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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412

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ARTICLE 22
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

22.01 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

Attribution des congés de maladie

22.02 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

22.03 À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant que, par la suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 22.02a).

22.04 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 22.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé, à la discrétion de l'employeur, pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

22.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

22.06 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

22.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

22.08 L'employeur convient que l'employé faisant l'objet d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé aura utilisé ses crédits de congé de maladie.

ARTICLE 23
PROMOTION PROFESSIONNELLE

23.01 Congé d'études

a) Toute employée peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employée de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

b) Toute employée en congé d'études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'allocations compensatrices de salaire allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut être réduite dans le cas de l'employée qui touche une aide ou une bourse d'études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'aide ou de la bourse.

c) Toute allocation dont bénéficie une employée et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'allocation de congé d'études.

d) Les allocations que reçoit l'employée peuvent, à la discrétion de l'employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et l'employée est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien des allocations.

e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, toute employée doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employée, sauf avec la permission de l'employeur,

(i) abandonne le cours,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l'employeur à la fin du cours,

ou

(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période durant laquelle elle s'est engagée à travailler après son cours,

elle rembourse à l'employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'employeur.

23.02 Assistance aux conférences et aux congrès.

a) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.

b) Toute employée a l'occasion, sous réserve des nécessités du service, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires déterminées par l'employeur.

c) Toute employée qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'employeur, pour représenter les intérêts de l'employeur, est réputée être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L'Employeur paye les frais d'inscription à la conférence ou du congrès auquel l'employée est tenue d'assister.

d) Toute employée invitée à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

e) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 28, Durée du travail et heures supplémentaires, relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe.

f) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 30, Temps de déplacement, relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe, à moins que l'employée ne soit tenue d'y assister par l'employeur.

23.03 Perfectionnement professionnel

a) Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles, les employées peuvent se voir donner, à l'occasion et sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, la possibilité :

(i) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,

(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'employeur,

ou

(iii) d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés lorsque, de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour permettre aux employées de mieux remplir leur rôle actuel.

b) Toute employée peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'employeur peut choisir une employée, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.

c) Lorsqu'une employée est choisie par l'employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'employeur consulte l'employée avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

d) Toute employée choisie pour participer à un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. L'employée n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 28, Durée du travail et heures supplémentaires, et 30, Temps de déplacement, durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

e) Toute employée participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'employeur juge appropriée.

f) L'employeur s'assurera que le bureau dispose des publications professionnelles qui ont trait aux domaines de spécialisation des employées.

23.04  Consultation

Les parties à la présente convention reconnaissent les avantages mutuels de la consultation sur le perfectionnement professionnel et conviennent de tenir des consultations sur cette question au niveau du Ministère et du syndicat, sous réserve des dispositions de l'article 38, Consultation mixte.

23.05 Congé d'examen

Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'employeur à une employée qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'employeur, le cours suivi par l'employée se rattache directement aux fonctions de l'employée ou s'il améliore ses qualifications.

ARTICLE 24
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

24.01 L'année de référence pour le congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

24.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal de l'employé jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;(quinze (15) jours par année)

b) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service; (vingt (20) jours par année)

c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service; (vingt-deux (22) jours par année)

d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service; (vingt-trois (23) jours par année)

e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service; (vingt-cinq (25) jours par année)

f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service; (vingt-sept (27) jours par année)

g) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service; (trente (30) jours par année)

h) les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée ou la partie de journée en question;

i) aux fins du paragraphe 24.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité;

j) nonobstant l'alinéa i) ci-dessus, l'employé qui faisait partie de l'unité de négociation SI à la date de signature de la convention collective, (le 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé qui a adhéré à l'unité de négociation SI entre la date de signature de la convention collective (le 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

24.03 L'employé a droit au congé annuel payé dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

24.04 L'employeur se réserve le droit d'établir le calendrier des congés annuels de l'employé mais fait tout effort raisonnable :

a) pour accorder à l'employé un congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux de l'employé;

b) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de l'employé ne soit pas refusée sans motif raisonnable;

c) pour établir le tableau des congés annuels d'une façon équitable et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'employeur ou des autres employés, suivant les désirs de l'employé.

24.05 L'employeur donne à l'employé un préavis aussi long et raisonnable que possible de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'employeur, sur demande écrite de l'employé, en fournit la raison par écrit.

24.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

a) un congé payé de deuil,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

Report des congés annuels

24.07

a) Employés ayant à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

(i) L'employé qui, au 31 mars 2000, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(ii) La personne qui est devenue ou devient membre de l'unité de négociation après le 31 mars 2000 et qui, à la fin de l'année de congé annuel pendant laquelle elle est devenue membre, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(iii) Si le calcul des crédits de congé annuel qui doivent être épuisés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) produit une fraction d'heure, ce chiffre doit être arrondi à la demi-heure la plus proche.

(iv) Si, à la fin de l'année de congé annuel, l'employé visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) n'a pas utilisé les congés annuels qu'il devait épuiser, la partie des vingt pour cent (20 %) de l'excédent qui n'a pas été épuisée lui est versée en argent, au taux de rémunération journalier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination au poste d'attache de l'employé le dernier jour de l'année de congé annuel.

(v) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit utiliser, avant la fin de l'année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel acquis au cours de l'année en question; les congés annuels qui n'auront pas été utilisés seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

(vi) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit reporter à l'année de congé annuel suivante les crédits de congé annuel qu'il acquiert mais n'utilise pas jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures ainsi que que tous les crédits de congé annuel en sus qui ne devaient pas être liquidés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii).

b) Employés qui n'ont pas à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

Les crédits de congé annuel que l'employé acquiert mais n'utilise pas sont reportés à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures sont payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

c) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter conformément à l'alinéa 24.07a)vi) ou 24.07b), lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit ou par courriel et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur demande de l'employé, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.

Rémunération des crédits de congé pendant l'année de congé annuel

d) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel payé

24.08

a) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'employeur, qu'il engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'employeur exige normalement.

c) L'employé n'est pas considéré être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 24.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

24.09 Lorsqu'il décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, l'employé ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'employeur accorde à l'employé les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais inutilisés avant la cessation d'emploi, si l'employé en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

24.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 24.09, l'employé dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 24.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il cesse d'être employé.

Paiements anticipés

24.11 L'employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il reçoive à cette fin une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement déduit de la rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

24.12 Lorsque l'employeur annule ou déplace la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'employeur. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'employeur.

24.13 Lorsque l'employé le demande, l'Employeur lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela permet à l'employé, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

**

24.14 Nonobstant le paragraphe 24.09, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

Nomination chez un employeur distinct

**

24.15 L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ait choisi de faire transférer ces crédits et pourvu que l'organisme en question soit d'accord.

**

24.16

a)  L'employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise l'alinéa 24.02j).

b)  Dispositions transitoires

Le 14 août 2006, l'employé ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise l'alinéa 24.02j), aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c)  Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 24.16a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 24.07 concernant le Report des congés annuels.

 

 
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