47.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tous autres droits d'une employée qui sont accordés explicitement par
une loi du Parlement du Canada.
48.01 L'employeur maintient les usages pratiqués dans le
passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui
seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent
d'occuper un emploi dans la fonction publique.
49.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut,
pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la
vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à
l'employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si,
en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du
foetus ou celle de l'enfant.
49.02 La demande dont il est question au paragraphe 49.01
doit être accompagnée d'un certificat médical ou être suivie d'un certificat
médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque
possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les
circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir un avis
médical indépendant.
49.03 L'employée peut poursuivre ses activités
professionnelles courantes pendant que l'employeur étudie sa demande faite en
vertu du paragraphe 49.01; toutefois, si le risque que représentent ses
activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer
d'autres tâches jusqu'à ce que l'employeur :
a) modifie ses tâches, la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
49.04 L'employeur, dans la mesure du possible, modifie les
tâches de l'employée ou la réaffecte.
49.05 Lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement
réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le
certificat médical, l'employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard
vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
49.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie
d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de
remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'employeur de tout
changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le
certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau
certificat médical.
49.07 Nonobstant le paragraphe 49.05, dans le cas
d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact
direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est
difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employé ou de la
réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées
dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employé par écrit et lui
octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du
début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse,
selon la première de ces éventualités.
50.01 L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir
compte des besoins de l'employé qui demande un congé pour remplir ses
obligations religieuses.
50.02 Les employés peuvent, conformément aux dispositions
de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur,
un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas
d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
50.03 Nonobstant le paragraphe 50.02, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé peut être
accordé à l'employé afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé,
l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent article
ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires
pour l'employeur.
50.04 L'employé qui entend demander un congé ou du temps
libre en vertu du présent article doit prévenir l'employeur le plus longtemps
d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le
début de la période d'absence demandée.
51.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant
au plus une demi-journée (1/2) avec solde sera accordée à une employée
enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.
51.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement
pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être
imputées aux crédits de congés de maladie.
52.01 La présente convention peut être modifiée d'un
commun accord.
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53.01 La présente convention collective deviendra échue le
21 juin 2007.
53.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions
de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois d'août 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
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L'ASSOCIATION CANADIENNE
DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS
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