Les paragraphes 23.01 à 23.14 inclusivement ne s'appliquent qu'aux
employé-e-s du groupe de l'enseignement (ED) et du groupe du soutien de
l'enseignement (EU).
Congé d'études
23.01 Aux fins des paragraphes 23.02 à 23.11, l'Employeur
considérera normalement une fois par année l'ensemble des demandes de congé
d'études dont les cours débuteront après le 1er juin de l'année en cours et
se termineront au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
23.02 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études et
accorde un tel congé aux employé-e-s pour diverses périodes allant jusqu'à
un (1) an pouvant être renouvelées par accord mutuel, dans le but de leur
permettre d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine
du savoir où il faut une préparation particulière pour permettre au demandeur
du congé de mieux remplir son rôle actuel ou lui permettre d'entreprendre des
études dans un domaine où il faut une formation en vue de fournir un service
que l'Employeur exige ou se propose de fournir.
23.03 Les demandes de congé d'études doivent normalement être
présentées à l'Employeur avant le 1er avril de l'année scolaire précédente
dans le cas des employé-e-s autres que les employé-e-s du ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada; les demandes de congés des employé-e-s
du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada doivent normalement être
présentées à l'Employeur avant le 31 janvier.
23.04 La demande doit être accompagnée d'une déclaration
énonçant le domaine dans lequel les études s'inscrivent, le programme
d'études proposé et l'utilité du congé pour l'employé-e et pour
l'Employeur.
23.05 Les critères de sélection proposés par l'Employeur sont
soumis au représentant approprié de l'Alliance pour fins de consultation tel
que prévu à l'article 35. Suite à la consultation, l'Employeur décide des
critères de sélection qui seront utilisés et en fait parvenir une copie au
représentant approprié de l'Alliance.
Toutes les demandes de congé d'études sont examinées par
l'Employeur et une liste des demandes reçues, indiquant le nom des demandeurs
auxquels l'Employeur octroie le congé, est fournie au représentant approprié
de l'Alliance. L'employé-e est alors avisé par écrit le 1er mai ou avant de
l'acceptation ou du rejet de sa demande.
23.06 Le congé d'études est accordé au plus grand nombre
possible d'employé-e-s qui font une telle demande de congé, mais ce nombre de
congés accordés n'est pas de toute façon inférieur à un pour cent (1 %) du
nombre total des années-personnes dans le sous-groupe visé, tel qu'établi au
1er avril de chaque année.
23.07 L'employé-e en congé d'études touche en remplacement de
sa rémunération des indemnités d'une valeur allant de cinquante pour cent (50
%) à cent pour cent (100 %) de sa rémunération de base.
23.08 Aux fins du calcul de l'indemnité de congé d'études,
l'expression « rémunération de base » inclut toute rémunération,
allocation ou indemnité énoncée dans la présente convention collective que
reçoit déjà un employé-e.
23.09 Les allocations ou indemnités que reçoit un employé-e
et qui ne sont pas énoncées dans la présente convention collective, peuvent,
à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'études et l'employé-e est notifié, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel des allocations ou indemnités.
23.10 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, tout
employé-e doit, sur demande, donner avant le commencement du congé un
engagement par écrit de reprendre son service auprès de l'Employeur pendant
une période égale à la période de congé accordée.
Si l'employé-e :
a) ne termine pas le cours d'études tel qu'approuvé;
b) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin
du programme d'études;
ou
c) cesse d'être employé avant l'expiration de la période de
service qu'il ou elle s'est engagé à faire après avoir terminé son cours
d'études,
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les allocations ou
indemnités qui lui ont été versées au cours du congé d'études ou toute
autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
23.11 À son retour, l'employé-e est affecté à un poste à un
niveau de rémunération de base qui n'est pas inférieur à celui dans lequel
il ou elle était classé avant de prendre le congé.
Perfectionnement professionnel
23.12 Perfectionnement professionnel
a) « Perfectionnement professionnel » comprend une activité
qui selon l'Employeur peut aider l'individu dans son perfectionnement
professionnel et l'organisation dans l'atteinte de ses objectifs. Les activités
suivantes sont considérées comme faisant partie du perfectionnement
professionnel :
(i) un cours organisé par l'Employeur;
(ii) un cours offert par une institution académique
reconnue;
(iii) un programme de recherche exécuté dans une
institution reconnue;
(iv) un colloque, un séminaire, un congrès ou une séance
d'études dans un domaine spécialisé relié au travail de l'employé-e.
b) Lorsqu'un employé-e présente une demande d'un congé de
perfectionnement professionnel dans une des activités définies à l'alinéa
23.12a) et qu'il est choisi par l'Employeur, il ou elle continue de toucher sa
rémunération normale, ainsi que les indemnités et allocations applicables,
ainsi que toute augmentation à laquelle il ou elle peut être admissible.
L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des articles 27 et 49,
durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans
le présent paragraphe.
c) Tout employé-e bénéficiant d'un cours de perfectionnement
professionnel touche le remboursement des dépenses de voyage raisonnables et de
toute autre dépense encourue que l'Employeur juge appropriée.
d) Lorsque l'Employeur choisit un employé-e pour bénéficier
d'un congé de perfectionnement professionnel tel que prévu aux sous-alinéas
23.12a)(ii), (iii) et (iv) ci-dessus, l'Employeur consulte l'employé-e afin de
déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou
d'études à entreprendre et la durée du programme.
23.13 Congé d'examen
Une autorisation d'absence payée peut être accordée à un
employé-e pour se présenter à un examen qui l'oblige à s'absenter pendant
ses heures de travail. Une telle autorisation d'absence n'est accordée que si
le cours d'études est directement relié aux fonctions de l'employé-e ou est
de nature à améliorer ses qualifications professionnelles.
23.14 Période des cours pris à la demande de l'Employeur
Tout employé-e qui suit un cours à la demande de l'Employeur
est considéré comme étant en fonction, et il ou elle reçoit la
rémunération, les allocations et les indemnités inhérentes.
Les paragraphes 23.15 à 23.18 inclusivement ne s'appliquent qu'aux
employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie (LS).
23.15 Congé d'études
a) Tout employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non
payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel,
pour fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation
complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une
préparation particulière pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son
rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une
formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou se propose de
fournir.
b) Tout employé-e en congé d'études, aux termes du présent
paragraphe, bénéficie d'allocations compensatrices de salaire équivalant à
au moins cinquante pour cent (50 %) et pouvant atteindre cent pour cent (100 %)
de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut être réduite
dans le cas de l'employé-e qui touche une aide ou une bourse d'études. Dans
ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'aide ou de
la bourse.
c) Toute allocation dont bénéficie un employé-e et qui ne
constitue pas une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte
dans le calcul de l'allocation de congé d'études.
d) Les allocations que reçoit l'employé-e peuvent, à la
discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'études et l'employé-e est notifié, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel ou du non maintien des allocations.
e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, tout
employé-e doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un
engagement par écrit portant qu'il ou elle reprendra son service auprès de
l'Employeur durant une période minimale égale à la période de congé
accordée. Si l'employé-e, sauf avec la permission de l'Employeur,
(i) abandonne le cours d'études,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la
fin du cours d'étude,
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la
période qu'il ou elle s'est engagé à faire après son cours d'études,
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui
lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé
d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
f) L'Employeur s'efforce de redonner à l'employé-e un poste
dont le niveau du traitement de base n'est pas inférieur à celui du poste
qu'il ou elle occupait juste avant le commencement du congé d'études.
23.16 Assistance aux conférences et aux congrès
a) Afin que chaque employé-e ait l'occasion d'échanger ses
connaissances avec des collègues de la profession et de se renseigner sur leur
expérience mutuelle, il ou elle a le droit de demander d'assister à un nombre
raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de
spécialisation. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de
dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces
conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires et
opérationnelles déterminées par l'Employeur.
b) Tout employé-e qui assiste à une conférence ou à un
congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de
l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de
déplacement.
c) Tout employé-e invité à participer à une conférence ou
à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication
officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité
professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en
plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de
voyage raisonnables.
d) L'employé-e n'a pas droit à une rémunération en vertu des
articles 27 et 49 relativement aux heures passées à la conférence ou au
congrès et à celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une
conférence ou d'un congrès, en vertu des dispositions du présent paragraphe,
sauf pour ce qui peut être prévu à l'alinéa 23.16b).
23.17 Perfectionnement professionnel
a) Les parties à la présente convention ont un même désir
d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux employé-e-s la
possibilité, à l'occasion, de participer,
(i) à des séminaires, à des ateliers de travail, à des
cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au
service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et des
compétences dans leur domaine respectif,
(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se
rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou
des établissements autres que ceux de l'Employeur,
ou
(iii) d'exécuter des travaux dans un ministère ou un
organisme associé pendant une courte période afin d'améliorer les
connaissances du domaine de travail pertinent ou les connaissances
techniques de l'employé-e.
b) Tout employé-e peut faire, n'importe quand, une demande
relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et
l'Employeur peut choisir un employé-e, n'importe quand, pour le faire
bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.
c) Lorsqu'un employé-e est choisi par l'Employeur pour
bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent
paragraphe, l'Employeur consulte l'employé-e avant de déterminer
l'établissement où sera réalisé le programme de travail et d'études à
entreprendre et la durée du programme.
d) Tout employé-e choisi pour bénéficier d'un
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de
toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il
ou elle peut devenir admissible. L'employé-e n'a droit à aucune rémunération
en vertu des articles 27 et 49 durant le temps passé en perfectionnement
professionnel prévu par le présent paragraphe.
e) Tout employé-e bénéficiant d'un cours de perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de
dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que
l'Employeur juge appropriée.
23.18 Congé d'examen
Une autorisation d'absence payée pour se présenter à un
examen écrit peut être accordée par l'Employeur à un employé-e qui n'est
pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de
l'Employeur, le cours d'études se rattache directement aux fonctions de
l'employé-e ou s'il améliore ses qualifications.
**
23.19 Comité consultatif ministériel sur l'apprentissage continu
a) Les parties à la présente convention collective
reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des
consultations sur l'apprentissage continu. C'est pourquoi les parties
conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par
l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en
place d'un comité consultatif sur l'apprentissage continu. Un tel comité
déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou
national.
b) Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un
nombre d'employés et de représentants de l'employeur mutuellement acceptable
qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des
comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'employeur durant les
heures de travail.
c) Les employés membres permanents des comités consultatifs
ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite
à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de
déplacement raisonnable, le cas échéant.
d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour
fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique,
favoriser la compréhension et étudier les problèmes.
e) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut
prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et
qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la
présente convention ou y en ajoutant.
24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe
24.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le
taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de
cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son
certificat de nomination.
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux
(2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi
continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà
reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
b) Démission
En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 24.01d) et si
l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié
(1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi
continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant
toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Renvoi en cours de stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi
continu et qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant
un stage, une (1) semaine de rémunération.
d) Retraite
(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit
à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension
de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle
à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui
travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2)
mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un
cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait
droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui
aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou
elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète
d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à concurrence de
trente (30) semaines de rémunération.
e) Décès
En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa
succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète
d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à
concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des
autres indemnités payables.
f) Renvoi pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un
licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité
ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10)
années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un
licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité
ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
24.02 La période d'emploi continu servant au calcul des
indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article est
réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour
laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de
cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de
départ maximales prévues au paragraphe 24.01.
24.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant l'alinéa 24.01b), l'employé-e qui démissionne afin
d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne
pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil
accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la
période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la
partie I de l'annexe I de ladite loi.
Généralités
25.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux
titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se
trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions
suivantes.
**
25.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour
accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en
raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en
donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités
supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres
du groupe Services correctionnels.
**
25.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est
déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé
par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de
plus d'un (1) niveau sécuritaire (c.-à-d., établissements multiniveaux),
l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de
l'établissement.
**
Montant de l'IFP
25.04
Indemnité de facteur pénologique
Niveau sécuritaire de l'établissement |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
2 000 $ |
1 000 $ |
600 $ |
Application de l'IFP
25.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux
titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des
collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de
l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 25.02 ci-dessus s'appliquent.
25.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau
d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite
de consultations avec l'agent négociateur.
25.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.10
ci-dessous, l'employé-e a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au
cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération
dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.
25.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.09
ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel
s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou
affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel
l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP,
il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait
rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du
poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.
25.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP
est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération
mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle
est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins
élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou
elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son
poste normal.
25.10 L'employé-e a le droit de recevoir l'IFP conformément à
celle qui s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congés payés jusqu'à un maximum
de soixante (60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congés payés lorsque
l'employé-e bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une
blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs
détenus.
25.11 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération
de l'employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.
25.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé
d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP
qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon
le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel
décès.
26.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les
conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne
sont pas modifiées par la présente convention.
26.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette classification
concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification
et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent pas.
**
26.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente
convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression «
période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence
à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant
la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale
est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de
décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à
l'article 7 de la présente convention pendant la période de
rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux
révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le
taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les
déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se
produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au
taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu
avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux
recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné
conformément à l'alinéa 26.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou
moins.
26.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et
une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation
d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle
est révisé conformément à la révision de la rémunération.
26.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord
signé par l'Employeur et l'Alliance le 9 février 1982 à l'égard
d'employé-e-s dont le poste est bloqué.
26.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il
est établi une nouvelle norme de classification à l'égard du groupe qui est
mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de
rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme,
négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant
la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux
niveaux.
26.07
a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à
titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification
supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3)
jours de travail consécutifs, il ou elle touche, pendant la période
d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à
laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait
été nommé à ce niveau supérieur.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient
durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de
travail aux fins de la période de référence.
26.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide
avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque
pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à
son lieu de travail habituel.
27.01 Aux fins de la présente convention, le temps de
déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites
prévues par le présent article.
27.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur
de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à
ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés
par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement
conformément aux paragraphes 27.03 et 27.04. Le temps de déplacement comprend
le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne
dépassent pas trois (3) heures.
27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 et 27.04, le temps de
déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :
a) Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps
compris entre l'heure prévue du départ et l'heure d'arrivée à destination, y
compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé
par l'Employeur.
b) Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le
temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se
rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à
sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de
travail.
c) Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou
un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à
condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle
qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.
27.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est
stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :
a) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage
mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage
et travaille, il ou elle touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une
période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de
travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour
tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de
travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal
versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser
douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou
elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le
temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération au taux des heures normales.
Le temps de déplacement est rémunéré en espèces sauf
lorsque l'employé-e le demande et avec l'approbation de l'Employeur, le temps
de déplacement est rémunéré par un congé payé. La durée d'un tel congé
est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération
approprié et le paiement est calculé d'après le taux de rémunération
horaire de l'employé-e, en vigueur à la date précédant immédiatement la
journée pendant laquelle le congé est pris. Les congés compensateurs non
utilisés à la fin de l'exercice financier sont payés en espèces au taux de
rémunération horaire de l'employé-e calculé selon la classification inscrite
au certificat de nomination de l'employé-e le dernier jour de l'exercice
financier.
27.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui
est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans
lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de
service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2)
rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière
normale,
ou
b) une rémunération pour les heures effectivement
travaillées, conformément à l'article 21, Jours fériés désignés payés,
et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente
convention.
27.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est
pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou
elle est tenu par l'Employeur d'y assister.
28.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de
travail prévu,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté les lieux de travail, et rentre au travail, il ou elle touche le plus
élevé des deux (2) montants suivants :
(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au
taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à
concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de
huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au
travail versée en vertu du paragraphe 21.06 et des dispositions concernant
l'indemnité de rentrée au travail de la présente convention,
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires
applicable pour les heures de travail,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée
aux heures de travail normales de l'employé-e.
d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 28.01c)(i)
ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s
à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe 38.11.
28.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré
comme du temps de travail.
Non-cumul des paiements
28.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant
les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours
fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que le
paragraphe 28.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que
l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
28.04 Congé compensateur
Les paragraphes 49.07, 49.08 et 49.09 de l'article sur les
heures supplémentaires (article 49) s'appliquent à la rémunération méritée
en vertu des sous-alinéas 28.01c)(i) et 28.01d).
28.05 Frais de transport
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui
s'y présente dans les conditions énoncées aux alinéas 28.01c) et d), et qui
est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de
transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la
façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement
accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son
automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres
moyens de transport commerciaux.
29.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle
soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une
indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de
travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant
laquelle il ou elle est en disponibilité.
29.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour
remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être joint au cours de
cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail
aussi rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il
désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur
s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de
disponibilité.
29.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si
l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est
tenu de le faire.
29.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se
présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération prévue aux
alinéas 28.01c) et d) et au paragraphe 28.04; l'employé-e peut aussi se faire
rembourser ses frais de transport conformément au paragraphe 28.05.
29.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail
autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se
rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré
comme du temps de travail.
Non-cumul des paiements
29.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant
les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours
fériés désignés payés, l'indemnité de rappel au travail, ainsi que le
paragraphe 29.04 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que
l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
30.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes dont les heures de travail
sont prévues conformément aux dispositions des paragraphes 44.04, 45.10 et
46.04 touche une prime de poste de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l'heure
pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre
16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail
entre 8 h 00 et 16 h 00.
30.02 Prime de fin de semaine
Les employé-e-s qui travaillent par poste reçoivent une prime
supplémentaire de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l'heure pour toutes les
heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi
et/ou le dimanche.
31.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé
complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de
classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par
facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son
poste dans l'organisation.
32.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est
licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette
suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette
notification au moment de la suspension ou du licenciement.
32.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition
disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une
décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le
droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à
cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une
(1) journée de préavis de cette réunion.
32.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant
local de l'Alliance qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été
infligé.
32.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de
preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun
document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté
à la connaissance de l'employé-e au moment où il a été versé à son
dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une
mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de
l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui
suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
33.01
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de
l'employé-e, l'employé-e doit avoir l'occasion de signer le formulaire
d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a pris
connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est
remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire
d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris
connaissance de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.
b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font
l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure
d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2)
de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.
c) L'employé-e a le droit de présenter des observations
écrites qui seront annexées au formulaire d'examen du rendement.
33.02
a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à
celui-ci ou celle-ci :
(i) le formulaire qui servira à l'examen;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la
personne chargée de l'examen;
b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des
modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces
modifications sont communiquées à l'employé-e.
33.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son
dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins
d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
34.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la
santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux
suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se
consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les
procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire
les risques d'accidents de travail.
Les paragraphes 35.01 à 35.04 ne s'appliquent qu'au groupe de la
bibliothéconomie (LS) et au groupe du soutien de l'enseignement (EU)
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions
visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par
écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de
l'Alliance aux fins de consultation.
35.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la
présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet
des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont
pas régies par la présente convention.
35.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou
l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir
ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les
parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent
faire l'objet de consultations mixtes.
Les paragraphes 35.05 à 35.11 ne s'appliquent qu'au groupe de
l'enseignement (ED)
Comités de consultation
35.05 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt
commun qui ne relèvent pas de la présente convention collective, l'Employeur
reconnaît les comités suivants du groupe de l'enseignement de l'Alliance aux
fins de la consultation avec la direction :
a) en ce qui concerne le sous-groupe de l'enseignement
élémentaire et secondaire, des comités régionaux dans chaque province, mais
un (1) seul pour les provinces maritimes;
b) les modalités en ce qui concerne la consultation au Service
correctionnel Canada seront établies par accord mutuel entre les deux (2)
parties;
c) en ce qui concerne le sous-groupe de l'enseignement des
langues, des comités dans les zones et/ou composantes administratives qui
seront définies par accord mutuel des parties au comité ministériel mixte de
l'École de la fonction publique du Canada. Les modalités, en ce qui concerne
la consultation au ministère de la Défense nationale, seront établies par
accord mutuel entre les deux (2) parties.
35.06 La consultation aura pour objet de donner des
renseignements, de discuter l'application des politiques, de faciliter la
compréhension et d'étudier les problèmes.
35.07 L'Employeur accepte d'informer et de consulter les
représentants de l'Alliance au niveau compétent au sujet des changements
proposés qui touchent la majorité des employé-e-s d'une composante
administrative.
35.08 Il est entendu qu'aucune des parties ne peut prendre
d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa
compétence et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme modifiant,
changeant les conditions de la présente convention ou y ajoutant.
35.09 La représentation à ces réunions est limitée à cinq
(5) représentants de chaque partie, sauf que par accord mutuel des parties, le
nombre de représentants pourra être diminué ou augmenté. Les réunions ont
lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.
35.10 Les réunions des comités se tiennent normalement dans
les locaux de l'Employeur à des moments fixés d'un commun accord par les
représentants des deux parties. Les représentants des parties échangent
normalement un ordre du jour écrit pour la réunion au moins cinq (5) jours
civils avant la date de chaque réunion.
35.11 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres
permanents des comités de consultation sont protégés de toute perte de
rémunération normale imputable à leur présence à ces réunions avec la
direction, y compris le temps de déplacement raisonnable, s'il y a lieu.
L'Employeur n'est pas responsable des dépenses de voyage ou
autres engagées par les employé-e-s qui voyagent ou qui assistent à ces
réunions de consultation avec la direction.
36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la
fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après
le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous
réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
36.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une
convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont
désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en
application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en
vigueur le 6 décembre 1978.
**
36.03
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de
temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui
ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention :
Directive sur l'aide au transport quotidien
Directive sur la prime au bilinguisme
Directive sur la réinstallation du CNM - PRI
Directive sur les voyages
Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
Directive sur les uniformes
Directives sur le service extérieur
Santé / Sécurité
Directive sur l'électricité
Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle
Directive sur l'hygiène
Directive sur l'indemnité de premiers soins
Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles
Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de
l'ouïe
Directive sur la manutention des matériaux
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
Directive sur le refus de travailler
Directive sur les appareils de levage
Directive sur les charpentes surélevées
Directive sur les chaudières et les récipients soumis à
une pression interne
Directive sur les comités et les représentants
Directive sur les espaces clos dangereux
Directive sur les outils et équipements
Directive sur les pesticides
Directive sur les substances hasardeuses
Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction
publique
Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres
directives pourront être ajoutées à cette liste.
36.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront
être présentés conformément au paragraphe 37.01 de l'article traitant de la
procédure de règlement des griefs de la présente convention.
37.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à la partie 14 des règlements du CNM.
37.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit
article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de
questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le
droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 37.05, compte
tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa
plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention ou d'une décision arbitrale, il ou elle n'a pas le droit
de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et
de se faire représenter par celle-ci.
37.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un
grief est traité en passant par les paliers suivants :
a) palier 1 - premier palier de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il
existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes;
c) palier final - l'administrateur général ou son
représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre
(4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au
palier 3.
37.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de
la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s
assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée
ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de
service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les
endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure
de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être
déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.
37.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des
paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son
surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à
traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à
laquelle le grief lui est parvenu.
37.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste,
le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet
postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il
est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De
même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce
soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé
sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter
son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le
formulaire de grief.
37.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul
du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
37.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel
palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il ou elle le désire,
se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.
37.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
37.10 Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut
présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 37.05, au plus tard
le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est
notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première
fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
37.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e,
à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier,
dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit
palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à
l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter un grief au palier
suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle
il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.
37.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers
sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent,
présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
37.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e
au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30)
jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
37.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de
règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au
représentant compétent de l'Alliance et à l'employé-e.
37.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de
la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour
l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être
renvoyé à l'arbitrage.
37.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une
mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente
procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés
sont exclus.
37.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent
être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e et, s'il y
a lieu, le représentant de l'Alliance.
37.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne
peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et
l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un
palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
37.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e
pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée
dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté
qu'au dernier palier.
37.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une
notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de
service.
37.21 L'employé-e, qui néglige de présenter son grief au
palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances
indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais
prescrits.
37.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de
direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou
par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son
grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le
prévoit la présente convention.
37.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusques et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de
:
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y
rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une
sanction pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou
elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et de son règlement
d'exécution.
37.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à
l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si
l'Alliance signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure
d'arbitrage.
Arbitrage accéléré des griefs
37.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut
être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui
a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage
accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera
traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la
déclaration de consentement signée par l'auteur du grief ou par l'agent
négociateur.
c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage
accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles
parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le
soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.
d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses
commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.
f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa
à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le
calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties
et la CRTFP, les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera
consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision
rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5)
jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront
autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas
particulier.
h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour
toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties
conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
Définition
38.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne
une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à
l'article relatif à la durée du travail pour le groupe ou le sous-groupe
concerné, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
Généralités
38.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe
entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail
hebdomadaires normales, prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, des
employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente
convention.
38.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail
effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou
hebdomadaires prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné à l'égard d'un
employé-e à temps plein.
38.04 Les dispositions de la présente convention concernant les
jours de repos s'appliquent uniquement au cours d'une semaine pendant laquelle
l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures
de travail hebdomadaires prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné.
38.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les
employé-e-s sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la
présente convention.
Jours fériés désignés
38.06 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour
les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre
virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux
des heures normales.
38.07 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de
travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les
employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 de la présente convention, il
est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des
heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à
concurrence du nombre d'heures de travail journalières normales prévu pour le
groupe ou le sous-groupe concerné, et à tarif double (2) par la suite.
38.08 L'employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon
les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé
pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 est rémunéré pour le
temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 38.07, ou il
touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures
normales, selon le montant le plus élevé.
Heures supplémentaires
38.09
a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout
travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou
hebdomadaires normales d'un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou
le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un
jour férié.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), en ce qui concerne les
employé-e-s dont l'horaire normal de travail est supérieur aux heures de
travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe
concerné, l'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail
autorisé effectué en sus de l'horaire normal de travail journalier ou en sus
de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe
concerné.
38.10 Sous réserve du paragraphe 38.09, l'employé-e à temps
partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au
tarif des heures supplémentaires indiqué pour le groupe ou le sous-groupe
concerné.
Rappel au travail
38.11 Lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux
conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux
dispositions du paragraphe 28.01 et a le droit de recevoir la rémunération
minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles
effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de
quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
Indemnité de rentrée au travail
38.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 38.04,
lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir
l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la
disposition relative à la rentrée au travail de la convention particulière du
groupe ou du sous-groupe concerné, et qu'il ou elle a le droit de recevoir un
paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles
effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de
quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
Congé de deuil
38.13 Nonobstant le paragraphe 38.02, il n'y a pas de calcul au
prorata de la journée prévue au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé.
Congés annuels
38.14 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de
congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des
années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels
de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon
les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze
virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
c) orsque le nombre d'années de service donne droit à treize
virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze
virgule quatre (14,4) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze
virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize
virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit
virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois.
Congés de maladie
38.15 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de
congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il ou elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours
duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre
d'heures de sa semaine de travail normale.
38.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 38.14 et 38.15,
lorsque l'employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque
semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des
heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à
temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé
annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a
droit un employé-e à temps plein.
Indemnité de départ
38.17 Nonobstant les dispositions de l'article 24, Indemnité de
départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être
versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à
temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes
d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la
période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est
établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que
soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période
équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération
hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés
afin de calculer l'indemnité de départ.
L'Employeur et l'Alliance conviennent que les conditions
suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de
travail variables sont approuvés conformément aux dispositions de la présente
convention.
Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des
horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du
seul fait d'un tel assouplissement.
39.01 Conditions générales
Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée
quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de
la journée normale de travail du groupe ou du sous-groupe concerné; les heures
du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos
seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.
Dans le cas des employé-e-s travaillant par postes, ces
horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en
moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail du groupe ou du sous-groupe
concerné pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire
sera de six (6) mois.
Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires
doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne,
au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente
convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire
sera de vingt-huit (28) jours.
Lorsqu'un employé-e modifie son horaire variable ou qu'il ou
elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront
faits.
39.02 Champ d'application particulier
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont
appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :
a) exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail
prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux
dispositions de la présente convention;
b) exécuté les jours de repos, à tarif et demi (1 1/2), sauf
lorsque l'employé-e effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou
plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas il ou elle
est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le
deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L'expression «
deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s'entend du deuxième jour
de repos et des jours de repos suivants d'une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés.
Déplacements
La rémunération en heures supplémentaires dont il est
question au paragraphe 27.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux
heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employé-e au
cours d'une journée normale de travail.
Jours fériés désignés payés
a) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et
demie (7 1/2).
b) Lorsque l'employé-e travaille un jour férié désigné
payé, il ou elle est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire
journalière normale, à tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures
normales prévues à son horaire et à tarif double (2) pour toutes les heures
effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.
Congés annuels - Groupes ED et EU
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au
rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu'indiqué dans la
présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de
travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en
question.
Congés annuels - Groupe LS
a) Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels
au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu'indiqué dans la
présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de
travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en
question.
b) Les employé-e-s qui doivent travailler pendant une partie
quelconque d'une année financière en vertu des dispositions concernant
l'horaire de travail variable de la convention particulière d'un groupe, ne
bénéficient pas de l'arrondissement, à la demi-journée suivante, des
fractions de jours de congés annuels de plus ou de moins d'une demi-journée
(1/2).
Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés de maladie
au rythme prévu à l'article 19 de la présente convention. Les congés seront
accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé de
maladie correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à
l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim
indiquée à l'article 26 (paragraphe 26.07) est convertie en heures.
Échange de postes
Lorsque des employé-e-s échangent leurs postes - si la
présente convention le permet - l'Employeur verse la rémunération comme s'il
n'y avait pas eu d'échange.
Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal
d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e,
ne s'applique pas à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.
**
40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention
les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la
convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la
Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et
telles que modifiées par la suite de temps à autre.
41.01 Le présent article s'applique uniquement aux groupes ED
et EU.
41.02 L'Employeur maintient l'usage suivi dans le passé selon
lequel l'Employeur fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui
deviendraient surnuméraires en raison de la sous-traitance, de la fin ou du
transfert de travaux ailleurs continuent d'occuper un emploi dans la fonction
publique.
41.03 Conformément au paragraphe 41.02, lorsqu'un employé-e se
voit offrir un emploi dans une autre compétence et qu'il ou elle n'est pas
autorisé à retenir en somme les mêmes droits aux crédits à l'égard des
congés de maladie, des congés spéciaux et de l'indemnité de départ qu'il ou
elle avait cumulés au cours de son service chez l'Employeur, il ou elle est
réputé, aux fins de la présente convention, être mis en disponibilité à la
date d'entrée en vigueur de la cessation ou du transfert d'activité et avoir
droit aux avantages prévus à l'alinéa 24.01a) de la présente convention.
41.04 Les dispositions de l'alinéa 24.01b) s'appliquent à
l'employé-e qui reçoit une offre l'autorisant à conserver substantiellement
les mêmes droits aux crédits accumulés au cours de son service chez
l'Employeur et qui refuse l'emploi dans ces conditions.
41.05 Lorsqu'une demande officielle de négociations visant la
prise en charge d'une école a été reçue d'un conseil de bande, le ministère
des Affaires indiennes et du Nord Canada informera le représentant approprié
de l'Alliance aussitôt que possible.
41.06 Le plus longtemps possible avant la date proposée de
cessation ou de transfert d'activité, l'Employeur avertit les employé-e-s
visés et fournit une occasion de consultation avec l'Alliance quant aux
détails des droits futurs à la rémunération et aux avantages.
42.01 Le présent paragraphe s'applique aux employé-e-s
accrédités dans le sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire
ou comme aide-enseignant.
a) Séances de perfectionnement professionnel
L'Employeur reconnaît l'utilité du perfectionnement
professionnel et, dans la mesure du possible, une période par année peut être
réservée pour préparer une telle séance. Le sujet de la séance est discuté
par le comité de consultation pertinent et les dépenses d'une telle séance,
sous réserve des nécessités du service, sont à la charge de l'Employeur. Si
la séance se tient à l'extérieur du lieu de travail de l'employé-e et que
l'employé-e est incapable d'y assister, il ou elle sera considéré comme
étant en fonction, pourvu qu'il ou elle exerce les fonctions telles que
l'Employeur lui attribue pour la durée de la séance de perfectionnement
professionnel.
Il est entendu que d'autres journées de perfectionnement
professionnel seront aussi accordées, conformément à la pratique actuelle.
b) Transport
Les parties conviennent que, sauf dans des situations d'urgence,
les employé-e-s ne seront pas tenus de se servir de leur véhicule privé dans
l'exercice de leurs fonctions si d'autres moyens de transport sont disponibles.
Si les employé-e-s sont tenus de se servir de leur véhicule privé pour des
sorties scolaires ou autres activités semblables, ils ou elles seront
remboursés conformément aux Directives sur les voyages du gouvernement et
charges de l'État.
42.02 Le présent paragraphe s'applique aux employé-e-s
accrédités dans le sous-groupe de l'enseignement des langues du groupe ED et
dans le sous-groupe moniteur d'éducation physique du groupe EU.
L'Employeur fournit, sur demande de l'employé-e qui suit un cours offert par
l'Employeur, une attestation indiquant le sujet du cours et le nom de la
personne qui a donné le cours, la date à laquelle il a été donné et sa
durée, à condition que cette demande de certificat soit faite dans les trente
(30) jours qui suivent la fin de ce cours.
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