L'entente provisoire prévoit la mise en œuvre immédiate des conditions d'emploi régissant l'utilisation des installations de l'employeur, les congés pour les affaires de
l'Association et le précompte des cotisations syndicales. Ces ententes provisoires sont en vigueur depuis le 2 novembre 2006 et
s'appliquent à tous les membres de l'unité de négociation du groupe Droit.
le 7 novembre 2006
Notre dossier : 8946-018-01
DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTEURS/CHEFS DES RELATIONS DE TRAVAIL
(Ministères employeurs)
ENTENTE PROVISOIRE
Groupe : Droit (LA)
J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil du Trésor et l'Association
des juristes du ministère de la Justice (AJJ) ont conclu un accord provisoire,
le 2 novembre 2006, qui prévoit la mise en œuvre immédiate des conditions
d'emploi régissant l'utilisation des installations de l'employeur, les congés
pour les affaires de l'Association et le précompte des cotisations syndicales.
Ces dispositions provisoires sont entrées en vigueur le 2 novembre 2006 et
sont applicables à tous les membres de l'unité
de négociation du groupe Droit. Les dispositions des articles 10 à 12 de la
convention collective (expirée le 28 février 2006) qui s'appliquent à
certains membres de l'unité de négociation LA sont remplacées par les
conditions d'emploi provisoires.
Vous trouverez ci-joint les dispositions provisoires afin que vous en preniez
connaissance et les mettiez en oeuvre. Il est à noter que nous vous
communiquerons des précisions sur l'application de la disposition relative au
précompte des cotisations syndicales.
Entre-temps, vous pouvez partager cette information avec vos collègues de la
direction du ministère.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Thibodeau
au (613) 952-3295 ou par courriel à l'adresse suivante : thibodeau.marc@tbs-sct.gc.ca
Directeur principal intérimaire
Négociations collectives
Relations de travail et opérations de rémunération
signé par
Carl Trottier
Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006
Appendice A
ARTICLE A
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR
A.01 Accès d'un représentant de l'Association
Un représentant accrédité de l'Association peut être autorisé à pénétrer
dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Association
et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors
obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en
question. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
A.02 Tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, y
compris les tableaux d'affichage électroniques s'ils sont disponibles, à
l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans des endroits
facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et
l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés
par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de
l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le
droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses
intérêts ou à ceux de ses représentants.
A.03 Documentation de l'Association
L'Employeur continuede mettre à la disposition de l'Association, dans ses
locaux, des endroits déterminés où déposer des quantités raisonnables de
documentation de l'Association.
Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006
Appendice B
ARTICLE B
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION OU POUR D'AUTRES
ACTIVITÉS LIÉES À LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
B.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans
la fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées
conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une contravention des articles
157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b), 187, 188(a) ou 189(1) de la
LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son nom propre devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte
ou au nom de l'Association qui dépose une plainte.
(2) Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les
demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Association dans une demande d'accréditation
ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l'Association.
B.02 Séances de la Commission d'arbitrage, d'une Commission de l'intérêt
public ou en vertu d'un autre mode de règlement des différends
(1) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente l'Association
devant une commission d'arbitrage, une Commission de l'intérêt public ou qui
participe à un autre mode de règlement des différends.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une
commission d'arbitrage, par une Commission de l'intérêt public ou dans le
cadre d'un autre mode de règlement des différends et, lorsque les nécessités
du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par
l'Association.
B.03 Arbitrage
(1) Employé constitué partie
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé qui s'est constitué partie.
(2) Employé faisant fonction de représentant
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé au représentant d'un employé qui s'est constitué partie.
(3) Employé cité comme témoin
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé au témoin cité par un employé qui s'est constitué partie.
B.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
(1) Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à
l'employé,
a) dans le cas où il convoque à une réunion l'employé qui a présenté le
grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation
de l'employé, et la qualité d'« employé au travail », lorsqu'elle se tient
à l'extérieur de cette zone;
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer
l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone
d'affectation de l'employé, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à
l'extérieur de cette zone.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsque l'employé désire représenter à une réunion avec l'Employeur, un
autre employé qui a présenté un grief, l'Employeur accorde au représentant
lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, lorsque la réunion
se tient dans la zone d'affectation, et un congé non payé, lorsqu'elle se
tient à l'extérieur de cette zone.
(3) Étude des griefs
Lorsque, dans le cadre de la présentation d'un grief, l'employé a demandé
ou est obligé de se faire représenter par l'Association et que l'employé
mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet employé, l'employé
et son représentant bénéficient à cette fin, lorsque les nécessités du
service le permettent, d'un congé payé d'une durée raisonnable, lorsque la
discussion a lieu dans la zone d'affectation de l'employé, et d'un congé non
payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.
B.05 Réunions de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions de négociations
contractuelles au nom de l'Association.
B.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
B.07 Réunions entre l'Association et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au
nom de l'Association.
B.08 Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions du conseil
d'administration et aux congrès de l'Association.
B.09 Cours de formation des représentants
(1) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés représentants
par l'Association, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Association
et qui se rapporte aux fonctions d'un représentant.
(2) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés représentants par
l'Association, pour assister à des séances de formation concernant les
relations entre l'Employeur et les employés, parrainées par l'Employeur.
Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006
Appendice C
ARTICLE C
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
C.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit de
la rémunération de tous les employés membres de l'unité de négociation un
montant égal au montant des cotisations syndicales.
C.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction
autorisée qui doit être effectuée pour chaque employé dans l'unité de négociation.
C.03 Aux fins de l'application du paragraphe C.01, les déductions
de la rémunération de l'employé débutent le premier (1er) jour du
mois suivant l'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
C.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui
convainc l'Association du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration
sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui
interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une
association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales
au montant des cotisations, à condition que la déclaration sous serment de
l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme
religieux concerné. L'Association informe l'Employeur selon le cas..
C.05 Aucune association d'employés, telle que définie à
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
autre que l'Association, n'est autorisée à faire déduire de la rémunération
des employés de l'unité de négociation par l'Employeur, des cotisations
syndicales et/ou d'autres sommes.
C.06 Les sommes déduites conformément au paragraphe C.01
sont remises par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la
date de déduction et sont accompagnées des détails qui identifient chaque
employé et les déductions effectuées en son nom.
C.07 L'Employeur convient d' effectuer sur présentation de
documents appropriés, des retenues destinées à d'autres fins conformément à
la pratique établie avec les autres agent négociateurs.
C.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de
le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite
alors au montant des cotisations syndicales non versées.
C.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur
a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes
de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
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