**
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il
:
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
21.04a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou
s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est
décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée
qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:
(indemnité reçue)
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X
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(période non travaillée
après son retour au travail)
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|
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[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire
et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale
spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre
somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles
l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période;
(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations
parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite
est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une
indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à
quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 21.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve
qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au
tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant
cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est
nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non
payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des
prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et
parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des
périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
**
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 21.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 21.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 21.08a)(i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires
qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 21.07 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du
bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les
motifs indiqués au sous-alinéa 21.08a)(i).
Sous réserve des nécessités du service, l'employée bénéficie d'un
congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions
suivantes :
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de
l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employée), des enfants (y
compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de
fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou
les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employée ou avec qui l'employée demeure en permanence.
b) Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés
accordés à l'employée pour veiller personnellement aux soins à long terme de
sa famille ou pour s'occuper d'un membre de sa famille qui se meurt ne dépasse
pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines.
c) L'employée en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles.
d) À la demande de l'employée et avec l'approbation de l'Employeur,
l'employée qui est partie en congé non payé peut changer la date de son
retour au travail.
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les
modalités suivantes :
a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employée pour des raisons
de convenance personnelle. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe
est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé
à l'employée pour des raisons de convenance personnelle.
c) L'employée a droit à un congé non payé pour des raisons de convenance
personnelle à deux reprises en vertu de chacun des sous-alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique. La deuxième période de congé à laquelle elle a droit en vertu de
chaque sous-alinéa est accordée pourvu que l'employée soit demeurée dans la
fonction publique durant une période de dix (10) ans après la fin de la
première période de congé, et ce, aux termes du sous-alinéa approprié.
d) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas
être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou de paternité sans
le consentement de l'employeur.
a) À la demande de l'employée, un congé non payé d'une durée maximale
d'une (1) année est accordé à l'employée dont l'époux est déménagé en
permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est
accordé à l'employée dont l'époux est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit
du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins du calcul de
l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel de
l'employée, sauf lorsque la durée du congé est inférieure à trois (3) mois.
Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de
l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employée), des enfants (y
compris les enfants nourriciers et les enfants de l'époux ou du conjoint de
fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou
les parents nourriciers), du père et de la mère du conjoint ou du conjoint de
fait, des grands-parents, ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employée ou avec qui l'employée demeure en permanence.
b) L'employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit
recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les
autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été
prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de la famille de l'employée et pour permettre à celle-ci de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne
âgée de sa famille;
(iv) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à
l'adoption de son enfant.
c) Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en
vertu des alinéas b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne dépasse pastrente-sept virgule
cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.
Un congé payé est accordé à toute employée qui est obligée :
a) de faire partie d'un jury ou d'être disponible pour la sélection d'un
jury;
et
b) d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure
qui se tient :
(i) devant une cour de justice ou sous son autorité, ou devant un jury
d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, autrement que dans l'exercice des fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à
sommer des témoins à comparaître devant lui,
et
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes
autorisés par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à se
présenter devant lui.
L'employée bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une
durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été
déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a
certifié que l'employée était incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de
l'employé-e,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature
de son emploi et intervenant en cours d'emploi,
si l'employée convient de verser au receveur général du Canada tout
montant d'argent qu'elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération
résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois
qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle
d'assurance-invalidité pour laquelle l'employée ou son agent a versé la
prime.
Lorsque l'employée prend part à une procédure de sélection du personnel,
y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans
la fonction publique, au sens où l'entend la LRTFP, elle a droit à un
congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins
de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que
l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa
présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique
également aux processus de sélection du personnel liés aux mutations.
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employée se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employée et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employée.
L'employeur peut, à sa discrétion, accorder :
a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
imputables à l'employée l'empêchent de se rendre au travail. Ce congé n'est
pas refusé sans motif raisonnable;
b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans
la présente convention.
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