29.01 Lorsque l'employée est tenue de rentrer au travail et
qu'elle s'y présente un jour de repos, elle a droit à un minimum de trois (3)
heures de paie au taux supplémentaire applicable.
29.02 Les paiements prévus aux termes de l'article 31,
Indemnité de rappel au travail, et de l'article 29, Indemnité de rentrée au
travail, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à
plus d'une rémunération pour le même service.
29.03 Sauf dans le cas où l'employée est tenue par
l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas tenu pour être du
temps de travail.
29.04 Le paiement minimum mentionné en 29.01 ci-dessus ne
s'applique pas aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel
recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.12 de l'Appendice « B »
de la présente convention.
30.01 Aux fins de la présente convention, le temps de
déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites
prévues par le présent article.
30.02 Lorsque l'employé est tenu de se rendre à
l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'employeur à cette dernière expression, l'heure de départ et le mode de
transport sont déterminés par l'employeur, et l'employé est rémunéré pour
le temps de déplacement conformément aux paragraphes 30.03 et 30.04. Le temps
de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition
que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.
30.03 Aux fins des paragraphes 30.02 et 30.04, le temps de
déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
a) Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure
prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de
déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'employeur.
b) Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal,
déterminé par l'employeur, nécessaire à l'employé pour se rendre de son
domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination
et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
c) Lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen
de transport, l'employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la
rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait
touchée selon les instructions initiales de l'employeur.
30.04 Lorsque l'employé est tenu de voyager ainsi qu'il est
stipulé aux paragraphes 30.02 et 30.03 :
a) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération journalière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
:
(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales
prévues à son horaire,
et
(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de
déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de
déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps
de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de
rémunération au taux des heures normales, ou ne devant pas dépasser quinze
(15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le
déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des
États-Unis.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au
taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement,
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures
normales ou jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux
des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de
la partie continentale des États-Unis.
d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la
demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, le temps de voyage
peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au
temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable
calculé selon le taux de rémunération horaire de l'employé à la date qui
précède immédiatement le jour où le congé est pris.
Lorsque le congé de remplacement ne peut être pris avant la fin de l'année
financière, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à
l'employé à ce moment-là.
30.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé
qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque
dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de
service. Dans ce cas, l'employé reçoit la plus élevée des deux
rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées,
conformément à l'article 20, Jours fériés désignés payés, et aux
dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.
30.06 Aux termes du présent article, la rémunération
n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à
des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il
est tenu par l'employeur d'y assister.
30.07 Tous les calculs effectués conformément au présent
article sont assujettis au paragraphe 28.11.
30.08 Congé pour les employés en déplacement
a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20)
nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum
de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur,
conformément à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.
c) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires.
31.01 Si l'employée est rappelée au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à
son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les
lieux de travail,
et rentre au travail, elle touche le plus élevé des deux montants suivants
:
(i) une rémunération équivalent à trois (3) heures de rémunération au
taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour chaque
rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération
dans une période de huit (8) heures. Ce plafond comprend l'indemnité de
rentrée au travail prévue au paragraphe 20.07 de l'article 20 ainsi que les
dispositions de la présente convention relativement à l'indemnité de
rentrée au travail;
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour
les heures de travail effectuées,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures
de travail normales de l'employée.
d) Le paiement minimum mentionné en 31.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas
aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel recevront un
paiement minimum en vertu du paragraphe B.11 (Appendice « B »).
31.02 Sauf dans les cas où l'employée est tenue par
l'employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas considéré comme du
temps de travail.
Non-cumul des paiements
31.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la
présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de
rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de
disponibilité, ainsi que du paragraphe 31.01 ci-dessus, ne doivent pas être
cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à plus d'une
rémunération pour le même service.
31.04 Le présent article ne s'applique pas à l'employée
qui loge à bord d'un navire et qui :
a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le
départ du navire conformément aux ordres de départ affichés, ou comme
l'exige par ailleurs le capitaine,
ou
b) se trouve dans les locaux de l'employeur au moment où elle est avisée de
l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.
32.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il soit
disponible durant les heures hors-service, l'employé a droit à une indemnité
de disponibilité d'une demi-heure (1/2) au tarif normal pour chaque période
complète ou partielle de quatre (4) heures consécutives durant laquelle il est
en disponibilité.
32.02 L'employé désigné par une lettre ou un tableau pour
remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de
cette période à un numéro de liaison de télécommunication connu et pouvoir
rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire.
Lorsqu'il désigne des employés pour des fonctions de disponibilité,
l'employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de
disponibilité.
32.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si
l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le
faire.
32.04 L'employé en disponibilité qui est tenu de rentrer
au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé
des deux montants suivants :
a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les
heures effectuées,
ou
b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf
que ce minimum ne s'applique que la première fois que l'employé est tenu de se
présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.
32.05 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par
l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé met
pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme
du temps de travail.
Non-cumul des paiements
32.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la
présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de
rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de
rappel au travail, ainsi que du paragraphe 32.04 ci-dessus ne sont pas cumulés,
c'est-à-dire que l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le
même service.
33.01 Prime de poste
L'employée qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont
habituellement prévues entre 16 h et 8 h, recevra une prime de poste de deux dollars (2,00 $) l'heure pour toutes les heures effectuées, y compris les
heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas
aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.
33.02 Prime de fin de semaine
a) Les employées reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2,00
$) l'heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche conformément
à l'alinéa b) ci-dessous.
b) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail
normalement prévues à l'horaire, au taux des heures normales, effectuées le
samedi et/ou le dimanche.
34.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé
complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de
classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par
facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son
poste dans l'organisation.
35.01 Lorsque l'employée est tenue d'assister à une
réunion concernant une affaire disciplinaire, l'employeur informe l'employée
de son droit d'être accompagnée d'un représentant de l'Association à cette
réunion. Dans la mesure du possible, l'employée reçoit un préavis écrit au
moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une
telle réunion et de son objet. Lorsqu'un représentant de l'Association doit
assister à une réunion qui se tient à l'extérieur de la région de la
capitale nationale, ce préavis doit être de deux (2) jours, dans la mesure du
possible.
35.02 L'employeur convient de ne produire comme élément de
preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun
document extrait du dossier de l'employée dont le contenu n'a pas été porté
à la connaissance de celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou
dans un délai ultérieur raisonnable.
35.03 Tout document ou toute déclaration écrite concernant
une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de
l'employée doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit
la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
35.04 Lorsque l'employée est suspendue de ses fonctions,
l'employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension.
L'employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la
suspension.
35.05 L'employeur informe le représentant local de
l'Association qu'une telle suspension a été infligée.
36.01
a) Tout employé devra avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation
officielle de son rendement ainsi que tous les rapports défavorables versés à
son dossier personnel en ce qui a trait à l'exécution des fonctions de son
poste.
b) Le représentant de l'employeur qui fait l'évaluation du rendement de
l'employé doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le
connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a
évaluation du rendement de l'employé.
c) L'employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront
annexées à la formule d'examen du rendement.
36.02
a) Avant l'examen du rendement de l'employé, on remet à celui-ci :
(i) la formule qui servira à l'examen;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne
chargée de l'examen;
b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé, des modifications sont
apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont
communiquées à l'employé.
36.03 Sur la demande écrite de la part de l'employé, son
dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins
d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
37.01 L'employeur prend toute mesure raisonnable concernant
la santé et la sécurité au travail des employées. Il fera bon accueil aux
suggestions de l'Association à cet égard, et les parties s'engagent à se
consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les
procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire
les risques d'accidents de travail.
38.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions
visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
38.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par
écrit à l'employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de
l'Association aux fins de consultation.
38.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à
la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au
sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne
sont pas régies par la présente convention.
38.04 Sans préjuger de la position que l'employeur ou
l'Association peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de
voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives,
les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis,
peuvent faire l'objet de consultations mixtes.
|