Crédits
22.01 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie
à raison neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil
pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75)
heures.
Attribution des congés de maladie
22.02 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé
lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une
blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état de la façon et au moment
que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
22.03 À moins d'indication contraire de la part de
l'employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant que, par la suite
de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est
considérée, une fois remise à l'employeur, comme satisfaisant aux exigences
de l'alinéa 22.02a).
22.04 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur
nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé
en vertu des dispositions du paragraphe 22.02, un congé de maladie payé peut
lui être accordé, à la discrétion de l'employeur, pour une période maximale
de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis
par la suite.
22.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie,
que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
22.06 L'employé qui tombe malade pendant une période de
congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se
voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur
ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si
l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son
utilisation à une date ultérieure.
22.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non
utilisés par un employé qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il
est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant
la date de sa mise en disponibilité.
22.08 L'employeur convient que l'employé faisant l'objet
d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable
à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à
laquelle l'employé aura utilisé ses crédits de congé de maladie.
23.01 Congé d'études
a) Toute employée peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des
périodes allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour
fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation
complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une
préparation particulière pour permettre à l'employée de mieux remplir son
rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une
formation en vue de fournir un service que l'employeur exige ou qu'il se propose
de fournir.
b) Toute employée en congé d'études, aux termes du présent paragraphe,
bénéficie d'allocations compensatrices de salaire allant jusqu'à cent pour
cent (100 %) de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut
être réduite dans le cas de l'employée qui touche une aide ou une bourse
d'études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui
de l'aide ou de la bourse.
c) Toute allocation dont bénéficie une employée et qui ne constitue pas
une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul
de l'allocation de congé d'études.
d) Les allocations que reçoit l'employée peuvent, à la discrétion de
l'employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et
l'employée est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien
total ou partiel ou du non-maintien des allocations.
e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, toute employée
doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par
écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'employeur durant une
période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employée,
sauf avec la permission de l'employeur,
(i) abandonne le cours,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'employeur à la fin du cours,
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période durant
laquelle elle s'est engagée à travailler après son cours,
elle rembourse à l'employeur toutes les allocations qui lui ont été
versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou
toute autre somme inférieure fixée par l'employeur.
23.02 Assistance aux conférences et aux congrès.
a) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou
la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres
réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles
élevées.
b) Toute employée a l'occasion, sous réserve des nécessités du service,
d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se
rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de
connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur
expérience. L'employeur peut accorder un congé payé et un montant de
dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces
conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires
déterminées par l'employeur.
c) Toute employée qui assiste à une conférence ou à un congrès à la
demande de l'employeur, pour représenter les intérêts de l'employeur, est
réputée être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
L'Employeur paye les frais d'inscription à la conférence ou du congrès auquel
l'employée est tenue d'assister.
d) Toute employée invitée à participer à une conférence ou à un
congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication
officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité
professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en
plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de
voyage raisonnables.
e) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 28,
Durée du travail et heures supplémentaires, relativement aux heures passées
à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent
paragraphe.
f) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 30,
Temps de déplacement, relativement aux heures passées en voyage à destination
ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du
présent paragraphe, à moins que l'employée ne soit tenue d'y assister par
l'employeur.
23.03 Perfectionnement professionnel
a) Parce que les parties à la présente convention ont un même désir
d'améliorer les normes professionnelles, les employées peuvent se voir donner,
à l'occasion et sous réserve des restrictions opérationnelles et
budgétaires, la possibilité :
(i) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des
cours ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir
au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine
respectif,
(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à
leur programme de recherche normal dans des institutions ou des
établissements autres que ceux de l'employeur,
ou
(iii) d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non
expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés
lorsque, de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour
permettre aux employées de mieux remplir leur rôle actuel.
b) Toute employée peut faire, n'importe quand, une demande relative au
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'employeur
peut choisir une employée, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un tel
perfectionnement professionnel.
c) Lorsqu'une employée est choisie par l'employeur pour bénéficier d'un
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'employeur
consulte l'employée avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le
programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.
d) Toute employée choisie pour participer à un programme de
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de
toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle
peut être admise à bénéficier. L'employée n'a droit à aucune espèce de
rémunération en vertu des articles 28, Durée du travail et heures
supplémentaires, et 30, Temps de déplacement, durant le temps passé à un
programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
e) Toute employée participant à un cours de perfectionnement professionnel,
en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de
voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'employeur
juge appropriée.
f) L'employeur s'assurera que le bureau dispose des publications
professionnelles qui ont trait aux domaines de spécialisation des employées.
23.04 Consultation
Les parties à la présente convention reconnaissent les avantages mutuels de
la consultation sur le perfectionnement professionnel et conviennent de tenir
des consultations sur cette question au niveau du Ministère et du syndicat,
sous réserve des dispositions de l'article 38, Consultation mixte.
23.05 Congé d'examen
Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé
par l'employeur à une employée qui n'est pas en congé d'études. Ce congé
n'est accordé que si, de l'avis de l'employeur, le cours suivi par l'employée
se rattache directement aux fonctions de l'employée ou s'il améliore ses
qualifications.
24.01 L'année de référence pour le congé annuel s'étend
du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
24.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel
selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche
la rémunération d'au moins dix (10) jours :
a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal de l'employé
jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de
service;(quinze (15) jours par année)
b) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé à partir
du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service;
(vingt (20) jours par année)
c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à
partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de
service; (vingt-deux (22) jours par année)
d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de
l'employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service; (vingt-trois (23) jours par année)
e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire
de service; (vingt-cinq (25) jours par année)
f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire
de service; (vingt-sept (27) jours par année)
g) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à
partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de
service; (trente (30) jours par année)
h) les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement
prévues à l'horaire de l'employé pour la journée ou la partie de journée en
question;
i) aux fins du paragraphe 24.02 seulement, toute période de service au sein
de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne
de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé
reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique.
Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui a touché une
indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est
réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite
mise en disponibilité;
j) nonobstant l'alinéa i) ci-dessus, l'employé qui faisait partie de
l'unité de négociation SI à la date de signature de la convention collective,
(le 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé qui a adhéré à l'unité de
négociation SI entre la date de signature de la convention collective (le 17,
18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et
du calcul des congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article,
les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi
continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.
Droit au congé annuel payé
24.03 L'employé a droit au congé annuel payé dans la
mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés
équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de référence pour
congé annuel.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
24.04 L'employeur se réserve le droit d'établir le
calendrier des congés annuels de l'employé mais fait tout effort raisonnable :
a) pour accorder à l'employé un congé annuel dont la durée et le moment
sont conformes aux voeux de l'employé;
b) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de
l'employé ne soit pas refusée sans motif raisonnable;
c) pour établir le tableau des congés annuels d'une façon équitable et,
si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'employeur ou des autres
employés, suivant les désirs de l'employé.
24.05 L'employeur donne à l'employé un préavis aussi long
et raisonnable que possible de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une
demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. Dans le cas d'un refus,
d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'employeur, sur demande
écrite de l'employé, en fournit la raison par écrit.
24.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé payé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la
période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve,
soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
Report des congés annuels
24.07
a) Employés ayant à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule
cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de
l'unité de négociation.
(i) L'employé qui, au 31 mars 2000, a accumulé des congés annuels en sus
de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt
pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel
subséquente jusqu'à ce que tous les congés en sus de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.
(ii) La personne qui est devenue ou devient membre de l'unité de
négociation après le 31 mars 2000 et qui, à la fin de l'année de congé
annuel pendant laquelle elle est devenue membre, a accumulé des congés
annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit
liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de
congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés annuels en sus de
deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.
(iii) Si le calcul des crédits de congé annuel qui doivent être
épuisés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) produit une fraction
d'heure, ce chiffre doit être arrondi à la demi-heure la plus proche.
(iv) Si, à la fin de l'année de congé annuel, l'employé visé aux
sous-alinéas (i) ou (ii) n'a pas utilisé les congés annuels qu'il devait
épuiser, la partie des vingt pour cent (20 %) de l'excédent qui n'a pas
été épuisée lui est versée en argent, au taux de rémunération
journalier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de
nomination au poste d'attache de l'employé le dernier jour de l'année de
congé annuel.
(v) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas
(i) ou (ii) doit utiliser, avant la fin de l'année de congé annuel, tous les
crédits de congé annuel acquis au cours de l'année en question; les congés
annuels qui n'auront pas été utilisés seront payés en argent au taux de
rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier
jour de l'année de congé annuel.
(vi) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux
sous-alinéas (i) ou (ii) doit reporter à l'année de congé annuel suivante
les crédits de congé annuel qu'il acquiert mais n'utilise pas jusqu'à
concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures ainsi que
que tous les crédits de congé annuel en sus qui ne devaient pas être
liquidés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii).
b) Employés qui n'ont pas à leur crédit plus de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent
membres de l'unité de négociation.
Les crédits de congé annuel que l'employé acquiert mais n'utilise pas sont
reportés à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux
cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congé
annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures sont payés
en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste
d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
c) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter
conformément à l'alinéa 24.07a)vi) ou 24.07b), lorsque l'Employeur annule une
période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit ou par
courriel et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de
congé annuel, sur demande de l'employé, les congés annulés peuvent être
reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette
année-là.
Rémunération des crédits de congé pendant l'année de congé annuel
d) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis
mais non utilisés peuvent, à la demande de l'employé et à la discrétion de
l'employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de
l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel
précédente.
Rappel pendant le congé annuel payé
24.08
a) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé
au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.
b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé
d'ancienneté payé, un employé est rappelé au travail, il touche le
remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de
l'employeur, qu'il engage :
(i) pour se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne
immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité
son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'employeur exige normalement.
c) L'employé n'est pas considéré être en congé annuel au cours de toute
période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 24.08b), au remboursement
des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
Congé de cessation d'emploi
24.09 Lorsqu'il décède ou cesse d'occuper son emploi pour
une autre raison, l'employé ou sa succession touche un montant égal au produit
de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel et de congé
d'ancienneté acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de
rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le
certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas
de licenciement, l'employeur accorde à l'employé les congés annuels et les
congés d'ancienneté acquis mais inutilisés avant la cessation d'emploi, si
l'employé en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service
minimales relatives à l'indemnité de départ.
24.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 24.09,
l'employé dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de
son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe
24.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à
laquelle il cesse d'être employé.
Paiements anticipés
24.11 L'employeur convient de verser des paiements
anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé
annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il reçoive à
cette fin une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le
dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel
pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé
annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à
de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement déduit de la
rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier
avant tout autre versement de rémunération.
Annulation du congé annuel
24.12 Lorsque l'employeur annule ou déplace la période de
congé annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit,
il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et des
réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de cette période,
sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'employeur.
L'employé doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies
et doit en fournir la preuve à l'employeur.
24.13 Lorsque l'employé le demande, l'Employeur lui
accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de
l'emploi si cela permet à l'employé, aux fins de l'indemnité de départ, de
terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un
licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas
d'une démission.
Nomination à un poste chez un employeur distinct
**
24.14 Nonobstant le paragraphe 24.09, l'employé qui
démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la
Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être
rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non
utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces
crédits.
Nomination chez un employeur distinct
**
24.15 L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de
congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé
à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin
d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ait choisi de
faire transférer ces crédits et pourvu que l'organisme en question soit
d'accord.
**
24.16
a) L'employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er)
jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de
service, comme le précise l'alinéa 24.02j).
b) Dispositions transitoires
Le 14 août 2006, l'employé ayant plus de deux (2) années de service, comme
le précise l'alinéa 24.02j), aura droit une seule fois à un crédit de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 24.16a) et b)
ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 24.07 concernant le Report
des congés annuels.
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