Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement
avantageux entre l'Employeur, l'Alliance et les employé-e-s et d'énoncer certaines conditions d'emploi pour tous les
employé-e-s décrits dans le certificat émis le 7 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique, à l'égard des employé-e-s du groupe Services des programmes et de l'administration.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique
du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les
Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre
des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels
appartiennent les membres des unités de négociation.
Disposition exclue
La définition des heures supplémentaires ne s'applique pas à certains employé-e-s du Bureau de la traduction
(appendice « B »).
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou
régulières (leave),
« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures
supplémentaires, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel et de
l'indemnité de rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum
d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de
rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon
la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory
leave),
« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des
Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au
moins une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son ou sa
conjoint(e) et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son ou sa conjoint(e) (common-law spouse),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Alliance à titre
de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits
d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales (membership dues),
« disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne s'appliquer qu'à
certains employé-e-s (alternate provision),
« disposition exclue » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne pas s'appliquer du tout
à certains employé-e-s et pour lesquels il n'y a aucune disposition de dérogation (excluded provision),
« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous
employment),
« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquéeà l'article 9
(employee),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute
personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures de travail
prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de sept heures et
demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un
jour férié,
ou
c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept heures et
demie (7 1/2) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 25.24 à 25.27), le
travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,
« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires
(allowance),
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où un
employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il
ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la
présente convention,
b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est
considéré avoir été intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,
« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou
par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire de l'employé-e (double time),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and
one-half),
« tarif et trois quarts » désigne une fois et trois quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de
l'employé-e (time and three-quarters),
« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time rate),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176
(weekly rate of pay),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e à temps plein
divisé par trente-sept et demi (37 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par
cinq (5) (daily rate of pay),
« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 9
(bargaining unit),
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à
l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un
caractère officiel.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de
s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du
Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la
sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s, rende nulle et non avenue une
disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la
convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes
chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.
7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le
6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux
ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré
en vigueur le 6 décembre 1978.
7.03
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil
national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente
convention :
Directive sur l'aide au transport quotidien
Directive sur la prime de bilinguisme
Directive sur la réinstallation
Directive sur les charges des logements
Directive sur les postes isolés
Directive sur les uniformes
Directive sur les voyages d'affaires
Directives sur le service extérieur
Santé/Sécurité
Directive sur l'électricité
Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
Directive sur l'hygiène
Directive sur l'indemnité de premiers soins
Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur
Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
Directive sur la manutention des matériaux
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers Soins
Directive sur le refus de travailler
Directive sur les appareils de levage
Directive sur les charpentes surélevées
Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne
Directive sur les comités et les représentants
Directive sur les espaces clos dangereux
Directive sur les outils et machines
Directive sur les pesticides
Directive sur les substances dangereuses
**
Régime de soins de santé de la fonction publique.
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.
7.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 18.01 de
l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles
qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada,
qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite le 10 mars 1988, le 12 décembre 1991,
le 26 novembre 1993, le 2 avril 1996, le 15 janvier 1997, le 11 mars 1998 et le 11 février 2000.
9.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le
certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 juin 1999, à l'égard des
employé-e-s du groupe Services des programmes et de l'administration.
10.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail
géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.
10.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et
s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient
sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la
rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en
conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.
11.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à
l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
11.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite
sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité
enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en
question.
11.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations
syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.
11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque au contrôleur de
l'Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails
identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
11.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins
sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
11.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité
découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur
de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.
**
12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les
babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis
officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur
pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur
doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les
affaires syndicales de l'Alliance, y compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités
sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
12.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Alliance,
dans ses locaux et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités
raisonnables de documents de l'Alliance.
12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de
l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion
convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans
ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il doit se présenter au
capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est
convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
12.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs
délais de toute modification apportée à cette liste.
13.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme
représentants.
13.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence
de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s
dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des
griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs sont réglés au
moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.
13.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants
désignés conformément au paragraphe 13.02.
13.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail soit
pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la
direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle
autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son
retour à son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance à une réunion, une telle demande est, si
possible, communiquée au surveillant de l'employé-e.
c) L'employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son
poste de travail en vertu de l'alinéa a).
13.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants
dans le cadre des programmes d'orientation actuels.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de
l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par
l'Alliance.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des
différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou
lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par
un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du
service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui
est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e désire discuter d'un grief avec un employé-e qui a demandé à
l'Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur leur accordera,
lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a
lieu dans leur zone d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur
zone d'affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service,
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé
payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation;
b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle
bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se
tient à l'extérieur de sa zone d'affectation;
c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou
elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion
se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e
qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.
**
Réunions du conseil d'administration, réunions du conseil exécutif et congrès
14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif
national des Éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des Éléments,
du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s
qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d'un
représentant.
**
15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans
l'établissement d'autres employeurs signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables
voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages
auxquels ils auraient normalement droit.
16.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de
ceux et celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusques et
y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour
toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette
suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou
du licenciement.
17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, l'employé-e a le droit, sur
demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e
reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
17.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou
qu'un tel licenciement a été infligé.
17.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une
mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci ou de celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé
au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à
laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier
dans l'intervalle.
18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues
par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
18.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et
conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du
processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.05, compte tenu
des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle
loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de se faire
représenter par celle-ci.
18.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers
suivants :
a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou
organismes;
c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit
au palier 2, soit au palier 3.
18.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et
communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que
le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont
les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui
peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.
18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des
griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
18.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau
approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque
palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au
cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
18.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au
formulaire fourni par l'Employeur.
18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut,
s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.
18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur
général, c'est ce dernier qui rend la décision.
18.10 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière
prescrite au paragraphe 18.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou
elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des
circonstances donnant lieu au grief.
18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement
des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la
décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, il ou elle peut présenter un grief au palier
suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le
règlement par écrit.
18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation
d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un
grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
18.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement
des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
18.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant
compétent de l'Alliance et à l'employé-e.
18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est
définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à
l'arbitrage.
18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il
est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre
l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.
18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier
d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier
ou tous les paliers, sauf le dernier.
18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
18.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son
surveillant immédiat ou son chef de service.
18.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé
avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui
l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou
à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de
règlement des griefs au sujet de :
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement
d'exécution.
18.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou
l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le
droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Alliance signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.
**
Arbitrage accéléré des griefs
18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage
accéléré :
a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par
voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance
présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits.
Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre
dans le cadre de l'audition de la cause.
d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années
d'expérience à ce titre.
f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un
autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les
causes seront inscrites au rôle de la CRTFP.
g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties.
Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À
la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas
particulier.
h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un
précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
19.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni
aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances,
sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale,
son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou
une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.
19.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
19.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
20.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de
harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
20.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
20.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont
disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et à mettre en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre
partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Alliance
aux fins de consultation.
21.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement
au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou des conditions de travail envisagées qui ne
sont pas régies par la présente convention.
21.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet
de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties
décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.
22.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des
employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en
vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir
ou à réduire les risques d'accidents de travail.
23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un
recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services
d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une
fonction, l'appendice « E » sur le réaménagement des effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront
dans tous les autres cas.
24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence,
elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut
réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs
qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
24.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long
que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements
technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des
employé-e-s.
24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements
technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces
employé-e-s.
24.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au
paragraphe 24.04, l'Employeur doit consulter l'Alliance d'une manière significative au sujet de la justification des
changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y
compris la formation.
24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de
nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui
est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation
nécessaire pendant ses heures de travail.
Dispositions exclues
Les paragraphes 25.13 à 25.23 inclusivement, en rapport avec le travail par poste, ne s'appliquent pas aux
employé-e-s classifiés IS. Dans le cas des employé-e-s classifiés WP, ces paragraphes s'appliquent seulement aux
employé-e-s du Service correctionnel du Canada qui travaillent dans des centres correctionnels communautaires et ceux
ou celles qui s'adonnent à des occupations d'agrément, des activités sociales, culturelles ou sportives dans des
établissements à sécurité élevée.
Dispositions de dérogation
(i) Le présent article ne s'applique pas à certains employé-e-s classifiés ST, CR et AS (voir les dispositions de
l'appendice « B »).
(ii) L'horaire normal des postes précisé au paragraphe 25.17 ne s'applique pas à certains employé-e-s classifiés
WP.
Généralités
25.01 Aux fins de l'application du présent article :
a) la semaine est une période de sept (7) jours consécutifs qui commence à 00 h le lundi matin et se termine à 24 h
le dimanche;
b) le jour est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h.
25.02 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme garantissant une durée de travail
minimale ou maximale. Cela ne permet aucunement à l'Employeur de réduire en permanence les heures de travail d'un
employé-e à temps plein.
25.03 Les employé-e-s peuvent être tenus d'inscrire leur présence sur le ou les formulaire(s) prescrit(s) par
l'Employeur.
25.04 Il est admis que certaines activités exigent la présence d'employé-e-s au travail pendant toute la
période de travail prévue à leur horaire, y compris la pause-repas. Dans ces cas, les employé-e-s sont rémunérés pour
leurs pauses-repas conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
25.05 L'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de
travail complète, sauf dans les cas où les nécessités du service ne le permettent pas.
Travail de jour
25.06 Sauf indication contraire dans les paragraphes 25.09, 25.10 et 25.11 :
a) la semaine normale de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s'étend du lundi au vendredi
inclusivement,
et
b) la journée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives, sauf la pause-repas, et se situe
entre 7 h et 18 h.
25.07 Les employé-e-s sont informés par écrit de leur horaire de travail, ainsi que des changements qui y
sont apportés.
25.08 Horaire mobile
Sous réserve des nécessités du service, l'employé-e qui travaille de jour a le droit de demander de travailler selon
un horaire mobile allant de 7 h à 18 h, aux heures que l'employé-e choisit, et cette demande ne peut être refusée sans
motif valable.
25.09 Horaire variable
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 25.06, l'employé-e peut, s'il ou elle en fait la demande et que
l'Employeur y consent, répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours à condition que,
au cours d'une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en
moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
b) Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours, l'employé-e doit
bénéficier de jours de repos les jours qui ne figurent pas à son horaire de travail normal.
c) Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant les horaires de
travail variables qui figurent aux paragraphes 25.24 à 25.27.
25.10 Horaires d'été et d'hiver
L'Employeur peut faire varier les heures de travail hebdomadaires et journalières à la suite de consultations avec
l'Alliance de façon à permettre l'établissement d'horaires d'été et d'hiver, à condition que le nombre total annuel des
heures demeure inchangé.
25.11
a) Si les heures de travail qui existent à la signature de la présente convention diffèrent de celles qui sont
prévues au paragraphe 25.06, l'Employeur, sur demande, doit consulter l'Alliance à ce sujet et établir, lors des
consultations, que ces heures sont nécessaires pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du
service.
b) Si les heures de travail doivent être modifiées de sorte qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées au
paragraphe 25.06, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, doit consulter au préalable l'Alliance à ce sujet et
établir, lors des consultations, que ces heures sont nécessaires pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon
fonctionnement du service. Les heures décrites au paragraphe 25.06 ne peuvent en aucun moment se prolonger avant 6 h ou
au-delà de 21 h, modifier la semaine de travail du lundi au vendredi ou le jour de travail de sept heures et
demie (7 1/2) consécutives.
c) Les parties doivent, dans les cinq (5) jours qui suivent la signification d'un avis de consultation par l'une ou
l'autre partie, communiquer par écrit le nom de leur représentant officiel autorisé à agir en leur nom pour les besoins
de la consultation. La consultation tenue à des fins d'établissement des faits et de mise en oeuvre a lieu au niveau
local.
d) Les parties conviennent que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas des
employé-e-s dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à trente-sept heures et demie (37 1/2).
25.12
a) L'employé-e qui travaille de jour, dont l'horaire est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les heures
prescrites de 7 h et de 18 h indiquées à l'alinéa 25.06b) et qui ne reçoit pas un préavis d'au moins sept (7) jours
avant l'entrée en vigueur de cette modification, est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures
et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite pour le premier jour de travail ou le premier poste effectué à la
suite de ce changement. Les jours ou les postes de travail subséquents prévus au nouvel horaire sont rémunérés au tarif
normal, sous réserve des dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires.
b) Prime d'heures tardives
L'employé-e qui ne travaille pas par poste et qui effectue sa journée de travail selon les termes de
l'alinéa 25.11b) touche une prime d'heures tardives de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures effectuées
avant 7 h et après 18 h. La prime d'heures tardives ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
Travail par poste
25.13 Lorsque, en raison des nécessités du service, la durée du travail des employé-e-s est répartie par
roulement ou de façon irrégulière, elle doit être fixée de façon que les employé-e-s, au cours d'une période maximale
de cinquante-six (56) jours civils :
a) sur une base hebdomadaire, travaillent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) et en moyenne cinq (5)
jours,
b) travaillent sept heures et demie (7 1/2) consécutives par jour, sans compter la pause-repas d'une
demi-heure (1/2);
c) bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine;
d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs en un moment donné, sauf quand un jour férié désigné
payé qui est un jour chômé sépare les jours de repos; les jours de repos consécutifs peuvent faire partie de semaines
civiles séparées.
25.14 L'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible :
a) d'éviter que le poste d'un employé-e commence moins de seize (16) heures après la fin de son poste précédent;
et
b) d'éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.
25.15 La dotation en personnel, l'établissement, l'affichage et l'administration des horaires des postes sont
la responsabilité de l'Employeur.
25.16 L'Employeur établit un horaire général des postes portant sur une période de cinquante-six (56) jours
et l'affiche quinze (15) jours à l'avance; cet horaire doit répondre aux besoins normaux du lieu de travail.
25.17 Sauf indication contraire aux paragraphes 25.22 et 25.23, l'horaire normal des postes est le
suivant :
a) de minuit à 8 h; de 8 h à 16 h; de 16 h à minuit;
ou
b) de 23 h à 7 h; de 7 h à 15 h; de 15 h à 23 h.
Disposition de dérogation
Pour les employé-e-s du Service correctionnel du Canada classifiés WP qui travaillent dans des centres
correctionnels communautaires et ceux ou celles qui s'adonnent à des occupations d'agrément, des activités sociales,
culturelles ou sportives dans des établissements à sécurité élevée, les postes ne doivent pas débuter avant 7 h ni se
terminer après 23 h.
25.18 La pause-repas se situe aussi près que possible du milieu du poste. Il est également admis que les
pauses-repas peuvent être échelonnées dans le cas des activités qui exigent une présence permanente. Toutefois,
l'Employeur fait tout en son pouvoir pour permettre aux employé-e-s de prendre leurs pauses-repas à des heures qui leur
conviennent.
25.19
a) Lorsque le poste prévu à l'horaire de l'employé-e ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est réputé, à
toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :
(i) le jour où il a commencé si la moitié ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il s'est terminé si plus de la moitié des heures effectuées tombent ce jour-là.
b) En conséquence, le premier (1er) jour de repos est réputé commencer juste après minuit le jour civil
pendant lequel l'employé-e a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire; et le
deuxième (2e) jour de repos commence juste après minuit le premier (1er) jour de repos ou juste
après minuit un jour férié désigné payé intermédiaire si celui-ci sépare les jours de repos.
25.20
a) L'employé-e qui ne reçoit pas un préavis d'au moins sept (7) jours portant modification de son poste à l'horaire
est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et à tarif double (2) par la
suite pour le travail exécuté au cours du premier poste de l'horaire modifié. Les postes subséquents exécutés d'après
le nouvel horaire sont rémunérés au tarif normal, sous réserve de l'article 28, Heures supplémentaires.
b) L'Employeur fera tout effort raisonnable pour faire en sorte que l'employé-e retourne à son horaire de travail
initial et retourne à ses jours de repos prévus à l'horaire initial pour la durée de l'horaire général de travail par
poste, sans pénalité pour l'Employeur.
25.21 Pourvu qu'il soit prévenu suffisamment d'avance, l'Employeur peut :
a) autoriser les employé-e-s à échanger leurs postes si cela ne fait pas augmenter les frais de l'Employeur,
et
b) nonobstant les dispositions de l'alinéa 25.13d), autoriser les employé-e-s à échanger leurs postes contre des
jours de repos si cela ne fait pas augmenter les frais de l'Employeur.
25.22
a) Si les postes qui existent à la signature de la présente convention diffèrent de ceux qui sont prévus au
paragraphe 25.17, l'Employeur, sur demande, doit consulter l'Alliance à ce sujet et établir, lors des consultations,
que ces postes sont nécessaires pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du service.
b) Si les postes doivent être modifiés de sorte qu'ils diffèrent de ceux qui sont indiqués au paragraphe 25.17,
l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, doit consulter au préalable l'Alliance à ce sujet et établir, lors des
consultations, que ces postes sont nécessaires pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du
service.
c) Les parties doivent, dans les cinq (5) jours qui suivent la signification d'un avis de consultation par l'une ou
l'autre partie, communiquer par écrit le nom de leur représentant autorisé à agir en leur nom pour les besoins de la
consultation. La consultation tenue à des fins d'établissement des faits et de mise en oeuvre a lieu au niveau
local.
25.23 Aménagements d'horaires de postes variables
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 25.05, et 25.13 à 25.22 inclusivement, des consultations peuvent être
tenues au niveau local en vue d'établir des horaires de travail par poste qui pourraient être différents de ceux
établis par les paragraphes 25.13 et 25.17. De telles consultations incluront tous les aspects des aménagements des
horaires de travail par poste.
b) Quand une entente mutuelle acceptable est obtenue au niveau local, l'horaire de travail variable proposé sera
soumis aux niveaux respectifs de l'administration centrale de l'Employeur et de l'Alliance avant la mise en
vigueur.
c) Les deux (2) parties s'efforceront de satisfaire les préférences des employé-e-s quant à de tels
aménagements.
d) Il est entendu que l'application flexible de tels aménagements ne doit pas être incompatible avec l'intention et
l'esprit des dispositions régissant autrement de tels aménagements. Cette même application flexible du présent
paragraphe doit respecter la moyenne des heures de travail pour la durée de l'horaire général et doit être conforme aux
nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.
e) Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail
variable établies aux paragraphes 25.24 à 25.27, inclusivement.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
25.24 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en oeuvre conformément
aux paragraphes 25.09, 25.10 et 25.23 sont stipulées aux paragraphes 25.24 à 25.27, inclusivement. La présente
convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
25.25 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la
durée du travail stipulée dans la présente convention.
25.26
a) Les heures de travail d'une journée quelconque figurant à l'horaire variable précisé au paragraphe 25.24 peuvent
être supérieures ou inférieures à sept heures et demie (7 1/2); les heures du début et de la fin, les pauses-repas et
les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures
journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine pendant toute
la durée de l'horaire.
(i) La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
(ii) La durée maximale des autres types d'horaires est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail
hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un
horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément au paragraphe 25.10, auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1)
an.
(iii) La durée maximale des horaires des agents au service de l'Agence canadienne du pari mutuel est d'un (1)
an.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
25.27 Champ d'application particulier de la présente convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes
L'alinéa 25.14a), qui concerne le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de
l'employé-e , ne s'applique pas.
c) Échange de postes (paragraphe 25.21)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Heures supplémentaires (paragraphes 28.06 et 28.07)
Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en
sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
e) Jours fériés payés (paragraphe 30.08)
(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).
(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures
précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son
horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.
f) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 32.06 ne s'applique qu'aux heures qui
dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de
travail.
g) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.
26.01
a) Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des
activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures de
travail prévues à l'horaire un jour où l'employé-e serait admissible à la prime de poste, il ou elle peut demander que
ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n'entraîne
aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se présenter au travail ou
de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa
présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail prévue à
l'horaire.
(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Paragraphes 14.01,14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
(ii) Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 14.09 et 14.10.
(iii) Processus de sélection du personnel
Article 49.
(iv) Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables à l'exercice continu des fonctions
de l'emploi occupé par l'employé-e.
(v) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
b) Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que
l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
Dispositions exclues
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les
paragraphes 25.06 à 25.12 inclusivement.
**
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste de un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour
toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste
n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h et 16 h.
Cette prime est portée à deux dollars (2 $) le 21 juin 2002.
**
27.02 Prime de fin de semaine
a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de un dollar
soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le
samedi et/ou le dimanche.
Cette prime est portée à deux dollars (2 $) le 21 juin 2002.
b) Dans le cas des employé-e-s travaillant dans une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas
considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se
conformer à l'usage local.
Dispositions exclues
28.01 Les heures supplémentaires effectuées lors de cours, de séances de formation, de conférences et de
séminaires ne sont rémunérées conformément au présent article que si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y
assister.
Dispositions de dérogation
28.02 Le présent article ne s'applique pas à certains employé-e-s classifiés ST, CR ou AS (voir les
dispositions de l'appendice « B »).
28.03 L'alinéa 28.06b) ne s'applique pas à certains employé-e-s du ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration.
28.04 Généralités
a) L'employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires prévue aux paragraphes 28.06 et 28.07 pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il ou elle accomplit :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes
d'exploitation normales,
et
(ii) quand l'employé-e ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.
b) Les employé-e-s doivent consigner de la manière déterminée par l'Employeur les heures auxquelles commence et se
termine le travail supplémentaire.
c) Afin d'éviter le cumul des heures supplémentaires, l'employé-e ne doit pas être rémunéré plus d'une fois pour les
mêmes heures supplémentaires effectuées.
d) Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires,
les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a
pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
28.05 Attribution du travail supplémentaire
a) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce autant que possible de ne pas prescrire un nombre
excessif d'heures supplémentaires et d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employé-e-s
qualifiés qui sont facilement disponibles.
b) Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires, l'Employeur doit, dans la mesure du possible,
donner un préavis d'au moins quatre (4) heures à l'employé-e visé, sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou
d'accord mutuel.
28.06 Rémunération des heures supplémentaires un jour de travail
Sous réserve de l'alinéa 28.04a),
a) l'employé-e est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) consécutives de
travail supplémentaire qu'il ou elle est tenu d'effectuer un jour de travail et au tarif double (2) pour toutes les
heures supplémentaires effectuées en excédent de sept heures et demie (7 1/2) supplémentaires consécutives dans toute
période accolée;
Disposition additionnelle (WP)
dans un cas d'urgence, tel que déterminé par l'Employeur, lorsqu'un employé-e classifié WP est tenu de travailler
plus de vingt-quatre (24) heures consécutives, il ou elle doit être rémunéré au tarif double (2) pour toutes les heures
de travail continues effectuées en sus de vingt-quatre (24) heures;
b) si l'employé-e reçoit l'instruction, pendant sa journée de travail, d'effectuer des heures supplémentaires ce
même jour et qu'il ou elle se présente au travail à un moment qui n'est pas accolé à ses heures de travail à l'horaire,
l'employé-e a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes : un minimum de deux (2) heures au tarif normal
ou les heures supplémentaires réellement effectuées au tarif des heures supplémentaires applicable;
Disposition de dérogation
les employé-e-s du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration qui sont classifiés PM et qui sont tenus, un
jour de travail prévu à l'horaire, de veiller à l'accomplissement des formalités douanières et d'immigration à
l'arrivée de transports commerciaux pendant une période qui n'est pas accolée à leur période travail, ont droit à la
plus élevée des deux rémunérations suivantes : un minimum de deux (2) heures au tarif normal ou les heures réellement
effectuées au tarif des heures supplémentaires applicable;
c) l'employé-e qui est rappelé au travail sans préavis, après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté son lieu de travail, et qui rentre au travail touche la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période
de huit (8) heures; ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'alinéa b) ou
sa disposition de dérogation;
ou
(ii) la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au tarif des heures supplémentaires
applicable,
à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e;
d) les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa c)(i), mais à
celui qui est indiqué aux paragraphes 62.05 ou 62.06.
28.07 Rémunération des heures supplémentaires un jour de repos
Sous réserve de l'alinéa 28.04a),
a) l'employé-e tenu de travailler un jour de repos est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières
heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
b) l'employé-e tenu de travailler durant un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent a droit à une
rémunération calculée à tarif double (2) (c'est-à-dire le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série ininterrompue
de jours civils de repos consécutifs et accolés);
c) l'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos et qui s'y présente touche la plus élevée
des deux rémunérations suivantes :
(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rentrée au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une
période de huit (8) heures,
ou
(ii) la rémunération calculée au tarif applicable des heures supplémentaires;
d) les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa c)(i), mais à
celui qui est indiqué au paragraphe 62.05.
28.08 Rémunération en argent ou sous forme de congé compensateur payé
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, sur la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une
période équivalente de congé payé.
b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en argent des heures supplémentaires dans les six (6) semaines
qui suivent la date à laquelle l'employé-e soumet une demande de paiement.
c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
d) Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
28.09 Repas
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail
prévues à son horaire reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un repas, sauf si le repas est
fourni gratuitement.
Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 21 juin 2002.
**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars (9,50 $) pour chaque période de quatre (4)
heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 21 juin 2002.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de
prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au
remboursement de ses frais de logement ou de repas.
28.10 Frais de transport
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées aux
alinéas 28.06b) et c) et à l'alinéa 28.07c), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les
services de transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser
son automobile, si l'employé-e se déplace avec sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
b) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
29.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors service,
cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque
période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.
29.02
a) L'employé-e désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au
cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au lieu de travail
aussi rapidement que possible, s'il ou elle est appelé.
b) Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une
répartition équitable des fonctions de disponibilité.
c) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé-e qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il ou
elle est tenu de le faire.
d) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération
prévue aux alinéas 28.06c) et 28.07c), et il ou elle a également droit au remboursement des frais de transport sous
réserve du paragraphe 28.10.
30.01 Dispositions exclues
Certains employé-e-s classifiés ST, CR et AS (voir appendice « B ») sont exclus des paragraphes 30.06 à
30.09.
30.02 Sous réserve du paragraphe 30.03, les jours suivants sont désignés jours fériés désignés payés pour les
employé-e-s :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal
dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel
n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame jour férié national.
30.03 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède
et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou
elle est en congé non payé conformément à l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.
30.04 Jour férié coïncidant avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé de l'employé-e, ce jour est compté comme un
jour férié et non comme un jour de congé.
30.05 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
a) Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 30.02 coïncide avec un jour de repos de l'employé-e, il
est reporté au premier jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Si l'employé-e est en
congé payé, le jour auquel est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de
congé.
b) Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 30.02 coïncident avec les jours de repos
consécutifs de l'employé-e, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail à l'horaire qui suivent les jours
de repos. Si l'employé-e est en congé payé, les jours auxquels sont reportés les jours fériés, ces jours sont comptés
comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
Travail accompli un jour férié
30.06 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur ne demande pas à l'employé-e de travailler et le
25 décembre et le 1er janvier pendant le temps des fêtes.
30.07 Lorsqu'un jour désigné jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté conformément aux dispositions du
paragraphe 30.05 :
a) le travail accompli par l'employé-e le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme ayant été
accompli un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme ayant été
accompli un jour férié.
30.08
a) L'employé-e qui travaille un jour férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées
jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération
qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,
ou
b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier :
(i) d'un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour
férié,
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le tarif horaire normal pour toutes les heures
qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2),
et
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le tarif normal pour toutes les heures qu'il ou elle
effectue le jour férié en sus de sept heures et demie (7 1/2).
c) Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant
lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.07b),
il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour
férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
d) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les
jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.
(i) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il
ou elle a demandés, ceux-ci sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.
(ii) En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent au taux de
rémunération des heures normales de l'employé-e en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
30.09 Employé-e tenu de se présenter au travail un jour férié
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus
élevée des deux rémunérations suivantes :
(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de
huit (8) heures; ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de
l'alinéa 28.06c);
ou
(ii) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 30.08.
b) Les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(i), mais à
celui qui est indiqué au paragraphe 62.09 de la présente convention.
c) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées à
l'alinéa a), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun
normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser
son automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
d) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
31.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un
congé pour remplir ses obligations religieuses.
31.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé
annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un
travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
31.03 Nonobstant le paragraphe 31.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps
libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser
le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé
en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour
l'Employeur.
31.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir
l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de
la période d'absence demandée.
Dispositions de dérogation
32.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un
moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage ou qui lui sert de logement pendant une période de service.
Dans ce cas, l'employé-e touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) la rémunération des heures effectivement travaillées, conformément à l'article 30, Jours fériés payés, et à
l'article 28, Heures supplémentaires, de la présente convention.
Dispositions exclues
32.02 La rémunération que prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à
se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par
l'Employeur d'y assister.
32.03 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances
et dans les limites prévues par le présent article.
32.04 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé,
au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par
l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 32.05 et 32.06. Le
temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas
trois (3) heures.
32.05 Aux fins des paragraphes 32.04 et 32.06, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré
est le suivant :
a) si l'employé-e utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure
d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par
l'Employeur;
b) si l'employé-e utilise un moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, qu'il lui faut
pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour,
directement à son domicile ou à son lieu de travail;
c) si l'employé-e demande de partir à une heure différente et/ou d'utiliser un autre moyen de transport, l'Employeur
peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou
elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.
32.06 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 32.04 et 32.05 :
a) un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa
rémunération journalière normale;
b) un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage et travaille, l'employé-e touche :
(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les
heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de
déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal;
c) un jour de repos ou un jour férié payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable
pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
32.07
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures
supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
**
32.08 Congé pour l'employé-e en déplacement
a) L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire
pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de
quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.08c) et d).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à
des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
|