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1.01 La présente convention a pour objet de
maintenir des rapports harmonieux entre l'Employeur,
l'Association et les employés, et d'énoncer les conditions
d'emploi des employés visés par la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention
partagent le désir d'améliorer la sécurité aérienne et de
favoriser le bien-être des employés de façon à assurer au public
un service sécuritaire de contrôle de la circulation
aérienne.
Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente
convention, à moins qu'on ne le précise ailleurs dans la présente
convention :
« Employé » désigne la personne ainsi définie
dans la Loi sur les relations de travail de la fonction
publique, et qui est membre de l'unité de négociation du
contrôle de la circulation aérienne (employee).
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du
Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi
toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du
Trésor (Employer).
« Jours fériés désignés » désigne la période
de vingt-quatre (24) heures qui commencent à 00 h 00 le jour
désigné comme jour férié dans la présente convention (designated
holiday).
« Rémunération normale » désigne la
rémunération relative à l'accomplissement des fonctions d'un
poste, y compris la prime de surveillance mais ne comprenant pas
les indemnités, la rémunération spéciale, la rémunération
d'heures supplémentaires et les autres formes de rémunération ou
gratification (normal pay).
« Taux de rémunération hebdomadaire » désigne
le taux de rémunération annuel normal de l'employé divisé par
52,176 (weekly rate of pay).
« Taux horaire normal » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par
trente-sept heures et demie (37 1/2) (straight-time rate).
3.01 Le syndicat reconnaît que l'Employeur
retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que
ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou
modifiés par la présente convention.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de
s'abstenir de faire quoi que ce soit qui serait contraire à
quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par
le gouvernement du Canada, ou en son nom, dans l'intérêt de la
sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou
associé du Canada.
5.01 Lorsqu'il y a opposition entre la
présente convention collective et toute règle ou directive, à
l'exception de ce qui est prévu à l'article 57(2) de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, la
présente convention aura prépondérance.
6.01 Les parties conviennent qu'il n'y aura
aucune discrimination exercée ou appliquée à l'égard d'un employé
du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa
couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa déficience, de son
état de personne graciée, de son adhésion à l'Association ou de
sa participation aux activités de celles-ci.
7.01 L'Employeur reconnaît l'Association
canadienne du contrôle du trafic aérien comme agent de
négociation unique de tous les employés visés dans le certificat
délivré par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique le vingt-huitième (28e) jour de
novembre 1967, et amendé le septième (7e) jour de
juin 1999.
7.02 L'Association doit faire connaître à
l'Employeur, dans un bref délai et par écrit, le nom de ses
représentants, la date respective de leur nomination et les noms
des représentants, le cas échéant, qui sont remplacés ou qui
cessent d'exercer leurs fonctions.
7.03 L'Employeur reconnaît à l'Association le
droit de nommer des employés comme délégués syndicaux.
L'Association et l'Employeur déterminent d'un commun accord la
zone de compétence du délégué syndical quant au plan
d'organisation, à la répartition des employés au lieu de travail
et à la structure administrative prévue par la procédure de
règlement des griefs.
7.04 L'Association reconnaît que les employés
faisant fonction de représentant de l'Association doivent
exécuter des fonctions normales qui se rattachent au travail
qu'ils font pour l'Employeur.
7.05 Le délégué syndical doit obtenir la
permission de son supérieur immédiat pour quitter son travail en
vue de faire enquête sur des plaintes ou des griefs de caractère
urgent, de rencontrer la direction locale en vue de traiter ces
questions et d'assister à des réunions convoquées par la
direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans
motif raisonnable. Le délégué syndical doit se présenter à son
supérieur immédiat avant de reprendre ses fonctions normales.
**
8.01 Sous réserve des dispositions du présent
article, l'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit les
cotisations dues à l'Association de la rémunération mensuelle
pour tous les employés de l'unité de négociation.
**
8.02 Les dispositions du paragraphe 8.01
entrent en vigueur le premier (1er) du mois suivant la
signature de la présente convention et les déductions mensuelles
sur la paye commenceront à compter du premier (1er)
mois complet d'emploi. Lorsqu'un employé ne gagne pas
suffisamment au cours d'un mois quelconque pour qu'il soit
possible d'effectuer des déductions, l'Employeur n'est pas tenu
d'effectuer de telles déductions sur la rémunération
subséquente.
8.03 Les sommes déduites en conformité du
paragraphe 8.01 doivent être remises, par chèque, au
secrétaire-trésorier national de l'Association. Le chèque, remis
dans un délai raisonnable après la déduction, doit être
accompagné de détails permettant de reconnaître chaque employé et
le montant de la déduction qui a été faite à son égard.
8.04 Sur production des documents voulus,
l'Employeur est tenu d'effectuer sur une base volontaire et
révocable le précompte des primes payables au titre des régimes
d'assurance-maladie et d'assurance-vie offerts à ses adhérents
par l'Association, à la condition que les sommes ainsi retenues
soient fusionnées avec les cotisations de l'Association pour
qu'il ne se fasse qu'une seule déduction mensuelle.
8.05 L'Association convient de tenir
l'Employeur indemne et de le mettre à couvert contre toute
réclamation ou responsabilité découlant de l'application du
présent article.
8.06 Si une révision générale du montant des
cotisations doit avoir lieu pendant la durée de la convention,
l'Association consent à en avertir l'Employeur par écrit au moins
soixante (60) jours avant la date d'entrée en vigueur de cette
révision.
8.07 Nulle autre association d'employés, au
sens défini dans l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire
déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres
retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
**
8.08 N'est pas assujetti au présent article,
l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite
sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux
dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des
contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il
ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de
la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales
au montant des cotisations, à condition que la déclaration de
l'employé soit contresignée par un représentant officiel de
l'organisme religieux en question.
9.01 Les plaintes ou les griefs formulés par
l'employé seront réglés selon la procédure établie dans le
présent article.
9.02 Définitions
a) Jours - Les « jours » dont il est question
dans la présente procédure sont des jours civils et ne
comprennent ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés
désignés.
b) Supérieur immédiat - Le « supérieur
immédiat » est la personne désignée par le Ministère pour
s'occuper des plaintes des employés sur les lieux de travail et
pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier
approprié de la procédure.
c) Représentant de la direction - Le
« représentant de la direction » est l'agent désigné par
l'Employeur comme représentant autorisé dont la décision
constitue un palier de la procédure de règlement des griefs.
9.03 Droit de présenter des griefs
Sous réserve et en conformité de l'article 91 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique,
l'employé qui s'estime injustement traité ou qui s'estime lésé
par une action ou une absence d'action de l'Employeur, portant
sur des questions autres que celles qui relèvent du processus de
règlement des griefs de classification, a le droit de présenter
un grief selon la procédure prescrite dans le présent article,
sauf que :
a) lorsqu'une loi du Parlement prévoit une autre procédure
administrative pour régler ce genre déterminé de plainte, cette
procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou
l'application de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rapportant, l'employé n'a pas le droit de
présenter le grief à moins d'avoir obtenu au préalable
l'approbation de l'Association et d'être représenté par
celle-ci.
Le grief doit être présenté au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle
l'employé est avisé ou informé de la décision ou des
circonstances qui font l'objet du grief.
9.04 Représentation
L'employé, lorsqu'il soumet un grief à quelque palier que ce
soit, peut se faire aider et/ou se faire représenter par un
représentant accrédité de l'Association. Ledit représentant a le
droit de conférer avec l'Employeur à propos d'un grief à chacun
et n'importe lequel des paliers de la procédure de règlement des
griefs.
9.05 Procédure
Plaintes - Tout employé qui fait une plainte
doit tenter de trouver une solution en discutant avec son
supérieur immédiat.
9.06 Premier palier
L'employé peut présenter un grief par écrit à son supérieur
immédiat dans le délai de vingt-cinq (25) jours prescrit au
paragraphe 9.03 ci-dessus. Le supérieur immédiat contresigne la
formule et y indique l'heure et la date de réception. Une copie
tenant lieu d'accusé de réception est retournée à l'employé; une
autre copie est adressée au représentant de la direction habilité
à rendre une décision au premier (1er) palier. Le
représentant de la direction rend sa décision le plus tôt
possible dans les quinze (15) jours suivant la date de la
présentation du grief. La décision est rendue par écrit et une
copie est remise à l'employé par l'intermédiaire de son supérieur
immédiat.
9.07 Deuxième palier
Si la décision rendue au premier (1er) palier n'est
pas jugée satisfaisante par l'employé, celui-ci peut, au plus
tard le dixième (10e) jour qui suit la date à laquelle
il est avisé de la décision rendue au premier (1er)
palier, ou si aucune décision n'est rendue, au plus tard le
quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai
au cours duquel une décision aurait dû lui être signifiée,
soumettre son grief au supérieur immédiat qui doit le
contresigner en y indiquant l'heure et la date auxquelles il l'a
reçu. Une copie tenant lieu d'accusé de réception doit être
retournée à l'employé et une autre copie doit être adressée au
représentant de la direction habilité à rendre une décision au
deuxième (2e) palier. Le représentant de la direction
rend sa décision le plus tôt possible dans les quinze (15) jours
suivant la date de la présentation du grief. La décision est
signifiée par écrit et la copie de l'employé est transmise à ce
dernier par l'intermédiaire de son supérieur immédiat.
9.08 Troisième palier
Si la décision rendue au deuxième (2e) palier n'est
pas jugée satisfaisante par l'employé, celui-ci peut au plus tard
le dixième (10e) jour qui suit la date de réception de
la décision rendue au deuxième (2e) palier, ou si
aucune décision n'est rendue au plus tard le
quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai
au cours duquel une décision aurait dû lui être signifiée,
soumettre le grief par écrit à son supérieur immédiat qui doit le
contresigner et y indiquer l'heure et la date auxquelles il l'a
reçu. Un exemplaire tenant lieu d'accusé de réception doit être
retourné à l'employé; un autre exemplaire doit être adressé au
sous-ministre ou à son représentant habilité à rendre une
décision au troisième palier. Le sous-ministre ou son
représentant délégué doit rendre sa décision aussitôt que
possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui
suit la présentation du grief. La décision doit être signifiée
par écrit et l'exemplaire de l'employé est transmis à ce dernier
par l'intermédiaire du supérieur immédiat. La décision rendue par
le sous-ministre ou son représentant délégué au palier final de
la procédure de règlement des griefs est sans appel et
obligatoire pour l'employé, à moins qu'il ne s'agisse d'un grief
pouvant être soumis à l'arbitrage.
9.09 Copie à l'Association
Lorsqu'un grief porte sur l'interprétation ou l'application
d'une disposition de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rapportant, ou lorsque l'employé a
signifié que l'Association le représente, une copie de la
décision signifiée par écrit à tous les paliers de la procédure
de règlement des griefs doit être adressée au représentant
autorisé de l'Association.
9.10 Rétrogradation ou congédiement motivé
Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le congédiement
motivé d'un employé, aux termes de l'alinéa 11(2)f) ou g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, doit être
présenté directement au dernier palier de la procédure de
règlement des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de
son représentant délégué doit être communiquée aussitôt que
possible et au plus tard le trentième (30e) jour qui
suit la présentation du grief.
9.11 Droit d'accès aux locaux ou aux bureaux
Un représentant de l'Association autre qu'un employé aura
accès aux locaux de l'Employeur en vue d'aider à régler un grief,
à condition que l'Association l'ait accrédité par écrit auprès de
l'Employeur et que celui-ci ait donné son consentement au
préalable.
9.12 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé a présenté jusqu'au dernier palier inclus de
la procédure de règlement des griefs un grief portant sur :
a) l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne,
d'une disposition de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rapportant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une
peine pécuniaire,
ou
c) un congédiement ou un renvoi aux termes de l'alinéa 11(2)f)
ou g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante
pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
9.13 Lorsqu'un grief qui peut être présenté
par un employé à l'arbitrage est un grief relatif à
l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rapportant, l'employé n'a pas le droit de
renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne
signifie de la manière prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son acceptation de représenter l'employé dans les
procédures d'arbitrage.
9.14 Prolongation des délais normaux
Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés par consentement mutuel du représentant de la direction
et de l'employé, et du représentant de l'Association si
l'Association représente l'employé.
9.15 Renonciation
L'employé peut, par un avis écrit adressé à son supérieur
immédiat ou son chef de service local, renoncer à un grief à
quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des
griefs. Si le grief a été soumis avec le concours de
l'Association, l'Employeur lui notifie que l'employé a renoncé au
grief. La renonciation au grief n'empêche nullement l'Association
de régler à l'avenir des griefs de nature semblable.
9.16 Lorsque l'employé ne présente pas un
grief au palier suivant de la procédure dans les délais établis,
il est censé avoir renoncé au grief.
9.17 En cas de fausse interprétation ou
d'application injustifiée présumées découlant des ententes
conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction
publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure
de règlement des griefs sera appliquée conformément à la
partie 14 des règlements du CNM.
10.01 Tout employé doit être notifié par
écrit et dans un délai raisonnable de toute sanction
disciplinaire prise contre lui par l'Employeur, sauf dans le cas
d'un avertissement verbal.
10.02 L'Employeur consent à ne présenter, à
titre d'élément de preuve au cours d'une audition concernant une
sanction disciplinaire, aucun document provenant du dossier de
l'employé et dont ce dernier n'avait pas connaissance au moment
de la demande d'audition ou peu après.
10.03 Tout avis de sanction disciplinaire qui
aurait pu être porté au dossier personnel d'un employé sera
détruit deux (2) ans après la date à laquelle la sanction a été
prise si aucune autre sanction disciplinaire n'est prise pendant
cette période. L'employé sera notifié verbalement de la
destruction de cet avis.
10.04 Lorsqu'un avis de sanction
disciplinaire est porté au dossier personnel d'un employé, une
copie de cet avis sera remise à l'employé ou envoyée par poste
recommandée à sa dernière adresse connue, dans les
quarante-huit (48) heures suivant le dépôt.
11.01 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un employé
qui a été élu à un poste permanent de l'Association. La durée de
ce congé coïncide avec la durée du mandat de l'employé élu.
11.02 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accordera un congé non payé à un nombre
raisonnable d'employés en une occasion donnée pour assister aux
réunions de l'exécutif et du conseil d'administration, aux
congrès et aux assemblées de l'Association. Les congés non payés
accordés à cette fin devront être demandés par écrit à
l'Employeur aussitôt que possible avant la date du début du
congé, mais normalement pas moins de quinze (15) jours civils à
l'avance. L'approbation de telles demandes ne doit pas être
refusée sans raison.
11.03 Audiences de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique tenues en vertu de l'article 23 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique
a) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde à l'employé qui a déposé une plainte un congé
payé si la Commission des relations de travail dans la fonction
publique prend une décision en faveur de l'employé, et un congé
non payé, dans tous les autres cas.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui agit pour
l'employé qui formule la plainte, ou qui agit pour l'Association
qui formule la plainte.
c) L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme
témoin par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique.
d) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé cité comme
témoin par un employé ou par l'Association.
11.04 Audiences de la commission d'arbitrage ou d'un bureau
de conciliation
a) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui représente
l'Association devant une commission d'arbitrage ou un bureau de
conciliation.
b) L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme
témoin par la commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation
et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé non
payé à l'employé cité comme témoin par l'Association.
11.05 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur
accorde un congé payé :
a) à l'employé qui constitue une partie à l'arbitrage,
ou
b) au représentant de l'employé qui constitue une partie à
l'arbitrage,
ou
c) au témoin cité par l'employé qui est partie à
l'arbitrage.
11.06 Réunions pour la négociation de la convention
collective
a) L'Employeur convient de reconnaître un comité de
négociation collective composé d'un nombre raisonnable d'employés
et de traiter avec lui dans le but de négocier des conventions
collectives entre l'Employeur et l'Association.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, les
membres du comité de négociation collective obtiendront un congé
non payé pour les réunions avec l'Employeur aux termes de
l'alinéa a).
11.07 Présentation d'un grief
a) L'employé peut se voir accorder l'autorisation de quitter
son poste durant ses heures de travail pour discuter de son grief
ou de sa plainte, à condition que son supérieur immédiat ait
donné son accord au préalable.
b) L'employé qui représente l'Association peut, avec la
permission de son supérieur immédiat, se voir accorder du temps
durant ses heures de travail pour aider l'employé qui a un grief
à présenter. S'il apporte son concours durant les heures normales
et dans le secteur qui relève de sa compétence, il peut être
autorisé à s'absenter sans perte de salaire; s'il apporte son
concours dans un secteur qui ne relève pas de sa compétence, il
peut obtenir un congé non payé.
c) Les employés et ceux qui font office de représentants de
l'Association n'ont droit à aucune rémunération lorsque la
discussion ou la réunion à propos d'une plainte ou d'un grief a
lieu en dehors des heures normales de travail.
11.08 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux dirigeants
de l'Association pour s'occuper des affaires
de l'Association.
11.09 Lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé, comprenant un temps de déplacement
raisonnable, est accordé à un (1) employé membre du conseil
d'administration national, ou à son suppléant désigné, pour qu'il
participe à des réunions mixtes auxquelles il est officiellement
invité par des organismes fédéraux pour discuter de problèmes
communs.
12.01 L'Employeur peut autoriser
l'Association à utiliser ses locaux en dehors des heures de
travail des employés en vue de tenir des assemblées des adhérents
de l'Association, à condition que ces réunions n'aient pas pour
but le recrutement d'adhérents, dans le cas où, sans cette
permission de l'Employeur, il serait difficile à l'Association de
convoquer une assemblée. L'Association doit veiller à l'ordre et
à la bonne tenue des adhérents qui assistent à la réunion et
prend sur elle de laisser les lieux en ordre après la
réunion.
12.02 L'Employeur doit fournir suffisamment
d'espace sur les tableaux d'affichage pour l'affichage des avis
officiels de l'Association, à des endroits commodes choisis par
lui. Ces avis ou autres documents sont soumis à l'approbation
préalable de l'Employeur sauf les avis des assemblées des
adhérents, les élections, le nom des représentants de
l'Association, et les manifestations sociales et récréatives. Il
est interdit d'afficher des avis ou autres documents ayant trait
à des questions politiques ou au recrutement d'adhérents, ou des
documents qui puissent être interprétés comme jetant le discrédit
sur l'honnêteté ou sur les mobiles de l'Employeur, des
représentants de la direction, des autres associations d'employés
ou d'une personne en particulier.
13.01 L'Employeur et l'Association
reconnaissent que les consultations et les échanges de vues sur
les sujets d'intérêt commun ne figurant pas dans la convention
collective devraient promouvoir entre eux des relations
constructives et harmonieuses.
13.02 Dans la mesure du possible, l'Employeur
doit consulter les représentants de l'Association, au niveau
approprié, lorsqu'il envisage de modifier des conditions d'emploi
ou de travail non régies par la présente convention.
13.03 L'Employeur reconnaîtra le comité de
l'Association composé d'un nombre raisonnable d'employés aux fins
de la consultation avec la direction.
13.04 Il est reconnu qu'un sujet proposé pour
discussion peut ne pas relever de l'autorité ou de la compétence
soit de la direction, soit des représentants de l'Association.
Dans ces circonstances, une consultation peut avoir lieu dans le
but de fournir des renseignements, de discuter de l'application
d'une politique ou d'exposer les problèmes afin de promouvoir la
compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucun
engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre partie sur un
sujet qui ne relève pas de leur autorité ou de leur compétence ni
qu'aucun engagement pris ne peut être interprété comme remaniant
ou modifiant les termes de la présente convention, ou s'y
ajoutant.
13.05 Les réunions avec le comité de
l'Association auront lieu au moins une fois toutes les années
civiles, et par consentement mutuel, plus fréquemment.
13.06 Toutes les réunions seront tenues dans
les locaux de l'Employeur, la date et la durée des réunions étant
déterminées par consentement mutuel.
13.07 Les employés à plein temps qui sont
membres permanents de la comité de l'Association seront protégés
contre toute perte de rémunération normale qu'ils pourraient
subir du fait de leur participation aux réunions avec la
direction; ils auront également droit à une période de temps
d'une durée raisonnable pour se déplacer, le cas échéant.
Nonobstant le paragraphe 13.06, ces réunions n'auront pas lieu
pendant les jours de repos des employés.
13.08 Le représentant autorisé de la comité
de l'Association et celui de la direction doivent se communiquer
l'ordre du jour écrit pour la réunion aussitôt que possible avant
la date réelle de celle-ci; dans les circonstances normales, ce
délai ne doit être en aucun cas inférieur à quinze (15) jours
civils.
13.09 L'Employeur convient que l'employé ne
sera pas exclu pour exercice de fonctions de gestion ou de
fonctions confidentielles pour sa seule participation à des
consultations avec un agent négociateur accrédité aux termes de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
14.01 L'Employeur
convient de communiquer à chaque employé une copie de la
convention collective et des modifications qui y sont
apportées.
14.02 L'Employeur consent à communiquer
chaque trimestre à l'Association le nom des nouveaux employés,
leur lieu de travail géographique et leur classification. De
plus, on enverra tous les mois une liste des changements de
statut des employés au siège national de l'Association.
15.01 Les ententes conclues par le Conseil
national mixte de la fonction publique sur les clauses qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties
à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention, sous réserve de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)
et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut
être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de
la LRTFP.
15.02 Les clauses du CNM qui peuvent être
inscrites dans une convention collective sont celles que les
parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard
desquelles le président de la Commission des relations de travail
de la fonction publique a rendu une décision en application de
l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le
6 décembre 1978.
16.01 La durée normale de la semaine de
travail est fixée à trente-sept heures et demie (37 1/2), les
pauses-repas non comprises.
16.02 Nonobstant les dispositions du présent
article, à la demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut répartir ses heures de travail
hebdomadaires sur une période autre que cinq (5) jours complets
pourvu que, sur une période de quatorze (14) jours civils, il
travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement
par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de
quatorze (14) jours, l'employé bénéficie de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail
normal.
16.03 Nonobstant toute disposition contraire
dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire
du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non
plus réputé retirer à l'Employeur le droit d'établir toute durée
du travail permise dans la présente convention.
16.04 Les employés présenteront un rapport
hebdomadaire de présences seulement pour la déclaration des
congés ou des heures supplémentaires.
16.05 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde aux employés des pauses-repas et
des pauses de détente.
17.01 Sont considérées comme heures
supplémentaires les heures effectuées par l'employé en sus de son
horaire normal de travail.
17.02 Rémunération des heures supplémentaires
a) Tout employé qui effectue des heures supplémentaires est
rémunéré à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire
normal, sauf que, si les heures supplémentaires s'étendent sur
deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, l'employé
est rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal
pour chaque heure de travail effectuée le
deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos
subséquents.
b) Tout employé a droit à une rémunération d'heures
supplémentaires pour chaque période complète de
quinze (15) minutes de travail supplémentaire.
c) À la demande de l'employé, les heures supplémentaires
peuvent être rémunérées sous forme de temps libre au taux des
heures supplémentaires approprié. L'employé et son superviseur
s'efforcent de s'entendre sur le moment où ce temps libre sera
pris; faute d'entente, cependant, le temps libre s'accumule.
Quand l'employé demande que ses heures supplémentaires soient
rémunérées en temps libre, il doit en informer son superviseur
avant la fin du mois où il les a effectuées.
Quand à la fin de l'exercice financier, l'employé n'a pas
utilisé le temps libre accumulé en rémunération d'heures
supplémentaires, la partie inutilisée lui est payée au taux des
heures supplémentaires approprié.
d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 17.02c),
l'Employeur doit s'efforcer de payer en espèces les heures
supplémentaires au cours du mois qui suit le mois pendant lequel
les heures supplémentaires ont été effectuées.
17.03 L'Employeur s'efforce de réduire les
heures supplémentaires au minimum et d'attribuer ces heures
équitablement parmi les employés qui sont qualifiés pour exécuter
le travail à l'endroit en question.
17.04
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à
l'horaire reçoit neuf dollars (9 $) en remboursement des frais
d'un (1) repas, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou
plus qui se prolongent sans interruption après la période
mentionnée en a) ci-dessus reçoit sept dollars (7 $) en
remboursement des frais pour un repas supplémentaire sauf si les
repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur,
est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une
pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour
faire des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à son
horaire de travail prévu, il a droit au plus élevé des
deux (2) montants suivants :
a) la rémunération au taux des heures supplémentaires
applicable,
ou
b) la rémunération équivalente à quatre (4) heures de
rémunération au taux des heures normales.
18.02 L'employé qui est rappelé au travail ou
répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de
transmission de données après avoir terminé son travail de la
journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion
de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit
convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps
travaillé, conformément à l'article sur les heures
supplémentaires. Le cas échéant, l'employé a droit au plus élevé
des deux (2) montants suivants :
a) la rémunération des heures travaillées au taux des heures
supplémentaires applicables,
ou
b) la rémunération équivalente à une (1) heure de rémunération
au taux des heures normales, sauf que ce paiement ne s'applique
que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une
période d'une heure, à compter du moment où il s'y présente pour
la première fois.
19.01 Les jours suivants sont désignés jours
fériés pour les employés :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de naissance de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil
comme jour général d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un jour, chaque année, qui s'ajoute à la liste ci-haut et
qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme fête provinciale
ou municipale dans la région où l'employé travaille, ou bien,
dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, aucun jour n'est
ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour
supplémentaire sera le premier lundi d'août,
l) un autre jour proclamé jour férié national par la loi.
19.02 Lorsqu'un employé travaille un jour
férié, il doit lui être payé, en plus du montant qui lui aurait
été versé s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une
rétribution pour toutes les heures exécutées le jour férié,
calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire
normal de sa rémunération.
19.03
a) À la demande de l'employé, celui-ci bénéficiera d'un congé
tenant lieu de paiement en espèces à ce taux. L'employé et son
surveillant doivent s'efforcer de s'entendre sur le moment auquel
l'employé prendra ce congé compensatoire. Toutefois, à défaut
d'une telle entente, le congé compensatoire est porté à son
crédit.
b) Lorsque l'employé demande un congé tenant lieu de paiement
en espèces, il doit en informer son surveillant avant la fin du
mois au cours duquel il a travaillé un jour férié.
c) Lorsqu'un employé n'a pas pris tous les congés
compensatoires portés à son crédit avant la fin de l'exercice
financier, les congés compensatoires qu'il lui restait à prendre
lui sont payés au taux approprié.
19.04
a) L'employé qui est en congé non payé à la fois le jour
ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour
férié n'est pas rémunéré pour le jour férié.
b) L'employé qui est absent sans permission et qui n'est pas
en congé de maladie ou en congé spécial un jour férié désigné
inscrit à son horaire comme jour de travail, n'a pas le droit
d'être rémunéré pour le jour férié.
20.01 Dans les cas suivants et sous réserve
du paragraphe 20.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de
départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.
a) Licenciement
(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en
disponibilité survenant après le 21 mars 1979, deux (2) semaines
de rémunération pour la première (1re) année complète
d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu supplémentaire, l'indemnité ne
devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) ou de toute
mise en disponibilité subséquente survenant après le
21 mars 1979, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser
vingt-neuf (29) semaines de rémunération, moins toute période
pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du
sous-alinéa 20.01a)(i) ci-dessus.
b) Retraite
Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à
jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser
trente (30) semaines de rémunération.
c) Décès
Si l'employé décède, il est versé à sa succession
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30) semaines de
rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
d) Renvoi motivé pour incapacité
L'employé renvoyé pour incapacité en vertu de l'alinéa 11(2)g)
de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit,
à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison
d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser
vingt-huit (28) semaines de rémunération.
e) Démission
En cas de démission, si l'employé justifie d'au moins dix (10)
années d'emploi continu mais ne satisfait pas aux critères
d'admissibilité indiqués à l'alinéa b) ci-dessus, la moitié (1/2)
de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à concurrence de treize (13) semaines de
rémunération.
20.02 La période d'emploi continu servant au
calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du
présent article est réduite dans la mesure de toute période
d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme
quelconque d'indemnité de cessation d'emploi au sein de la
fonction publique, d'une société d'État, des Forces canadiennes
ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas doit-il y
avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au
paragraphe 20.01.
20.03 Le taux de rémunération hebdomadaire
dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux
de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date
de cessation de son emploi, conformément à la classification
indiquée dans son certificat de nomination.
21.01 L'Employeur doit prévenir
l'Association, au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance,
de tout changement technologique majeur qu'il se propose
d'apporter et qui entraînera une réduction des effectifs.
22.01 L'Employeur continuera de prendre
toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des
employés et l'hygiène du travail et l'Association consent à
coopérer dans toute la mesure de ses possibilités pour prévenir
les accidents du travail et pour faire respecter les règles de
sécurité.
23.01 Lorsque
l'employé est tenu par son Employeur de se rendre dans sa zone
d'affectation ou d'en revenir au sens que donne normalement
l'Employeur à cette expression, son moyen de transport est
déterminé par son Employeur. Cependant, si l'employé désire
utiliser un autre moyen de transport, on ne lui opposera pas
arbitrairement un refus, pourvu que le moyen qu'il a choisi soit
conforme à l'objet du déplacement et n'entraîne pas des frais
supplémentaires.
23.02 Lorsqu'il est tenu de se déplacer, il
sera rémunéré de la façon suivante :
a) S'il voyage, mais ne travaille pas, durant un jour de
travail normal, l'employé doit recevoir sa rémunération
journalière normale.
b) S'il voyage et travaille un jour de travail normal, il lui
est versé :
(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte
de travail et de déplacement ne dépassant pas le nombre de ses
heures normales de travail,
et
(ii) la rémunération au taux des heures supplémentaires
applicable pour chaque heure de déplacement, jusqu'à concurrence
de huit (8) heures en une même journée, en sus de ses heures
normales de travail.
c) S'il voyage un jour de repos ou un jour férié payé désigné,
l'employé sera payé au taux des heures supplémentaires
applicable, jusqu'à un maximum correspondant à huit (8) heures de
paye à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire
normal.
23.03 Lorsque l'employé est tenu par son
Employeur de se rendre dans sa zone d'affectation ou d'en revenir
au sens que donne normalement l'Employeur à cette expression, il
peut, conformément au paragraphe 23.01 ci-dessus :
a) choisir de voyager à bord de vols réguliers au tarif aérien
le plus économique ou son équivalent;
ou
b) choisir d'utiliser un mode de transport privé et de se
faire rembourser au taux indiqué au paragraphe 2.13 (utilisation
d'un véhicule particulier à la demande du voyageur) de la
Directive du Conseil du Trésor sur les voyages;
ou
c) choisir d'utiliser ou utiliser, à la demande de son
Employeur, un mode de transport privé et de se faire rembourser
au taux indiqué au paragraphe 2.12 (utilisation d'un véhicule
particulier à la demande de l'Employeur) de la Directive du
Conseil du Trésor sur les voyages.
d) Lorsque l'employé choisit, en vertu des alinéas b) ou c)
ci-dessus, d'utiliser un mode de transport privé, il sera
remboursé au taux applicable pour le temps normalement nécessaire
pour se déplacer, par voie aérienne, de son lieu de départ à son
lieu d'arrivée.
e) L'employé qui se rend à Ottawa ou qui en revient, pour une
affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone
d'affectation est située à Terre-Neuve ou dans la région du
Pacifique ou de l'Ouest, et qui choisit d'utiliser un mode de
transport privé, en vertu des alinéas b) ou c) ci-dessus,
bénéficiera d'une journée supplémentaire pour voyager et recevra
son salaire normal pour cette journée. L'employé qui se rend à
Ottawa ou qui en revient, pour une affectation temporaire de plus
de cinq (5) jours, et dont la zone d'affectation est située dans
la région du Pacifique, bénéficiera d'une journée payée en plus
de celle qui est mentionnée ci-dessus.
f) L'employé qui choisit d'utiliser un mode de transport privé
en vertu de l'alinéa c) ci-dessus sera remboursé au taux indiqué
au paragraphe 2.12 de la Directive du Conseil du Trésor sur les
voyages, ou recevra un montant égal au tarif aérien le plus
économique y compris le tarif normal de la navette de l'aéroport,
le montant le moins élevé étant retenu, en remplacement des frais
de déplacement.
23.04 Lorsque l'employé doit se loger dans un
hôtel, il doit choisir un hôtel approuvé et figurant dans le
Répertoire des hôtels de Travaux publics et Services
gouvernementaux. Il choisira un logement que son superviseur juge
commode aux fins du voyage et qui n'entraîne pas des frais de
transport inutiles. Lorsque le lieu de travail est un aéroport,
les frais de transport entre celui-ci et l'hôtel ne seront pas
jugés inutiles s'ils ne dépassent pas le tarif officiel de la
navette de l'aéroport.
23.05 Sauf modification de la présente
convention, les employés seront remboursés de tous les frais de
voyage conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les
voyages en vigueur.
**
23.06 Congé pour les employés en
déplacement
a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa
zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence
principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a
droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à
un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période
additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa
résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80)
nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5)
jours au cours d'une année financière et est acquis à titre de
congé compensateur payé.
c) L'Employeur devra accorder un congé à l'employé en
déplacement à un moment qui conviendra à la fois à l'employé et à
l'Employeur.
d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de
l'exercice financier, l'Employeur devra payer l'employé en
espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à
l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires.
PARTIE IV - CONGÉ
ARTICLE 24
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
24.01 Sauf pour les demandes de congés
annuels et les jours fériés payés, l'employé, si l'Employeur
l'exige, doit fournir une justification satisfaisante des
circonstances motivant une demande de congé payé ou non payé, en
la forme et au moment que peut déterminer l'Employeur et
confirmée par écrit.
**
24.02
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente
convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont
convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti,
ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours,
un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé
pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans
l'article 32, Congé de décès payé, le mot « jour » a le sens de
jour civil.
**
24.03 Sauf disposition contraire dans la présente
convention :
a) Lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une
période de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la
maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la
période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de
départ et des congés annuels.
b) Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de
trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
**
25.01 L'employé qui touche la rémunération
d'au moins dix (10) jours pour chaque mois civil d'un exercice
financier acquiert un congé annuel à raison de :
a) cent douze virgule cinq (112,5) heures par exercice
financier, s'il justifie de moins de huit (8) années d'emploi
continu;
b) cent cinquante (150) heures par exercice financier, s'il
justifie de huit (8) années d'emploi continu;
c) cent soixante-cinq (165) heures par exercice financier,
s'il justifie de seize (16) années d'emploi continu;
d) cent soixante-douze virgule cinq (172,5) heures par
exercice financier, s'il justifie de dix-sept (17) années
d'emploi continu;
e) cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures par
exercice financier, s'il justifie de dix-huit (18) années
d'emploi continu;
f) deux cent deux virgule cinq (202,5) heures par exercice
financier, s'il justifie de vingt-sept (27) années d'emploi
continu;
g) deux cent vingt-cinq (225) heures par exercice financier,
s'il justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu.
25.02 L'employé qui n'a pas reçu au moins
dix (10) jours de rémunération pour chaque mois civil d'un
exercice financier acquiert un congé annuel à raison d'un
douzième (1/12) de la période mentionnée au paragraphe 25.01 pour
chaque mois civil pour lequel il a reçu au moins dix (10) jours
de rémunération.
25.03 L'employé acquiert mais n'a pas le
droit de prendre des jours de congé annuel payé durant les
six (6) premiers mois de service continu.
25.04
a) L'année de référence pour congé annuel s'étend du
1er avril au 31 mars et l'Employeur peut étaler la
date des départs en congé comme il le juge à propos à l'intérieur
de cette période.
b) Les représentants locaux de l'Association doivent avoir la
possibilité de consulter les représentants de l'Employeur au
sujet du calendrier des congés annuels. Sous réserve des
nécessités du service, l'Employeur doit s'efforcer de fixer les
dates de départ en congé en tenant compte des désirs des
employés.
c) L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service,
s'efforcer de fixer un congé annuel payé à l'employé pendant
l'exercice financier au cours duquel il l'a acquis. Lorsqu'au
cours d'un exercice financier l'Employeur n'a pas fixé tous les
jours de congé annuel acquis par l'employé, la partie non
utilisée de son congé est reportée à l'exercice suivant, sous
réserve des modalités des alinéas d)(i) à (iv).
d) Les parties conviennent que, conformément à l'esprit de
l'article 25, il est légitime et souhaitable que chaque employé
utilise intégralement ses crédits de congé annuel au cours de
l'année de référence où il les a acquis. Cependant, l'employé
peut choisir de reporter la partie non utilisée de ceux-ci,
jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables, à l'année de
référence suivante sous réserve des conditions suivantes :
(i) que la période reportée de l'année de référence précédente
et utilisée par l'employé ne perturbe pas le calendrier des
congés annuels de l'année de référence en cours et n'empêche pas
un autre employé de prendre ses congés annuels prévus normalement
pour l'année en cours;
(ii) que les jours qui sont reportés de l'année de référence
précédente soient pris à un moment qui convienne à la fois à
l'Employeur et à l'employé;
(iii) que les congés annuels acquis pendant l'année de
référence en cours soient utilisés avant les jours reportés de
l'année de référence précédente;
**
(iv) que les crédits de congé annuel qui excèdent
trente-cinq (35) jours au 31 mars devront être payés au taux
horaire normal alors en vigueur.
**
25.05 Pendant toute année de référence pour
congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non
utilisés qui dépassent quinze (15) jours peuvent, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en
espèces au taux de rémunération journalier de l'employé calculé
selon la classification stipulée dans son certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars.
25.06 Lorsque, au cours d'une période
quelconque de congé annuel, un employé bénéficie d'un congé de
décès ou d'un congé de maladie sur production d'un certificat
médical, la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit
ajoutée à la période de congé annuel, si l'employé le demande et
si l'Employeur y consent, soit reportée à son crédit pour
utilisation ultérieure.
25.07 Lorsque l'employé meurt ou cesse d'être
employé pour une autre raison après une période d'emploi continu
ne dépassant pas six (6) mois, il lui est versé, ou il est versé
à sa succession, un montant égal aux crédits de congé annuel
acquis mais non utilisés.
25.08 Sous réserve du paragraphe 25.09,
lorsque l'employé meurt ou cesse d'être employé volontairement,
ou que son emploi prend fin après une période d'emploi continue
de plus de six (6) mois, il lui est versé, ou il est versé à sa
succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non
utilisés, une somme égale au produit de la multiplication du
nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté acquises
mais non utilisées par le taux horaire normal applicable à
l'employé juste avant la fin de son emploi.
25.09 L'employé dont l'emploi prend fin aux
termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, à la suite d'une déclaration d'abandon
de poste n'a droit au paiement dont il est question au
paragraphe 25.08 que s'il en fait la demande au cours des
six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son
emploi.
25.10 Rappel au travail pendant un congé annuel
Lorsque, au cours d'une période de congé annuel, un employé
est rappelé au travail, il doit être remboursé des frais
raisonnables qu'il a engagés tel qu'il est normalement reconnu
par l'Employeur :
a) pour se rendre à son lieu de travail,
et
b) pour retourner à l'endroit d'où on l'a rappelé, s'il
continue son congé annuel dès qu'il a terminé le travail pour
lequel on l'a rappelé,
sur présentation de comptes du genre de ceux que l'Employeur
exige habituellement.
25.11 L'employé ne doit pas être considéré
comme étant en congé annuel pendant toute période qui, aux termes
du paragraphe 25.10, lui donne droit à un remboursement des frais
raisonnables qu'il a engagés.
25.12
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de
rémunération nette pour les périodes de congé annuel, à condition
qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé six (6) semaines
avant la date à laquelle le paiement est demandé.
b) À condition que l'employé ait été autorisé à partir en
congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant
son départ un paiement anticipé de rémunération nette consistant
en un droit net estimatif de deux (2), trois (3), quatre (4) ou
cinq (5) semaines calculé à partir du dernier chèque de paie
normal.
Tout paiement en trop relatif à ces paiements anticipés est
immédiatement imputé sur toute autre rémunération à laquelle il a
droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre
versement de salaire.
26.01 L'employé acquiert des crédits de congé
de maladie à raison de neuf virgule trois cent
soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil au cours
duquel il reçoit au moins dix (10) jours de rémunération.
26.02 L'employé est admissible à un congé de
maladie payé lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions à
cause de maladie ou de blessures, pourvu :
a) qu'il ait à son crédit la période de congé de maladie
nécessaire,
et
b) qu'il prouve son état à l'Employeur de la manière et au
moment fixés par celui-ci.
26.03 À moins que l'Employeur n'ait informé
l'employé avant ou pendant la période où il est malade ou blessé
qu'il exige un certificat d'un médecin qualifié ou d'un
chiropraticien licencié, d'un dentiste, d'un chirurgien-dentiste
ou d'un orthodontiste, une déclaration signée par l'employé
portant qu'il était incapable d'exercer ses fonctions en raison
de cette maladie ou blessure est considérée, lorsque remise à
l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de
l'alinéa 26.02b) :
a) si la période de congé demandée ne dépasse pas
cinq (5) jours,
et
b) si, au cours de l'exercice financier courant, l'employé n'a
pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie pris
uniquement sur la foi de déclarations signées par lui.
26.04 L'employé ne peut obtenir un congé de
maladie payé pendant une période d'absence sans traitement ou une
période de suspension.
26.05 Lorsque l'employé n'a pas, ou pas assez
de crédits pour obtenir un congé de maladie payé selon les
dispositions du paragraphe 26.02, il peut, à la discrétion de
l'Employeur, obtenir un congé de maladie payé d'une durée ne
dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures sous réserve
de la déduction de ce congé anticipé des jours de congé de
maladie acquis par la suite.
26.06 Le nombre de jours de congé de maladie
payés déjà portés par l'Employeur au crédit d'un employé au
moment de la signature de la présente convention reste à son
crédit.
26.07 L'Employeur reconnaît que l'employé
renvoyé pour incapacité aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques peut prendre
tous ses congés de maladie accumulés avant d'être renvoyé.
27.01 Congé de maternité non payé
L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande,
un congé de maternité non payé pour une période commençant avant
la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et
se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date
de la fin de sa grossesse.
**
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de
maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est
hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé
puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à
l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse,
d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de
maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus
tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la
grossesse.
**
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical
attestant son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas
encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé
compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la
date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date,
sous réserve des dispositions figurant à l'article ayant trait au
congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les
termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article ayant
trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour
cause médicale liée à la grossesse.
**
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins
quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu
au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser
l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés
tant payés que non payés relativement à son absence du travail
attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté
dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
27.02 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non
payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités
du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son
congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et
reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de
la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi
assurable auprès de l'Employeur,
et
**
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle
s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de
maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente
à ce que la date de retour au travail soit modifiée par
l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la
division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la
formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu
à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à
moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée,
mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un
manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou
parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la
pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après son
retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler précisée en
(B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée
expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail.
Les périodes de congé non payé après le retour au travail de
l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans
mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC
comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de
carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit
des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la
Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette
période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle
n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période.
**
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est
question au sous-alinéa 27.02c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront
faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se
limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a
droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait
avoir à rembourser conformément à la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à
l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel
au cours de la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps
et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant
le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i)
par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de
l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si
elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à
l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du
sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour
qui précède immédiatement le début du congé de maternité non
payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait
ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC
n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employée.
27.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées
totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 27.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres
de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher
des prestations de maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 27.02a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 27.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité
de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux
de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 27.02 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant
lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en
vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi,
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de
maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
**
27.04 Dispositions transitoires
L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de
la signature de la présente convention ou qui en a fait la
demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux
dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue
avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
**
28.01 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et
de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint
de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui
commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une
procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance
d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé
pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui
suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental
non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande
de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant
laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la
prolongation doit se terminer au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental
non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines
avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris
l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle
l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux
alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à
la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si
celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de
quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de
naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de
la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept
(37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du
présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la
fonction publique du Canada précisé dans la partie I de
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté
dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
28.02 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé
reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du
Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à j), pourvu qu'il ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du
congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé
et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de
la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi
assurable auprès de l'Employeur,
et
**
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou
elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé
parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au
travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la
division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la
période mentionnée à la division 27.02 a)(iii)(B), le cas
échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la
formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail
mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou
elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu
invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler précisée en
(B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée
expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail.
Les périodes de congé non payé après le retour au travail de
l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans
mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC
comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence
de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales
de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du
délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque
semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi
qu'il ou elle a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant
cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou
elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période;
si l'employé a droit à une prolongation de la période de
versement des prestations parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la
période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au
sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est
prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il ou elle
a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur
l'assurance-emploi.
**
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question
au sous-alinéa 28.02c)(i) sera calculé de façon estimative et
sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque
l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations
parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se
limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à
rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel
pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette
période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant
les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif
normal que l'employé aurait reçu s'il ou elle avait travaillé à
plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du
sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour
qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce
jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces
prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont
aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération
différée de l'employé.
28.03 Indemnité parentale spéciale pour les employés
totalement invalides
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 28.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher
des prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 28.02a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 28.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas
d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i),
la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en
vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 28.02 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant
lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales
en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du
bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour
les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
**
28.04 Dispositions transitoires
L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la
signature de la présente convention ou qui en a fait la demande
sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du
présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la
période de congé demandée à l'origine.
29.01
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec
l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint de
droit ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris
le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou
de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de
l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances
suivantes :
(i) d'une durée maximale d'une (1) journée pour le
rendez-vous d'un membre de la famille chez le médecin ou le
dentiste lorsque la personne est incapable de s'y rendre de son
propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires
ou d'adoption appropriées. L'employé doit faire tout effort
raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille
chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum
ses absences au travail. L'employé qui demande un congé en vertu
de la présente disposition doit aviser son superviseur du
rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un
membre malade de sa famille et pour permettre à celui-ci ou à
celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est
de plus longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une
personne âgée de sa famille;
(iv) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins
directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son
enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à
des journées différentes.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
accordés en vertu du sous-alinéa b) ne dépasse pas cinq (5) jours
au cours d'une année financière.
30.01 Après une (1) année complète d'emploi
continu dans la fonction publique, l'employé qui donne à
l'Employeur un préavis d'au moins vingt (20) jours, bénéficie
d'un congé de mariage payé ne dépassant pas deux (2) jours afin
de contracter mariage.
31.01 Les deux parties reconnaissent
l'importance de la possibilité pour l'employé d'obtenir un congé
non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.
31.02 Aux fins du présent article, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec
l'employé), des enfants (y compris les enfants en famille
d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des
parents (y compris le père et la mère par remariage ou les
parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence
avec l'employé ou avec qui l'employé réside en permanence.
31.03 Sous réserve du paragraphe 31.02, un
congé non payé peut être accordé à un employé pour veiller
personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) l'employé en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps
à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant
le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de
circonstances urgentes ou imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera
d'une durée minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du
présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit
être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune
interruption du service.
31.04 Un employé qui a commencé son congé non
payé peut modifier la date de son retour au travail si cette
modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour
l'Employeur.
31.05 Tous les congés non payés pour les
soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les
modalités de la conventions collective antérieure du groupe AI ou
d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de
la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la
proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé dans
la fonction publique.
Disposition transitoire
31.06
La présente disposition transitoire s'applique aux employés
qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de
la date de la signature de la présente convention.
a) Un employé qui, à la date de signature de la présente
convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire (article 31) selon les modalités de
la convention ayant pris fin le 30 juin 2003, poursuit son congé
pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si
l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
b) Un employé, qui devient membre de l'unité de négociation à
partir de la date de la signature de la présente convention et
qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un
parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre
convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à
ce qu'il retourne au travail, si l'employé retourne au travail
avant la fin du congé approuvé.
32.01 Aux fins de l'application du présent
paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la
mère, (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou
un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris
le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant
propre ou en tutelle de l'employé (y compris l'enfant du conjoint
de droit commun), le beau-père, la belle-mère, le grand-parent,
le petit-fils, la petite-fille et tout parent demeurant en
permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé
demeure en permanence.
32.02 Lorsqu'un membre de sa famille
immédiate décède, l'employé est admissible à une période de congé
de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent
comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période,
lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire
comme jours de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un
maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement
qu'occasionne le décès.
32.03 L'employé a droit à une durée maximale
d'une journée (1) de congé de décès payé pour des raisons liées
au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une
belle-soeur.
32.04 Les parties reconnaissent que les
circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas
d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur
demande, l'Employeur peut, après avoir examiné les circonstances
particulières en cause, accorder un congé payé plus long et/ou
d'une façon différente que celui dont il est question aux
paragraphes 32.02 et 32.03.
33.01 Un congé payé est accordé à tout
employé qui n'est ni en congé non payé, ni en congé d'éducation,
ni en état de suspension et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à
une procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant
un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un
coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou
un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où
il exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative
ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par
la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes
autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à
comparaître devant lui.
ARTICLE 34
CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL
34.01 Lorsqu'un employé prend part comme
candidat à une procédure de sélection de personnel pour remplir
un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, il a droit à une autorisation d'absence payée pour
la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la
procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire
que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre
au lieu où sa présence est requise et en revenir. La rémunération
dans ces circonstances se limite à la rémunération normale.
35.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du
congé d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec
l'approbation de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un
congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an,
qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui
permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier
dans un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour
s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour
entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir
un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.
35.02 À la discrétion de l'Employeur,
l'employé en congé d'études non payé en vertu du présent article
peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant
jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération
annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur,
le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation.
Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou
une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être
réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois
dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de
la bourse d'entretien.
35.03 À la discrétion de l'Employeur, les
indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues
pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé,
l'employé est avisé du maintien total ou partiel de ces
indemnités.
35.04 À titre de condition de l'attribution
d'un congé d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant,
être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement
écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période
au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé, sauf avec la permission de
l'Employeur :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses
études;
ou
c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en
disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il
s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont
été versées en vertu du présent article pendant le congé
d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer
l'Employeur.
35.05 Congé de perfectionnement professionnel payé
a) Le perfectionnement professionnel s'entend d'une activité
qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation
des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont
réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement
professionnel :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement
reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un
domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut
être accordé pour toute activité dont il est fait mention à
l'alinéa 35.05a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune
rémunération en vertu des dispositions de la convention
collective pertinente concernant l'article 17, Heures
supplémentaires, et l'article 23, Déplacements, pendant le temps
qu'il est en congé de perfectionnement professionnel visé par le
présent paragraphe.
c) Les employés en congé de perfectionnement professionnel
touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de
voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge
justifiées.
35.06 Invitation à participer à des séminaires et des
congrès
Tout employé invité à donner des cours ou conférences sur des
questions se rattachant à son domaine d'emploi ou à prendre part
à des séminaires et des congrès se rattachant au contrôle de la
circulation aérienne ou à son emploi peut, à la discrétion de
l'Employeur, bénéficier d'un congé payé à ces fins.
36.01
a) Sous réserve des nécessités du service telles que
déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque
année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à
titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à
la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par
l'employé.
37.01
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière,
un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature
personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par
l'employé.
ARTICLE 38
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR D'AUTRES MOTIFS
38.01 Il est convenu que, lorsque les
nécessités du service le permettent, les employés du groupe du
contrôle de la circulation aérienne qui sont choisis pour
travailler pour l'OACI, le SUCO, ou dans le cadre du programme
d'aide extérieure du Canada, se verront accorder un congé non
payé sur présentation d'une lettre indiquant qu'ils ont été
acceptés par un organisme de ce genre.
38.02 À la discrétion de l'Employeur, un
congé payé peut être accordé lorsque des circonstances qui ne
sont pas directement attribuables à l'employé l'empêchent de se
présenter au travail. Ce congé n'est pas refusé sans un motif
raisonnable.
38.03 L'Employeur peut, à sa discrétion,
accorder des congés non payés à des fins autres que celles
précisées dans la présente convention.
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