Revenu Canada Impôt BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-447 DATE: le 30 mai 1980 OBJET: LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU Résidence d'une fiducie ou succession RENVOI: Paragraphe 2(1) (également paragraphes 75(2), 94(1), 104(1) et (2)) 1. La résidence d'une fiducie ou succession (ci-après appelées "fiducies" au Canada ou dans une province ou un territoire particulier du Canada, est une question de fait qui doit être déterminée selon les circonstances entourant chaque cas. Toutefois, il est généralement considéré qu'une fiducie réside au même endroit que le fiduciaire, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral, l'héritier ou tout autre représentant légal (ci-après tous appelés le "fiduciaire" qui administre la fiducie ou contrôle les biens de la fiducie. 2. Le fiduciaire qui administre et contrôle la fiducie, même s'il n'a pas la propriété tangible des biens de la fiducie, sera la personne qui détient la majorité ou tous les pouvoirs ou responsabilités suivants: a) le contrôle des changements au sein du portefeuille des investissements de la fiducie, b) la responsabilité d'administrer toute entreprise ou tout bien appartenant à la fiducie, c) la responsabilité de tout arrangement bancaire et financier de la fiducie, d) le contrôle de tout autre bien de la fiducie, e) la responsabilité de préparer les comptes de la fiducie et les comptes rendus aux bénéficiaires de la fiducie, et f) le pouvoir de conclure des contrats au nom de la fiducie et de faire affaire avec des conseillers, par exemple, des vérificateurs et des avocats. 3. Dans certains cas, il se peut qu'il y ait plus d'un fiduciaire chargé de l'administration et du contrôle de la fiducie. S'il est très clair que l'un de ces fiduciaires s'occupe d'une part beaucoup plus importante de l'administration et du contrôle que les autres, la fiducie résidera alors dans la juridiction où réside ce fiduciaire. Lorsque deux fiduciaires ou plus s'occupent de l'administration et du contrôle de la fiducie dans une proportion à peu près égale, et que les fiduciaires s'occupant de plus de la moitié de cette administration et de ce contrôle résident dans une même juridiction, la fiducie sera considérée comme étant résidante de cette juridiction. 4. Dans certains cas, la responsabilité de l'administration et du contrôle d'une fiducie peut ne pas sembler très claire; dans les situations de ce genre, le Ministère examinera d'autres facteurs relatifs à la fiducie afin de déterminer sa résidence. Les plus importants de ces facteurs sont les suivants: a) l'endroit où s'appliquent les droits légaux à l'égard des biens de la fiducie, et b) l'endroit où se trouvent les biens de la fiducie. La résidence des bénéficiaires d'une fiducie et le domicile du disposant ne s'appliquent pas, sauf dans les situations décrites au numéro 5 ci-dessous. 5. La résidence d'une fiducie dépend normalement de la résidence du ou des fiduciaires qui l'administrent et la contrôlent; les faits peuvent, dans certains cas, indiquer qu'une part importante de l'administration et du contrôle incombe à une personne tels le disposant ou les bénéficiaires. Dans les situations de ce genre, la résidence de cette autre personne peut être le facteur déterminant de résidence, même si le contrat de fiducie comporte des dispositions contraires. 6. Lorsqu'une personne administre et contrôle une fiducie, la résidence de cette personne est déterminée en se basant sur les critères servant à déterminer la résidence d'une personne. 7. Lorsqu'une corporation administre et contrôle une fiducie, la résidence de cette corporation est déterminée en se basant sur les critères servant à déterminer la résidence d'une corporation. Une exception à la règle générale peut se produire lorsque l'administration et le contrôle d'une fiducie incombent à une succursale, par exemple, une succursale d'une société de fiducie. Dans les circonstances de ce genre, la fiducie peut être considérée comme résidante de la juridiction où se trouve la succursale, même si la corporation réside à l'extérieur de cette juridiction. 8. Dans certains cas, après examen de tous les facteurs, il peut être déterminé qu'une fiducie est résidante du Canada même si un autre pays considère que la fiducie est résidante de ce pays. 9. En vertu de l'alinéa 94(1)c), une fiducie qui ne réside pas au Canada peut être réputée, aux fins de la Partie I de la Loi, être une personne résidant au Canada lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie attribuable à une date quelconque à tout bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence de l'exercice, par toute personne, d'un pouvoir discrétionnaire. 10. Le paragraphe 75(2) stipule que, lorsque des biens sont transférés par une personne à une fiducie créée après 1934 à la condition que ces biens ou les biens qui leur sont substitués puissent revenir à cette personne ou être transmis à des personnes désignées par elle ou que, durant la vie de cette personne, on ne puisse disposer des biens qu'avec son consentement, tout revenu ou perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable et toute perte en capital admissible découlant de la disposition des biens ou de biens y substitués est réputé, durant la vie de cette personne, tandis qu'elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de cette personne. Dans les cas de ce genre, l'imputation s'applique, que la fiducie réside au Canada ou non. 11. Il faut tenir compte des facteurs qui précèdent pour déterminer la résidence d'une fiducie ou succession dans des circonstances normales. Il peut s'avérer nécessaire de tenir compte d'autres facteurs lorsque la résidence présumée d'une fiducie ou succession semble avoir été décidée pour des motifs d'évitement fiscal.