25.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe
25.02, l'employée bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son
taux de rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines
de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une
(1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en
disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365),
moins toute période pour laquelle elle a déjà reçu une indemnité de
départ en vertu du sous-alinéa 25.01a)(i) ci-dessus.
b) Démission
En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 25.01d) et si l'employée
compte au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la
rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois
pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Renvoi en cours de stage
Lorsque l'employée compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'elle
cesse d'être employée en raison de son renvoi pendant un stage, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.
d) Retraite
(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employée a droit à une pension à
jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique ou qu'elle a droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'une employée à temps partiel qui travaille
régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de
trente (30) heures par semaine et qui, si elle était une cotisante en vertu
de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une
pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à
une allocation annuelle à jouissance immédiate si elle avait été cotisante
en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi
continu de l'employée, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
e) Décès
En cas de décès de l'employée, il est versé à sa succession une
indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à
raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30)
semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
**
f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employée compte de plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité conformément à l'alinéa 11(2)d) ou e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, une semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28)
semaines.
(ii) Lorsque l'employée compte plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incompétence conformément à l'alinéa 11(2)d) ou e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, une semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28)
semaines.
25.02 La période d'emploi continue servant au calcul des
indemnités de départ payables à l'employée en vertu du présent article est
réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour
laquelle elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation
d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ
maximales prévues au paragraphe 25.01.
25.03
a) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les
paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit
l'employée conformément à la classification prescrite dans son certificat de
nomination concernant le poste d'attache de l'employée juste avant la fin de
son emploi.
b) Nonobstant l'alinéa 25.03a), dans le cas d'une employée qui occupe un
poste intérimaire depuis plus d'un (1) ans au moment de la cessation d'emploi,
la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la
rémunération intérimaire.
Nomination à un poste chez un employeur distinct
**
25.04 Nonobstant l'alinéa 25.01b), l'employée qui
démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la
Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte
de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de
service effectué par l'employée dans un organisme visé à l'annexe I et IV.
26.01 Lorsque l'employeur décide qu'en raison de la nature
du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période
maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d'une journée de
travail.
27.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent
article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux
employées ne sont pas modifiées par la présente convention.
27.02 L'employée a droit, pour la prestation de ses
services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification du poste auquel elle est nommée, si cette classification
concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination,
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification
et celle du poste auquel elle est nommée ne concordent pas.
27.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés qui étaient des employés dans l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux
de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 27.03 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
27.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération
et une révision de rémunération se produisent à la même date,
l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux
qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.
27.05 Les taux de retenue de paye
L'employée qui, conformément au Règlement concernant la paye lors de
la reclassification ou de la transposition, est payée selon un taux de
retenue le jour de l'entrée en vigueur d'une augmentation économique et est
toujours payée à ce taux le jour précédant immédiatement la date d'entrée
en vigueur d'une autre augmentation économique, touche en une seule fois une
somme équivalant à la totalité de l'augmentation économique applicable à
son ancien groupe et à son ancien niveau, et cette augmentation est calculée
à partir de son dernier taux de paye.
27.06 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'une employée sont reclassifiées
à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel elle est
rémunérée, les procédures suivantes s'appliqueront :
a) Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau
dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien
groupe ou niveau, la titulaire doit recevoir un préavis écrit.
b) Malgré la rétrogradation du poste, la titulaire est réputée, à toutes
fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la
rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant à la
titulaire visée par l'article c)(ii), elle jouit de cet avantage tant qu'elle
occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau
résultant de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui
s'applique à l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
c)
(i) L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter la titulaire
à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son
ancien niveau.
(ii) Si une titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un
poste mentionné en (i) situé dans la même région, elle sera immédiatement
rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.
27.07 Si, au cours de la durée de la présente convention,
il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de classification qui
est mise en oeuvre par l'employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de
rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme,
négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles
concernant la rémunération des employées au moment de la transposition aux
nouveaux niveaux.
27.08
a) Lorsque l'employée est tenue par l'employeur d'exécuter à titre
intérimaire une grande partie des fonctions d'une employée d'un niveau de
classification supérieur et qu'elle exécute ces fonctions pendant au moins
trois (3) jours ou postes consécutifs, elle touche, pendant la période
d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à
laquelle elle commence à remplir ces fonctions, comme si elle avait été
nommée à ce niveau supérieur.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la
période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail
aux fins de la période de référence.
27.09 Lorsque le jour de paye normal de l'employée
coïncide avec son jour de repos, l'employeur s'efforce de lui remettre son
chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se
trouve à son lieu de travail habituel.
28.01 Durée du travail
a) Sous réserve du paragraphe 28.03, la semaine de travail normale est de
trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas,
réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi
au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une
période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu'il n'en ait
été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre
l'Association et l'employeur.
b) L'employeur accorde normalement à l'employé deux (2) jours consécutifs
de repos au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les
exigences du service ne s'y opposent.
c) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à
autre par l'employeur, l'employé a le droit de choisir et de demander des
horaires mobiles entre 6 h et 18 h.
d)
(i) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de
l'employé et avec l'approbation de son employeur, l'employé peut effectuer
sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de
cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28)
jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37
1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par
l'employé et l'employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28)
jours, ledit employé doit bénéficier de jours de repos pendant les jours
qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
(ii) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention,
la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner
des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération
supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus
être réputée retirer à l'employeur le droit d'établir la durée du
travail stipulé dans la présente convention.
e) Les employés peuvent être tenus de soumettre des registres mensuels de
présence; seules les heures supplémentaires et les absences doivent être
précisées.
28.02 Les employés visés par l'alinéa 28.01c) sont
assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies
dans la présente convention.
28.03 Dans le cas des employés qui travaillent par
roulement ou de façon irrégulière :
a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les
employés travaillent :
(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en
moyenne cinq (5) jours par semaine,
et soit
(ii) sept heures et demie (7 1/2) par jour,
ou
(iii) une moyenne de sept heures et demie (7 1/2) par jour, lorsque
l'employeur et la majorité des employés intéressés en conviennent.
b) L'employeur fait tout effort raisonnable :
(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les
huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé;
(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail;
(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employés touchés
par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas
cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14)
jours avant la date de début du nouvel horaire;
(v) pour accorder à l'employé au moins deux (2) jours de repos
consécutifs.
c) L'employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une
pause-repas d'une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas
ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est
placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres
dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre
l'employeur et l'employé. Si l'employé ne bénéficie pas d'une pause-repas
prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin
de son poste complet est considérée comme temps de travail.
d) Lorsque le poste prévu à l'horaire d'un employé ne commence ni ne finit
le même jour, ce poste est réputé, à toutes fins utiles, avoir été
entièrement effectué :
(i) le jour où il a commencé lorsque la moitié ou plus des heures de
travail effectuées se situent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié des heures de
travail effectuées se situent ce jour-là.
En conséquence, le premier jour de repos est réputé commencer
immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé a
effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire;
et le deuxième jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit
du premier jour de repos de l'employé, ou tout de suite après l'heure de
minuit d'un jour férié désigné payé intermédiaire, si les jours de repos
sont ainsi séparés.
Généralités
28.04 La durée du travail prévue à l'horaire d'un
employé ne doit pas être considérée comme une garantie donnée d'une durée
minimale ou maximale du travail.
28.05 L'employeur convient, avant de modifier l'horaire des
heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant
approprié de l'Association si la modification touche la majorité des employés
assujettis à cet horaire.
28.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai
suffisant, et avec l'autorisation de l'employeur, les employés peuvent
s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'employeur.
28.07 Si le préavis de modification de l'horaire des postes
donné à un employé est de moins de sept (7) jours, l'employé touche une
prime de salaire calculée au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour le
travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par
la suite selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux normal. Cet employé
conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou,
s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec
les dispositions de rémunération du travail supplémentaire de la présente
convention.
28.08 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes
chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas
des employés qui ne font pas partie de l'exploitation. L'employeur convient,
lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique
actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employés de
l'exploitation.
28.09 Répartition des heures supplémentaires
Sous réserve des nécessités du service, l'employeur doit faire tout effort
raisonnable :
a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les
employés qualifiés facilement disponibles,
et
b) pour donner aux employés tenus de faire des heures supplémentaires un
préavis suffisant concernant cette exigence.
28.10 Sous réserve des nécessités du service, l'employeur
fera tout effort raisonnable pour éviter les heures supplémentaires
excessives.
28.11 Rémunération des heures supplémentaires
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures
supplémentaires, il est rémunéré pour chaque période de quinze (15) minutes
de travail de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières
heures et demie (7 1/2);
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières
heures et demie (7 1/2);
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,
(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent »
désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si,
au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et
accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures
supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé,
celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de
travail.
28.12
a) Si un employé reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou
avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux moments qui se
produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et
se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période
de travail, il a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit
celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération
minimale de deux (2) heures de travail au taux normal.
b) Si un employé reçoit l'instruction à celui des deux moments suivants
qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail,
soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires
ce même jour et se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée
à sa période de travail, il a droit à la plus élevée des deux
rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement
effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au
taux normal.
28.13 Indemnité de repas
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage,
juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, et qui
n'a pas été informé de l'exigence avant la fin de la dernière période de
travail prévue à l'horaire, bénéficie d'un remboursement de dix dollars et
cinquante cents (10,50 $) pour un repas sauf lorsque le repas est fourni
gratuitement.
b) Lorsque l'employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui
se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue en a) ci-dessus,
il est remboursé d'un montant de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour
un repas supplémentaire sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.
c) Une période raisonnable de temps payée, que fixe la direction, est
accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à
l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.
d) Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est en
situation de voyage et qui, de ce fait, a le droit de réclamer le remboursement
des frais de logement et/ou de repas.
28.14
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en
espèces sauf dans le cas où, à la demande de l'employé et avec l'approbation
de l'employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen
d'une période équivalente de congé payé.
b) L'employeur accorde un congé compensateur au moment qui convient à la
fois à l'employé et à l'employeur. Le congé compensateur payé qui n'a pas
été pris à la fin de l'année financière est compensé par une
rémunération en espèces, calculé au taux de rémunération horaire de
l'employé et selon la classification indiquée dans son certificat de
nomination à cette date. L'employé peut choisir de reporter à l'année
financière suivante un maximum de trente-sept heures et demie (37 1/2) de
congés compensatoires inutilisés.
28.15 L'employeur s'efforce d'effectuer les versements en
espèces relatifs aux heures supplémentaires acquises en vertu du présent
article dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la période de paye au
cours de laquelle le relevé des heures supplémentaires est présenté.
28.16 Lorsque l'employé est tenu d'accomplir du travail
supplémentaire pour une période d'heures accolées ou non, le temps qu'il met
pour se rendre au travail ou en revenir n'est pas considéré comme du temps de
travail.
|