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1.01 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger
dans la fonction publique du Canada, de maintenir et de rehausser
les normes professionnelles des agentes du service extérieur afin
que la population et le gouvernement du Canada soient servis
convenablement et efficacement dans la promotion des intérêts
nationaux du Canada au Canada et à l'étranger. Par conséquent,
elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes,
des relations de travail efficaces.
1.02 La présente convention a pour objet de maintenir
des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour
l'Employeur, l'Association et les fonctionnaires du service de
carrière à l'étranger qu'elle représente, d'énoncer certaines
conditions d'emploi concernant la rémunération, les avantages
sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires
assujetties à la présente convention.
1.03 L'Employeur conserve la totalité des fonctions,
des droits, des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas
expressément diminués ou modifiés par la présente convention.
1.04 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits
constitutionnels ou de tous autres droits d'une fonctionnaire qui
sont accordés explicitement par une loi du Parlement
du Canada.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention :
« agent négociateur » désigne l'Association
professionnelle des agents du service extérieur (bargaining
agent),
« Association » désigne l'Association professionnelle
des agents du service extérieur (Association),
« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives
sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme
« conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des
Directives sur le service extérieur (spouse),
**
« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoint
de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins une
année, un fonctionnaire a cohabité avec une personne et l'a
présentée publiquement comme son conjoint et continue à vivre
avec cette personne comme si elle était son conjoint (common-law
spouse),
« emploi continu » s'entend dans le même sens que lui
prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la
fonction publique (continuous employment),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute
personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor
(Employer),
« fonctionnaire » désigne le fonctionnaire qui fait
partie de l'unité de négociation (employee),
« fonctionnaire à temps partiel » désigne un
fonctionnaire qui compte en moyenne moins de trente-sept heures
et demie (37 1/2) de travail d'horaire normales par semaine, mais
pas moins du nombre d'heures prescrit dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (part-time
employee),
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail
autorisé qu'il exécute en dehors des heures de travail prévues à
son horaire,
ou
b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail
autorisé qu'il exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2)
par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,
mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,
ou
c) dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail
normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour, le
travail autorisé qu'il exécute en plus des heures normales
prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine,
« tarif double » signifie deux fois le taux de
rémunération horaire régulier (double time),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le
taux de rémunération horaire régulier (time and one-half),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération annuel d'un fonctionnaire divisé par 52,176
(weekly rate of pay),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération journalier du fonctionnaire divisé par sept et demi
(7 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un fonctionnaire divisé par cinq (5)
(daily rate of pay),
**
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe du service extérieur qui est
définie dans le certificat délivré le 11 mars 1968 et amendé le
10 mai 1999 par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente
convention, les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui
qui leur est donné dans cette loi,
b) si elles sont définies dans la Loi sur
l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, ont le même sens que
celui qui leur est donné dans la Loi sur
l'interprétation,
et
c) si elles sont définies dans le Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique mais qu'elles
ne le sont ni dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique ni dans la Loi sur l'interprétation,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans le
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique tel que modifié de temps à autre.
2.03 Les parties à la présente convention ont le désir
commun de combattre les stéréotypes sexuels et, à cette fin,
conviennent d'accorder au sexe féminin la même importance qu'au
sexe masculin en alternant l'utilisation du féminin et du
masculin dans le libellé de la présente convention. En
conséquence, à moins d'indication contraire dictée par le
contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.
2.04 Les textes anglais et français de la présente
convention sont tous deux officiels.
CHAPITRE II -
QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL
3.01 Sous réserve des dispositions du présent ARTICLE
et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la
rémunération mensuelle de toutes les fonctionnaires de l'unité de
négociation un montant qui est égal aux cotisations
syndicales.
3.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la
retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque
fonctionnaire mentionnée au paragraphe 3.01. Elle doit donner à
l'Employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de toute
modification envisagée au montant de la retenue mensuelle
autorisée.
3.03
a) Dans le cas des nouvelles fonctionnaires qui entrent dans
l'unité de négociation, les dispositions du paragraphe 3.01
s'appliquent à partir du premier mois complet d'emploi dans la
mesure où il existe une rémunération.
b) Si, à l'égard d'un mois donné, la rémunération d'une
fonctionnaire n'est pas suffisante pour permettre que les
retenues se fassent, l'Employeur n'est pas obligé de faire ces
retenues sur les payes subséquentes.
3.04 La fonctionnaire qui
prouve à l'Employeur, sous la forme d'une déclaration sous
serment, qu'elle est membre d'un organisme religieux dont la
doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions
pécuniaires à une organisation syndicale et qu'elle versera à un
organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, n'est pas assujettie au présent ARTICLE à condition
que sa déclaration faite sous serment soit contresignée par une
représentante officielle de celui-ci.
3.05 Les montants retenus conformément au
paragraphe 3.01 sont versés par chèque à l'Association dans un
délai raisonnable suivant la date de déduction et sont
accompagnés du nom, du numéro de paye de chaque fonctionnaire et
du montant des retenues faites en son nom.
3.06 L'Employeur fait chaque mois, sur présentation des
documents appropriés, le précompte révocable des primes payables
à des régimes d'assurance établis par l'Association pour ses
membres compris dans l'unité de négociation, à la condition que
les montants ainsi retenus forment avec les cotisations
syndicales une retenue mensuelle unique. L'Employeur n'est pas
tenu d'informer la fonctionnaire lorsque la protection offerte
par le régime d'assurance est affectée, soit par une insuffisance
de gains pour couvrir les retenues soit par son transfert à
l'extérieur ou à l'intérieur de l'unité de négociation.
3.07 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et
de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité
découlant de l'application du présent ARTICLE sauf dans le cas de
toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur
commise par l'Employeur.
4.01 Les moyens de communication de l'Employeur ont
pour objet d'aider à l'exécution des programmes gouvernementaux.
Néanmoins, dans les situations circonscrites par les
paragraphes 4.03 et 4.04 et sous réserve des nécessités du
service, l'Employeur accepte de coopérer en fournissant certains
moyens de communication entre l'Association et les fonctionnaires
en affectation à l'étranger.
4.02 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et
de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité
découlant de l'application du présent article.
4.03 Service de distribution du courrier des Affaires
étrangères
En dépit de toutes restrictions de l'utilisation du service du
courrier du gouvernement, les services du courrier interne
ministériel peuvent être utilisés pour les communications entre
l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger,
conformément aux politiques de l'Employeur qui s'y appliquent,
telles qu'amendées de temps à autre.
4.04 Systèmes de courrier électronique ministériels
L'utilisation des systèmes de courrier électronique
ministériels, suivant l'application de l'article 4, exige
l'approbation préalable d'un représentant ministériel compétent
et est permise seulement pour les communications entre
l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger,
dans les circonstances suivantes :
a) Les communications entre l'Association et tous les
fonctionnaires en affectation à l'étranger seront permises dans
les cas où :
(i) à cause de l'introduction prochaine de nouvelles
politiques de l'Employeur touchant le bien-être des
fonctionnaires dans leur ensemble, l'Association a besoin de
consulter les fonctionnaires de manière urgente,
ou
(ii) d'un commun accord, il est dans l'intérêt à la fois de
l'Association et de l'Employeur de communiquer des messages
urgents à tous les fonctionnaires en affectation à
l'étranger.
b) Les communications entre l'Association et les
fonctionnaires individuels en affectation à l'étranger sont
permises seulement lorsque des services commerciaux de
télécommunication ne sont pas facilement disponibles soit pour
l'Association ou le fonctionnaire, et pourvu que les situations
suivantes existent :
(i) des délais statutaires ou contractuels sont en cause et ne
peuvent pas être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur
et le fonctionnaire ou l'Association;
(ii) le fonctionnaire pourrait perdre la protection offerte
par le régime d'assurance fourni par l'Association.
5.01 L'Employeur accepte de communiquer à
l'Association, chaque mois, le nom, le lieu de travail
géographique et le niveau de classification de toute
fonctionnaire qui accède à l'unité de négociation ou qui la
quitte.
5.02 L'Employeur accepte de remettre à chaque
fonctionnaire un exemplaire de la présente convention.
6.01 Les parties reconnaissent qu'il est à leur
avantage mutuel de tenir des consultations mixtes et se
consultent sur les questions d'intérêt commun.
6.02 Les sujets devant faire l'objet de consultation
mixte incluent le perfectionnement professionnel.
6.03 Sans restreindre la manière dont les parties ont
convenu de se consulter, le ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international et le ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration s'engagent à maintenir un processus de consultation
avec l'Association conformément au cadre de référence sur lequel
ils se sont mutuellement entendus.
ARTICLE 7
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES
**
7.01 Une fonctionnaire qui doit assister à une réunion
dont l'objet est d'assister à une audition disciplinaire la
concernant ou de rendre une mesure disciplinaire à son
endroit :
a) reçoit, autant que possible, un préavis d'au moins un jour
avant la tenue d'une telle réunion;
b) obtient, à sa demande, qu'un représentant de l'Association
assiste à la réunion, lorsqu'un tel représentant est aisément
disponible.
**
7.02 Lorsque la fonctionnaire est suspendue de ses
fonctions, ou est licenciée aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur
s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension
ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette
notification au moment de la suspension ou du licenciement.
**
7.03 L'Employeur informe le directeur exécutif de
l'Association qu'une telle suspension et, avec le consentement
par écrit de l'employé, qu'une telle cessation d'emploi est
survenue.
7.04 L'Employeur accepte de ne pas produire comme
élément de preuve, à l'audition d'un cas de discipline, tout
document qui figurerait au dossier de la fonctionnaire, mais dont
l'existence n'aurait pas été portée à sa connaissance au moment
où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
7.05 Tout document ou écrit concernant une mesure
disciplinaire, qui a pu être versé au dossier de la
fonctionnaire, doit être détruit après un délai de deux (2) ans
suivant la mesure disciplinaire prise mais à la condition
qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier
pendant cette période.
ARTICLE 8
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
8.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée des ententes conclues par le Conseil
national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses
qui peuvent figurer dans une convention collective et que les
parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de
règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 14
des règlements du CNM.
8.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et
conformément aux dispositions dudit article, le fonctionnaire qui
estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé
par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions
autres que celles qui découlent du processus de classification, a
le droit de présenter un grief de la façon prescrite au
paragraphe 8.05, compte tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour
traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être
suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il
n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le
consentement de l'Association et de se faire représenter par
celle-ci.
8.03 Sauf indication contraire dans la présente
convention, la procédure de règlement des griefs comprend les
paliers suivants :
a) palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour répondre aux
griefs au palier 1;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou
ces palier(s) a/ont été établi(s) dans les ministères et
organismes;
c) dernier palier - l'administrateur général ou son
représentant autorisé.
8.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs et communique à
tous les fonctionnaires assujettis à la procédure le nom ou le
titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre
et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local
auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par
l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les
fonctionnaires auxquels la procédure de règlement des griefs
s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un
accord conclu entre l'Employeur et l'Association.
8.05 Le fonctionnaire qui désire présenter un grief à
l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des
griefs le remet à son surveillant immédiat ou à son chef de
service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter
les griefs au palier approprié,
et
b) remet au fonctionnaire un récépissé indiquant la date à
laquelle le grief lui est parvenu.
8.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la
poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par
le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la
date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou
de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir
livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à
laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la
lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut
présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à
l'adresse indiquée dans la formule de grief.
8.07 Le grief du fonctionnaire n'est pas considéré
comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule
fournie par l'Employeur.
8.08 Le fonctionnaire qui présente un grief à n'importe
quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le
désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association.
8.09 L'Association a le droit de tenir des
consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de
telles consultations ont lieu avec l'administrateur général,
c'est ce dernier qui rend la décision.
8.10 Au premier palier de la procédure, le
fonctionnaire peut présenter un grief de la manière prescrite au
paragraphe 8.05, au plus tard le vingt-cinquième
(25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié,
oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première
fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
8.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un
fonctionnaire, à tous les paliers de la procédure de règlement
des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent
la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou
le règlement du grief ne donne pas satisfaction au fonctionnaire,
ce dernier peut présenter un grief au palier suivant de la
procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle
il reçoit la décision ou le règlement par écrit.
8.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief,
à tous les paliers sauf au dernier, le fonctionnaire peut, dans
les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier
suivant de la procédure de règlement des griefs.
8.13 L'Employeur répond normalement au grief du
fonctionnaire au dernier palier de la procédure de règlement des
griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la
présentation du grief à ce palier.
8.14 Lorsque l'Association représente le fonctionnaire
dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs, envoie en même temps une
copie de sa décision au représentant compétent de l'Association
et au fonctionnaire.
8.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier
palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et
exécutoire pour le fonctionnaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un
type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.
8.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours
duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est
stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et
les jours fériés désignés payés sont exclus.
8.17 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le
fonctionnaire et, s'il y a lieu, le représentant de
l'Association.
8.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une
décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité
donné, l'Employeur et le fonctionnaire et, s'il y a lieu,
l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou
tous les paliers, sauf le dernier.
8.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un
fonctionnaire pour un motif déterminé, conformément à
l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans
la présente convention s'applique, sauf que le grief sera
présenté au dernier palier seulement.
8.20 Le fonctionnaire peut renoncer à un grief en
adressant une notification par écrit à cet effet à son
surveillant immédiat ou son chef de service.
8.21 Le fonctionnaire qui néglige de présenter son
grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé
avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des
circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de
respecter les délais prescrits.
8.22 Il est interdit à toute personne préposée à la
gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de
menace, à amener le fonctionnaire à renoncer à son grief ou à
s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le
prévoit la présente convention.
8.23 Lorsque le fonctionnaire a présenté un grief
jusqu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs
inclusivement :
a) au sujet de l'interprétation ou de l'application, à son
égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une
décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant une
suspension ou une sanction pécuniaire,
ou
c) au sujet d'un licenciement ou d'une rétrogradation
conformément à l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion
des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut
le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et de
son règlement d'exécution.
8.24 Lorsque le grief que le fonctionnaire peut
soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou
l'application, à son égard, d'une disposition de la présente
convention ou d'une décision arbitrale, il n'a le droit de
présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie de
la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter le fonctionnaire dans la
procédure d'arbitrage.
ARTICLE 9
EMPLOYEUR DE L'EXTÉRIEUR
9.01 Lorsque, à la demande de l'Employeur, une
fonctionnaire exerce des fonctions à l'extérieur de la fonction
publique dont l'exécution n'est ni sous le contrôle ni sous la
direction de l'Employeur, les dispositions de la présente
convention, à l'exception de l'article 18 (Indemnité de départ),
ne s'appliquent pas à son cas. Lorsque cette fonctionnaire cesse
d'exercer ses fonctions, son droit à l'indemnité de départ prévu
à l'article 18 est réduit du montant de toute indemnité de départ
qu'elle aura reçue de n'importe quel Employeur de l'extérieur de
la fonction publique sous la direction et le contrôle duquel elle
exerçait ses fonctions.
10.01 Semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail est de trente-sept heures et
demie (37 1/2), du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la
journée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2), à
l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
b) Le fonctionnaire bénéficie normalement de deux (2) jours
consécutifs de repos au cours de chaque période de sept
(7) jours.
c) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé
de temps à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de
choisir et de demander un horaire flexible entre 7 heures et
18 heures et cette demande n'est pas refusée sans motif
raisonnable.
10.02 Semaine de travail comprimée
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.01, sur
demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le
fonctionnaire peut répartir sa semaine de travail autrement que
sur une période de cinq (5) jours complets à condition que, au
cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le
fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine.
b) Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit
fonctionnaire doit bénéficier de jours de repos pendant les jours
qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
c) La mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit
pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire,
et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le
droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente
convention.
d) Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, il y
a entente entre l'Employeur et le fonctionnaire en ce qui a trait
à la méthode de relevé des présences.
10.03 Horaire spécial
a) Si les heures de travail qui existent à la signature de la
présente convention diffèrent de celles qui sont prévues au
paragraphe 10.01, l'Employeur, sur demande, informe l'Association
desdites heures de travail.
b) Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui
existaient lors de la signature de la convention de telle façon
qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées au
paragraphe 10.01, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, tient
au préalable des consultations avec l'Association au sujet de ces
heures de travail et, lors de ces consultations, il établit
qu'elles sont nécessaires pour répondre aux besoins du public
et/ou de l'exploitation efficace du service extérieur.
c) Si, par suite de l'application de l'alinéa b), l'horaire du
fonctionnaire est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les
heures prescrites de 7 h et de 18 h indiquées au
paragraphe 10.01, et si le fonctionnaire ne reçoit pas un préavis
d'au moins cinq (5) jours avant l'entrée en vigueur de cette
modification, il est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour le
premier jour de travail effectué à la suite de ce changement. Les
jours de travail subséquents prévus au nouvel horaire sont
rémunérés au taux horaire normal, sous réserve des dispositions
sur les heures supplémentaires de la présente convention.
L'obligation de préavis susmentionnée ne s'applique pas lorsque
la modification de l'horaire résulte d'une affectation à
l'étranger ou au Canada, selon un régime de rotation, ou d'une
affectation temporaire à l'étranger ou au Canada dans le cadre
d'une affectation à l'étranger.
d) Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de
l'horaire normal, soit sept heures et demie (7 1/2) par jour et
cinq (5) jours par semaine, sont assujettis aux dispositions de
l'article 11 de la présente convention qui ont trait aux horaires
de travail variables.
e) Prime d'horaire spécial
Le fonctionnaire dont la moitié ou plus des heures prévues à
l'horaire de sa journée de travail se situent entre 16 h et 8 h
touche une prime d'un dollar (1 $) l'heure pour toutes les heures
effectuées entre 16 h et 8 h, y compris les heures
supplémentaires. Cette prime n'est pas versée pour les heures de
travail entre 8 h et 16 h.
f) Prime de fin de semaine
Le fonctionnaire touche une prime additionnelle de
soixante-quinze cents (0,75 $) l'heure pour toutes les heures
normales de travail prévues à l'horaire qu'il effectue le samedi
et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au taux horaire
normal. Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission
à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés
comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux
(2) autres jours consécutifs pour se conformer à
l'usage local.
ARTICLE 11
HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES
**
11.01 L'Employeur et l'Association conviennent que
les conditions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires à
l'intention desquelles des horaires de travail variables sont
approuvés conformément aux paragraphes 10.02 et 10.03. La
présente convention est modifiée par les présentes dispositions
dans la mesure indiquée par celles-ci.
11.02 Il est convenu que la mise en oeuvre d'un
horaire de travail différent ne doit pas entraîner des dépenses
ou des coûts supplémentaires du seul fait du changement
d'horaire.
11.03 Conditions générales
a) Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée
quelconque peuvent être supérieures ou inférieures aux heures
d'une journée normale de travail prévues dans la présente
convention; les heures de début et de fin sont fixées en fonction
des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les
heures journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept
heures et demie (37 1/2) et une moyenne de cinq (5) jours de
travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.
c) L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2) jours de
repos par semaine pendant toute la durée de l'horaire. Au moins
deux (2) jours civils de repos consécutifs sont prévus en tout
temps, sauf quand un jour férié payé qui est un jour chômé sépare
les jours de repos.
d) La durée maximale d'un horaire établi en vertu du
paragraphe 10.03 est de deux (2) mois, à moins que les heures de
travail hebdomadaires et journalières normales en mission à
l'étranger soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre
la mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver,
auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.
11.04 Champ d'application particulier de la présente
convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la
présente conventionsont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique
pas.
Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est
question au paragraphe 16.04 de la présente convention ne
s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire de travail
journalier de la fonctionnaire au cours d'une journée normale de
travail.
Jours fériés payés
a) Un jour férié payé correspond à la durée journalière
normale du travail prévue dans la présente convention.
b) La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est
rémunérée, en plus de la rémunération de la journée normale de
travail prévue dans la présente convention, au tarif et demi
(1 1/2) pour chaque période complète d'une demi-heure (1/2) travaillée.
**
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée
au paragraphe 42.08 est convertie en heures.
ARTICLE 12
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
12.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au
fonctionnaire tenu de participer à des activités sociales.
12.02 Généralités
a) Sous réserve du paragraphe 12.01, le fonctionnaire a droit
à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période
complète d'une demi-heure (1/2) de travail supplémentaire :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par
l'Employeur ou est conforme aux consignes d'exploitation
normales,
et
(ii) quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée du
travail supplémentaire.
b) Les fonctionnaires doivent consigner de la manière
déterminée par l'Employeur les heures auxquelles commence et se
termine le travail supplémentaire.
12.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un
jour de travail prévu à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui est
tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un
jour normal de travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour
chaque période complète d'une demi-heure (1/2) de travail
supplémentaire.
12.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un
jour de repos
a) Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui, à
la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et
de travailler un jour de repos est rémunéré pour chaque
période complète d'une demi-heure (1/2) de travail
supplémentaire :
(i) au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et
demie (7 1/2),
et
(ii) au tarif double (2) par la suite.
b) Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire
qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se
présenter au travail et de travailler deux (2) jours de repos
consécutifs et accolés ou plus est rémunéré au tarif double (2)
pour chaque période complète d'une demi-heure
(1/2)de travail supplémentaire effectuée le
deuxième jour de repos et chaque jour de repos subséquent.
12.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui, à la
demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et
s'y présente un jour de repos touche la plus élevée des
deux rémunérations suivantes :
a) la rémunération pour chaque période complète d'une
demi-heure (1/2) effectuée au tarif applicable des heures
supplémentaires,
ou
b) la rémunération équivalant à une période minimale de trois
(3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf
que ce paiement minimum ne s'applique que la première fois qu'il
se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures,
à compter du moment où il s'y présente la première fois.
12.06 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération
en argent des heures supplémentaires dans les huit (8) semaines
qui suivent la date à laquelle elle est réclamée.
12.07 Congé compensatoire
a) La rémunération acquise en vertu du présent article et de
l'article sur les jours fériés désignés est versée en argent ou,
après accord mutuel entre le fonctionnaire et l'Employeur, sous
la forme d'un congé payé équivalent.
b) L'Employeur se réserve le droit d'obliger le fonctionnaire
de prendre les congés accumulés en vertu du présent article mais,
en ce faisant, il s'efforcera d'accorder ces congés au moment
choisi par le fonctionnaire.
c) Tout congé qui n'a pas été pris avant la fin de l'année
financière est payé au taux de rémunération horaire du
fonctionnaire, calculé d'après la classification indiquée dans
son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier
jour de l'année financière.
12.08 Frais de transport
a) Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au travail et
qui s'y présente dans les conditions énoncées au
paragraphe 12.05, et qui est obligé d'utiliser des services de
transport autres que les services de transport en commun normaux,
se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon
suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé au
fonctionnaire qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son
automobile, si le fonctionnaire se déplace au moyen de sa propre
voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres
moyens de transport commerciaux.
b) Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il
met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas
considéré comme du temps de travail.
**
12.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail
d'horaire, bénéficie du remboursement de 9 $ pour un repas, sauf
lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est
accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause
repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption
au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé
d'un montant de 9 $ pour un repas supplémentaire, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec
rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé
pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de
travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les clauses 12.09a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé
en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un
remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
13.01 Exclusion
La fonctionnaire qui est rappelée au travail ou qui répond à
un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission
de données après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur,
travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce
dernier et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération
prévue à l'article sur les heures supplémentaires. Dans ce cas,
la fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération minimale
indiquée au sous-alinéa 13.02a)(iv).
13.02
a) La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
(i) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de
travail prévu à son horaire,
ou
(ii) son jour de repos,
ou
(iii) après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté son lieu de travail
et qui rentre au travail, touche la plus élevée des deux
rémunérations suivantes :
(iv) trois (3) heures rémunérées au tarif applicable des
heures supplémentaires, sauf que cette rémunération ne s'applique
que la première fois qu'elle se présente au travail au cours
d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où elle s'y
présente la première fois; cette rémunération comprend toute
indemnité de rentrée au travail versée conformément aux
dispositions de la présente convention ayant trait aux indemnités
de rentrée au travail,
ou
(v) la rémunération de chaque période complète d'une
demi-heure (1/2) de travail au tarif applicable des heures
supplémentaires,
à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne
soit pas accolée à ses heures de travail normales.
b) Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas au
paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(iv), mais à
celui qui est indiqué au paragraphe 17.07.
13.03 Sauf si la fonctionnaire est tenue par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à
un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le
temps qu'elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez
elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
14.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un
appel au travail ou est tenu de répondre aux appels téléphoniques
ou aux appels sur ligne de transmission de données peut, à la
discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre
endroit qui convient à l'Employeur et recevoir, pour ses heures
de travail, la rémunération prévue à l'article sur les heures
supplémentaires. Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la
rémunération indiquée au sous-alinéa 14.05a)(ii).
**
14.02 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit
disponible pendant une période précise en dehors des heures de
travail normales, l'employé est rémunéré au taux d'une
demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures ou
partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être
disponible.
14.03 Le fonctionnaire désigné pour remplir des
fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de
cette période à un numéro de télécommunications et, selon les
instructions de l'Employeur, pouvoir :
a) rentrer au travail au lieu désigné par l'Employeur dans le
délai fixé par ce dernier, s'il est appelé à le faire,
ou
b) répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne
de transmission de données reçus de sources autorisées par
l'Employeur.
14.04 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité
au fonctionnaire qui est incapable de se présenter au travail
conformément à l'alinéa 14.03a) lorsqu'il est tenu de le faire,
ou qui ne répond pas aux appels conformément à
l'alinéa 14.03b).
14.05
a) Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer
au travail à un lieu désigné par l'Employeur et qui s'y présente
effectivement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le
plus élevé des deux montants suivants :
(i) la rémunération au tarif applicable des heures
supplémentaires pour chaque période complète d'une demi-heure
(1/2) travaillée,
ou
(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif
applicable des heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne
s'applique que la première fois que le fonctionnaire est tenu de
se présenter au travail pendant une période de disponibilité de
huit (8) heures à compter de la première fois où il s'y présente.
Cette rémunération ne s'applique pas aux fonctionnaires à temps
partiel, qui reçoivent le paiement minimum versé conformément au
paragraphe 17.08.
b) Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de répondre
aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission
de données conformément à l'alinéa 14.03b) touche, en plus de
l'indemnité de disponibilité, la rémunération au tarif applicable
des heures supplémentaires pour chaque période complète d'une
demi-heure (1/2) travaillée.
(i) Aux fins du présent alinéa, le temps travaillé comprend le
temps effectivement passé par le fonctionnaire au téléphone ou à
la ligne de transmission des données, ainsi que tout autre
travail effectué par lui autorisé à l'avance par l'Employeur ou
conforme aux consignes d'exploitation normales.
(ii) Le temps travaillé est accumulé pour chaque période
partielle ou complète de huit (8) heures consécutives pendant
laquelle le fonctionnaire est en disponibilité et, sous réserve
du sous-alinéa (iii) ci-dessous, il a droit à une rémunération
pour le temps accumulé, arrondi à la période complète d'une
demi-heure (1/2) la plus proche.
(iii) Pour être admissible à la rémunération du temps effectué
en vertu du présent alinéa, le fonctionnaire doit présenter à
l'Employeur les informations que celui-ci juge satisfaisantes, de
la manière et au moment prescrits par l'Employeur.
14.06 Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il
met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas
considéré comme du temps de travail.
ARTICLE 15
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS
15.01 Exclusion
Les paragraphes 15.05 et 15.06 ne s'appliquent pas à la
fonctionnaire qui est tenue de participer à des activités
sociales.
15.02 Sous réserve du paragraphe 15.03, les jours
suivants sont des jours fériés désignés payés pour les
fonctionnaires :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,
e) la fête du Canada,
f) le fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil
comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national
et
l) un autre jour l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est
reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la
région où travaille la fonctionnaire ou dans toute région où, de
l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu
en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi
d'août.
15.03 Le paragraphe 15.02 ne s'applique pas à la
fonctionnaire qui est absente en congé non payé à la fois son
jour de travail normal qui précède et son jour de travail qui
suit immédiatement le jour férié désigné payé.
15.04 Jour férié qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du
paragraphe 15.02 coïncide avec un jour de repos de la
fonctionnaire, le jour férié est reporté à son premier jour de
travail normal qui suit son jour de repos.
15.05 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à
l'égard d'une fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu
des dispositions du paragraphe 15.04,
a) le travail exécuté par elle le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme un travail exécuté un
jour de repos,
et
b) le travail accompli par elle le jour auquel le jour férié a
été reporté est considéré comme un travail accompli un jour
férié.
15.06 Rémunération du travail effectué un jour férié
payé
a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer
au travail et de travailler un jour férié payé touche, en plus de
la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas
travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque période
complète d'une demi-heure (1/2) de travail qu'elle effectue le
jour férié au tarif et demi (1 1/2).
b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné
payé qui n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit
immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a également
travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 12.04b), elle touche, en
sus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas
travaillé le jour férié, le tarif double pour chaque période
complète d'une demi-heure (1/2) de travail.
15.07 Indemnité de rentrée au travail
Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se présenter au travail
un jour férié désigné payé et qu'elle se présente effectivement
au travail, elle touche le plus élevé des deux montants
suivants :
a) une rémunération calculée selon les dispositions du
paragraphe 15.06,
ou
b) la rémunération équivalant à une période minimale de trois
(3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf
que ce paiement minimum ne s'applique que la première fois
qu'elle se présente au travail au cours d'une période de huit (8)
heures, à compter du moment où elle se présente la première
fois.
15.08 Les heures de travail effectuées un jour férié
désigné payé peuvent être rémunérées en congé payé équivalent,
conformément au paragraphe 12.07.
15.09 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé
payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de
congé payé ou est reporté par suite de l'application du
paragraphe 15.04, ledit jour n'est pas compté comme un jour de
congé.
16.01 Sous réserve du paragraphe 34.05, aucune
indemnité de déplacement n'est versée pour des déplacements liés
à des affectations à l'étranger, à l'assistance à des cours, à
des séances de formation, à des conférences et à des colloques de
caractère professionnel.
16.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur
de faire un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour le
compte du gouvernement, au sens que l'Employeur donne
habituellement à ces expressions, et qu'un tel déplacement est
approuvé et le moyen de transport déterminé par l'Employeur, il a
droit à une indemnité qui est déterminée seulement par le
paragraphe 16.04. Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte
ne dure pas plus de trois (3) heures.
16.03 Aux fins du paragraphe 16.04, le temps de
déplacement qui donne lieu à une indemnité est le suivant :
a) dans le cas des déplacements par transport public, le temps
compris entre l'heure de départ selon l'horaire et l'heure
d'arrivée à destination, sauf que dans le cas des déplacements
par avion le temps normal de trajet en taxi à destination et en
provenance d'un aéroport est aussi considéré comme temps de
déplacement;
b) dans le cas des déplacements en automobile privée, le temps
normal, déterminé par l'Employeur, pour aller du lieu de
résidence ou de travail du fonctionnaire directement à
destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son
lieu de travail;
c) lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ,
un autre itinéraire et/ou un autre moyen de transport,
l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la
rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il
aurait touchée selon les instructions initiales de
l'Employeur.
16.04 Sous réserve du
paragraphe 16.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager
ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 16.02 et 16.03 :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne
travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale;
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, il touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une période
mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de
travail normales prévues à son horaire,
et
**
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour
chaque période complète d'une demi-heure (1/2) qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son
horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12)
heures de rémunération au tarif simple;
**
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le
fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures
supplémentaires pour chaque période complète d'une demi-heure
(1/2) de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération au tarif simple.
17.01 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention
proportionnellement à leur horaire hebdomadaire de travail normal
par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail normal des
fonctionnaires à temps plein, sauf indication contraire dans la
présente convention.
17.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont
rémunérées au taux de rémunération horaire pour toutes les heures
effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine.
17.03 Les dispositions de la présente convention
concernant les jours de repos s'appliquent seulement pendant une
semaine où une fonctionnaire à temps partiel a travaillé 5 jours
et trente-sept heures et demie (37 1/2).
17.04 Les congés ne seront accordés que pendant les
périodes où il est prévu que les fonctionnaires sont tenues de
remplir leurs fonctions.
17.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour les
jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre
pour cent (4 %) pour toutes les heures effectuées au taux des
heures normales pendant la période d'emploi à temps partiel.
17.06 Nonobstant le paragraphe 17.02, lorsqu'une
fonctionnaire à temps partiel est tenue de travailler un jour
prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les
fonctionnaires à temps plein à l'article 15, elle est rémunérée
au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète d'une
demi-heure (1/2) travaillée.
17.07 Rappel au travail
Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions
pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux
dispositions du paragraphe 13.02 et a le droit de recevoir la
rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des
heures réelles effectuées, la fonctionnaire à temps partiel doit
recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération
calculé au tarif simple
17.08 Rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 17.03, lorsqu'une fonctionnaire à
temps partiel réunit les conditions pour recevoir la rémunération
minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles
effectuées à titre d'indemnité de rappel au travail conformément
à l'alinéa 12.05b), ou a le droit de recevoir la rémunération
minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles
effectuées pendant une période de disponibilité, conformément au
sous-alinéa 14.05a)(ii), elle doit recevoir un paiement minimum
de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple.
**
17.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé
annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la
rémunération d'au moins deux fois le nombre d'heures qu'elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en
fonction des années de service au paragraphe 20.02, ces crédits
étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque la fonctionnaire a droit à un jour et quart (1 1/4)
par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
b) lorsque la fonctionnaire a droit à un jour et deux tiers
(1 2/3) par mois, ,0,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
c) lorsque la fonctionnaire a droit à un jour et onze douzième
(1 11/12) par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
d) lorsque la fonctionnaire a droit à deux jours et un
douzième (2 1/12) par mois, 0,417 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
e) lorsque la fonctionnaire a droit a deux jours et demi
(2 1/2) par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
f) cependant, la fonctionnaire à temps partiel qui a bénéficié
ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses
crédits de congé annuel acquis réduits par 0,083 multiplié par le
nombre d'heures de la semaine de travail à temps partiel, à
partir du mois où survient son vingtième
(20e) anniversaire de service, jusqu'au début du mois
où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de
service.
17.10 Congés de maladie
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé
de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois
civil au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux
fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
17.11 Administration des congés annuels et des congés de
maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 17.09 et 17.10,
lorsque la fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures
de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale
correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail
mensuelles.
b) La fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et
à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de
crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui
excèdent les crédits auxquels a droit une fonctionnaire à temps
plein.
17.12 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 18 (Indemnité de
départ), lorsque la période d'emploi continu à l'égard de
laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la
fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à
temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel,
l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est
établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées
afin de déterminer leur équivalent à temps plein. On multiplie la
période équivalente d'emploi à temps plein, en années complètes,
par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein, calculé
selon la classification indiquée dans le certificat de nomination
de la fonctionnaire à son poste d'attache à la date de sa
cessation d'emploi, afin de déterminer l'indemnité de départ.
17.13 Rémunération
Au cours d'une période d'emploi, la fonctionnaire à temps
partiel est admissible à une augmentation de rémunération à
l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence du taux maximal de
son niveau lorsqu'elle justifie de mille neuf cent cinquante
(1950) heures au tarif simple. La date d'augmentation de
rémunération à l'intérieur de l'échelle sera le premier jour de
travail suivant la fin des heures de travail indiquées dans le
présent paragraphe.
18.01 Lors du calcul des indemnités en vertu du présent
article, le taux de rémunération hebdomadaire indiqué dans le
présent article est le taux de rémunération hebdomadaire auquel
le fonctionnaire a droit pour sa classification.
18.02 Dans les cas suivants et sous réserve du
paragraphe 18.03, le fonctionnaire touche des indemnités de
départ calculées selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
**
a) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première
mise en disponibilité survenant après le 28 février 1969, deux
(2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi
continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par
365;
**
b) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde
mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente
survenant après le 28 février 1969, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par 365, moins toute période pour laquelle le
fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de
l'alinéa a) ci-dessus;
c) Dans le cas d'une démission, sous réserve de l'alinéa 18.02
d) et après dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié
(1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à un maximum de treize (13) semaines.
d) Lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit à une
pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique ou lorsqu'il a, en vertu de
cette Loi, droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365,
l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser trente
(30) semaines.
e) Si un fonctionnaire décède, il est versé à sa succession
une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à un maximum de trente
(30) semaines, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
f) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un
licenciement motivé pour incapacité ou lorsque le fonctionnaire
justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incompétence, conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.
L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit
(28) semaines;
**
g) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continue et qu'il cesse d'être employé en raison de son
renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant
toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par 365.
**
18.03 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul
des indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du
présent article est réduite à l'égard de toute période d'emploi
continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque
d'indemnité de cessation d'emploi au sein de la fonction
publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes
ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, les
indemnités de départ prévues au paragraphe 18.02 ne doivent être
cumulées.
ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
19.01
a) Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie à la présente
convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont
convertis en heures. Lorsqu'elle cesse d'y être assujettie, ses
crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un
jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de la
fonctionnaire pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le
paragraphe 30.02, Congé de décès payé, le mot « jour » a le sens
de jour civil.
19.02 Sauf pour les demandes de congé annuel, la
fonctionnaire peut être tenue par l'Employeur de fournir une
preuve satisfaisante des circonstances qui justifient toute
demande de congé payé ou non payé en vertu du présent chapitre,
de la manière et au moment déterminés par l'Employeur.
19.03 Sauf disposition contraire dans la
présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à une
fonctionnaire pour une période de plus de trois (3) mois, la
période totale du congé accordé est déduite de la période
d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et
de la période de « service » servant à calculer les congés
annuels.
20.01 L'année de référence pour congé annuel s'étend du
1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile
suivante.
20.02 Acquisition des congés annuels
Le fonctionnaire qui a reçu au moins dix (10) jours de
rémunération normale au cours d'un mois civil quelconque d'une
année de référence pour congé annuel acquiert des crédits de
congé annuel pour le mois en question selon les modalités
suivantes :
a) un jour et quart (1 1/4) par mois jusqu'au mois où
l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service
survient;
b) un jour et deux tiers (1 2/3) par mois commençant avec le
mois au cours duquel son huitième (8e) anniversaire de
service survient;
**
c) un jour et onze douzième (1 11/12) par mois commençant avec le
mois au cours duquel son dix-septième
(17e) anniversaire de service survient;
**
d) deux jours et un douzième (2 1/12) par mois commençant avec le
mois au cours duquel son dix-huitième
(18e) anniversaire de service survient;
**
e) deux jours et demi (2 1/2) par mois commençant avec le mois au
cours duquel son vingt-neuvième (29e) anniversaire de
service survient;
f) nonobstant les dispositions des alinéas a), b), c), d) et
e), le fonctionnaire qui a bénéficié ou qui a le droit de
bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé
annuel acquis en vertu de ce paragraphe réduits de cinq douzième
(5/12) de journée par mois à partir du début du mois où survient
son vingtième (20e) anniversaire de service
jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième
(25e) anniversaire de service.
20.03 Aux fins du paragraphe 20.02 seulement, toute
période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit
continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le
calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le fonctionnaire
reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction
publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au
fonctionnaire qui a touché une indemnité de départ au moment de
sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction
publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en
disponibilité.
20.04 Droit aux congés
Le fonctionnaire a droit aux congés annuels selon le nombre de
crédits qu'il a acquis mais le fonctionnaire qui justifie de six
(6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés anticipés
équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour
congé annuel.
20.05 Tableau des congés annuels
Dans la mesure du possible, les congés annuels sont prévus à
des dates acceptables pour le fonctionnaire. Toutefois, les
périodes de congé sont établies par l'Employeur en tenant compte
des nécessités du service.
20.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un fonctionnaire se voit accorder :
a) un autre congé payé,
ou
b) un congé de maladie sur production d'un certificat
médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à
la période de congé annuel si le fonctionnaire le demande et si
l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation
ultérieure.
20.07 Report des congés annuels
a) Les fonctionnaires doivent normalement prendre leurs congés
annuels pendant leur année d'acquisition.
b) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un
fonctionnaire n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel
auxquels il a droit, la portion inutilisée des congés annuels
jusqu'à concurrence de quarante (40) sera reportée à l'année de
congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel qui
dépassent quarante (40) jours seront automatiquement payés en
argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire
calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de
congé annuel.
c) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé
annuel acquis mais non utilisés peuvent, sur demande du
fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur, être payés en
argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire
calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé
annuel précédente.
d) Nonobstant l'alinéa b), quand, à la date où il est
assujetti à la présente convention, le fonctionnaire a à son
crédit plus de quarante (40) jours de congé annuel non utilisés
acquis au cours des années antérieures, un minimum de dix (10)
crédits par année seront utilisés ou payés en argent au plus tard
le 31 août de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de
congé annuel qui dépassent quarante (40) jours aient été épuisés.
Le paiement se fait en un versement par année et sera calculé au
taux de rémunération journalier du fonctionnaire selon la
classification établie dans le certificat de nomination à son
poste d'attache le 31 mars de l'année précédente applicable de
congé annuel.
20.08 Rappel de congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un
fonctionnaire est rappelé au travail, il touche le remboursement
des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de
l'Employeur, qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne
immédiatement en congé annuel après avoir complété l'exécution
des tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige
normalement.
20.09 Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant
en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit,
aux termes du paragraphe 20.08, au remboursement des dépenses
raisonnables qu'il a engagées.
20.10 Congé annuel au moment de la cessation de
l'emploi
Lorsque le fonctionnaire décède ou met fin à son emploi d'une
autre façon, il ou sa succession touche un montant égal au
produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé
annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés à son
crédit par le taux de rémunération journalier applicable au
fonctionnaire juste avant la cessation de son emploi.
20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10,
tout fonctionnaire dont l'emploi prend fin par suite d'un
licenciement motivé conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, pour abandon de poste,
a droit au paiement dont il est question au paragraphe 20.10,
s'il en fait la demande dans un délai d'un an moins un (1) jour
suivant la date à laquelle est intervenue la cessation de son
emploi.
20.12 Lorsque le décès met fin à l'emploi du
fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés annuels payés
qu'il n'en a acquis, il est réputé avoir acquis le nombre de
congés payés dont il a bénéficié.
20.13 Lorsque la mise en disponibilité met fin à
l'emploi du fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés
annuels payés qu'il n'en a acquis, il est réputé avoir acquis le
nombre de congés payés dont il a bénéficié si, au moment de sa
mise en disponibilité, il justifie de deux (2) années ou plus
d'emploi continu.
20.14 Annulation de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé
annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée
par écrit, il rembourse au fonctionnaire la partie non
remboursable des contrats passés et des réservations faites par
lui à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation
des documents que peut exiger l'Employeur. Le fonctionnaire
s'efforce dans toute la mesure du possible de réduire les pertes
subies et en fournit la preuve à l'Employeur.
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