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Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

IC 72-22R9

Régimes enregistrés d'épargne-retraite

Le 17 juin 1996

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 72-22R8 du 18 mars 1991.

1. Cette circulaire fournit l'interprétation de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) qui visent les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et décrit les règles que le Ministère applique à l'égard des sociétés qui émettent des REER. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les publications qui sont énumérées au numéro 44, à la fin de cette circulaire.

2. Cette circulaire comprend les cinq parties suivantes :

Partie I - Approbation (numéros 3 à 20)
Partie II - Enregistrement (numéros 21 à 27)
Partie III - Rentes (numéros 28 à 32)
Partie IV - Émission des reçus (numéros 33 à 40)
Partie V - Généralités (numéros 41 à 45)

PARTIE I . APPROBATION

FONDEMENTS LÉGISLATIFS (ARTICLE 146 DE LA LOI)

3. Les entités ou les personnes suivantes peuvent émettre des REER :

a) les compagnies autorisées à exploiter un commerce de rentes au Canada (p. ex. les compagnies d'assurance);

b) les sociétés de fiducie canadiennes;

c) les sociétés agréées par le gouverneur en conseil pour vendre des contrats de placement destinés à des REER;

d) un dépositaire qui, conformément à l'article 146 de la Loi, répond à l'une des conditions suivantes :

(i) il est membre de l'Association canadienne des paiements ou est admissible à le devenir;

(ii) il est une caisse de crédit actionnaire ou membre d'une personne morale appelée «centrale» aux fins de la Loi sur l'Association canadienne des paiements.

Cette circulaire renferme des commentaires qui s'adressent directement à vous, l'émetteur d'un régime d'épargne-retraite (RER), au sujet de l'administration du régime.

4. Dans cette circulaire, le terme «rentier» a le sens que lui donne le paragraphe 146(1) de la Loi. Le rentier est le particulier pour lequel un RER prévoit un revenu de retraite. Si le rentier meurt après l'échéance du régime, son conjoint peut devenir le rentier.

Nous devons avoir approuvé un modèle de RER avant que des contrats puissent être vendus et enregistrés en vertu du régime. Les cotisations peuvent être déduites seulement à l'égard des régimes enregistrés. Ainsi, un RER ne devrait pas être vendu avant que nous l'ayons approuvé.

5. Les documents énumérés ci-après constituent un modèle de régime.

a) Pour un RER émis par une compagnie décrite au numéro 3a) ci-dessus, il faut rassembler les documents suivants :

(i) une copie du contrat au complet (police, formulaire de demande d'enregistrement, annexes et tout avenant ou addenda ayant trait à l'immobilisation des fonds);

(ii) une copie de l'avenant requis pour que le contrat puisse être enregistré comme REER, à moins que le contrat ne constitue un RER autonome;

(iii) une copie de la demande que le rentier a remplie pour que le contrat soit enregistré comme REER, s'il n'y a pas une telle copie avec la demande de police ou l'avenant du RER.

b) Pour un RER émis par une entité autre qu'une compagnie d'assurance, il faut rassembler les documents suivants :

(i) une copie de la déclaration de fiducie ou du libellé de l'entente et tout addenda applicable ayant trait à l'immobilisation des fonds;

(ii) une copie du formulaire de demande d'enregistrement;

(iii) sur demande, une confirmation de l'Association canadienne des paiements concernant le statut du dépositaire, comme il est mentionné au point 3d) (i) ci-dessus.

LIBELLÉ DU RÉGIME

6. Le RER ne doit pas prévoir les versements suivants :

a) le versement d'une prestation avant l'échéance, sauf

(i) un remboursement de primes en un montant forfaitaire;

(ii) un paiement au rentier;

b) le versement d'une prestation après l'échéance, sauf

(i) un revenu de retraite au rentier;

(ii) des prestations au rentier en conversion totale ou partielle du revenu de retraite prévu au régime;

(iii) des prestations dans le cadre d'une conversion visée au point 7c) ci-dessous;

c) le versement d'un revenu de retraite au rentier, sauf

(i) sous forme de versements égaux annuels ou plus fréquents jusqu'à ce qu'il y ait un versement découlant d'une conversion totale ou partielle du revenu de retraite;

(ii) en cas de conversion partielle, sous forme de versements égaux annuels ou plus fréquents à effectuer par la suite;

d) le versement périodique d'une rente, dans une année suivant le décès du premier rentier, dont le total dépasse le total des montants à verser dans une année précédant le décès;

e) le versement de primes après l'échéance.

7. Le RER doit prévoir tous les éléments suivants :

a) une échéance qui n'a pas lieu après la fin de l'année où le rentier atteint 69 ans (voir la remarque ci-dessous);

b) le versement d'un montant à un contribuable pour réduire le montant d'impôt qu'il aurait à payer autrement en raison de cotisations excédentaires;

c) la conversion de chaque rente payable qui, autrement, deviendrait payable à une autre personne qu'un rentier en vertu du régime.

REMARQUE

Dans son budget de mars 1996, le gouvernement fédéral a proposé de faire passer de 71 ans à 69 ans l'âge auquel les régimes enregistrés d'épargne-retraite arrivent à échéance. Aucun RER ne sera enregistré après 1996 à moins qu'il ne respecte les nouvelles exigences. Pour plus de renseignements au sujet de l'incidence du budget sur les régimes existants, veuillez écrire à la Division des régimes enregistrés, à l'adresse indiquée au numéro 11 ci-dessous. Vous pouvez aussi nous appeler au (613) 954-0930 (service en français) ou au (613) 954-0419 (service en anglais).

8. Le RER doit comprendre des dispositions qui garantissent que :

a) Le rentier ou une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance ne peut pas recevoir un avantage qui dépend de l'existence du régime, sauf

(i) une prestation;

(ii) un montant inclus dans le revenu d'un rentier décédé ou dans le revenu d'une fiducie de REER pour les années où la fiducie a perdu son exonération en raison du décès du dernier rentier;

(iii) le versement ou l'affectation de tout montant au régime, par l'émetteur;

(iv) un avantage découlant d'une assurance-vie en vigueur le 31 décembre 1981;

(v) un avantage découlant de la prestation de services concernant l'administration ou les placements à l'égard du régime.

b) Le RER doit interdire la cession totale ou partielle du revenu de retraite.

c) Dans le cas d'un dépositaire, le RER doit énoncer clairement que :

(i) le dépositaire n'a pas le droit d'éteindre par voie de compensation une dette ou une obligation envers lui à l'aide des biens détenus en vertu du régime;

(ii) les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés pour garantir un emprunt ou à toute autre fin que d'assurer au rentier un revenu de retraite à compter de l'échéance.

Si vous accordez au rentier d'un REER un avantage, par exemple un don, interdit selon le point 8a) ci-dessus, nous pouvons vous imposer une pénalité selon le paragraphe 146(13.1) de la Loi. Pour plus de renseignements sur l'application de ce paragraphe, consultez le bulletin d'interprétation IT-415, Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite.

REMARQUE

Les conditions du RER peuvent être plus restrictives que celles qui sont imposées par la Loi. Ainsi, le RER peut comporter des restrictions supplémentaires au sujet de la date d'échéance, des retraits avant l'échéance ou de la conversion, pourvu que ces restrictions soient énoncées clairement dans le libellé du régime.

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

9. Le formulaire de demande d'enregistrement et le libellé type constituent, ensemble, un modèle de régime. Le formulaire doit demander les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale et la date de naissance du rentier;

b) le nom et le numéro d'assurance sociale du cotisant, s'il s'agit d'une autre personne que le rentier;

c) la signature du rentier (un cotisant qui n'est pas le rentier n'a pas à signer le formulaire);

d) le numéro du contrat (numéro de compte, de certificat ou d'identification);

e) le nom de l'émetteur;

f) la signature d'un agent autorisé de l'émetteur acceptant la demande.

Le formulaire de demande d'enregistrement doit aussi comporter une disposition selon laquelle le rentier vous demande, en tant qu'émetteur, de faire enregistrer le régime comme REER selon de l'article 146 de la Loi. De plus, si le modèle de régime est établi pour un employeur, une association ou un autre organisme en particulier, le formulaire doit renfermer une disposition selon laquelle le rentier autorise l'organisme en question à agir en son nom à titre d'agent.

10. Il ne faut pas utiliser le mot «enregistré» ou l'acronyme «REER» avec le nom du régime dans le formulaire de demande d'enregistrement ou dans les documents types. Seules les ententes conclues et présentées dans la forme approuvée sont enregistrées, pas le modèle de régime lui- même (voir la Partie II, Enregistrement).

11. Envoyez votre projet de RER à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Division des régimes enregistrés
700, avenue Industrial
Ottawa ON K1A 0L8

RER COLLECTIFS

12. Une association, un employeur ou un autre organisme peut être répondant d'un RER collectif. Un RER collectif est essentiellement un ensemble de REER individuels pour les employés ou membres de l'organisme en question. Les particuliers appartenant à l'organisme ou leurs conjoints peuvent y participer. L'organisme peut agir comme agent du rentier à certaines fins, par exemple pour recevoir des cotisations dans un RER. Le cas échéant, le libellé de l'entente de RER et le formulaire de demande d'enregistrement doivent indiquer clairement que le rentier a autorisé l'organisme à agir comme agent et à quelle fin.

13. Lorsque l'organisme agit comme agent du rentier, le libellé de l'entente de RER doit préciser que la responsabilité ultime de l'administration de chaque régime vous incombe à titre d'émetteur. L'organisme ne peut pas apporter de modifications au modèle de régime approuvé. Vous devez communiquer vous-même avec Revenu Canada au sujet de toute question touchant les RER et les exigences en matière de déclaration, à moins que vous n'ayez autorisé le Ministère, par écrit, à faire affaire avec une autre personne.

CONTRAT D'AGENCE

14. Vous pouvez avoir conclu une entente avec un agent, notamment un courtier en placements, selon laquelle l'agent peut remplir certaines fonctions administratives et faire certains placements pour votre compte. Il n'est pas nécessaire de joindre le contrat d'agence au modèle de régime. Si vous nommez l'agent comme gardien des titres et que ceux-ci sont immatriculés à son nom, le contrat d'agence, l'identité du fiduciaire et le numéro de contrat ou d'identification du REER qui régit la fiducie doivent alors être clairement divulgués sur le formulaire d'immatriculation des titres.

15. Le modèle de régime doit renfermer le nom officiel de l'agent et une disposition précisant que vous conservez, à titre d'émetteur, la responsabilité ultime de l'administration de chaque régime. L'agent ne peut pas modifier le modèle de régime approuvé.

REER IMMOBILISÉS

16. À titre d'émetteur, vous pouvez créer un RER particulier pour des fonds immobilisés d'un régime de pension agréé. Si une entente supplémentaire ou un addenda concernant les fonds immobilisés est joint à un modèle de régime existant, il doit y avoir des comptes distincts pour les fonds immobilisés et les fonds non immobilisés.

AVIS D'APPROBATION

17. Nous vous aviserons lorsque nous aurons accepté le RER en vue de l'enregistrement comme REER et nous vous demanderons un exemplaire imprimé de la version finale des documents constituant le modèle de régime.

MODIFICATIONS OU RÉVISIONS

18. Nous devons approuver toute modification ou révision du modèle de régime avant que celle-ci entre en vigueur. Vous devez indiquer la nature de chaque modification dans votre demande.

Si vous modifiez le modèle de régime pour permettre le transfert de fonds immobilisés d'un régime de pension agréé, vous devez inclure une copie de l'addenda ou de l'entente supplémentaire ayant trait à l'immobilisation.

CHANGEMENT D'ÉMETTEUR

19. Les conditions de votre modèle de régime peuvent vous permettre de vous désister en tant qu'émetteur et de nommer un remplaçant. Cela est généralement considéré comme une modification du modèle de régime. Afin de traiter cette modification, nous avons besoin d'une lettre indiquant qu'il y a eu changement d'émetteur et précisant la date d'entrée en vigueur du changement. Nous devons aussi obtenir une confirmation de votre part, ou de la part de l'émetteur remplaçant, indiquant que chaque rentier qui possède un contrat conforme au modèle de régime a été informé du changement. Le remplaçant doit nous envoyer pour approbation toute modification du modèle de régime découlant du changement d'émetteur, à l'adresse indiquée au point 11 ci-dessus.

ANNULATION D'UN MODÈLE DE RÉGIME INACTIF

20. Vous devez nous aviser lorsque vous n'offrez plus de régimes individuels dans le cadre d'un modèle de régime. Vous devez aussi nous aviser lorsqu'il n'y a plus de régime individuel conforme au modèle de régime afin que nous puissions fermer nos dossiers.

PARTIE II . ENREGISTREMENT

21. Voici l'adresse où envoyer les documents d'enregistrement des RER :

Revenu Canada
Division des régimes enregistrés
700, avenue Industrial
Ottawa ON K1A 0L8

22. Pour faire enregistrer les RER de nouveaux rentiers, vous devez nous fournir une liste des régimes qui comprend les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque rentier;

b) le numéro que vous avez attribué à chaque entente (numéro de contrat, de compte, de certificat ou d'identification);

c) le nom du modèle de régime et le numéro que nous lui avons attribué;

d) l'année civile ou la période, p. ex., les 60 premiers jours de l'année civile, où les régimes inscrits sur la liste ont été établis.

23. Vous pouvez nous soumettre des listes tous les trois mois ou plus fréquemment, mais au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile où vous souhaitez que les régimes soient enregistrés. Chaque liste doit être accompagnée, pour chaque modèle de régime, d'un formulaire T550 distinct, Demande d'enregistrement de régimes d'épargne-retraite, ou d'une lettre explicative portant la signature d'un agent autorisé de l'émetteur. Si vous nous envoyez une lettre, elle doit confirmer les renseignements suivants :

a) que les rentiers des régimes énumérés dans la liste ont demandé l'enregistrement de leurs régimes;

b) que les contrats ou les ententes figurant sur la liste sont conformes aux dispositions de l'article 146 de la Loi;

c) que les régimes sont conformes en tous points au modèle de régime que nous avons approuvé et qui figure sur la liste.

De plus, votre lettre doit fournir les données suivantes :

a) le nombre de contrats ou d'ententes figurant sur la liste pour chaque modèle de régime, ainsi que le numéro que vous avez attribué;

b) le nombre de pages de la liste.

Veuillez ne pas annexer vos listes au formulaire T3R-G, Déclaration collective de renseignements concernant des régimes enregistrés d'épargne-retraite.

24. Chaque régime ne peut être enregistré qu'une fois. Veuillez nous envoyer un avis distinct pour les corrections à apporter au nom ou au numéro d'assurance sociale, par exemple.

25. Vous ne pouvez pas inscrire un régime sur une liste établie aux fins de l'enregistrement tant que vous n'avez pas reçu une cotisation, car le régime n'existe qu'à partir du moment où vous recevez une cotisation.

FONDS ENREGISTRÉS DE RETRAITE IMMOBILISÉS

26. Dans toutes les administrations au Canada où s'appliquent des dispositions législatives régissant les pensions, le terme «immobilisé» signifie habituellement que le bénéficiaire ne peut pas recevoir de prestation forfaitaire avant ou après l'échéance du régime. Un transfert à un fonds enregistré de revenu de retraite peut généralement se faire s'il s'agit d'un fonds immobilisé. Lorsqu'un REER immobilisé arrive à échéance, la valeur totale du régime doit servir à l'achat d'un contrat de rente viagère.

27. La Loi sur les normes des prestations de pension de 1985 (LNPP) ou la législation provinciale équivalente permet le transfert de fonds enregistrés de retraite immobilisés à un REER si le REER satisfait aux exigences fédérales ou provinciales concernant les REER destinés aux fonds de retraite immobilisés. La LNPP s'applique aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon ainsi qu'aux industries réglementées en vertu de la loi fédérale.

PARTIE III . RENTES

REVENU DE RETRAITE

28. De façon générale, la définition de revenu de retraite qui se trouve au paragraphe 146(1) de la Loi englobe une rente viagère avec ou sans durée garantie ou une rente à terme fixe versée au rentier jusqu'à 90 ans inclusivement. La durée garantie d'une rente viagère ne doit pas dépasser un nombre d'années égal à 90 moins l'un ou l'autre des chiffres suivants :

a) l'âge du rentier, en années accomplies, à l'échéance du régime;

b) l'âge du conjoint, en années accomplies, à l'échéance du régime, si le conjoint est plus jeune que le rentier et que le rentier en décide ainsi.

AVIS D'ACHAT D'UNE RENTE

29. Lorsque, à titre d'émetteur, vous achetez une rente avec les fonds d'un REER, vous devez remplir le formulaire T2037, Avis d'achat d'une rente à l'aide de fonds d'un «régime», et en remettre une copie à l'émetteur de la rente. Cependant, lorsque vous fournissez directement la rente, il n'est pas nécessaire de remplir le formulaire T2037.

30. Afin de déterminer quels formulaires un rentier doit utiliser lorsqu'il transfère directement des fonds d'un REER ou à un REER ou lorsqu'il achète une rente, veuillez consulter la circulaire d'information 79-8, Formules à utiliser pour transférer des fonds directement à des régimes, pour les transférer d'un régime à un autre ou pour acheter une rente, ainsi que la dernière version du guide d'impôt intitulé REER et autre régimes enregistrés pour la retraite.

31. Une rente de REER convertie peut servir à acheter une autre rente viagère pour le rentier. La rente achetée peut être une rente viagère simple (ou réversible au conjoint survivant), avec ou sans durée garantie, ou une rente à terme fixe prévoyant des prestations jusqu'à l'âge de 90 ans inclusivement. La durée garantie d'une rente viagère ne doit pas dépasser un nombre d'années égal à 90 moins l'un ou l'autre des chiffres suivants :

a) l'âge du rentier au moment de l'achat de la rente;

b) l'âge du conjoint du rentier au moment de l'achat de la rente.

32. Une fiducie régie par un REER ou une autre entité autorisée peut acheter un contrat de rente correspondant à la définition de «revenu de retraite» du paragraphe 146(1) de la Loi avant la date d'échéance du régime, et reporter le début des paiements jusqu'à la date d'échéance du régime. Nous considérons qu'un tel contrat de rente viagère différée est un placement des fonds d'un REER et non une méthode de versement immédiat d'un revenu de retraite. Le contrat de rente doit être détenu par la fiducie ou autre entité.

PARTIE IV . ÉMISSION DES REÇUS

33. Chaque année, vous devez émettre un reçu au rentier pour les cotisations qu'il a versées ou pour les biens reçus par suite du transfert d'une rente de REER convertie. Vous devez toutefois remettre le reçu au conjoint du rentier si c'est le conjoint qui a versé les cotisations au régime. Le reçu ne doit pas dépasser 21,5 centimètres de largeur et doit indiquer qu'il s'agit d'un reçu de REER. En plus de donner des instructions pour que le cotisant annexe le reçu à sa déclaration de revenus, le reçu doit renfermer les renseignements suivants :

a) le nom de l'émetteur du REER;

b) la signature d'un agent autorisé (nous acceptons une signature autographiée si les reçus portent un numéro de série et qu'une copie est conservée au siège social de l'émetteur);

c) le numéro du contrat ou de l'entente;

d) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du rentier;

e) le nom et le numéro d'assurance sociale du cotisant, s'il s'agit d'une autre personne que le rentier;

f) le montant total des cotisations versées;

g) les dates de versement des cotisations (le reçu peut indiquer le montant reçu durant les 60 premiers jours de l'année et le montant reçu durant le reste de l'année);

h) une indication que les cotisations (primes) ont été versées entièrement ou partiellement en nature en respectant le libellé suivant :
«Cotisations versées entièrement ou partiellement en nature [ ] (cocher)».

Vous devez aviser le rentier qu'il doit annexer à sa déclaration de revenus une explication pour toute cotisation versée en nature.

34. Vous pouvez émettre un reçu pour chaque paiement de cotisations ou pour plus d'un paiement. Dans ce dernier cas, vous pouvez émettre un reçu deux fois par année : le premier reçu doit couvrir les paiements faits durant les 60 premiers jours de l'année civile et le deuxième, les paiements faits durant le reste de l'année civile.

35. Si vous émettez un seul reçu pour un exercice se terminant 60 jours après la fin d'une année civile, le reçu doit indiquer le montant total que vous avez reçu avant le 1er janvier et le montant total que vous avez reçu au cours de la période de 60 jours, c'est-à-dire le 1er janvier ou après. Si une partie seulement des cotisations versées se rapporte à un REER, le reçu doit faire état du montant admissible comme cotisation à un REER aux fins de l'impôt. Le double du reçu doit indiquer clairement qu'il s'agit d'une copie que le rentier doit conserver dans ses dossiers.

REÇUS INSTANTANÉS

36. Un reçu instantané est un reçu qui est remis au cotisant au moment où la cotisation est versée. Veuillez envoyer toute demande de renseignements ou question sur les reçus instantanés à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Division des programmes T1
Ottawa ON K1A 0L8

Vous pouvez émettre des reçus instantanés pour des cotisations versées, pourvu que les reçus ne visent pas un transfert libre d'impôt ou un transfert direct de biens. Les reçus instantanés doivent renfermer les mêmes renseignements que ceux énumérés au numéro 33 ci-dessus et être dactylographiés ou produits au moyen d'une imprimante de chèques ou d'un ordinateur. Nous vous recommandons de présenter une ébauche de votre modèle de reçu à la Division des programmes T1.

37. Vous pouvez émettre les reçus instantanés sans numéro de contrat, mais vous devez alors communiquer le numéro au rentier plus tard. Les doubles de reçus et les reçus modifiés doivent porter un numéro de contrat et un renvoi au numéro du reçu original.

38. Veuillez indiquer clairement sur le reçu si le conjoint du cotisant est le rentier.

39. Si vous émettez un reçu instantané par erreur ou qu'il devient non valide parce que le chèque est visé par une opposition de paiement ou est sans provision, vous devez le récupérer. Si toutes les copies d'un reçu non valide ne vous sont pas retournées, nous vous demandons de nous en informer de la façon décrite ci-après, en précisant le nom et le numéro d'assurance sociale du cotisant et le numéro du reçu :

a) pour les cotisants desservis par les bureaux des services fiscaux d'Ottawa, de Toronto, de Mississauga, de Scarborough et de North York, vous devez informer le directeur adjoint de l'Aide à la clientèle du bureau des services fiscaux concerné;

b) pour les autres cotisants, vous devez informer le directeur adjoint des Demandes de renseignements et Redressements du centre fiscal qui dessert le cotisant.

40. Si vous ne pouvez rendre compte de tous les reçus instantanés non valides, vous devez fournir à la Division des programmes T1 le numéro des reçus manquants.

PARTIE V . GÉNÉRALITÉS

41. Un contribuable qui verse une cotisation à un REER en tout temps durant l'année ou au plus tard 60 jours après la fin de l'année peut déduire les cotisations versées au REER de son revenu gagné pour cette année, pourvu que le contribuable ou son conjoint soit le rentier. Le contribuable peut déduire de son revenu de l'année la totalité ou une partie des cotisations (sauf certains transferts libres d'impôt et autres montants exemptés) versées au plus tard 60 jours après la fin de l'année. Ces déductions sont assujetties aux limites établies dans la Loi.

42. Une fiducie régie en tout temps durant l'année par un REER doit produire une déclaration de revenus.

43. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences en matière de déclaration et de retenue à la source, l'imposition d'une fiducie et les questions ayant trait aux biens étrangers, veuillez consulter les publications suivantes : Guide T4RSP et T4RIF; IT-320, Régimes enregistrés d'épargne-retraite . Placements admissibles; et IT- 412, Biens étrangers détenus par des régimes enregistrés.

44. Voici une liste de publications qui renferment des renseignements sur les REER; vous pouvez les obtenir auprès de n'importe quel bureau des services fiscaux de Revenu Canada :

Guide des REER et autre régimes enregistrés pour la retraite Guide T4RSP et T4RIF

IT-124 Contributions à des régimes enregistrés d'épargne-retraite
IT-307 Régimes enregistrés d'épargne-retraite au profit du conjoint
IT-320 Régimes enregistrés d'épargne-retraite . Placements admissibles
IT-408 Polices d'assurance-vie considérées comme placements au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes de participation différée aux bénéfices
IT-412 Biens étrangers détenus par des régimes enregistrés
IT-415 Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite
IT-500 Régimes enregistrés d'épargne-retraite (venant à échéance après le 29 juin 1978) . Décès du rentier après le 29 juin 1978
IC 74-1 Formule T2037 . Avis d'achat d'une rente à l'aide de fonds d'un «régime»
IC 76-12 Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes qui vivent dans les pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada
IC 77-16 Impôt des non-résidents
IC 78-14 Lignes directrices destinées aux compagnies de fiducie et autres personnes tenues de produire les déclarations T3R- IND, T3R-G, T3RIF-IND, T3RIF-G, T3H-IND, T3H-G, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F
IC 79-8 Formules à utiliser pour transférer des fonds directement à des régimes, pour les transférer d'un régime à un autre ou pour acheter une rente

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

45. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l'impôt sont strictement confidentiels. Seuls le contribuable ou une personne autorisée par lui ou par la loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information renforcent cette protection..