ans et sont tous deux unis par les liens du sang ou de l'adoption à un souscripteur initial. 57. Il est également permis d'ajouter un bénéficiaire à un régime familial, pourvu que les règles énoncées aux paragraphes 36f) et k) soient respectées. CESSATION D'UN REEE 58. Un REEE doit prendre fin au plus tard le dernier jour de la vingt- cinquième année suivant celle durant laquelle il a été conclu. Le promoteur n'a pas à nous aviser chaque fois qu'un régime se termine. Cependant, il doit nous aviser (voir 53) lorsque tous les régimes conformes à un modèle de régime sont terminés. Il doit aussi nous laisser savoir si ce modèle de régime est toujours offert sur le marché. Tous les renseignements doivent être communiqués par écrit à l'adresse mentionnée au paragraphe 45. RÉVOQUER UN RÉGIME 59. Le ministre du Revenu national peut révoquer un REEE dans certains cas. Cette révocation prend généralement effet à ou après la date de l'infraction (voir 62 et 63). 60. Le ministre du Revenu national envoie au promoteur un avis d'intention de révoquer un régime. Dans cet avis, il expose les motifs de la révocation envisagée et en précise la date d'entrée en vigueur. Trente jours après que le promoteur a reçu cet avis d'intention, le ministre peut envoyer un avis de révocation précisant que celle-ci entre en vigueur à la date qui y est mentionnée. Le promoteur peut interjeter l'appel dans les 30 jours suivant la date de l'avis d'intention de révoquer le régime (ou dans tout autre délai fixé par la Cour d'appel fédérale). 61. Pour chaque année où une fiducie est régie par un régime révoqué, le revenu qui en provient est assujetti à l'impôt, et est réputé être un revenu pour le souscripteur. CONDITIONS POUR RÉVOQUER UN RÉGIME 62. Le ministre peut révoquer un REEE dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) le régime n'est pas conforme aux règles d'enregistrement (voir 36 et 37); b) le régime ne respecte pas une de ses modalités; c) des cotisations excédentaires ont été versées au régime; d) le régime est révocable (voir 63); e) une condition ou une obligation imposée par la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines relativement au Programme de la SCEE n'a pas été respectée. 63. Aux fins du paragraphe 62d), le régime est révocable dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible; b) un bien déjà détenu par une fiducie régie par le régime cesse d'être un placement admissible, et la fiducie n'en dispose pas dans les 60 jours suivants; c) une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise; d) un fiduciaire d'une fiducie régie par le régime emprunte de l'argent pour les fins du régime (sauf si le prêt a une échéance de 90 jours ou moins, l'emprunt ne fait pas partie d'une série de prêts et de remboursements, et aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l'emprunt). Partie IV - Programme de la subvention canadienne pour l'épargne-études 64. En 1998, le gouvernement du Canada annonçait la mise sur pied d'un nouveau programme important, le Programme de la SCEE, dont l'administration relève des Ressources humaines et du développement des compétences Canada. Ce programme fournit une aide financière aux Canadiens qui adhèrent à un REEE en vue d'aider un enfant à poursuivre des études postsecondaires. Aux termes de ce programme, le gouvernement du Canada verse jusqu'à 20% des premiers $2,000 de la cotisation annuelle versée au REEE par le souscripteur, jusqu'à un maximum de $400 par bénéficiaire et par année. Le plafond cumulatif par bénéficiaire est de $7,200. 65. Depuis le premier janvier 1998 ou la date de sa naissance, si elle est ultérieure, tout enfant qui réside au Canada accumule des "droits à la subvention" à concurrence de $400 par année et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne 17 ans (y compris l'année de son dix-septième anniversaire). Ces droits s'accumulent, que l'enfant soit ou non bénéficiaire d'un REEE. Si le total des cotisations à un REEE versé une année pour le compte d'un enfant ne permet pas d'obtenir le plein montant de la SCEE de $400, la partie inutilisée est ajoutée aux droits à la subvention du bénéficiaire et peut par la suite être utilisée une autre année. Dans ce cas, la SCEE est versée en tenant compte d'un montant maximal de $4,000 de cotisations par année (plafond annuel d'un REEE), la SCEE payable pour une année particulière étant limitée à $800. 66. Pour que les bénéficiaires d'un REEE aient droit à la SCEE, il y a quatre conditions à remplir: - le NAS du bénéficiaire doit être communiqué aux RHDC; - le bénéficiaire doit résider au Canada au moment du versement de la cotisation; - les cotisations doivent être versées avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 17 ans; - le droit à la SCEE, dans le cas de cotisations au profit de bénéficiaires âgés de 16 ou 17 ans, est acquis seulement si $2,000 de cotisations ont été versées au REEE avant l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a eu 16 ans, ou si au moins $100 y ont été versés annuellement au cours de quatre années avant celle où le bénéficiaire a eu 16 ans, et n'ont pas été retirés. 67. Le fiduciaire peut devoir rembourser la SCEE aux RHDC dans les cas suivants: - le REEE a pris fin ou son agrément a été révoqué; - un PRA a été fait au souscripteur ou un paiement a été fait à un établissement d'enseignement agréé; - un PAE a été fait à une personne qui n'est pas un bénéficiaire; - un bien a été transféré d'un REEE à un autre mais il ne s'agit pas d'un transfert admissible; - un bénéficiaire est remplacé, sauf si les conditions de remplacement ont été respectées; - des cotisations sont retirées du REEE. 68. La SCEE et les revenus de placement qu'elle engendre feront partie des PAE, avec les revenus de placement accumulés sur les cotisations versées au REEE. Les PAE seront remis au bénéficiaire lorsqu'il s'inscrira à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement postsecondaire. 69. Les revenus de placement accumulés sur la SCEE peuvent être inclus dans un PRA provenant du régime. 70. Pour en savoir plus sur le Programme de la SCEE et le règlement qui le régit, vous pouvez communiquer sans frais avec les responsables du programme au numéro ci-dessous: 1 888 276-3624 Vous pouvez aussi écrire à l'adresse suivante: Programme de la subvention canadienne pour l'épargne-études Ressources humaines et développement des compétences Canada Gatineau QC K1A 0J9 Vous pouvez également visiter le site Web à www.hrsdc-rhdcc.gc.ca. Remarque: Dans le budget fédéral présenté le 23 mars 2004, on annonce l'instauration du Bon d'études canadien qui fournira jusqu'à $2,000 pour les enfants nés après 2003 et dont la famille a droit au supplément de la Prestation nationale pour enfants. On y annonce également la hausse des taux correspondants de la Subvention canadienne pour l'épargne-études pour les familles à revenu faible ou moyen. Partie V - Formulaires et publications 71. Les formulaires et les publications mentionnés ci-après se rapportent au REEE. On peut se les procurer à tout bureau des services fiscaux de l'ARC ou sur son site Web à www.arc.gc.ca. Formulaires T550 Demande d'enregistrement de: RER, REE, ou de FRR T1171 Demande de renoncer aux retenues d'impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE T1172 Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE T1E-OVP Déclaration de revenus des particuliers pour 1996 et les années suivantes - Cotisations excédentaires à des REEE T3GR Déclaration de renseignements et de revenus pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR ou un REEE Publications RC4092 Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) RC4157 Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le formulaire Sommaire IT-320 Placements admissibles - Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, par un régime enregistré d'épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite IT-419 Définition de l'expression "sans lien de dépendance" IT-515 Crédit d'impôt pour études IT-516 Crédit d'impôt pour frais de scolarité T4013 T3 Guide des fiducies IC 78-14 Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et aux autres personnes tenues de produire les déclarations T3IND, T3G, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F