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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412

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**APPENDICE «A»

GROUPE : ÉCONOMIQUE ET SERVICES DE SCIENCES SOCIALES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A)  En vigueur du 22 juin 2006

ES-01 et SI-01

De :

$

40448

41865

43329

44847

47046

À :

A

41459

42912

44412

45968

48222

ES-02 et SI-02

De :

$

45711

46838

47973

49653

51909

À :

A

46854

48009

49172

50894

53207

SI-03

De :

$

50255

51734

53212

54685

56585

À :

A

51511

53027

54542

56052

58000

ES-03 et SI-04

De :

$

53818

55845

57756

59752

62471

À :

A

55163

57241

59200

61246

64033

ES-04 et SI-05

De :

$

64401

66767

68806

71055

74288

À :

A

66011

68436

70526

72831

76145

ES-05 et SI-06

De :

$

73183

75435

78077

80886

84567

À :

A

75013

77321

80029

82908

86681

ES-06 et SI-07

De :

$

82303

85230

87803

90466

94581

À :

A

84361

87361

89998

92728

96946

ES-07 et SI-08

De :

$

90071

92662

95230

97923

102379

À :

A

92323

94979

97611

100371

104938

ES-08

De :

$

94660

à

109568

 

 

À :

A

97027

à

112307

 

 

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION ET L'ADMINISTRATION DES AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employées payées aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 est de douze (12) mois, et l'augmentation porte le traitement au taux suivant de l'échelle des taux de rémunération.

2.  La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employées payées au niveau ES-8 est de douze (12) mois, et l'augmentation porte le traitement à un taux qui est de quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) supérieur à son taux de rémunération précédent, pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

3. À l'exception de ce qui est stipulé dans le paragraphe 27.03, une employée payée aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, à compter du 22 juin 2006, être rémunérée selon l'échelle des taux de rémunération (A), au taux de rémunération indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

4. Une employée payée au niveau ES-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, à compter du 22 juin 2006, être rémunérée selon l'échelle des taux de rémunération (A), à un taux de rémunération qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son taux de rémunération précédent et arrondi au plus proche multiple de deux cent cinquante dollars (250 $).

5. Sous réserve de (1), la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employée qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique est nommée à un poste de la classification SI le ou après le 22 mai 1981, ou à un poste de la classification ES le ou après le 15 janvier 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employée qui a été nommée à un poste de l'unité de négociation SI avant le 22 mai 1981 ou dans l'unité de négociation ES avant le 15 janvier 1982 est la date à laquelle elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

6. Lorsqu'une employée décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employée est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employée à la date de son décès est versé à sa succession.

7. Lorsque l'employée qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, pour lesquelles elle touche l'indemnité lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

**

Notes sur la rémunération des employées de l'ASFC

1. À compter de la date de la mutation ou nomination à l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employée correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux de rémunération reçu à cette date, sans diminution de traitement.

2. Si le salaire de l'employée est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employée demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employée soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employée.

3.  À compter du 22 juin 2006, si le salaire de l'employée peut être intégré dans la ligne A de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employée correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux de rémunération reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employée recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

4. À compter du 22 juin 2006, les employées visées par le paragraphe (2) recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2006, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employée.


APPENDICE « B »

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

B.01 L'expression «employé à temps partiel» désigne un employé dont l'horaire normal de travail est, en moyenne, inférieur à celui prévu à l'article 28 de la présente convention, sans être inférieur à celui mentionné dans la LRTFP.

Généralités

B.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues dans la présente convention, des employés à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

B.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au tarif normal pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

B.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

B.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

B.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au tarif des heures normal.

B.07 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour tout le temps travaillé, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

B.08 L'employé à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe B.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

B.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé accompli en sus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.

B.10 Sous réserve du paragraphe B.09, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

B.11 Lorsqu'un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 31.01c) et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

B.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe B.04, lorsqu'un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

B.13 Nonobstant le paragraphe B.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 21.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

B.14 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé, par mois;

Congés de maladie

B.15 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

B.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes B.14 et B.15, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à temps plein.

Indemnité de départ

B.17 Lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au niveau approprié tel que stipulé au paragraphe 25.03 afin de calculer l'indemnité de départ.

 

 
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