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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412

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ARTICLE 29
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

29.01 Lorsque l'employée est tenue de rentrer au travail et qu'elle s'y présente un jour de repos, elle a droit à un minimum de trois (3) heures de paie au taux supplémentaire applicable.

29.02 Les paiements prévus aux termes de l'article 31, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 29, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

29.03 Sauf dans le cas où l'employée est tenue par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas tenu pour être du temps de travail.

29.04 Le paiement minimum mentionné en 29.01 ci-dessus ne s'applique pas aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.12 de l'Appendice « B » de la présente convention.

ARTICLE 30
TEMPS DE DÉPLACEMENT

30.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

30.02 Lorsque l'employé est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'employeur à cette dernière expression, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'employeur, et l'employé est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 30.03 et 30.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

30.03 Aux fins des paragraphes 30.02 et 30.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :

a) Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'employeur.

b) Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'employeur, nécessaire à l'employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

c) Lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'employeur.

30.04 Lorsque l'employé est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 30.02 et 30.03 :

a) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales, ou ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales ou jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.

d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, le temps de voyage peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire de l'employé à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.

Lorsque le congé de remplacement ne peut être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'employé à ce moment-là.

30.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 20, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

30.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur d'y assister.

30.07 Tous les calculs effectués conformément au présent article sont assujettis au paragraphe 28.11.

30.08  Congé pour les employés en déplacement

a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur, conformément à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.

c) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

31.01 Si l'employée est rappelée au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) une rémunération équivalent à trois (3) heures de rémunération au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération dans une période de huit (8) heures. Ce plafond comprend l'indemnité de rentrée au travail prévue au paragraphe 20.07 de l'article 20 ainsi que les dispositions de la présente convention relativement à l'indemnité de rentrée au travail;

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employée.

d) Le paiement minimum mentionné en 31.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.11 (Appendice « B »).

31.02 Sauf dans les cas où l'employée est tenue par l'employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

31.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que du paragraphe 31.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

31.04 Le présent article ne s'applique pas à l'employée qui loge à bord d'un navire et qui :

a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres de départ affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine,

ou

b) se trouve dans les locaux de l'employeur au moment où elle est avisée de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

ARTICLE 32
DISPONIBILITÉ

32.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il soit disponible durant les heures hors-service, l'employé a droit à une indemnité de disponibilité d'une demi-heure (1/2) au tarif normal pour chaque période complète ou partielle de quatre (4) heures consécutives durant laquelle il est en disponibilité.

32.02 L'employé désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de liaison de télécommunication connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employés pour des fonctions de disponibilité, l'employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

32.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

32.04 L'employé en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf que ce minimum ne s'applique que la première fois que l'employé est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

32.05 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

32.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de rappel au travail, ainsi que du paragraphe 32.04 ci-dessus ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 33
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

33.01 Prime de poste

L'employée qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16 h et 8 h, recevra une prime de poste de deux dollars (2,00 $) l'heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

33.02 Prime de fin de semaine

a) Les employées reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2,00 $) l'heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche conformément à l'alinéa b) ci-dessous.

b) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l'horaire, au taux des heures normales, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 34
EXPOSÉ DES FONCTIONS

34.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 35
MESURES DISCIPLINAIRES

35.01 Lorsque l'employée est tenue d'assister à une réunion concernant une affaire disciplinaire, l'employeur informe l'employée de son droit d'être accompagnée d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employée reçoit un préavis écrit au moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une telle réunion et de son objet. Lorsqu'un représentant de l'Association doit assister à une réunion qui se tient à l'extérieur de la région de la capitale nationale, ce préavis doit être de deux (2) jours, dans la mesure du possible.

35.02 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employée dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

35.03 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employée doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

35.04 Lorsque l'employée est suspendue de ses fonctions, l'employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension. L'employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension.

35.05 L'employeur informe le représentant local de l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

ARTICLE 36
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ

36.01

a) Tout employé devra avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation officielle de son rendement ainsi que tous les rapports défavorables versés à son dossier personnel en ce qui a trait à l'exécution des fonctions de son poste.

b) Le représentant de l'employeur qui fait l'évaluation du rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé.

c) L'employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

36.02

a) Avant l'examen du rendement de l'employé, on remet à celui-ci :

(i) la formule qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé.

36.03 Sur la demande écrite de la part de l'employé, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

ARTICLE 37
SANTÉ ET SÉCURITÉ

37.01 L'employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employées. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Association à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

ARTICLE 38
CONSULTATION MIXTE

38.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

38.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par écrit à l'employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Association aux fins de consultation.

38.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

38.04 Sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

 

 
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