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Plaintes déposées devant la CRTFP en application de l'article 190(1) de la
Loi sur les relations de travail dans de la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent,
dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP
alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i),
186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom devant la CRTFP,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé ou de l'Association qui
dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les
demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Association dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui fait des démarches personnelles au sujet d'une
accréditation.
14.03 L'employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la CRTFP,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l'Association.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors
d'un mode substitutif de règlements des différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui
représentent l'Association devant une commission d'arbitrage, un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends.
14.05 L'employeur accorde un congé payé à l'employé
cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends et,
lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé
cité comme témoin par l'Association.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé payé à l'employé qui est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé qui s'est constitué partie,
et
c) un témoin convoqué par un employé qui s'est constitué partie.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde à l'employé :
a) lorsque l'employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté
un grief, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation de
l'employé, et le statut de présent au travail si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à obtenir un
rendez-vous avec l'employeur, un congé payé si la réunion se tient dans la
zone d'affectation de l'employé et un congé non payé si la réunion se tient
à l'extérieur de sa zone d'affectation.
14.08 Lorsque l'employé désire représenter, lors d'une
réunion avec l'employeur, un employé qui a présenté un grief, l'employeur
fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du
service et accorde un congé payé au représentant si la réunion se tient dans
sa zone d'affectation et un congé non payé si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation.
14.09 Lorsqu'un employé a demandé à l'Association de le
représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un
employé mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet employé,
l'employé et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du
service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin
si la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable
de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé non payé un nombre raisonnable d'employés qui
assistent aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés
pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Association et la direction non prévues dans le présent
article
14.12 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui
participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.
14.13 Sous réserve des nécessités du service, l'employeur
accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur
permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions
d'organisations auxquelles l'Association est affiliée.
Cours de formation des représentants
14.14 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde un congé non payé aux employés qui exercent l'autorité
d'un représentant au nom de l'Association pour suivre un cours de formation se
rattachant aux fonctions de représentant.
Réunions, enquêtes ou colloques concernant les relations de travail
14.15 Lorsque les nécessités du service le permettent et
que le sujet concerne les conditions d'emploi des employés de l'unité de
négociation, l'employeur peut accorder un congé non payé à l'employé afin
qu'il assiste à des réunions publiques, à des enquêtes ou à des colloques
au nom de l'Association, pourvu que celui-ci puisse prouver que sa présence a
été approuvée par l'Association.
Congé pour élection ou nomination à un poste au sein de l'Association
14.16 L'employeur accordera un congé non payé à tout
employé élu ou nommé à un poste à plein temps au sein de l'Association dans
le mois qui suit l'avis, donné à l'employeur par l'Association, de l'élection
ou de la nomination dudit employé. La durée du congé sera égale à celle du
mandat de l'employé audit poste.
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15.01 La LRTFP prévoit des peines à l'endroit des
personnes qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires
peuvent aussi être prises jusque et y compris le congédiement pour toute
participation à une grève illégale, aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'un employé du fait de
son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale et physique, son adhésion au syndicat ou son
activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle
l'employé a été gracié.
16.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 16.02a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
16.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
17.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit
des employées de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de
travail.
17.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 17.02a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier sera supprimé sauf d'un
commun accord.
17.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'une médiatrice pour tenter de régler un grief qui traite de
harcèlement sexuel. La sélection de la médiatrice se fera d'un commun accord.
18.01 Rien dans la présente convention ne doit être
interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs
du capitaine.
18.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire,
obliger un employé à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres
exercices d'urgence sans que ce dernier soit rémunéré en heures
supplémentaires.
18.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du
navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous
les employés, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute
disposition de la présente convention pouvant être interprétée
différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le
travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est
le seul à pouvoir juger de la nécessité.
18.04 Lorsque l'employé subit la perte de vêtements ou
d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à
bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il est
remboursé jusqu'à concurrence de mille dollars (1 000 $) de la valeur de ces
effets, établie en fonction du coût de remplacement.
18.05
a) L'employé fournit à l'employeur un inventaire complet de ses effets
personnels et il lui incombe de le tenir à jour par la suite.
b) Lorsque l'employé ou sa succession présente une réclamation en vertu du
présent article, il doit être fourni à l'employeur une preuve valable de
cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet
personnel et les valeurs réclamées.
19.01 L'employée a le droit, une fois par année
financière et sur sa demande, d'être informée du solde de ses crédits de
congés annuels et de congés de maladie.
19.02
a) Dès qu'une employée devient assujettie à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures, un jour
équivalant à sept heures et demie (7 1/2). Lorsqu'elle cesse d'y être
assujettie, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un
jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à
raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.
c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement
prévues à l'horaire de l'employée pour la journée en question.
d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02,
Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
e) L'employée conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non
utilisés portés à son crédit par l'employeur au moment de la signature de la
présente convention ou au moment où elle y devient assujettie.
19.03 L'employée ne bénéficie pas de deux (2) genres de
congés payés à la fois.
19.04 L'employée n'a droit à aucun congé payé pendant
les périodes où elle est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous
le coup d'une suspension.
19.05 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres
que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'employeur recouvre
sur les sommes d'argent dues à l'employée un montant équivalant aux congés
annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employée, calculé
selon laclassification indiquée dans son certificat de nomination à la date de
sa cessation d'emploi.
19.06 Lorsque la mise en disponibilité met fin à l'emploi
de la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie payés
qu'elle n'en a acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de congés
payés dont elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, elle
justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.
19.07 L'employée n'acquiert aucun crédit de congés en
vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard
duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions
d'une autre convention collective à laquelle l'employeur est partie, ou en
vertu des autres règles ou règlements édictés par l'employeur.
19.08 Sauf disposition contraire dans la présente
convention,
(a) lorsqu'un congé non payé est accordé à une employée pour une
période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la
période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi
continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de «
service » servant à calculer les congés annuels;
(b) le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas
aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le jour de l'An
le Vendredi saint
le lundi de Pâques
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de la Souveraine
la fête du Canada
la fête du Travail
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces
le jour du Souvenir
le jour de Noël
l'après-Noël,
b) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu
comme jour de congé territorial, provincial ou municipal dans la région où
travaille l'employé ou dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel
jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal,
le premier lundi d'août,
c) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour
férié national.
20.02 L'employé absent en congé non payé pour la journée
entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf s'il bénéficie d'un congé non payé en
vertu de l'article 14, Congé pour les affaires de l'Association.
20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu
du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour
férié est reporté au premier jour de travail à l'horaire de l'employé qui
suit son jour de repos.
20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à
l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions
du paragraphe 20.03 :
a) le travail accompli par l'employé le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de
repos,
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été
reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
20.05
(a) Lorsqu'un employé travaille pendant un jour férié, il est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à
concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire en
conformité avec la présente convention, et à tarif double (2) par la suite,
en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour-là.
(b) Nonobstant alinéa (a), lorsque l'employé travaille un jour férié qui
suit un jour de repos pendant lequel il a également travaillé et pour lequel
il touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à
l'alinéa 28.11 de la présente convention, il touche, en sus de la
rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié,
deux (2) fois son taux de rémunération horaire heures pour toutes les
effectuées.
20.06 Lorsque l'employé est tenu de se présenter au
travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il
touche le plus élevé des deux montants suivants :
a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 20.05;
ou
b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures
supplémentaires applicable.
20.07 Sauf si l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son
lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec
un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme
un jour de congé.
20.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur ne demandera pas à un employé de travailler le 25 décembre et le
1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.
20.10 Les paiements mentionnés au paragraphe 20.05 donnent
droit à une rémunération en espèces sauf dans le cas où, à la demande de
l'employé et avec l'approbation de l'employeur, les paiements peuvent être
compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé, conformément
à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.
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