**
39.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après
le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous
réserve de la LRTFP et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a
été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à la section
113 b) de la LRTFP.
39.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la CRTFP a
rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM
qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
**
39.03 Les directives, politiques ou règlements suivants,
qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national
mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements
(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(4) Protocole d'entente concernant l'entente sur la définition de «
conjoint »
(5) Directive sur la réinstallation du CNM - PRI
(6) Directive concernant l'indemnité sur l'aide au transport quotidien
(7) Politique relative à la Directive sur la prime au bilinguisme
(8) Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique
(9) Directive sur les uniformes
(10) Directive sur le réaménagement des effectifs
Sécurité et santé au travail
(11) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une
pression interne
(12) Directive sur les substances hasardeuses
(13) Directive sur l'électricité
(14) Directive sur les appareils de levage
(15) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(16) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(17) Directive sur les outils et équipements
(18) Directive sur les espaces clos dangereux
(19) Directive sur la manutention des matériaux
(20) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(21) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(22) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle
(23) Directive sur les pesticides
(24) Directive sur les charpentes surélevées
(25) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(26) Directive sur l'hygiène
(27) Directive sur le refus de travailler
(28) Directive sur les comités et les représentants
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
39.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou
règlements ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe
40.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la
présente convention collective.
Interprétation de la convention
En cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de
la présente convention, il est convenu entre les parties qu'il est souhaitable
de se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au
problème posé. Le présent article n'empêche pas l'employé de recourir à la
procédure de règlement des griefs prévue dans la présente convention.
40.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à l'article 7.0 des règlements du CNM.
**
40.02 Sous réserve de l'article 208 de la LRTFP et
conformément aux dispositions dudit article, l'employé qui estime avoir été
traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou
l'inaction de l'employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent
du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon
prescrite au paragraphe 40.05, compte tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du
Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente
convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit
de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association
et de se faire représenter par celle-ci.
40.03 Sauf indication contraire dans la présente
convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :
a) palier 1 – premier palier de direction;
b) paliers 2 et 3 – paliers intermédiaires, lorsqu'il existe de tels
paliers dans les ministères ou organismes;
c) palier final – l'administrateur général ou son représentant
autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le
plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
40.04 L'employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés
assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée
ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du
responsable local auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'employeur dans les
endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de
règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être
déterminée par un accord conclu entre l'employeur et l'Association.
40.05 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des
paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son
superviseur immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief
lui est parvenu.
40.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la
poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le
cachet postal et l'on considère que l'employeur l'a reçu à la date à
laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme
intéressé. De même, l'employeur est censé avoir livré sa réponse, à
quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération
postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur
du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l'employeur a été livrée à l'adresse
indiquée dans la formule de grief.
40.07 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul
du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.
40.08 L'employé qui présente un grief à n'importe quel
palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire
aider et/ou représenter par l'Association.
40.09 L'Association a le droit de tenir des consultations
avec l'employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
40.10 Au premier palier de la procédure, l'employé peut
présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 40.05, au plus tard
le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est
notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première
fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
40.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs sauf le dernier, l'employeur répond normalement au grief d'un employé
dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans
les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier. Si la
décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé, ce
dernier peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix
(10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le
règlement par écrit.
40.12 À défaut d'une réponse de l'employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les
paliers sauf au dernier, l'employé peut, dans les dix (10) jours qui suivent,
présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
40.13 Lorsque l'Association représente l'employé dans la
présentation de son grief, l'employeur, à chaque palier de la procédure de
règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au
représentant compétent de l'Association et à l'employé.
40.14 La décision rendue par l'employeur au dernier palier
de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour
l'employé, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être
renvoyé à l'arbitrage.
40.15 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la
présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés
désignés payés sont exclus.
40.16 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'employeur et l'employé et,
s'il y a lieu, le représentant de l'Association.
40.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision
ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'employeur et
l'employé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer
un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
**
40.18 Lorsque l'employeur rétrograde ou licencie un
employé pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)c), d) ou e) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que
:
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;
b) nonobstant l'alinéa 40.03c), l'administrateur général ne peut pas se
faire représenter pour traiter le grief et rendre une décision;
et
c) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'employeur doit répondre
au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40)
jours par accord mutuel entre l'employeur et le représentant de l'Association.
40.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une
notification par écrit à cet effet à son superviseur immédiat ou son
responsable.
40.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au
palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa
volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
40.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à
amener l'employé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit
de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention collective.
40.22 Lorsque l'employé a présenté un grief jusque et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs :
a) au sujet de l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rattachant,
ou
b) au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une
suspension ou une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la LRTFP et de son
règlement d'exécution.
40.23 Lorsque le grief que l'employé peut soumettre à
l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une
disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé
n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie
de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.
41.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de
poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de
l'employeur, est communiqué à l'employée. Ce préavis est normalement donné
au moins deux (2) mois à l'avance.
42.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de
chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'employeur fera
tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif
soit réalisée au moyen de l'attrition.
43.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à
la suite de transformations techniques, les services d'une employée ne soient
plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la
cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil
national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants
s'appliqueront dans tous les autres cas.
43.02 Dans le présent article, l'expression «
transformations techniques » signifie :
a) la mise en place par l'employeur d'équipement ou de matériel d'une
nature différente de ceux utilisés précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'employeur directement relié à la
mise en place de cet équipement ou de ce matériel.
43.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux
des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et
favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'employeur.
Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'employeur cherchera
des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en
découler pour les employées.
43.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'employeur convient de
donner à l'Association un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au
moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation
de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement
la situation d'emploi ou les conditions de travail des employées.
43.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe
43.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des transformations;
b) la ou les dates auxquelles l'employeur prévoit effectuer les
transformations;
c) le ou les lieux concernés.
43.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après
que le préavis a été donné conformément au paragraphe 43.04, l'employeur
doit consulter l'Association au sujet des répercussions, sur chaque groupe
d'employées, des transformations techniques dont il est question au dit
paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être
limitée nécessairement :
a) Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employées
susceptibles d'être touchées par les transformations.
b) Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les
conditions de travail ou les conditions d'emploi des employées.
43.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques,
l'employeur décide qu'une employée doit acquérir de nouvelles compétences ou
connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à
l'employée, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
44.01 L'employeur convient que tous les articles originaux
et les documents professionnels et techniques rédigés par l'employé dans le
cadre de son travail seront conservés dans les dossiers appropriés du
ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'employeur n'interdira
pas sans motif valable la publication d'articles originaux ou de documents
professionnels et techniques dans les médias professionnels. À la discrétion
de l'employeur, la qualité d'auteur sera reconnue, dans la mesure du possible,
dans les publications du ministère.
44.02 Lorsque l'employé agit comme auteur unique, comme
coauteur ou comme éditeur d'une publication originale, sa qualité d'auteur ou
d'éditeur figure normalement sur la page titre de cette publication.
44.03
a) L'employeur peut proposer d'apporter certaines modifications aux documents
et peut refuser l'approbation de publier les articles et les documents auxquels
le paragraphe 44.01 réfère.
b) Lorsque l'approbation d'une publication est refusée, l'auteur doit en
être informé.
Lorsque l'employeur désire faire des changements dans les documents
présentés pour publication et que l'auteur n'est pas d'accord, si ce dernier
le demande, son nom ne sera pas mentionné publiquement.
45.01 L'employeur rembourse les cotisations de membre ou les
droits d'inscription payés par l'employée à une association ou à une
corporation professionnelle lorsque leur versement est indispensable à
l'exercice continu des fonctions de l'emploi qu'elle occupe.
45.02 Les cotisations dont il est question à l'article 10,
Précompte des cotisations, de la présente convention collective sont
formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent
article
46.01 À la demande de l'employé, l'employeur donne à un
employeur éventuel des références personnelles où sont indiquées la durée
du service, les fonctions et responsabilités principales ainsi que le rendement
de l'employé dans l'exécution de ces fonctions.
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