**
36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte
(CNM) de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées
après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective,
sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou
peut être établie en vertu d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.
36.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord qui est entré en
vigueur le 6 décembre 1978.
**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants,
qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national
mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM - PRI;
(4) Directives sur le service extérieur;
(5) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État;
(6) Directive sur les uniformes;
(7) Directive sur les voyages;
(8) Directive sur la prime de bilinguisme;
(9) Protocole d'entente sur la définition de conjoint;
Normes d'hygiène et de sécurité (10 à 27)
(10) Directive sur les appareils de levage;
(11) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression
interne;
(12) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle;
(13) Directive sur les espaces clos dangereux;
(14) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
(15) Directive sur les pesticides;
(16) Directive sur les substances hasardeuses;
(17) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;
(18) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(19) Directive sur les charpentes surélevées;
(20) Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(21) Directive sur la manutention des matériaux;
(22) Directive sur le refus de travailler;
(23) Directive sur les comités et les représentants;
(24) Directive sur l'électricité;
(25) Directive sur les mesures d'hygiène;
(26) Directive sur les outils et machines;
(27) Directive sur la santé et sécurité sur les premiers soins;
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
devront être soumis conformément au paragraphe 35.01 de l'article sur la
procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
37.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des
questions d'intérêt mutuel.
37.02 Le choix des sujets considérés comme sujets
appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit
inclure la consultation relative à la promotion professionnelle. La
consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national au gré des
parties.
37.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les
représentants de l'Institut au niveau approprié au sujet des modifications
envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de
la présente convention.
Réunions du Comité consultatif mixte
37.04 Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un
nombre d'employés et de représentants de l'Employeur mutuellement acceptable
qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des
comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les
heures de travail.
37.05 Les employés membres permanents des comités
consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle
suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de
déplacement raisonnable, le cas échéant.
37.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas
s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente
convention collective.
38.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline
ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque employé et à
l'Institut suffisamment des renseignements à ce sujet.
**
38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une
réunion portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui le concerne, l'employé
a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de
l'Institut lorsque ce dernier est disponible. Autant que possible, l'employé
est prévenu par écrit au moins deux (2) jours ouvrables avant le tenue d'une
telle réunion et de l'objet de cette dernière.
38.03 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à
une audience concernant une mesure disciplinaire tout document au sujet de la
conduite ou du rendement de l'employé dont celui-ci n'était pas au courant au
moment de présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir
présenté le grief.
38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé doit être détruit deux (2) ans après la
date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant
ladite période.
39.01 Si l'on empêche les employés dont les fonctions
normales s'exécutent dans les locaux d'autres employeurs de s'acquitter de
leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits
autres employeurs, les employés doivent en faire part à l'Employeur qui
envisagera des mesures aptes à assurer aux employés qui sont touchés la
rémunération et les avantages habituels auxquels ils ont normalement droit,
tant qu'il y a du travail à faire.
Définition
40.01 L'expression « employé à temps partiel » désigne
une personne dont l'horaire normal de travail compte moins de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n'est pas inférieur à celui qui
est mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
Généralités
40.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe
entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et
celles des employés à plein temps, sauf indication contraire dans la présente
convention.
40.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération hebdomadaire pour toutes les heures de travail
effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou
trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, à moins que l'employé ne
travaille des heures journalières ou hebdomadaires autres que celles prescrites
à l'article 8, Durée du travail, ou aux articles propres à un groupe qui ont
trait à la durée du travail.
40.04 Les dispositions de la présente convention collective
concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps
partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5)
heures pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
40.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon
l'horaire remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
Jours fériés désignés
40.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour
les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule
deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées
pendant la période d'emploi à temps partiel.
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires,
lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme
étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au
paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi
(1 1/2) pour toutes les heures effectués jusqu'à concurrence du nombre
d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il
est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.
Heures supplémentaires
40.08 « Heures supplémentaires » désigne tout travail
demandé par l'Employeur et exécuté par l'employé en dehors des heures
prévues au paragraphe 40.03, mais ne comprend pas les heures de travail un jour
férié.
40.09 Sous réserve des paragraphes 40.04 et 40.08,
l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires
est rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour
chaque heure supplémentaire effectuée pour les premières sept virgule cinq
(7,5) heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.
b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi
(1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos
subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour
de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e)
jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés.
d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue
de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise
l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos
demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2)
pour le premier (1er) jour de travail.
Congé annuel
**
40.10 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de
congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de
travail normale, au taux établi selon les années de service au paragraphe
15.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités
suivantes :
a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois
sept cinq (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cinq (0,25) des heures de
la semaine de travail de l'employé par mois;
b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq
(12,5) heures par mois, zéro virgule trois trois trois (0,333) des heures de la
semaine de travail de l'employé par mois;
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept
cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) des heures de
la semaine de travail de l'employé par mois;
d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois
sept cinq (14,375) heures par mois, zéro virgule troi huit trois (0,383) des
heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six
deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre un sept (0,417) des
heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit
sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) des
heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept
cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq zéro (0,50) des heures de la
semaine de travail de l'employé par mois.
Congés de maladie
40.11 L'employé à temps partiel acquiert des congés de
maladie à raison de zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures qu'il
effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours
duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures
de sa semaine de travail normale.
Administration des congés annuels et des congés de maladie
40.12
a) Aux fins de l'application des paragraphes 40.10 et 40.11, lorsque
l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa
semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au
cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de
congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à
plein temps.
Indemnité de départ
40.13 Nonobstant les dispositions de l'article 19,
Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de
laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes
d'emploi à plein temps et à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à
temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les
périodes à temps partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur
équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d'années
complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps
plein conformément à la classification afin de calculer l'indemnité de
départ.
40.14 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question au paragraphe 40.13 est le taux de rémunération hebdomadaire
auquel l'employé a droit conformément à la classification indiquée dans son
certificat de nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
41.01 Aux fins du présent article :
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur
portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont
été assignées pendant une période déterminée dans le passé.
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, le formulaire ou les
instructions changent ils sont remis à l'employé.
41.02
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce
dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois
remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé
sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le
contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment
de sa signature.
b) Le(s) représentant(s) de l'Employeur qui apprécient le rendement de
l'employé doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le
connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le
rendement de l'employé est évalué.
41.03 Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec
l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir
au(x) gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation
des arguments écrits de nature contraire.
41.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier
personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois par année pour
examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
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41.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la
conduite de l'employé est versé à son dossier au personnel, l'employé en
cause doit avoir l'occasion de
a) le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu,
et
b) de présenter par écrit les observations qu'il juge indiquées au sujet
du rapport et de les joindre au rapport.
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