No : IC00-1R2
DATE : octobre 2007
OBJET : Programme des divulgations volontaires (PDV)
Avis au lecteur :
¶ 1. La présente circulaire d'information annule et remplace la circulaire d'information 00-1R, Programme des divulgations volontaires, datée du 30 septembre 2002.
¶ 2. Dans la présente circulaire d'information, le terme « contribuable » représente un particulier, un employeur, une société, une société de personnes, une fiducie, un demandeur ou un inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ou un exportateur inscrit de produits de bois d'œuvre.
¶ 3. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs compris dans la présente circulaire d'information se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), à la Loi sur la taxe d'accise (LTA), à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA) ou à la Loi de 2006 sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre (LDEPBO) et à d'autres lois administrées par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
¶ 4. La présente circulaire d'information fournit des renseignements sur le Programme des divulgations volontaires (PDV) de l'ARC. Les contribuables peuvent faire des divulgations afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui n'avaient pas été déclarés. Par exemple, les contribuables peuvent ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d'impôt s'ils ont déclaré des dépenses non admissibles, s'ils ont omis de verser des retenues à la source ou la TPS/TVH, ou s'ils n'ont pas produit une déclaration de renseignements.
¶ 5. La présente circulaire d'information fournit également des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire qu'a le ministre du Revenu national (le ministre), en vertu de la LIR, de la LTA, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la LDSPTA et de la LDEPBO d'accorder un allègement aux contribuables conformément à des dispositions législatives particulières. Elle explique également comment un contribuable peut faire une divulgation, y compris fournir les renseignements et les documents requis pour appuyer une telle divulgation. De plus, elle donne un aperçu des lignes directrices administratives que suivra l'ARC au moment de prendre la décision d'accepter ou non la divulgation en tant que divulgation valide.
¶ 6. Le PDV s'applique aux divulgations relatives à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'accise, aux droits d'accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, aux retenues à la source, à la TPS/TVH ainsi qu'aux droits en vertu de la LDSPTA et de la LDEPBO.
¶ 7. Les renseignements fournis dans le cadre du processus du PDV sont des lignes directrices qui ne se veulent pas exhaustives et ils ne visent pas à restreindre l'esprit ou l'intention de la législation.
¶ 8. Le PDV fait la promotion de l'observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des omissions passées dans le cadre de leurs transactions avec l'ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide devront payer les impôts, plus les intérêts, sans pénalités ou poursuites auxquelles ils se verraient autrement assujettis en vertu des lois mentionnées ci-dessus.
¶ 9. Le PDV ne sert pas de moyen de permettre aux contribuables d'éviter intentionnellement leurs obligations légales en vertu des lois administrées par l'ARC.
¶ 10. L'ARC a l'autorisation législative d'accorder un allègement pour les divulgations valides conformément aux dispositions législatives suivantes :
¶ 11. Si l'ARC accepte qu'une divulgation soit valide puisqu'elle remplit les conditions établies dans la présente politique, il s'agira d'une divulgation valide, et le contribuable ne se verra pas imposer de pénalités et ne sera pas poursuivi par rapport à cette divulgation.
¶ 12. En plus de l'allègement d'une pénalité, si une divulgation est acceptée comme valide par l'ARC, le ministre peut accorder un allègement partiel des intérêts imposés à un contribuable relativement à des cotisations établies pour les années ou les périodes de déclaration précédant les trois années les plus récentes pour lesquelles une déclaration doit être produite.
¶ 13. Pour les demandes relatives à l'impôt sur le revenu présentées le 1er janvier 2005 ou après, la capacité du ministre d'accorder un allègement est limitée à une année d'imposition (ou à un exercice dans le cas d'une société de personnes) qui s'est terminée dans les 10 ans précédant l'année civile au cours de laquelle la demande est produite. Par exemple, dans une demande relative à l'impôt sur le revenu présentée le 1er mai 2007, la restriction s'appliquerait afin qu'un allègement ne soit offert que pour les années d'imposition 1997 et les années suivantes.
¶ 14. Sauf si une demande a été produite avant la règle relative à la restriction de 10 ans qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les demandes produites pour les années d'imposition 1985 à 1994 ne seront pas acceptées.
¶ 15. Pour la TPS/TVH, la taxe d'accise et la LDEPBO, la restriction concerne les demandes présentées le 1er avril 2007 ou après et s'applique aux périodes de déclaration qui se sont terminées au cours de la période de 10 ans mentionnée ci-dessus. De même, pour les droits en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, la restriction s'applique aux demandes présentées le 1er avril 2007, ou après cette date, et vise les mois fiscaux qui se sont terminés au cours de la période de 10 ans précédente.
¶ 16. Pour les demandes présentées en vertu de la LDSPTA, le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin d'un mois d'exercice d'une personne, réduire les intérêts ou annuler les pénalités à payer par cette personne.
¶ 17. Le ministre n'a pas à accorder d'allègement en vertu des dispositions du PDV. Chaque demande sera examinée et tranchée au mérite. Si l'allègement est refusé ou partiellement accordé, l'ARC fournira au contribuable une explication des motifs et des facteurs sur lesquels elle s'est fiée pour prendre sa décision.
¶ 18. L'allègement des pénalités et des poursuites, tel qu'il a été énoncé dans le cadre du PDV, peut être pris en considération si un contribuable est dans l'une des situations suivantes :
¶ 19. Voici quelques exemples de circonstances qui ne seraient pas considérées en vertu de la politique du PDV :
¶ 20. Si le PDV ne s'applique pas à la situation fiscale particulière d'un contribuable, un allègement peut être demandé conformément aux dispositions d'allègement pour les contribuables, telles qu'elles sont décrites dans la circulaire d'information IC 07-1, Dispositions d'allègement fiscal pour les contribuables.
¶ 21. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la demande d’allègement des pénalités et des intérêts à l’égard de la TPS/TVH, consultez le mémorandum G500-3-2-1, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts. Vous pouvez obtenir les documents mentionnés ci‑dessus dans les bureaux des services fiscaux (BSF) et sur le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca.
¶ 22. Les divulgations peuvent être présentées à un BSF à l'aide de l'une ou l'autre des deux méthodes décrites ci-dessous (avec nom ou anonyme). Chaque méthode comprend la même étude et le même examen de tous les renseignements pertinents. Toutefois, c'est le choix du moment de l'identification du contribuable qui est différent.
¶ 23. Une présentation doit être effectuée par écrit et être postée ou télécopiée au BSF qui a compétence sur la région où réside le contribuable. Pour les entreprises, leur adresse d'exploitation serait utilisée. Les renseignements indiqués aux paragraphes ¶ 43 à ¶ 45 doivent être inclus dans la présentation. Consultez également « Où faire une divulgation ».
¶ 24. Dans certains cas, il se peut que le contribuable ne puisse pas présenter immédiatement tous les renseignements ou les documents pour la divulgation. Dans de tels cas, l'ARC peut accorder un délai au contribuable pour lui permettre de présenter de tels renseignements afin d'accomplir la divulgation. Habituellement, ce délai ne dépasse pas 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la divulgation (paragraphes ¶ 50 à ¶ 54).
¶ 25. Une divulgation « avec nom » est une divulgation dans laquelle l'identité du contribuable est énoncée dans la présentation de la divulgation initiale.
¶ 26. Les contribuables qui ne sont pas certains de vouloir effectuer une divulgation ont l'occasion de participer de façon « anonyme » à des discussions préliminaires concernant leur situation. Ces discussions avec un agent du PDV sont informelles, non contraignantes et de nature générale. De plus, elles sont engagées avant que l'identité du contribuable ne soit révélée. Elles sont tenues dans l'intérêt du contribuable et visent à donner un aperçu du processus du PDV et à permettre une meilleure compréhension des risques liés à l'inobservation continue et de l'allègement offert dans le cadre du PDV.
¶ 27. Selon les renseignements préliminaires fournis par le contribuable en vertu du paragraphe ¶ 44, l'agent du PDV peut confirmer que rien dans les renseignements fournis ne peut interdit immédiatement à l'ARC de prendre en considération le contribuable aux termes du PDV. Si tous les renseignements requis pour une divulgation complète, à l'exception de l'identité du contribuable, ont été présentés, l'ARC peut également examiner ces renseignements préliminaires, sur demande, et donner des conseils, sans préjudice, concernant les répercussions fiscales possibles de la divulgation. Ces conseils sont fondés sur les faits présentés
de façon anonyme. S'il y a des différences entre les renseignements fournis et les renseignements vérifiés, une fois que le contribuable est identifié, ces conseils préliminaires peuvent être annulés.
¶ 28. L'ARC ne peut formuler une décision finale et déterminante quant à une divulgation anonyme qu'une fois que l'identité du contribuable est connue et que tous les faits de la divulgation, en fonction des quatre conditions de validité (paragraphes ¶ 31 à ¶ 42), ont été vérifiés. Dans ces cas, l'identité du contribuable doit être fournie dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de la divulgation (paragraphes ¶ 50 à ¶ 54). Aucune prolongation de la date limite ne sera permise pour fournir l'identité du contribuable.
¶ 29. Si un contribuable a précédemment fait état d'une divulgation anonyme, une divulgation anonyme ultérieure relative aux mêmes renseignements et pour le même contribuable ne sera pas prise en considération. Afin que le contribuable puisse alors avoir recours au PDV, il doit s'identifier avant qu'une divulgation ne soit prise en considération.
¶ 30. Le contribuable peut décider de ne pas entreprendre de divulgation anonyme. Toutefois, il risquerait ainsi que l'ARC découvre l'omission et qu'elle impose la taxe, le droit, la pénalité et les intérêts applicables, en plus de la possibilité d'une enquête et d'une poursuite criminelle.
¶ 31. Une divulgation doit remplir les quatre conditions suivantes afin d'être considérée comme une divulgation valide :
¶ 32. Une divulgation ne sera pas considérée comme une divulgation valide, sous réserve des exceptions du paragraphe 34, en vertu de la condition « volontaire » si l'ARC détermine ce qui suit :
¶ 33. Dans le cadre du PDV, une « mesure d'exécution » peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
¶ 34. Ce ne sont pas toutes les mesures d'exécution que l'ARC prend qui peuvent entraîner le refus d'une divulgation par cette dernière. En voici des exemples :
¶ 35. Le contribuable doit présenter des faits et des documents complets et exacts pour toutes les années d'imposition ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés concernant tous les comptes fiscaux liés au contribuable. Alors que la divulgation est évaluée par l'ARC, l'agent du PDV peut demander des documents particuliers supplémentaires afin de vérifier certains détails, tels que les montants de recettes divulgués, les crédits d'impôt ou les dépenses demandées. Le contribuable doit se conformer à de telles demandes dans les délais stipulés (lisez les paragraphes ¶ 50 à ¶ 54) et fournir suffisamment de détails pour permettre la vérification de tous les faits du dossier. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les exigences liées à la tenue des livres comptables dans la version actuelle de la circulaire d'information IC 78-10, Conservation et destruction des registres comptables (pour l'impôt sur le revenu), dans le Mémorandum sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres (rév. juin 2005) (pour la TPS/TVH), dans le mémorandum sur les droits d'accise 9.1.1, Exigences générales en matière de livres et de registres (pour les droits d'accise) et dans le mémorandum sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux 6.1, Livres et registres (pour les taxes d'accise).
¶ 36. En raison de la nature d'une divulgation particulière, des renvois à d'autres programmes de l'ARC peuvent être considérés comme nécessaires afin d'analyser entièrement une divulgation.
¶ 37. Bien que les renseignements fournis dans une divulgation doivent être complets, la divulgation ne sera pas rejetée tout simplement parce qu'elle contient des erreurs ou des omissions mineures. Chaque présentation sera examinée au mérite.
¶ 38. Une divulgation doit comprendre l'imposition d'une pénalité ou cette possibilité. Il peut s'agir d'une pénalité pour production tardive, d'une pénalité pour défaut de verser, d'une pénalité relative aux acomptes provisionnels ou d'une pénalité discrétionnaire, telle qu'une pénalité pour omission ou une pénalité pour faute lourde. Si aucune pénalité ne s'applique, le contribuable ne peut pas demander un allègement par l'intermédiaire du PDV. Toutefois, les renseignements divulgués devraient quand même être présentés et seront traités selon les procédures de traitement normales de l'ARC.
¶ 39. La divulgation doit comprendre des renseignements :
i) dont la production est en retard d'au moins un an; ou;
ii) s'ils sont en retard de moins d'un an, lorsque la divulgation est présentée en vue de corriger une déclaration précédemment produite ou si elle contient des renseignements qui remplissent également la condition énoncée au sous-paragraphe i) ci-dessus.
¶ 40. Par exemple, un contribuable n'a pas produit de déclarations de revenus pour les années 2000 à 2004. Le 10 novembre 2005, le contribuable a présenté toutes les déclarations de revenus, demandant ainsi qu'elles soient prises en considération dans le cadre du PDV. Bien que la déclaration de revenus de 2004 soit en retard de moins d'un an (date limite de production du 30 avril 2005), l'ARC la considérera comme partie intégrante de cette divulgation, pourvu que tous les autres critères soient satisfaits.
¶ 41. En revanche, la déclaration de revenus de 2004 ne serait pas considérée dans le cadre du PDV si elle est la seule déclaration produite. Dans ce cas, la déclaration de 2004 serait traitée selon les procédures de traitement normales de l'ARC.
¶ 42. Le sous paragraphe ¶ 39ii) mentionné ci-dessus permet de corriger en temps opportun les déclarations produites auparavant et d'inclure des déclarations non produites (en retard de moins d'un an) seulement lorsqu'elles font partie de la présentation de la divulgation, qui contient des renseignements ou des déclarations non produites qui remplissent la condition énoncée au paragraphe ¶ 39i).
¶ 43. Les contribuables doivent envoyer une demande écrite pour faire une divulgation. Le formulaire RC199, acceptation du contribuable, devrait être utilisé pour entreprendre la divulgation. Il est possible de trouver une copie de ce formulaire sur le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca. Le défaut d’utiliser le formulaire RC199 ou de fournir des renseignements semblables à ceux demandés dans ce formulaire peut retarder l’examen de la divulgation.
¶ 44. Afin d'appuyer la présentation d'une divulgation, les renseignements suivants sur la situation du contribuable doivent être indiqués :
¶ 45. Chaque demande de divulgation devrait comprendre suffisamment de détails pour permettre de vérifier des faits. Les contribuables et/ou leurs représentants autorisés doivent s'assurer que tous les documents, les livres comptables et les autres renseignements requis peuvent être fournis sur demande.
¶ 46. On s'attend à ce que les contribuables continuent d'être en règle après avoir utilisé le PDV. Dans des circonstances normales, un contribuable a le droit d'utiliser les avantages du PDV une seule fois. L'ARC peut prendre en considération une deuxième divulgation pour le même contribuable si les circonstances liées à cette deuxième divulgation sont indépendantes de la volonté du contribuable. Au moment de faire une deuxième divulgation, le contribuable doit fournir son nom et préciser qu'il a déjà fait une divulgation. Si, au cours de l'examen de la divulgation, on découvre que le contribuable a fait une demande de divulgation par le passé et qu'il n'a pas divulgué ce fait, l'ARC peut considérer la divulgation comme invalide dans le cadre du PDV. Si la deuxième divulgation est présentée pour la même question, laquelle a été précédemment refusée en tant que divulgation incomplète car les renseignements n'avaient pas été reçus à la date limite stipulée, la deuxième divulgation sera refusée.
¶ 47. Le représentant autorisé du contribuable peut faire la divulgation. Le contribuable doit accorder une autorisation appropriée au représentant en présentant une copie signée du formulaire d'autorisation approprié.
¶ 48. L'ARC ne peut pas discuter de renseignements confidentiels avec un représentant avant d'avoir reçu l'autorisation appropriée.
¶ 49. Lorsqu'un représentant autorisé d'un contribuable fait une divulgation, l'autorisation écrite devrait être jointe à cette présentation. Dans le cas d'une divulgation anonyme, l'autorisation devrait être présentée au même moment que l'identification du contribuable.
¶ 50. La date d'entrée en vigueur de la divulgation est la plus rapprochée des deux dates suivantes, à savoir :
¶ 51. À compter de cette date, pourvu que la divulgation remplisse les quatre conditions de validité, le contribuable bénéficie d'une protection contre les pénalités et les poursuites éventuelles liées aux sommes incluses dans la divulgation.
¶ 52. Au besoin, le contribuable dispose de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la divulgation pour présenter tous les renseignements et/ou les documents pertinents supplémentaires qui peuvent être requis afin d'accomplir la divulgation.
¶ 53. Si ce délai n'est pas suffisant en raison de la complexité de la divulgation ou d'autres circonstances exceptionnelles, le directeur adjoint de la Division de l'exécution du BSF peut autoriser une prolongation de cette période sur réception d'une demande écrite du contribuable. Les renseignements supplémentaires doivent être fournis dans le délai stipulé. Cependant, une prolongation ne sera pas accordée après le délai de 90 jours pour fournir l'identité du contribuable selon la méthode de divulgation anonyme.
¶ 54. Si les renseignements et/ou les documents supplémentaires ne sont pas reçus dans le délai stipulé, l'ARC peut :
¶ 55. La présentation d’une divulgation détaillée devrait être envoyée au directeur adjoint de la Division de l’exécution du BSF qui a compétence sur la région où réside le contribuable. Pour les entreprises, leur adresse d’exploitation serait utilisée. Pour trouver votre BSF, consultez le site Web de l’ARC à BSF, ou à www.arc.gc.ca. Dans des circonstances limitées, un contribuable peut demander le transfert d’une divulgation à un autre BSF. Ce type de demande doit être suffisamment justifié par écrit et l’ARC décidera où la divulgation sera examinée.
¶ 56. Une fois que l'agent du PDV a terminé l'évaluation de la divulgation, si l'on détermine que l'une ou l'autre des quatre conditions de validité n'a pas été remplie, le contribuable sera avisé par écrit des résultats suivants :
¶ 57. Il n'y a aucun droit d'opposition en vertu des lois mentionnées au paragraphe 3 de la présente circulaire d'information qui permet à un contribuable de contester une décision discrétionnaire selon laquelle un allègement a été refusé ou un allègement partiel a été accordé. Toutefois, si le contribuable croit que le ministre n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut demander par écrit que le directeur du BSF où la décision initiale a été rendue, examine de nouveau cette décision. À ce stade, le contribuable peut faire des représentations supplémentaires aux fins d'examen par l'ARC. L'ARC n'examinera pas une demande de deuxième examen si une divulgation a été refusée parce que les renseignements n'avaient pas, à ce moment-là, été soumis dans le délai stipulé.
¶ 58. Le directeur peut nommer un mandataire qui n'a pas participé à l'examen précédent ni à la prise de décision afin qu'il entreprenne un deuxième examen administratif en son nom.
¶ 59. Si un contribuable ne croit pas que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision discrétionnaire du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision a été communiqué au contribuable.
¶ 60. Pour demander une révision judiciaire, le contribuable doit envoyer au greffier de la Cour fédérale une formule 301, Avis de demande, à laquelle il doit joindre le droit de dépôt approprié. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de soumettre une demande de révision judiciaire ou d'autres renseignements généraux, communiquez avec le Service administratif des tribunaux judiciaires au 613-992-4238 ou consultez son site Web à www.cas-satj.gc.ca.
¶ 61. Si la Cour fédérale est d'avis que le ministre n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, en règle générale, la Cour n'annulera pas la décision du ministre, mais elle acheminera plutôt la demande à l'ARC aux fins de révision.
¶ 62. En règle générale, les contribuables devraient demander un deuxième examen administratif de l'ARC avant de présenter une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.
¶ 63. Si la divulgation du contribuable a donné lieu à une cotisation ou à une nouvelle cotisation, à laquelle s'oppose le contribuable, celui-ci a le droit de produire un avis d'opposition à la cotisation ou à la nouvelle cotisation. L'avis devrait être adressé au chef des Appels du BSF du contribuable.
¶ 64. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme des divulgations volontaires, communiquez avec les BSF ou consultez le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca
¶ 65. Si vous avez des commentaires au sujet de la présente circulaire d'information, écrivez-nous à l'adresse suivante :
Direction de l'exécution et des divulgations
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5