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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412

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ARTICLE 14
CONGÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION

**

Plaintes déposées devant la CRTFP en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans de la fonction publique

14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom devant la CRTFP,

et

b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé ou de l'Association qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé :

a) à l'employé qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'employé qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.

14.03 L'employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé cité comme témoin par la CRTFP,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par l'Association.

Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlements des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui représentent l'Association devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends.

14.05 L'employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Association.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à l'employé qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un employé qui s'est constitué partie,

et

c) un témoin convoqué par un employé qui s'est constitué partie.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde à l'employé :

a) lorsque l'employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté un grief, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé, et le statut de présent au travail si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

et

b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'employeur, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

14.08 Lorsque l'employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'employeur, un employé qui a présenté un grief, l'employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

14.09 Lorsqu'un employé a demandé à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un employé mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé un nombre raisonnable d'employés qui assistent aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Association et la direction non prévues dans le présent article

14.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

14.13 Sous réserve des nécessités du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles l'Association est affiliée.

Cours de formation des représentants

14.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé aux employés qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Association pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions de représentant.

Réunions, enquêtes ou colloques concernant les relations de travail

14.15 Lorsque les nécessités du service le permettent et que le sujet concerne les conditions d'emploi des employés de l'unité de négociation, l'employeur peut accorder un congé non payé à l'employé afin qu'il assiste à des réunions publiques, à des enquêtes ou à des colloques au nom de l'Association, pourvu que celui-ci puisse prouver que sa présence a été approuvée par l'Association.

Congé pour élection ou nomination à un poste au sein de l'Association

14.16 L'employeur accordera un congé non payé à tout employé élu ou nommé à un poste à plein temps au sein de l'Association dans le mois qui suit l'avis, donné à l'employeur par l'Association, de l'élection ou de la nomination dudit employé. La durée du congé sera égale à celle du mandat de l'employé audit poste.

ARTICLE 15
GRÈVES ILLÉGALES

**

15.01 La LRTFP prévoit des peines à l'endroit des personnes qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le congédiement pour toute participation à une grève illégale, aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

ARTICLE 16
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale et physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé a été gracié.

16.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa 16.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

16.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 17
ÉLIMINATION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

17.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit des employées de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

17.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa 17.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier sera supprimé sauf d'un commun accord.

17.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'une médiatrice pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection de la médiatrice se fera d'un commun accord.

ARTICLE 18
FONCTIONS À BORD DES NAVIRES

18.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

18.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier soit rémunéré en heures supplémentaires.

18.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employés, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

18.04 Lorsque l'employé subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il est remboursé jusqu'à concurrence de mille dollars (1 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

18.05

a) L'employé fournit à l'employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il lui incombe de le tenir à jour par la suite.

b) Lorsque l'employé ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l'employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

ARTICLE 19
CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

19.01 L'employée a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informée du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

19.02

a) Dès qu'une employée devient assujettie à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2). Lorsqu'elle cesse d'y être assujettie, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employée pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

e) L'employée conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où elle y devient assujettie.

19.03 L'employée ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois.

19.04 L'employée n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où elle est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une suspension.

19.05 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employée un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employée, calculé selon laclassification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

19.06 Lorsque la mise en disponibilité met fin à l'emploi de la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie payés qu'elle n'en a acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de congés payés dont elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, elle justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

19.07 L'employée n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'employeur.

19.08 Sauf disposition contraire dans la présente convention,

(a) lorsqu'un congé non payé est accordé à une employée pour une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;

(b) le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 20
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le jour de l'An

le Vendredi saint

le lundi de Pâques

le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine

la fête du Canada

la fête du Travail

le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces

le jour du Souvenir

le jour de Noël

l'après-Noël,

b) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu comme jour de congé territorial, provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé ou dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

c) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

20.02 L'employé absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé pour les affaires de l'Association.

20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail à l'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.

20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 20.03 :

a) le travail accompli par l'employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

20.05

(a)  Lorsqu'un employé travaille pendant un jour férié, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire en conformité avec la présente convention, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.

(b) Nonobstant alinéa (a), lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit un jour de repos pendant lequel il a également travaillé et pour lequel il touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.11 de la présente convention, il touche, en sus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire heures pour toutes les effectuées.

20.06 Lorsque l'employé est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 20.05;

ou

b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

20.07 Sauf si l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

20.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur ne demandera pas à un employé de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.

20.10 Les paiements mentionnés au paragraphe 20.05 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans le cas où, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, les paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé, conformément à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.

 

 
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