L'ARC n'a aucune obligation d'émettre une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Lorsque, lors du traitement d'une demande de décision, nous constatons la présence de circonstances à l'égard desquelles nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas rendre de décision, nous informons le contribuable des raisons pour lesquelles la décision ne sera pas rendue. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, la liste suivante énumère plusieurs circonstances pouvant entraîner le refus de rendre une décision anticipée :
a) | lorsqu'une opération envisagée est de même nature qu'une opération que le contribuable a réalisée au cours d'une année d'imposition antérieure et qu'il y a discussion, litige, établissement de la cotisation ou établissement envisagé de la cotisation au sujet de l'incidence fiscale de la première opération, mais sans que la question n'ait été portée devant les tribunaux; |
b) | lorsque la question principale met en cause un point sur lequel les tribunaux ont été saisis ou, lorsqu'un jugement a été rendu, que l'on envisage d'interjeter appel auprès d'un tribunal de plus haute instance; |
c) | lorsqu'une opération doit être réalisée dans un avenir indéterminé ou qu'il n'y a pas de preuve satisfaisante qu'une opération est envisagée sérieusement; |
d) | lorsque la demande de décision anticipée expose plus d'une ligne de conduite envisagée par le contribuable; |
e) | lorsque la question principale est de déterminer si l'opération est de la nature du revenu ou du capital; |
f) | lorsqu'il s'agit de déterminer la juste valeur marchande de biens; |
g) | lorsque la question se rapporte au calcul de l'impôt (p. ex. le montant d'impôt en main remboursable au titre de dividendes à un moment précis); |
h) | lorsqu'une décision anticipée comporte l'interprétation d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui n'a pas encore été adoptée ou qui contient une disposition du Règlement de l'impôt sur le revenu, et que cette disposition n'a pas encore été adoptée; |
i) | lorsque la décision anticipée exige que l'on émette une opinion sur des principes comptables généralement reconnus ou des pratiques commerciales généralement acceptées; |
j) | lorsque la question sur laquelle l'ARC doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décision anticipée; cela peut comprendre des questions mettant en cause la résidence, l'exploitation d'une entreprise et l'existence d'une société de personnes; |
k) | lorsque la question nécessite une opinion ou l'interprétation d'une loi d'un autre pays; |
l) | lorsque le contribuable n'autorise pas la communication au public de la décision dans sa version épurée; |
m) | lorsque la demande de décision n'est pas conforme aux exigences de cette circulaire d'information. |