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1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et le Conseil des Unions des arts graphiques
de la Fonction publique du Canada, ci-après appelé « le Conseil » et d'énoncer certaines conditions concernant la
rémunération, la durée du travail et les conditions de travail.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer
la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s et l'accroissement de leur
efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction
publique auxquels appartiennent les fonctionnaires de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
a) « Conseil » désigne le Conseil des Unions des arts graphiques de la fonction publique du Canada;
**
b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe Services
d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants), à l'exception des employé-e-s dont les fonctions comprennent la
surveillance d'autres employé-e-s de ce groupe d'occupations, décrit dans le certificat délivré par la Commission des
relations de travail dans la fonction publique le 10 novembre 1967 et modifié par les décisions de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique le 28 février 1973, le 3 décembre 1975, le 5 janvier 1984, le
25 juillet 1988 et le 2 juin 1999;
c) « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique;
d) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi
toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
e) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence huit (8) heures avant l'heure de
début d'un poste à l'horaire;
« jour férié » signifie la période de vingt-quatre (24) heures qui commence huit (8) heures avant l'heure de
début normale d'un poste qui n'est pas censé à être effectué d'après l'horaire en raison de l'observance d'un jour
désigné comme jour férié;
**
g) « employé-e » désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et qui fait partie de l'unité de négociation;
h) « délégué d'atelier » signifie également maître de chapelle selon les coutumes de chacun des
syndicats;
i) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins
une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit ou a
l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le sens qui
leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin
comprennent le genre féminin.
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des
textes officiels.
4.01 S'il arrive qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux
fonctionnaires assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente
convention, les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur pour la durée d'effet de la convention.
5.01 L'Employeur et le Conseil conviennent que toutes les fonctions de
direction sont exercées par l'Employeur. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sauf dans la mesure où le
prévoient la présente convention et la loi, la présente convention ne restreint d'aucune façon l'autorité des personnes
chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.
6.01 L'Employeur reconnaît le Conseil des Unions des arts graphiques de la
Fonction publique du Canada comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés par le certificat que la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a délivré au Conseil le 10 novembre 1967 et modifié par
les décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 28 février 1973, le
3 décembre 1975, le 5 janvier 1984, le 25 juillet 1988 et le 2 juin 1999.
7.01 Les représentants accrédités du Conseil ont accès à l'atelier à
condition d'obtenir au préalable la permission de l'Employeur ou de toute personne désignée par
lui.
7.02 Le Conseil doit aviser l'Employeur promptement et par écrit des noms
de ses délégués d'ateliers et de leur domaine de compétence. L'Employeur doit être avisé promptement par le Conseil si
des changements se présentent par la suite.
7.03 L'Employeur reconnaît le délégué d'atelier comme représentant du
Conseil dans sa région désignée et il ne doit exercer aucune discrimination à son égard par suite de l'exercice de
l'une ou l'autre de ses fonctions de délégué d'atelier, telles qu'elles sont énoncées dans le présent article.
7.04 Le délégué d'atelier doit obtenir la permission de son surveillant
hiérarchique avant de quitter son travail. Une telle permission de s'absenter peut lui être accordée sans perte de
rémunération pour une période raisonnable, afin de lui permettre de faire enquête sur les plaintes de caractère urgent
ou de rencontrer la direction locale pour discuter des griefs. Il est entendu que ladite permission ne peut être
accordée que si les griefs en question ont pris naissance dans l'atelier où le délégué d'atelier est normalement
employé. Le délégué d'atelier doit se présenter devant son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions
normales.
7.05 L'Employeur continue la pratique actuelle qui consiste à fournir de
l'espace sur les tableaux d'affichage pour l'affichage des avis. Ces avis doivent faire l'objet d'une approbation de
l'Employeur, sauf s'il s'agit d'avis de réunions, d'avis d'élections, d'avis annonçant les noms des représentants du
Conseil ainsi que les événements sociaux et récréatifs.
8.01 L'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit une somme
équivalant aux cotisations syndicales normales, en un montant fixe excluant tout droit d'association, toute cotisation
de retraite, toute cotisation spéciale ou tous arrérages qui peuvent exister à la date de signature de la présente
convention, sur la rémunération mensuelle de tout employé-e membre de l'unité de
négociation.
8.02 Le Conseil doit aviser l'Employeur, par écrit, du montant mensuel du
précompte pour tout employé-e visé par le paragraphe 8.01.
8.03 L'Employeur convient de retenir d'autres sommes à titre de prime
d'assurance-vie collective du Conseil sur production des documents dûment autorisés et toute autre déduction dont les
parties peuvent convenir à l'occasion.
8.04 Aux fins de l'application du paragraphe 8.01, les déductions sur la
rémunération de chaque employé-e, applicables à chaque mois, se font à partir du premier (1er) mois complet
d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
8.05 L'employé-e qui prouve à l'Employeur, sous forme d'une déclaration
faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit en conscience
de verser des contributions financières à une association d'employé-e-s et qu'il ou elle versera à une association
charitable enregistrée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration faite sous serment présentée par
l'employé-e indique le numéro d'enregistrement de l'association religieuse et soit contresignée par un représentant
officiel de l'association religieuse en cause.
8.06 Pendant la durée d'effet de la présente convention, aucune
association d'employé-e-s, sauf le Conseil, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres
retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.
8.07 Les montants déduits conformément au paragraphe 8.01 sont versés par
chèque à la personne désignée par le Conseil dans un délai raisonnable suivant la date de déduction. Le chèque doit
être accompagné de détails qui identifient chaque employé-e, le syndicat approprié et les déductions faites en son
nom.
8.08 Le Conseil convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute
réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur.
9.01 Acquisition de jours de congé annuel
Pour chaque mois civil durant lequel il ou elle touche au moins dix (10) jours de rémunération, tout employé-e
acquiert des congés annuels au rythme suivant :
a) cinq sixièmes (5/6) de jour, [dix (10) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de moins d'un (1) an
d'emploi continu;
b) un jour et quart (1 1/4), [quinze (15) jours de travail par an], s'il ou elle justifie d'un (1) an d'emploi
continu;
c) en vigueur le 1er septembre 1990, un jour et deux tiers (1 2/3), [vingt (20) jours de travail par an],
s'il ou elle justifie de huit (8) années d'emploi continu;
**
d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) [vingt-trois (23) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de
dix-sept (17) années d'emploi continu;
e) deux jours et un douzième (2 1/12), [vingt-cinq (25) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de
dix-huit (18) années d'emploi continu;
**
f) deux jours et un tiers (2 1/3) [vingt-huit (28) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de
vingt-huit (28) années d'emploi continu;
g) deux jours et demi (2 1/2), [trente (30) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de
vingt-neuf (29) années d'emploi continu;
sauf que :
h) tout employé-e qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté acquiert des congés
annuels au rythme d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois, [vingt (20) jours de travail par an], à compter du mois au
cours duquel il ou elle justifie de vingt (20) années d'emploi continu jusqu'au premier (1er) jour du mois
au cours duquel il ou elle justifie de vingt-cinq (25) années d'emploi continu;
i) les crédits de jours de congés annuels acquis par l'employé-e sont convertis en heures en multipliant le nombre
de jours de congé par sept heures (7) ou sept heures et demie (7 1/2) par jour, selon le cas. Lorsque l'horaire de
travail d'un employé-e est modifié, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures à son crédit par
sept heures (7) ou sept heures et demie (7 1/2) selon le cas. Les congés sont calculés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé annuel étant le même que le nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce
jour-là ou pendant une partie de ce jour-là, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur.
9.02 Lorsqu'un employé-e justifie des années d'emploi continu indiquées
ci-dessus, il ou elle acquiert des congés annuels au taux applicable à partir du premier (1er) jour du mois
où il ou elle justifie de ces années d'emploi continu. Toutefois, l'employé-e qui justifie des années d'emploi continu
le 1er novembre 1984, ou avant, acquiert des congés annuels au taux approprié tel que prévu au
paragraphe 9.01 à compter de la date de signature de la présente convention collective.
9.03 Établissement du calendrier des congés annuels
Tout employé-e acquiert mais n'a pas le droit de bénéficier de congés annuels payés au cours de ses six (6) premiers
mois d'emploi continu.
9.04 Dans la mesure du possible, les congés sont prévus aux dates que
l'employé-e souhaite le plus. Toutefois, les périodes de congé annuel sont déterminées par l'Employeur conformément aux
nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.
9.05 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler
l'employé-e au travail après son départ en congé annuel.
9.06 Au moins deux (2) semaines de congé sont prises consécutivement, sauf
s'il en a été convenu autrement.
L'employé-e peut être autorisé à prendre le reste de ses congés annuels par tranches de moins d'une (1) semaine,
compte tenu des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.
9.07 Les congés annuels auxquels l'employé-e a droit au cours d'une année
peuvent être, d'un commun accord, reportés à l'année suivante.
9.08 L'employé-e a droit aux congés annuels payés au taux de rémunération
fixé pour le niveau de classification du poste qu'il ou elle occupe à titre
effectif.
9.09 L'Employeur convient de verser des acomptes de rémunération
estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive
une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la
période de congé annuel de l'employé-e.
À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé
avant son départ en congé annuel un acompte de rémunération estimative nette. Tout paiement en trop relatif à ces
acomptes est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en
entier avant tout autre versement de salaire.
9.10 En cas de décès de l'employé-e ou de la cessation de l'exercice de
ses fonctions après une période d'emploi continu d'au moins trente (30) jours mais d'au plus six (6) mois, sa
succession ou lui-même ou elle-même reçoit, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à
quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération et des indemnités pour heures supplémentaires qu'il ou elle
a touchées au cours de sa période d'emploi.
9.11 Lorsqu'il est mis fin à l'emploi d'un employé-e qui justifie de plus
de six (6) mois d'emploi continu, pour quelque raison que ce soit, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation
des congés annuels et/ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en
multipliant le nombre de jours de congés annuels et/ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par le taux de
rémunération journalier prévu par la classification qui figure dans son certificat de nomination à la date où son
emploi prend fin.
9.12 Nonobstant le paragraphe 9.11, tout employé-e dont l'emploi cesse
d'être occupé par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est
question au paragraphe 9.11 s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est
intervenue la cessation d'exercice des fonctions.
9.13 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions,
l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis est
réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a
bénéficié.
9.14 Lorsqu'un jour férié compris au sens du paragraphe 10.01 tombe
pendant la période de congé annuel d'un employé-e, le jour férié n'est pas imputé sur son congé annuel
acquis.
9.15 Aux fins de l'application du présent article, l'année financière
commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
9.16 Annulation de congé annuel payé
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel payé qu'il a précédemment approuvée par écrit, il
rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites à l'égard de cette
période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e s'efforce dans toute la
mesure du possible de modérer les pertes subies et en fournit la preuve à l'Employeur.
9.17 Lorsque, au cours d'une période de congé annuel payé donnée, un
employé-e bénéficie :
a) d'un congé de deuil,
ou
b) d'un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille sur présentation d'un certificat médical,
ou
c) d'un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé annuel payé ainsi déplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel, si l'employé-e le
demande et que l'Employeur donne son approbation, ou soit portée à son crédit pour utilisation ultérieure.
9.18 Pendant toute année de congé, à la demande de l'employé-e et à la
discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés et excédant quinze (15) jours peuvent
être payés en espèces au taux de rémunération quotidien de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le
certificat de nomination de son emploi réel au 31 mars de l'année de congé précédente.
10.01 Sous réserve du présent article, les jours suivants sont des jours
fériés désignés payés pour les employé-e-s :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial et municipal comme
jour de fête dans la région où l'employé-e travaille ou, dans toute autre région où, de l'avis de l'Employeur, un tel
jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août,
g) la fête du Travail,
h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
i) le jour du Souvenir,
j) le jour de Noël,
k) l'après-Noël,
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
10.02 L'Employeur peut substituer au jour férié désigné indiqué au
paragraphe 10.01f) ou au lundi de Pâques tout autre jour férié reconnu généralement dans n'importe quelle région
d'emploi donnée, sauf dans la région d'Ottawa-Hull.
10.03 Sous réserve des dispositions du paragraphe 10.04, tout jour férié
désigné qui tombe pendant l'interruption de fin de semaine est reporté au premier (1er) jour normal de
travail qui suit le jour férié désigné.
10.04
a) Sous réserve de l'alinéa b), tout employé-e qui ne travaille pas un jour férié désigné touche pour ce jour-là la
rémunération qu'il ou elle aurait touchée pour un jour de travail normal.
b) Un employé-e n'est pas payé pour un jour férié désigné comme le prévoit l'alinéa a) :
(i) s'il ou elle n'a pas droit à la rémunération d'au moins dix (10) des trente (30) jours civils qui précèdent
immédiatement le jour férié désigné;
ou
(ii) s'il ou elle est absent sans permission le jour qui précède et le jour qui suit le jour férié désigné.
Congé d'études non payé
11.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande
écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé
pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de
fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter
plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un
service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.
11.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé d'études non
payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à
cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le
congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études
ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut
toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse
d'entretien.
11.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà
l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est
avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.
11.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé,
l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au
service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé-e :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
c) cesse d'être employé-e sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant
laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant
le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.
Congé de promotion professionnelle payé
11.05
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes
sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé-e.
b) Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion professionnelle
payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à la sous-clause 11.05a). L'employé-e ne touche
aucune rémunération en vertu des dispositions de l'article 16, Heures supplémentaires, et de l'article 17, Déplacement,
pendant le temps qu'il ou elle est en congé de promotion professionnelle visé par le présent paragraphe.
c) Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses
raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
Congé d'examen payé
11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un
congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'employé-e.
12.01 Crédits
Tout employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un jour et quart (1 1/4) pour chaque mois civil
durant lequel il ou elle touche la rémunération de dix (10) jours ou plus.
12.02 Attribution des congés de maladie
Il est accordé à l'employé-e un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exécuter ses fonctions en
raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier
détermine;
et
b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
12.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une
déclaration signée de l'employé-e indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de
cette maladie ou de cette blessure, il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions, est jugée, une fois remise à
l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 12.02a) :
a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours,
et
b) si, au cours de l'année financière courante, l'employé-e n'a pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de
maladie payé entièrement obtenus sur la foi de déclarations signées par lui ou elle.
12.04 Lorsqu'un employé-e justifiant d'au moins trois (3) ans de service
continu est incapable, pour cause de maladie ou de blessure, d'exercer ses fonctions pendant une période continue non
inférieure à trois (3) jours et qu'il ou elle n'a pas à son crédit de congé de maladie, il ou elle peut bénéficier, par
anticipation et avec rémunération, d'un congé de maladie d'au plus vingt-cinq (25) jours, s'il ou elle attend une
décision concernant une demande de congé pour accident de travail et d'un congé de maladie payé d'au plus
quinze (15) jours pour toute maladie prévue aux dispositions du paragraphe 12.02, mais la durée d'un tel congé doit
être déduite des jours de congé de maladie subséquemment acquis par lui ou elle, et aucun autre congé de maladie payé
ne doit lui être accordé avant que la durée totale de tout congé anticipé n'ait été ainsi déduite.
12.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la
comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
En ce qui concerne toute demande de congé présentée en vertu du présent article, l'employé-e peut être tenu par
l'Employeur de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant sa demande, de la manière prescrite par
l'Employeur et au moment où celui-ci l'exige.
**
13.01 Congé de deuil
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le
conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint
de droit commun), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, les
grands-parents de l'employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui
l'employé-e demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, un employé-e a droit à un congé spécial payé d'une période maximale
de cinq (5) jours qui ne peut s'étendre au-delà du jour qui suit celui des funérailles. D'autre part, il peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour voyager.
b) Dans des circonstances spéciales et à la demande de l'employé, le congé de deuil peut s'étendre au-delà du jour
qui suit celui des funérailles mais tous les jours accordés doivent se suivre et ne pas être supérieurs en nombre à
ceux qui sont prévus ci-dessus et doivent comprendre le jour des funérailles.
c) Tout employé-e a droit à un congé spécial payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un
gendre, d'une bru, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un petit-fils ou d'une petite-fille.
d) Si, pendant une période de congé compensatoire et/ou pendant une période de congé annuel payé, un employé-e perd
un proche pour lequel il ou elle aurait été admissible à un congé de deuil payé en vertu des alinéas a), b) ou c) du
présent paragraphe, il ou elle aura droit à un congé de deuil payé et au rétablissement de ses crédits de congé
compensatoire ou de congé annuel pour la durée du congé de deuil payé autorisé.
13.02 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est
hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une
partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de
dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de
cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du
présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 12 ayant trait au congé de maladie
payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de
prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.03 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
**
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.03c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et
l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employée.
13.04 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.03a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.03a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.03a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.03 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse
en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
**
13.05 Dispositions transitoires
L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait
la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être
reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
13.06 Congé parental non payé
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le
nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la
naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
**
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la
période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une
partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où
l'enfant lui est confié.
d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins
quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou
avant la date à laquelle l'employé-e prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;
(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de
quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
**
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie
tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.07 Indemnité parentale
a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou
elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de
l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
**
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la
division 13.03a)(iii)(B), le cas échéant;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à
la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou
elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps
de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e
aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'employé-e a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément
au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite
au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il
ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.07c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou
elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et
l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède
immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre
partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i)
par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou
elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le
niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé-e.
13.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement
invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.07a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales
de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.07a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.07 pour une
période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été
exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
**
13.09 Dispositions transitoires
L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la
demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue
avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
13.10 Congé pour accident de travail
L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur
lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employé-e-s de l'État et qu'une
commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable d'exercer
ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte
délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours
d'emploi,
si l'employé-e convient de verser au Receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en
règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois
qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son
agent a versé la prime.
13.11 Congés payés pour obligations familiales
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme le conjoint (ou le conjoint de droit
commun qui demeure avec l'employé-e), les enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit
commun), le père et la mère (y compris le père et la mère par remariage ou le père et la mère adoptifs), ou tout autre
parent demeurant au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
b) Sous réserve des vérifications que l'Employeur peut demander, un congé est accordé dans les cas suivants :
(i) l'employé-e doit faire tout effort raisonnable pour fixer des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour
les membres de la famille à charge de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; cependant,
lorsque l'employé-e est incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder à l'employé-e un congé payé d'une
durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste un membre de la
famille à charge qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des
établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé-e qui demande un congé en vertu de la présente
disposition doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs pour prodiguer des soins immédiats et
temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre
d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
(iii) une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son
enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) et être pris pendant des journées différentes;
(iv) un congé de mariage de cinq (5) jours dans le but de se marier, pourvu que l'employé-e donne à l'Employeur un
préavis d'au moins cinq (5) jours.
c) le nombre total de jours de congé payé qui peut être accordé en vertu des sous-clauses b)(i), (ii), (iii) et (iv)
ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
13.12 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e
dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à
l'employé-e dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu »
aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel de l'employé-e, sauf lorsque la
durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.13 Congé pour comparution
Une autorisation d'absence payée est accordée à tout employé-e qui n'est ni en congé non payé ni en position de
suspension et qui est obligé :
a) de faire partie d'un jury;
ou
b) d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à toute procédure qui se tient :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
celles où il ou elle exerce les fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui
est autorisé par la loi à obliger un témoin à comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à
obliger des témoins à se présenter devant lui;
ou
c) de comparaître en son nom devant un arbitre nommé par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique et si son grief est maintenu.
13.14 Les employé-e-s ont également droit aux congés supplémentaires
suivants, conformément à la politique en vigueur de l'Employeur à la date de signature :
a) Congé de sélection de personnel
L'Employeur doit rémunérer l'employé-e au taux de rémunération en vigueur pour toute période de travail normalement
prévue à l'horaire perdue par l'employé-e en raison de sa participation comme candidat à une procédure de sélection de
personnel pour remplir un poste dans la fonction publique au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, et pour toute période de travail perdue normalement prévue à l'horaire que l'Employeur
juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
b) Autres congés payés
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans la
présente convention, y compris l'instruction militaire ou les cours de formation en protection civile et les situations
d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail.
c) Congé d'éducation et autres congés non payés
À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour n'importe quelle autre fin y compris
l'actualisation des qualifications acquises par la formation en institution, l'enrôlement dans les Forces armées
canadiennes et l'élection à une charge municipale à plein temps.
14.01 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions,
l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel, de congé de maladie ou de congé spécial payé
supérieur à celui qu'il ou elle a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a
bénéficié.
14.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de ses fonctions par une mise en
disponibilité, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à
celui qu'il ou qu'elle a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié
si, au moment de sa mise en disponibilité, il ou elle justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi
continu.
14.03 Tout employé-e a le droit d'être avisé, s'il ou elle en fait la
demande à son surveillant et au plus deux (2) fois par an, du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de
maladie.
14.04 Le nombre de jours de congé annuel et de congé de maladie payé porté
au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle commence à être
assujetti à la présente convention est conservé par l'employé-e.
14.05 L'employé-e n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il
ou elle se trouve en autorisation d'absence ou en position de suspension.
14.06 L'employé-e ne doit pas bénéficier de deux (2) genres différents de
congé payé au cours d'une période quelconque ou d'une rémunération monétaire tenant lieu de congé à l'égard de cette
période.
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention collective,
lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois consécutifs en vertu de
l'article 13 de la présente convention collective, la période totale du congé accordé est déduite de la période
d'emploi continu. La durée de ce congé n'entre pas dans le calcul aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
15.01 Mise en disponibilité
En cas de mise en disponibilité, l'employé-e qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une
indemnité de départ qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.
15.02 Dans le cas d'un employé-e qui est l'objet d'une
première (1re) mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à deux (2) semaines de
rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération
pour chacune des suivantes, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de
cessation d'emploi, mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe
ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-huit (28) semaines.
15.03 Dans le cas d'un employé-e qui fait l'objet d'une
deuxième (2e) ou subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, diminué de toute période d'emploi pour
laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut
être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-sept (27) semaines.
15.04 Démission
Sous réserve du paragraphe 15.05, tout employé-e qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction
publique, justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ dont le montant
s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le
nombre d'années complètes d'emploi continu, mais dans la limite de treize (13) semaines de rémunération, diminué de
toute période pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de départ.
15.05 Retraite
Au moment de la cessation d'emploi, l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate, ou qui a droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, touche
une indemnité de départ égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment
de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu, jusqu'à un maximum de trente (30), diminué
de toute période d'emploi pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de cessation d'emploi.
15.06 Le taux de rémunération indiqué dans les paragraphes ci-dessus est
le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pour la classification prévue dans son certificat de nomination à la
date de la cessation.
15.07 En cas du décès de l'employé, il est versé à sa succession un
montant déterminé en conformité avec le paragraphe 15.05 sans tenir compte d'aucun autre avantage payable.
15.08 Renvoi pour incapacité ou incompétence
a) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par
suite d'un renvoi pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit
toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
b) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par
suite d'un renvoi pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit
toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
16.01 Sous réserve des nécessités du service, telles que déterminées par
l'Employeur, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour répartir équitablement le travail supplémentaire entre
les employé-e-s qualifiés rapidement disponibles, et pour donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus de faire
des heures supplémentaires. Pourvu qu'il y ait a un employé-e qualifié rapidement disponible, et capable d'exécuter le
travail, l'Employeur ne doit pas refuser sans raison valable les demandes des employé-e-s d'être dispensés de faire des
heures supplémentaires.
16.02 Les heures effectuées chaque jour avant ou après les heures normales
de début et de fin des postes sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées à
tarif et demi (1 1/2) durant les trois (3) premières heures supplémentaires effectuées chaque jour et au
tarif double (2) pour les heures subséquentes.
16.03
a) Tout travail effectué pendant l'interruption de fin de semaine est rémunéré au tarif double (2) à l'exception des
dispositions du paragraphe 16.03b). L'expression « interruption de fin de semaine » désigne la période de
quarante-huit (48) heures consécutives qui commence huit (8) heures après la fin du dernier poste prévu à l'horaire
hebdomadaire normal de l'employé. Aux fins de l'application du présent paragraphe :
(i) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du lundi au vendredi, l'interruption de fin de semaine commence
entre 15 h 00 le vendredi et 16 h 00 le samedi;
ou
(ii) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi, l'interruption de fin de semaine commence
entre 15 h 00 le samedi et 16 h 00 le dimanche.
b) Un employé-e dont le quart de travail est déplacé d'un quart de nuit au quart de jour et dont le nouveau quart
débute dans les douze (12) dernières heures de « l'interruption de fin de semaine » reçoit son taux horaire normal et
non le tarif double (2) pour ce quart.
c) Un employé-e appelé à travailler du lundi au vendredi alors que sa semaine de travail officielle est du mardi au
samedi doit être rémunéré au taux des heures normales et non au tarif double (2) pour ce poste.
16.04 L'Employeur convient de verser une rémunération équivalant à
trois (3) heures de travail au minimum si un employé-e est rappelé au travail durant l'interruption de fin de semaine
ou durant un jour férié, à moins que l'employé-e, d'un commun accord, ne parte plus tôt.
16.05 Tout travail effectué un jour férié est rémunéré au tarif double (2)
en plus de l'indemnité prévue pour chaque jour férié, le cas échéant.
16.06 La rémunération des heures supplémentaires est calculée à partir du
taux de rémunération horaire réel plus, s'il y a lieu, la prime de poste versée à chaque employé-e.
16.07 Les heures supplémentaires sont rémunérées en argent, mais sur
demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé.
La durée de ce congé est égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le tarif des heures
supplémentaires applicable. Le calcul de ce congé est fondé sur le tarif des heures normales en vigueur le jour où il
ou elle prend ce congé.
a) L'Employeur se réserve le droit d'obliger l'employé-e à prendre tout congé compensateur acquis, mais en ce
faisant, il doit s'efforcer d'accorder ce congé au moment où l'employé-e le désire.
b) Si les crédits de congé compensateur payé acquis en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent être épuisés
avant la fin d'une période de douze (12) mois, que l'Employeur détermine, ils sont payés en argent selon le taux de
rémunération en vigueur à ce moment-là, qui est fixé pour le niveau de classification du poste que l'employé-e occupe à
titre effectif.
16.08 Indemnité de repas
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de
travail prévues à l'horaire reçoit neuf dollars (9 $) en remboursement des frais d'un (1) repas sauf lorsque les repas
sont fournis gratuitement.
**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars (9 $) pour chaque période de
quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
**
c) À compter du 1er octobre 2001, les repas tels que référés en (a) et (b) seront remboursés au montant
de neuf dollars et cinquante (9,50 $).
d) Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
e) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au
remboursement de ses frais de logement ou de repas.
17.01 Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur de faire un voyage à
l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et des voyages officiels, au sens que l'Employeur donne
habituellement à cette expression, et qu'un tel voyage est approuvé par l'Employeur, le moyen de transport est
déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :
a) pour un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa
rémunération journalière normale;
b) pour un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, l'employé-e touche :
(i) le taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne
dépassant pas les sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures, s'il y a lieu, de sa journée de travail normale,
et
(ii) le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en
excédent d'une période de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2) ou sept (7) heures, selon le cas,
mais le paiement maximal pour un tel temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser sept heures et demie (7 1/2)
ou sept (7) heures de rémunération au taux des heures normales dans une journée quelconque, selon le cas;
c) pour un jour de repos ou un jour férié désigné, l'employé-e est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour chacune des heures de déplacement effectuées, jusqu'à un maximum de sept heures et demie (7 1/2) ou
sept (7) heures, selon le cas, de rémunération au taux des heures normales.
17.02 Le paragraphe 17.01 ci-dessus ne s'applique pas à l'employé-e qui
exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il ou elle voyage. Dans ces circonstances,
l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) la rémunération des heures de travail réelles, conformément à l'article 16 et aux addenda « A », « B », « C »,
« D » et « E » de la présente convention.
17.03 Tout employé-e qui travaille normalement dans un établissement et
qui est tenu de se rendre, pour y travailler, à un autre établissement situé à l'intérieur d'une même région de son
lieu d'affectation au cours de ses heures de travail normales ou immédiatement après, est rémunéré, au taux applicable,
pour le temps de déplacement normal qu'il ou elle met à se rendre à cet autre établissement.
18.01 Lorsqu'un employé-e est rappelé pour faire des heures
supplémentaires qui n'étaient pas prévues à l'horaire, il ou elle a droit à :
a) la rémunération minimale de trois (3) heures calculées à tarif et demi (1 1/2) pour le travail qui débute avant
22 h 00,
ou
b) la rémunération minimale de deux (2) heures calculées à tarif double (2) pour le travail exécuté entre 22 h 00 et
6 h 00,
à la condition que la période de travail supplémentaire faite par l'employé-e ne soit pas accolée à son poste
d'horaire et que la rémunération minimale ne s'applique que dans le cas du premier (1er) rappel dans une
période de huit (8) heures.
19.01 Si l'employé-e rentre au travail pour prendre son poste prévu à
l'horaire, sans avoir été avisé au préalable qu'il n'y a pas de travail à faire, il ou elle a droit à la rémunération
d'un jour complet calculée à son taux normal, sauf si cette période est réduite parce qu'il ou elle arrive en retard ou
qu'il ou elle quitte le travail de son plein gré avant la fin de son poste. Le présent paragraphe ne s'applique pas si
l'employé-e n'a pas été avisé de ne pas rentrer au travail, soit parce qu'il ou elle était absent de chez lui, soit en
raison d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Employeur.
20.01 Lorsqu'un employé-e arrive en retard au travail, seul le temps
réellement perdu par l'employé-e lui-même peut être déduit.
**
21.01 Un poste de nuit est un poste dont au moins quatre (4) des heures
prévues à l'horaire normal de travail tombent entre 18 h 00 et 7 h 00 le lendemain. Tous les autres postes sont des
postes de jour.
21.02 L'employé-e dont le poste normal à l'horaire est changé sans qu'il
ou elle en ait reçu préavis de soixante-douze (72) heures est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le
premier (1er) poste complet effectué selon le nouvel horaire. Les heures de travail effectuées pendant les
postes suivants selon le nouvel horaire sont rémunérées au tarif normal.
22.01 L'Employeur s'engage à n'assujettir aucun des employé-e-s relevant
de la présente convention à un système de travail à la pièce.
23.01 Droit à la rémunération
L'employé-e a droit à la rémunération pour services rendus au taux indiqué aux addenda « A », « B », « C », « D » ou
« E », selon le cas, pour la classification à laquelle il ou elle est nommé dans son certificat de nomination.
23.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération indiqués aux addenda « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur aux dates qui y
sont indiquées.
23.03 Rémunération provisoire
a) Lorsque l'employé-e assume pour une période d'une durée d'au moins trois (3) heures des fonctions d'une
classification plus élevée que celle à laquelle il ou elle a été nommé, il ou elle est rémunéré à la rémunération
provisoire de la classification plus élevée à compter du début de la période au cours de laquelle il ou elle a assumé
les fonctions d'une classification plus élevée.
b) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter les fonctions d'un employé-e d'un niveau de
classification plus élevée à l'extérieur de l'unité de négociation, pour une durée spécifiée dans la convention
collective applicable au niveau de classification plus élevée, l'employé-e doit être rémunéré à la rémunération
provisoire du niveau de classification plus élevé à compter du début de la période au cours de laquelle il a ou elle
assumé les fonction d'une classification plus élevée.
23.04 Réservé
23.05 Réservé
23.06 Réservé
23.07 Réservé
23.08 Réservé
23.09 Paiement consécutif au décès d'un employé-e
Lors du décès d'un employé-e, l'Employeur verse à sa succession le montant de la rémunération des heures de travail
normalement prévues à l'horaire à laquelle il ou elle aurait eu droit n'eut été son décès, s'il ou elle avait travaillé
pendant cette période jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'est produit son décès.
23.10 Rémunération avec effet rétroactif
a) Les taux de rémunération indiqués aux addenda « A », « B », « C », « D », « E » et « F » de la présente
convention entrent en vigueur aux dates stipulées dans ladite convention.
b) Lorsque les taux de rémunération énoncés aux addenda « A », « B », « C », « D », « E » et « F » de la présente
convention ont une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de signature de la présente convention, les conditions
suivantes s'appliquent :
(i) pour les fins des paragraphes (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la
période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et
se termine le jour de la signature de la présente convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet
égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens
employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation
pendant la période de rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la présente
convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de
la révision des taux de rémunération;
(iv) pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de
toucher le paiement conformément au paragraphe c)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé
adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils ou elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de
réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation
concernant ledit paiement après ce délai;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu du paragraphe 23.10b) lorsque le montant en question ne dépasse
pas un dollar (1 $).
23.11
a) Tout employé-e classé au niveau de chef d'équipe « A » touche une prime de quatre-vingt-dix cents (0,90 $) en
plus de son taux de salaire horaire de base.
b) Tout employé-e affecté à un bureau isolé et classé au niveau « B » touche une prime d'un dollar dix (1,10 $) en
plus de son taux de salaire horaire de base.
c) Tout employé-e classé au niveau de superviseur « C » touche une prime d'un dollar vingt-cinq (1,25 $) en plus de
son taux de salaire horaire de base, ou du taux de salaire horaire de base de l'ouvrier le mieux payé qu'il ou elle a
sous ses ordres, soit celui des deux montants qui est le plus élevé.
23.12 L'employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi reçoit
une prime de cinquante-cinq cents (0,55 $) l'heure pour toutes les heures de travail d'horaire au taux des heures
normales effectuées entre 8 h 00 le samedi et 8 h 00 le dimanche.
23.13 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par
l'Employeur et le Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada le 16 décembre 1986 et
prenant effet à cette date, à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.
24.01 L'Employeur convient de donner au Conseil un préavis écrit de
quarante-cinq (45) jours de son intention de mettre en service un nouveau matériel d'imprimerie d'un genre qui n'est
pas utilisé par l'Employeur à la date de signature de la présente convention, et de créer de nouvelles classes, s'il
est nécessaire de le faire pour les postes qu'il faut établir pour le fonctionnement ou l'entretien dudit matériel,
pourvu qu'un tel travail d'entretien relève de la compétence du Conseil. Au cours de cette période de
quarante-cinq (45) jours, l'Employeur doit rencontrer les représentants du Conseil afin de négocier les taux de salaire
des nouvelles classes.
24.02 S'il est impossible d'arriver à un accord dans les
soixante (60) jours qui suivent la date du préavis mentionné au paragraphe 24.01, la question doit être soumise à un
arbitre agréé par les parties en cause, dont la décision est sans appel, et exécutoire pour les deux parties.
24.03 Les honoraires de l'arbitre et ses frais de déplacement sont
absorbés à parts égales par le Conseil et l'Employeur.
24.04 Les taux de salaire, une fois fixés, ont un effet rétroactif à
compter de la date de mise en service du nouvel outillage.
25.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées
découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des paragraphes qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiés, la procédure
de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 7.0 des règlements du CNM.
25.02 L'objet de la présente procédure est d'assurer, aux employé-e-s
compris dans l'unité de négociation, une méthode ordonnée et efficace pour l'étude et le règlement de leurs griefs. Les
deux parties reconnaissent que, dans des circonstances normales, tout employé-e doit discuter de sa plainte avec son
surveillant et lui donner l'occasion de la régler avant qu'un grief ne soit présenté.
25.03 Dans la présente procédure :
a) « grief » désigne une plainte par écrit que l'employé-e présente en son nom ou en son nom et en celui d'un ou
plusieurs autres employé-e-s;
b) tous les « jours » dans le cadre de la présente procédure sont des jours civils dont les samedis, dimanches et
jours fériés sont exclus.
25.04 Sous réserve et en conformité de l'article 90 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, tout employé-e qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou
qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions
autres que celles qui naissent du processus de classification a droit de présenter un grief de la façon prescrite sauf
que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou
d'une décision arbitrale, il ou elle n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du
Conseil et de se faire représenter par lui.
25.05 Tout employé-e peut présenter un grief au premier (1er)
palier de la procédure au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est
avisé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il ou elle
en prend connaissance pour la première (1re) fois.
25.06 Dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception d'un grief,
l'Employeur, au premier (1er) palier, doit répondre par écrit au grief de l'employé-e et, s'il y a lieu,
adresser au Conseil des exemplaires de sa réponse.
25.07 Si la décision de l'Employeur, au premier (1er) palier,
ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le
dixième (10e) jour après avoir reçu la réponse de l'Employeur, au premier (1er) palier, soumettre
son grief à la considération de l'Employeur, au deuxième (2e) palier.
25.08 Dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception du grief de
l'employé-e, l'Employeur doit, au deuxième (2e) palier, communiquer à l'employé-e et, s'il y a lieu, au
Conseil, une réponse écrite au grief.
25.09 Si la décision de l'Employeur, au deuxième (2e) palier,
ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le
dixième (10e) jour après avoir reçu la réponse de l'Employeur, au deuxième (2e) palier, soumettre
son grief à la considération de l'Employeur au troisième (3e) palier, si un tel palier existe.
25.10 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du grief
de l'employé-e, l'Employeur, au troisième (3e) palier, doit communiquer à l'employé-e et, s'il y a lieu, au
Conseil, une réponse écrite au grief.
25.11 Si la décision de l'Employeur, au troisième (3e) palier,
ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut, au plus tard le
dixième (10e) jour après avoir reçu la réponse au troisième (3e) palier, soumettre son grief à la
considération de l'Employeur, au quatrième (4e) palier, si un tel palier existe.
25.12 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du grief
de l'employé-e, l'Employeur, au quatrième (4e) et dernier palier, doit communiquer à l'employé-e et, s'il y
a lieu, au Conseil, une réponse écrite au grief.
25.13 Lorsque l'Employeur, à quelque palier que ce soit, ne répond pas au
grief d'un employé-e dans les délais prescrits, ce dernier ou cette dernière peut présenter son grief au palier suivant
au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai au cours duquel l'Employeur devait
répondre au grief au palier immédiatement précédent de la procédure de règlement des griefs.
25.14 Lorsqu'un employé-e a présenté un grief jusques et y compris le
dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage.
25.15 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés par accord mutuel intervenu entre les parties au grief.
25.16 Lorsque l'Employeur congédie un employé-e, la procédure de règlement
des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que l'Employeur rend une décision relative au grief au
palier final seulement. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé-e et, s'il y a lieu, au Conseil, dans
les trente (30) jours.
25.17 Tout employé-e qui ne présente pas son grief au palier suivant dans
les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief.
25.18 En tout temps durant la procédure de règlement des griefs et au
palier approprié, tout employé-e peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à l'Employeur, mais il est
interdit à toute personne qui occupe un emploi de direction ou un emploi de confiance de chercher par intimidation, par
menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé-e à s'abstenir d'exercer son droit de
présenter un grief.
25.19
a) Lorsqu'un employé-e peut prouver qu'il ou elle a présenté un grief et que l'Employeur ne l'a pas reçu, le grief
peut être présenté de nouveau au palier approprié. Cette deuxième (2e) présentation du grief a la même
efficacité juridique que la première (1re).
b) Tout deuxième (2e) grief ne doit pas être présenté plus tard que le trentième (30e) jour
qui suit la date à laquelle le premier (1er) grief a été présenté.
25.20 L'Employeur reconnaît à l'employé-e le droit d'être représenté par
le Conseil dans la présentation de son grief à tout palier de la procédure de règlement des griefs, y compris le palier
de la plainte dont il est question au paragraphe 25.02.
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