1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le
maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'employeur, les
employées et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi
concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les
conditions de travail générales des employées assujetties à la présente
convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être de ses employées et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces
à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres
de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
« Association » désigne l'Association canadienne des
employés professionnels ("Association");
« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un
employé pendant ses heures de travail normales ou régulières
("leave");
« congé compensateur » désigne les congés payés
accordés en remplacement d'une rémunération en espèces à l'égard des
heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné, du temps
de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité
de rappel et de l'indemnité de rentrée au travail. La durée de ce congé
correspond au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures
supplémentaires approprié. Le taux de rémunération à verser à un employé
au cours de ces congés doit être fonction de son taux de rémunération
horaire calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination
le jour précédant immédiatement le congé ("compensatory leave");
« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'employé ("common law partner");
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des Statuts de l'Association à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à
l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations
spéciales ("membership dues");
**
« CRTFP » désigne la Commission des relations de travail
dans la fonction publique ("PSLRB");
« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à
cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la
fonction publique de l'employeur à la date de la signature de la présente
convention ("continuous employment");
« employé » ou « employée » désigne
toute personne définie comme « fonctionnaire » tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique qui fait partie de
l'unité de négociation ("employee");
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à
exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
de « conjoint » indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service
extérieur ("spouse");
« heures supplémentaires » ("overtime")
désigne :
a) dans le cas d'un employé à temps plein, le travail autorisé qu'il
exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un employé à temps partiel, le travail autorisé qu'il
exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures
et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour
férié,
ou
c) dans le cas d'un employé à temps partiel dont l'horaire de travail
normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour, conformément aux
dispositions des horaires de travail variables (Appendice « B »), le travail
autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire
quotidien ou d'une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine;
« indemnité » désigne la rémunération versée au titre
de l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires
("allowance");
« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures
qui débute à 0 h 1 min. ("day");
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé à
temps plein, un jour autre qu'un jour férié où l'employé n'est pas
habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre
que le fait qu'il est en congé ou qu'il est absent de son poste sans permission
("day of rest");
« jour férié » désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour
désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne
finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement
effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures
effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures
effectuées tombent ce jour-là ("holiday");
**
« LRTFP » désigne la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique ("PSLRA");
« mise en disponibilité » désigne la cessation de
l'emploi d'un employé en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction ("lay-off");
« rémunération » désigne le traitement et les
indemnités ("remuneration");
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de
rémunération de l'employé ("double time");
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le
taux de rémunération horaire de l'employé ("time and one-half");
« tarif normal » désigne le taux de rémunération
horaire de l'employé ("straight-time rate");
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé divisé par cinq (5) ("daily rate
of pay");
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel de l'employé, divisé par 52,176 ("weekly rate of
pay");
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé à plein temps, divisé par 37,5
("hourly rate of pay");
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur, de la classification ES ou SI, faisant partie du groupe Économique
et services de sciences sociales tel que déterminé par le certificat émis par
la CRTFP le 17 décembre 2003 ("bargaining unit");
« zone d'affectation » s'entend dans le sens donné à
cette expression dans la Directive sur les voyages ("headquarters
area").
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la LRTFP, ont le même sens que
celui qui leur est donné dans ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non
dans la LRTFP, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi
d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Association, aux employées et à l'employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de
la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
3.03 Afin de s'assurer que le texte de la présente
convention s'applique également aux hommes et aux femmes (à l'exception des
paragraphes 21.03 à 21.05 et des articles 49 et 51), on utilise alternativement
dans la version française les termes « employé » et « employée
» d'un article à l'autre.
À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente
convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et féminins.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'employeur de faire, ou de s'abstenir de
faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée
par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi
par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou
de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement,
s'appliquant aux employées de la fonction publique assujetties à la présente
convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente
convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur
pendant la durée de la convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente
convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer
des fonctions de direction dans la fonction publique.
7.01 L'employeur reconnaît l'Association comme agent de
négociation unique de toutes les employées visées dans le certificat
délivré par la CRTFP le 17 décembre 2003 en ce qui concerne le personnel du
groupe Économique et services de sciences sociales.
8.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de
nommer ou de désigner des employés comme représentants.
8.02 L'employeur et l'Association déterminent, d'un commun
accord, le secteur que chaque représentant doit desservir.
8.03 L'Association communique par écrit à l'employeur le
nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au
paragraphe 8.02.
8.04 Un représentant doit obtenir l'autorisation de son
supérieur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête
au sujet des plaintes de la part des employés, pour rencontrer la direction
locale afin de régler des griefs et pour assister à des réunions convoquées
par la direction. Lors de la reprise de ses fonctions normales, le représentant
doit signaler son retour à son superviseur lorsque c'est possible.
8.05 Lorsque l'employeur met en place un programme formel
d'orientation des employés, il offrira à l'Association l'occasion de
présenter un de ses représentants aux nouveaux employés dans le cadre du
programme en question.
9.01 L'employeur et l'Association déterminent des endroits
commodes où l'Association peut apposer ses avis officiels sur des panneaux
d'affichage (y compris les tableaux d'affichage électroniques, s'ils sont
disponibles). Les avis ou autres documents doivent recevoir l'approbation
préalable de l'employeur, sauf les avis concernant les affaires, les réunions
et les élections de l'Association, la liste des déléguées et des
représentantes de l'Association et les activités sociales ou récréatives.
L'employeur se réserve le droit de refuser l'affichage de toute information
qu'il estime contraire à ses intérêts ou aux intérêts de l'une de ses
représentantes.
9.02 Si cela est techniquement réalisable compte tenu des
infrastructures ministérielles actuelles et sous réserve des restrictions
liées à la sécurité, chaque ministère établit un hyperlien vers le site
Web de l'Association à partir du site Web de l'intranet du ministère.
9.03 L'employeur maintient la pratique actuelle consistant
à mettre à la disposition de l'Association, dans ses locaux et, lorsque c'est
pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités
raisonnables de documents du syndicat.
9.04 Il peut être permis à une représentante dûment
accréditée de l'Association de se rendre dans les locaux de l'employeur, y
compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour
assister à une réunion convoquée par la direction. La représentante doit,
chaque fois, obtenir de l'employeur la permission de pénétrer dans ses locaux.
Dans le cas des navires, lorsque la représentante de l'Association monte à
bord, elle doit se présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa
visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu
que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des
navires.
9.05 L'Association fournit à l'employeur une liste des noms
de ses représentantes et l'avise dans les meilleurs délais de toute
modification apportée à cette liste.
9.06
a) Sous réserve de la disponibilité des installations appropriées,
l'Association peut tenir des réunions générales des membres locaux dans les
installations ministérielles. L'endroit, la date et la durée de telles
réunions doivent être approuvés au préalable par l'administrateur général
ou son délégué.
b) Le présent paragraphe n'accorde pas le droit à une employée d'assister
à de telles réunions au cours de ses heures de travail prévues à l'horaire.
10.01 À titre de condition d'emploi, l'employeur retient
sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de
négociation un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles.
10.02 L'Association informe l'employeur par écrit de la
retenue mensuelle autorisée pour chaque employé.
10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les
retenues sur la rémunération de chaque employé, à l'égard de chaque mois
civil, se font à partir du premier mois civil complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
10.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé qui
convainc l'employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre
d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à
un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition
que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant
officiel de l'organisme religieux en question. Une copie de la déclaration sous
serment sera fournie à l'Association.
10.05 Nulle association d'employés, au sens où l'entend
l'article 2 de la LRTFP, sauf l'Association, n'est autorisée à faire
déduire par l'employeur des cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la
paye des employés de l'unité de négociation.
10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe
10.01 sont versés par chèque au contrôleur de l'Association dans un délai
raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont
accompagnés de détails identifiant chaque employé et les retenues faites en
son nom.
10.07 L'employeur convient de perpétuer la pratique selon
laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur
présentation de documents appropriés.
10.08 L'Association convient de tenir l'employeur indemne et
à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité
découlant d'une erreur de la part de l'employeur, le montant de l'indemnisation
se limitant alors à l'erreur commise.
11.01 L'employeur convient de communiquer trimestriellement
à l'Association la liste de toutes les employées de l'unité de négociation.
Cette liste comprend le nom, le ministère employeur, le lieu de travail
géographique, la date de nomination à un poste particulier et la
classification de l'employée; l'employeur s'engage à normalement communiquer
cette liste dans un délai d'un (1) mois après la fin de chaque trimestre.
11.02 L'employeur convient de fournir à chaque employée un
exemplaire de la convention collective et s'efforcera de le faire au cours du
mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
11.03 L'Employeur fournira sur support électronique ou sur
support papier les ententes du Conseil national mixte qui font partie de la
présente convention collective et qui ont un rapport direct avec les conditions
d'emploi des employés.
12.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs
fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un
employeur provincial, municipal, commercial ou industriel, signalent la chose à
l'employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir
ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale
et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par
l'employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les
employées ne se voient pas empêchées d'exercer un autre emploi hors des
heures aux cours desquelles elles sont tenues de travailler pour l'employeur.
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