TABLE DES MATIÈRES
GÉNÉRALITÉS
Application
Convention collective
Objectifs
** Définitions
Autorisations
Contrôle
Documents de référence
Demandes de renseignements
PARTIE I RÔLES ET RESPONSABILITÉS
** 1.1 Ministères
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.3 Commission de la fonction publique
** 1.4 Employés
PARTIE II AVIS OFFICIEL
2.1 Ministère
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
PARTIE III RÉINSTALLATION D'UNE UNITÉ DE TRAVAIL
** 3.1 Généralités
PARTIE IV RECYCLAGE
4.1 Généralités
4.2 Employés excédentaires
4.3 Personnes mises en disponibilité
PARTIE V PROTECTION SALARIALE
5.1 Poste d'un niveau inférieur
PARTIE VI OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉS
** 6.1 Généralités
6.2 Échange de postes
** 6.3 Options
6.4 Prime de maintien en fonction
PARTIE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DES MODES D'EXÉCUTION
Préambule
7.1 Définitions
7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
7.5 L'offre d'emploi du nouvel employeur
7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ
ANNEXE « A » - ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT LA PENSION
ANNEXE « B »
Le présent appendice s'applique à tous les employés.
À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s'appliquent pas à la diversification des modes
d'exécution.
À l'exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique (CFP) est chargée, le présent appendice
fait partie de la présente convention collective.
Le Conseil du Trésor a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employés nommés pour une
période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible,
on offre à ces employés d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice
assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.
À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison
d'un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité
d'emploi se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite. Les employés
pour lesquels l'administrateur général ne peut faire de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou
formules de transition (parties VI et VII).
Administrateur général (deputy head) - A le même sens qu'à l'article 2 de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique et s'entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le
représenter.
Avis de mise en disponibilité(lay-off notice) - Avis écrit qui est donné à l'employé
excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la
période de priorité d'excédentaire.
Diversification des modes d'exécution (alternative delivery initiative) - Transfert d'une
activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne
fait pas partie de la fonction publique.
Échange de postes (alternation) - Un échange a lieu lorsqu'un employé optant (non
excédentaire) qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé non touché (le
remplaçant) qui désire quitter la fonction publique avec une mesure de soutient à la transition ou une indemnité
d'études.
Fonction publique (Public Service) - Postes dans les ministères, organismes ou autres
secteurs de la fonction publique du Canada dont les noms figurent à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les
nominations.
Employé excédentaire (surplus employee) - employé nommé pour une période indéterminée et
que l'administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.
**
Employé optant (opting employee) - Employé nommé pour une période indéterminée dont les
services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de
l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options
offertes à la partie 6.3 du présent appendice.
Employé touché (affected employee) - Employé nommé pour une période indéterminée qui a
été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de réaménagement des
effectifs.
Garantie d'une offre d'emploi raisonnable(guarantee of a reasonable job offer) -
Garantie d'une offre d'emploi d'une période indéterminée dans la fonction publique faite par l'administrateur général à
un employé nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l'administrateur
général garantira une offre d'emploi raisonnable à un employé touché pour lequel il sait qu'il existe ou qu'il peut
prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique. L'employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne
se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.
Indemnité d'études (education allowance) - Une des options offertes à un employé nommé
pour une période indéterminé touché par une situation de réaménagement des effectif normale et à qui l'administrateur
général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire équivalant à
la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d'un
établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $.
Mesure de soutien à la transition(transition support measure) - Une des options
offertes à l'employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable. La mesure de
soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d'après le nombre d'années de service dans la fonction
publique, comme l'indique l'annexe « B ».
Ministère d'accueil (appointing department) - Ministère ou organisme qui accepte de nommer
(immédiatement ou après recyclage) un employé excédentaire ou en disponibilité ou d'en étudier la nomination
éventuelle.
Ministère d'attache (home department) - Ministère ou organisme qui déclare un employé
excédentaire.
Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) - Mécanisme intervenant lorsque, sur
demande écrite d'un employé excédentaire, l'administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu'à la date
prévue initialement. Les droits de l'employé eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de
celle-ci.
**
Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) - Offre d'emploi pour une période
indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres
d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible,
l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les
voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle
satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi
raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :
a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas
inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;
b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance
de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le
transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
Personne mise en disponibilité (laid-off person) - Personne qui a été mise en
disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du
paragraphe 29(3) de la LEFP.
Priorité d'employé excédentaire (surplus priority) -Priorité de nomination
accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux
employés excédentaires afin de leur permettre d'être nommés à d'autres postes dans la fonction publique sans concours
et sans droit d'appel.
Priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi
raisonnable (twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer) - Une
des options offertes à un employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi
raisonnable.
Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) - Priorité dont bénéficient les
personnes mises en disponibilité, qui permet à la CFP de les nommer en priorité, sans concours ou appel, aux postes
pour lesquels elle les juge qualifiées dans la fonction publique. Cette priorité est accordée en vertu du paragraphe
29(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pendant un an à compter de la mise en disponibilité ou
de l'alinéa 11(2.01) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, pendant un an à compter du
licenciement.
Priorité de réintégration (reinstatement priority) - Priorité de nomination accordée par
la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, à certains employés
dont le traitement est protégé en vertu du présent appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau
équivalant à celui qu'ils occupaient avant d'être déclarés excédentaires.
Réaménagement des effectifs (work force adjustment) - Situation qui se produit lorsqu'un
administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne
seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de
la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre
mode d'exécution.
Recyclage (retraining) - Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de
donner aux employés touchés, aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications
nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans la fonction publique.
Réinstallation (relocation) - Déplacement autorisé d'un employé excédentaire ou mis en
disponibilité d'un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l'on considère localement comme étant à une
distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.
Réinstallation d'une unité de travail (relocation of work unit) - Déplacement autorisé
d'une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l'on considère localement comme à
une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l'ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de
l'employé.
Rémunération (pay) - Sens identique à celui de l'expression « taux de rémunération »
employé dans la convention collective de l'employé.
Statut d'employé excédentaire (surplus status) - Un employé nommé pour une période
indéterminée a le statut d'employé excédentaire à compter de la date à laquelle il est déclaré excédentaire jusqu'à ce
qu'il soit mis en disponibilité, qu'il soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut
d'employé excédentaire soit annulé ou qu'il démissionne.
Système d'administration des priorités (priority administration system) - Système conçu
par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.
La CFP accepte les sections du présent appendice qui relèvent de ses compétences.
Les ministères conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice,
et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, le groupe professionnel et le niveau
des employés en cause; la date où l'avis a été donné; le nombre d'employés placés sans recyclage; le nombre d'employés
recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); le niveau des postes auxquels les
employés ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et le montant des paiements
forfaitaires versés aux employés.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.
Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :
Code canadien du travail, Partie I.
Directive sur les voyages d'affaires, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre
1-1.
Directive sur la réinstallation, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 3-1.
Loi sur la gestion des finances publiques, article 11.
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, article 29.
Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, articles 48.1 et 49.
Politique sur le licenciement de fonctionnaires dû à la diversification des modes d'exécution, Manuel du Conseil du
trésor, Volume Ressources humaines, chapitres 1-13.
Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, articles 34, 35, 36, 37, 39 et 42.
Sélection du taux de rémunération du fonctionnaire, chapitre 3, Manuel du Conseil du Trésor, Administration de la
paye.
Les demandes de renseignements relatives au présent appendice doivent être adressées au Conseil ou aux agents
responsables à l'administration centrale du ministère ou de l'organisme en cause.
Les agents responsables doivent renvoyer les questions portant sur l'application de l'appendice au Groupe des
politiques de transition et de vie au travail, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les demandes des employés pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le
cadre du processus de nomination prioritaire doivent être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère
ou au bureau régional ou de district de la CFP responsable de leur dossier. Les agents responsables de ces questions à
l'administration centrale des ministères ayant besoin d'explications ou de conseils peuvent communiquer avec la
Division de l'équité en matière d'emploi et de l'administration des priorités de la Direction générale des programmes
de recrutement et d'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la
fonction publique du Canada.
1.1.1 Étant donné que les employés nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un
réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller
à ce qu'ils soient traités équitablement et à ce qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre
leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.
1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire
au minimum les répercussions d'un réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période indéterminée,
sur le ministère et sur la fonction publique.
1.1.3 Les ministères établissent au besoin des comités chargés du réaménagement de leurs
effectifs.
1.1.4 Les ministères d'attache collaborent avec la CFP et avec les ministères d'accueil pour
réaffecter ou pour recycler, en vue de leur réaffectation dans ces ministères d'accueil, leurs employés excédentaires
et leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs
employés touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les services d'un employé ne seront plus requis
après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit
employé par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement acheminée à la CFP.
La lettre doit indiquer si :
a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur général et que l'employé est déclaré
excédentaire à compter de la date précisée;
ou
b) l'employé est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.3 présent appendice car
l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable.
Le cas échéant, la lettre doit préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.
1.1.7 Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à l'employé
assujetti au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la
fonction publique.
**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner
120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre
une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé
excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.
1.1.9 Sur demande d'un employé touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que
ses tâches n'existent déjà plus, l'administrateur général doit décider de garantir une offre d'emploi raisonnable ou
d'offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice à l'employé.
1.1.10 Le ministère informe par écrit la CFP du statut d'excédentaire de l'employé et lui transmet
les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour
qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche.
1.1.11 Les ministères informent et consultent les représentants du Conseil de façon exhaustive dans
les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du
processus. Ils communiqueront aux représentants du Conseil le nom et le lieu de travail des employés touchés.
1.1.12 Le ministère d'attache envoie à la CFP une recommandation écrite dans laquelle il indique si
l'employé est apte à être nommé à un poste. S'il ne l'est pas, il informe ce dernier et le Conseil de sa recommandation
et fait parvenir à l'employé lui-même copie de la recommandation écrite qu'il a adressée à la Commission de la fonction
publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout document y annexé; le ministère informe
aussi l'employé qu'il peut présenter des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à cet
égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la Commission de la fonction publique n'accepte
pas la recommandation du ministère, celui-ci accorde à l'employé la période de priorité d'excédentaire prescrite par le
présent appendice, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe
l'employé.
1.1.13 Le ministère d'attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu'il
serait prêt à nommer l'employé excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était
disponible.
1.1.14 Les ministères informent officiellement les employés qu'ils ou elles font l'objet d'une
mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l'appendice « F » sur le « réaménagement des effectifs »
de la présente convention collective s'applique.
1.1.15 Les administrateurs généraux appliquent du présent appendice de façon à ce que le nombre de
mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se
produire que lorsqu'un employé a refusé une offre d'emploi raisonnable, qu'il n'est pas mobile, qu'il ne peut pas être
recyclé en moins de deux ans ou qu'il demande à être mis en disponibilité.
1.1.16 Les ministères doivent conseiller et renseigner leurs employés touchés au sujet des
possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.
1.1.17 La nomination d'employés excédentaires à d'autres postes, avec ou sans recyclage, se fait
normalement à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient au moment où ils ont été déclarés excédentaires, mais elle
peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau
inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.
1.1.18 Les ministères d'attache nomment le plus grand nombre de leurs employés excédentaires ou de
leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les
intéressés peuvent être recyclés.
1.1.19 Les ministères d'attache réinstallent leurs employés excédentaires et leurs personnes mises
en disponibilité, si c'est nécessaire.
1.1.20 Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s'ils
déclarent être disposés à l'être et si cette réinstallation leur permet d'être réaffectés ou d'être nommés à un autre
poste, à condition :
a) qu'il n'y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d'une priorité supérieure, qui possède les
compétences requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;
ou
b) qu'il n'y ait localement aucun employé excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé
par le poste et qui pourrait acquérir les compétences requises grâce au recyclage.
1.1.21 Le ministère d'attache de l'employé assume les frais de déplacement engagés par l'intéressé
pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l'intéressé
conformément aux directives sur les voyages et sur la réinstallation.
1.1.22 Aux fins de la directive sur la réinstallation, les employés excédentaires et les personnes
mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employés
réinstallés à la demande de l'employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une
réinstallation s'applique dans leur cas.
1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires, les personnes mises en disponibilité
qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d'une éventuelle nomination dans la fonction publique sont
réputées être « d'autres personnes voyageant en service commandé ».
1.1.24 Pour la période de priorité, les ministères d'attache prennent à leur charge le traitement,
ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage
de leurs employés excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention
collective et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d'emploi et le
coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère
d'accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.
1.1.25 Lorsqu'un employé excédentaire est nommé par un autre ministère à un poste pour une période
déterminée, ces frais sont imputés au ministère d'attache pendant une période d'un an suivant la date de la nomination,
après quoi le ministère d'accueil devient le nouveau ministère d'attache de l'employé.
1.1.26 Les ministères protègent le statut d'employé nommé pour une période indéterminée et de
bénéficiaire de priorité des employés excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent
appendice.
1.1.27 Les ministères informent la CFP en temps opportun des résultats de toutes les présentations
qui leur sont faites en vertu du présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un
recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou une éventuelle nomination,
dans le cas d'une vacance prévue.
1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de personnel temporaire d'agence, d'employés
nommés pour une période déterminée et de tous les autres employés nommés pour une période autre qu'indéterminée; dans
toute la mesure du possible, ils évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence ou les autres personnes
susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d'employés excédentaires ou de personnes mises en
disponibilité.
1.1.29 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l'employeur d'embaucher ou de nommer des
personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employés excédentaires et les personnes mises en
disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.
1.1.30 Les ministères peuvent mettre un employé excédentaire en disponibilité à une date antérieure
à la date prévue, quand celui-ci le leur demande par écrit.
1.1.31 Les ministères d'accueil collaborent avec la CFP et les autres ministères en acceptant de
nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d'employés touchés ou excédentaires et de personnes mises en
disponibilité d'autres ministères.
1.1.32 Les ministères donnent aux employés excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins
un mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.
**
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être
mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six
mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.
1.1.34 Les ministères doivent présumer que les employés désirent être réaffectés à moins qu'ils
n'indiquent le contraire par écrit.
1.1.35 Les ministères fournissent aux employés touchés ou excédentaires une orientation et des
renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise,
et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d'eux ainsi qu'à un employé
optant. L'orientation comprend la prestation d'explications et d'aide en ce qui concerne :
a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l'intéressé;
b) l'appendice sur le réaménagement des effectifs;
c) le système d'administration des priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l'employé
(présentations, entrevues, rétroaction à l'intention de l'employé, suivi par la CFP, renseignements sur la façon
d'obtenir de l'information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);
d) l'établissement d'un curriculum vitæ;
e) la préparation à une entrevue avec la CFP;
f) les droits et obligations de l'employé;
g) la situation actuelle de l'employé (p. ex. la rémunération, les avantages sociaux tels que l'indemnité de départ
et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);
h) les autres possibilités offertes à l'employé (échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à
un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d'être exempté de la
pénalité s'il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d'études, démission, mise
en disponibilité accélérée);
i) les chances de nomination de l'employé à un autre poste;
j) la signification des expressions garantie d'offre d'emploi raisonnable, une priorité d'employé excédentaire d'une
durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable; mesure de soutien à la transition; indemnité
d'études;
k) les Centres de ressources humaines Canada et leurs services (y compris la recommandation que l'employé s'inscrive
le plus tôt possible au bureau le plus proche);
l) la préparation aux entrevues avec d'éventuels employeurs;
m) la poursuite de l'orientation aussi longtemps que l'intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et
qu'il n'a pas été nommé à un poste;
et
n) un avertissement selon lequel, si l'employé refuse une offre d'emploi raisonnable, cela nuira à ses chances
d'être recyclé et de continuer à être employé.
1.1.36 Lorsque c'est nécessaire pour faciliter la nomination des employés, les ministères d'attache
établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employés en cause et par les ministères
d'accueil.
1.1.37 L'indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d'autres clauses de la
présente convention collective sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s'y
ajoutent.
1.1.38 L'employé excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé
avoir été mis en disponibilité par l'employeur à la date à laquelle l'administrateur général accepte par écrit sa
démission, aux fins du calcul de l'indemnité de départ et de la rémunération rétroactive.
1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :
a) d'examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d'autres parties,
et
b) d'examiner les demandes de ressources présentées par les ministères aux fins du recyclage.
1.3.1 La CFP établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser
les possibilités de réaffectation des employés excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à
des postes de la fonction publique.
1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la CFP restreint ou suspend temporairement tout pouvoir de
nomination délégué aux administrateurs généraux à l'égard de certains groupes professionnels.
1.3.3 La CFP fait activement la promotion des compétences des employés excédentaires et des
personnes mises en disponibilité auprès de tous les ministères, à moins que les intéressés ne l'aient avisée par écrit
de leur non-disponibilité.
1.3.4 Lorsque des ministères n'appliquent pas le présent appendice de bonne foi ou qu'ils ne
collaborent pas avec la CFP en vue de réaffecter, de recycler ou de nommer des employés, celle-ci en informe le
Secrétariat du Conseil du Trésor.
1.3.5 Dans la mesure du possible, la CFP détermine les professions où il y a des pénuries de
compétences et pour lesquelles les employés excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être
recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.
1.3.6 La CFP fournit aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des
services de counselling sur le réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce, durant toute
leur période de priorité.
1.3.7 La CFP fournit directement au Conseil des renseignements quant au nombre et à la situation de
leurs membres inscrits au système d'administration des priorités et, pour l'ensemble de la fonction publique, elle
fournit des rapports au Conseil.
1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les employés sont aptes à être nommés à un
poste. Lorsqu'un administrateur général recommande qu'un employé ne soit pas jugé apte à être nommé, la CFP, après
avoir examiné cette recommandation et les observations de l'employé ou de son représentant, informe ces derniers et
l'administrateur général de sa décision quant au droit de l'intéressé à la priorité d'employé excédentaire et de
personne mise en disponibilité, ainsi que des motifs de cette décision. La CFP informe aussi le Conseil de sa
décision.
1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique s'assure que tous les
employés ayant droit à une protection salariale bénéficient d'une priorité de réintégration.
1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au ministère d'attache, la CFP est chargée
de faire les présentations appropriées et peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la nomination des
intéressés à un poste. Le ministère d'accueil doit étudier la possibilité de recycler ces personnes et, s'il décide de
ne pas le faire, il doit justifier sa décision.
1.3.11 La Commission de la fonction publique informe automatiquement et promptement l'employé
excédentaire ou la personne mise en disponibilité, son ministère d'attache et un représentant du Conseil, dans les cas
où l'employé ou la personne a été présenté à un ministère et ne se verra pas offrir le poste, en donnant tous les
détails des raisons pour lesquelles il ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de l'occuper.
1.4.1 Les employés ont le droit d'être représentés par leurs agents négociateurs en ce qui concerne
l'application du présent appendice.
1.4.2 Il incombe aux employés directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent
une garantie d'offre d'emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l'option a) de la
partie VI du présent appendice :
a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère et avec la CFP, à moins qu'ils
n'aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;
b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;
c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la CFP les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les
aideront dans leurs démarches en vue d'une nomination;
d) de s'assurer que la CFP et les ministères d'accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout
rendez-vous découlant d'une présentation;
e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du
ministère d'attache, les présentations de la CFP et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles
qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les
nominations à un niveau inférieur.
**
1.4.3 Les employés optants doivent :
a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur
statut d'employé optant.
2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les ministères informent et consultent les
représentants de l'agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt
possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l'agent négociateur le
nom et le lieu de travail des employés touchés.
2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix
employés nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable informe
confidentiellement le directeur, Groupe des politiques de transition et de vie au travail, Division de la gestion des
ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et
jamais moins de 96 heures avant l'annonce du réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général,
Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des priorités, Direction du ressourcement et de
l'enseignement, Commission de la fonction publique.
2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable, conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus,
et au plus tard 48 heures avant l'annonce du réaménagement, le directeur, Groupe des politiques de transition et de vie
au travail, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil
du Trésor, informe confidentiellement par écrit le premier dirigeant du Conseil. L'information communiquée doit
comprendre le nom des services touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent la date prévue de l'annonce, les dates
prévues du réaménagement et le nombre d'employés touchés, par groupe et par niveau.
3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères offrent à tous les
employés dont le poste sera transféré le choix d'être réinstallés avec ladite unité ou d'être considérés employés visés
par une situation de réaménagement des effectifs.
**
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six
mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être
réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit
garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent
appendice.
3.1.3 Les employés transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions
des alinéas 1.1.19 à 1.1.23.
3.1.4 Les ministères s'efforceront de respecter les préférences d'installation de l'employé, mais
rien n'empêche un ministère d'offrir le poste réinstallé avec l'unité de travail à un employé à qui l'administrateur
général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités
générales pour trouver une offre d'emploi raisonnable dans la zone d'installation voulue de l'employé.
3.1.5 L'employé qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable sera déclaré optant et
sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.
4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employés touchés, des employés excédentaires et des
personnes mises en disponibilité, les ministères doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue
d'une nomination :
a) à un poste vacant;
ou
b) à des postes censés devenir vacants, d'après les prévisions de la direction.
4.1.2 La CFP et les ministères sont chargés de repérer les situations où le recyclage pourrait
faciliter la nomination des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, et de collaborer à cette
fin.
4.1.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.1.2, l'administrateur général du ministère
d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.
4.2.1 L'employé excédentaire a droit au recyclage, pourvu :
a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues
dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;
et
b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications requises pour le poste.
4.2.2 Le ministère d'attache s'assure qu'un plan de recyclage approprié est préparé et qu'il est
signé par l'employé excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère d'accueil.
4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en oeuvre, il se poursuit à condition que le rendement de
l'employé soit satisfaisant.
4.2.4 Pendant son recyclage, l'employé excédentaire continue d'être employé par le ministère
d'attache et d'être rémunéré d'après son poste, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à le nommer pour une
période indéterminée, à condition qu'il mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être
inclus dans la lettre d'offre.
4.2.5 Lorsqu'un plan de recyclage a été approuvé, et que l'employé excédentaire continue d'être
employé par le ministère d'attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu'à la fin de la
période de recyclage, sous réserve de l'alinéa 4.2.3.
4.2.6 L'employé qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin
de sa période de priorité d'excédentaire si l'employeur ne réussit pas à lui faire une offre d'emploi raisonnable.
4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente partie, l'employé
excédentaire qui se voit garantir une offre d'emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé(e) se voit garantir
le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d'une nomination à un poste en vertu du paragraphe
4.1.1, et ce jusqu'à concurrence d'une année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt.
La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.
4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :
a) que cela s'impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
b) qu'elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en
cause;
c) qu'il n'existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le
poste;
et
d) que le ministère d'accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.
4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage,
le plan de recyclage revu par la CFP est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle,
elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et
avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de
rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d'une
protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.
5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l'équité salariale des employés
excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d'un niveau inférieur au leur en vertu
du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention collective
ou, en l'absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération
lors de la reclassification ou de la transposition.
5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l'employé demeure en vigueur
jusqu'à ce que celui-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au
taux maximum de rémunération du poste duquel il a été déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.
6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d'emploi raisonnable à un
employé touché pour lequel ils savent qu'il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d'emploi. L'administrateur
général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l'employé. L'employé qui
reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.
**
6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur
général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.
**
6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la
section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a
fait son choix par écrit.
**
6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera
réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre
d'emploi raisonnable.
**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de
la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou
de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.
6.2.1 Tous les ministères participeront au processus d'échanges de postes.
6.2.2 Un échange a lieu lorsqu'un employé optant qui préférerait rester dans la fonction publique
échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique, conformément aux
dispositions de la partie VI du présent appendice.
6.2.3 Seul l'employé optant, et non celui dont le poste a été déclaré excédentaire, peut être
affecté à un poste non touché d'une durée indéterminée.
6.2.4 Un employé nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter la fonction publique peut
manifester l'intérêt d'échanger son poste avec celui d'un employé optant. Il incombe cependant à la direction de
décider si l'employé optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de la fonction publique.
6.2.5 Tout échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de
façon permanente.
6.2.6 L'employé optant qui prend la place d'un employé non touché doit répondre aux exigences du
poste de ce dernier, y compris les exigences linguistiques. L'employé (le remplaçant) qui prend la place d'un employé
optant doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il n'effectue pas les fonctions de ce poste.
L'employé remplaçant sera rayé de l'effectif dans les cinq jours suivant l'échange de postes.
6.2.7 Un échange de postes doit habituellement avoir lieu entre des employés de mêmes groupe et
niveau. Deux employés qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs
groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C'est le cas lorsque l'écart entre le taux de rémunération
maximal du poste assorti d'un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement
moins élevé ne dépasse pas 6 pour cent.
6.2.8 L'échange a lieu à une date donnée, c'est-à-dire que les deux employés concernés échangent
directement leurs postes le même jour. L'échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une
série d'échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.
6.3.1 Seul l'employé optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son
administrateur général aura le choix entre les options suivantes :
a)
(i) une priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Si
une offre d'emploi raisonnable n'est pas faite au cours de ces douze mois, l'employé sera mis en disponibilité
conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. L'employé qui exerce cette option ou qui est
présumé l'exercer est excédentaire.
**
(ii) À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze (12) mois sera
prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès
que l'employé a choisi par écrit l'option a).
(iii) Lorsqu'un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) propose de démissionner
avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire de douze (12) mois, l'administrateur général peut autoriser le
versement d'un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité
d'excédentaire jusqu'à un maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période
excédentaire ne peut pas dépasser le maximum que l'employé aurait touché s'il avait choisi l'option b), la Mesure de
soutien à la transition.
(iv) Les ministères feront tout effort raisonnable pour placer un employé excédentaire et l'employeur demandera à la
Commission de la fonction publique de faire tout effort raisonnable pour placer un employé excédentaire au cours de sa
période de priorité d'excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.
ou
b) une mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l'employé optant. Le montant
est calculé selon le nombre d'années de service au sein de la fonction publique (voir l'annexe « B »). L'employé qui
choisit cette option doit démissionner mais il aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en
disponibilité.
ou
c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas 8 000 $
pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement
requis, appuyés par un reçu. L'employé qui retient cette option :
(i) choisit de démissionner de la fonction publique et recevra une indemnité de départ au taux de mise en
disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;
ou
(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour
effectuer sa formation. La MST est versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au
cours de cette période l'employé peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de
l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de
retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé est mis en
disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il a trouvé un autre emploi
au sein de la fonction publique.
6.3.2 La direction fixera la date de cessation d'emploi de l'employé optant qui choisit l'option b)
ou c).
6.3.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l'indemnité d'études ne
peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l'appendice sur le réaménagement des effectifs.
6.3.4 L'employé qui choisit l'option b) ou l'option c)i) et reçoit une rémunération en remplacement
de la période excédentaire renonce à tout droit d'être renommé en priorité dès l'acceptation de sa démission.
6.3.5 L'employé qui choisit l'option c)ii) et qui n'a pas fourni à son ministère une preuve
d'inscription à un établissement d'enseignement dans les douze mois suivant son départ en congé sans solde sera
considéré employé démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l'indemnité de départ.
6.3.6 Tous les employés optants droit à au plus 400 $ pour des conseils de planification
financière.
6.3.7 L'employé optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période
excédentaire, d'une MST ou qui a reçu une indemnité d'études, et qui, le cas échéant, est soit nommé de nouveau à un
poste ou embauché dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe
I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, rembourse au receveur général du Canada
une somme équivalant au traitement qu'il a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de
son embauche à la fin de la période pour laquelle il a touché la MST ou l'indemnité d'études.
6.3.8 Nonobstant l'article 6.3.7, l'employé optant qui a bénéficié d'une indemnité d'études ne sera
pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d'équipement pour lesquels il ne peut obtenir
de remboursement.
6.3.9 L'administrateur général doit s'assurer que le paiement en remplacement de la période de
priorité d'excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l'intéressé peuvent cesser à la date de sa
démission et si son travail peut être fait par d'autres moyens durant cette période sans entraîner de frais
supplémentaires.
6.3.10 Un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) et qui refuse
une offre d'emploi raisonnable à n'importe quel moment au cours de la période excédentaire de 12 mois devient
inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire.
6.3.11 L'approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire
est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.
6.4.1 Les employés peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la
fermeture totale d'une installation, la réinstallation d'unités de travail et la diversification des modes
d'exécution.
6.4.2 Tous les employés qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter
la fonction publique en renonçant à tous leurs droits de priorité.
6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit
nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I
de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel
employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au
traitement qu'elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de
la période pour laquelle elle a touché cette prime.
6.4.4 Les dispositions de l'alinéa 6.4.5 s'appliquent lorsqu'il y a fermeture totale d'une
installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :
a) dans des régions éloignées du pays;
ou
b) que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;
ou
c) que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans la fonction publique
ou ailleurs) sont très limitées.
6.4.5 Sous réserve de l'alinéa 6.4.4, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il
demande de rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de la
fonction publique à la date de fermeture, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour où
l'unité de travail ferme ses portes, pourvu que l'employé ne soit pas parti avant cette date.
6.4.6 Les dispositions de l'alinéa 6.4.7 s'appliquent lorsque des unités de travail de la fonction
publique :
a) sont réinstallées ailleurs,
et
b) que l'administrateur général du ministère d'attache décide qu'il est préférable, compte tenu des autres
possibilités, que certains employés soient encouragés à rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail soit
réinstallée ailleurs;
et
c) que l'employé a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.
6.4.7 Sous réserve de l'alinéa 6.4.6, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il
demande de rester en fonction jusqu'à la réinstallation de l'unité de travail, et qui offre de démissionner de la
fonction publique à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six mois de traitement, cette somme étant
payable le jour où l'unité de travail du ministère est réinstallée, pourvu que l'employé ne soit pas parti avant cette
date.
6.4.8 Les dispositions de l'alinéa 6.4.9 s'appliquent dans les situations de diversification des
modes d'exécution :
a) lorsque des unités de travail de la fonction publique sont touchées par la diversification des modes
d'exécution;
b) lorsque l'administrateur général du ministère d'attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est
préférable d'encourager certains employés à rester en fonction jusqu'au jour du transfert chez le nouvel employeur;
et
c) lorsque l'employé n'a pas reçu d'offre d'emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l'a pas
acceptée.
6.4.9 Sous réserve de l'alinéa 6.4.8, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il
demande de rester en fonction jusqu'à la date du transfert, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la
date du transfert, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que
l'employé ne soit pas parti avant cette date.
Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :
a) traitement juste et raisonnable des employés;
b) rentabilité et disponibilité des ressources;
et
c) optimisation des possibilités d'emploi offertes aux employés.
Les parties reconnaissent :
- le besoin du Conseil de représenter les employés au cours du processus de transition;
- le besoin de l'Employeur de jouir d'une plus grande souplesse dans l'organisation de la fonction publique.
Uniquement à titre d'information pour les employés
Pour information à l'égard des avantages, se référer à l'article 11(10) de la Loi sur la gestion des finances
publiques (LGFP).
Pour l'application de la présente partie, diversification des modes d'exécution (alternative
delivery initiative) désigne le transfert d'une activité ou entreprise de la fonction publique à une entité ou
corporation qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.
Pour l'application de la présente partie, offre d'emploi raisonnable (reasonable job
offer) désigne l'offre d'emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l'alinéa 7.2.2
qui s'appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.
Pour l'application de la présente partie, on entend par licenciement de l'employé (termination
of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l'alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion
des finances publiques (LGFP).
Les ministères, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de
Diversification des modes d'exécution (DME), et si possible, au moins 180 jours avant la date du transfert, donnent
avis au Conseil de leur intention.
L'avis le Conseil comprendra : 1) le programme à l'étude aux fins de diversification, 2) la raison de la DME, et 3)
le genre d'approche prévue pour la diversification.
Un comité conjoint RE-DME sera mis sur pied et sera composé d'une représentation égale du Ministère et du Conseil.
Si les parties en conviennent mutuellement, d'autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint
RE-DME définira les règles de fonctionnement du comité.
Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMPS afin de mener des
consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l'initiative de DME en vue de fournir de
l'information à l'employé pour l'aider à déterminer si il ou elle doit ou non accepter l'offre d'emploi.
1. Commercialisation
Dans les cas de commercialisation accompagnée d'appels d'offres, les membres du comité conjoint RE-DME feront tous
les efforts raisonnables pour s'entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d., les
conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d'employés à être embauchés) à
être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement
fédéral.
2. Création d'un nouvel organisme
Dans le cas de la création d'un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DME feront tout effort
raisonnable pour s'entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d., les
conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date
du transfert.
3. Transfert à des employeurs actuels
Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur-employé, les parties tiendront
des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d'emploi qui s'appliqueront après le transfert.
Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation
à au Conseil. Toutefois, si aucune entente n'intervient, le Ministère ira de l'avant et fera le transfert.
7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions
du présent appendice, ne s'appliquent que lorsque l'employeur décide de recourir à la diversification des modes
d'exécution. Les employés touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d'emploi d'un nouvel employeur sont
assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s'appliquant que
lorsqu'il en est fait expressément mention.
7.2.2 Voici les trois formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des
modes d'exécution :
a) Catégorie 1 (maintien intégral)
Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :
(i) les droits du successeur prévus dans la loi s'appliquent. Les modalités particulières d'application des droits
du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;
(i.ii) le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les dispositions de la
convention collective auxquelles il se réfère et/ou le régime de rémunération en vigueur continueront à s'appliquer aux
employés exclus ou non représentés jusqu'à ce que le nouvel employeur les modifie.
(ii) reconnaissance de l'emploi continu dans la fonction publique, conformément au Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique, aux fins de l'établissement des avantages accordés en vertu de la convention
collective dont l'application est maintenue parce que les droits du successeur s'appliquent;
(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou,
lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué
à l'article 7.7.3;
(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel
employeur;
(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de
longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
(vi) liaison avec l'invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu'à
concurrence du délai de carence maximum du régime d'AILD du nouvel employeur.
b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)
Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :
(i) le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires +
allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire horaire dans
l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre
identique d'heures de travail;
(ii) le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires +
allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire annuel dans
l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre
différent d'heures de travail;
(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou,
lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué
à l'article 7.7.3;
(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : durée de l'emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel
employeur ou emploi garanti pendant au moins deux ans;
(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de
longue durée et régime de soins dentaires;
(vi) modalités d'assurance-invalidité de courte durée.
c) Catégorie 3 (maintien moindre)
Il s'agit d'une catégorie 3 dans tous les autres cas où l'offre d'emploi ne répond pas aux critères indiqués pour
les formules de transition des catégories 1 et 2.
7.2.3 Pour l'application de la présente partie, les offres d'emploi faites par le nouvel employeur
dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme une offre d'emploi
raisonnable.
7.2.4 Les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de
catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d'emploi raisonnable aux fins de la présente partie.
7.3.1 Lorsqu'un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l'administrateur
général de déterminer laquelle des trois catégories s'applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.
7.3.2 Il incombe aux employés directement touchés par la diversification des modes d'exécution
d'étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère
d'attache dans les délais fixés.
7.4.1 Lorsqu'il est décidé de diversifier des modes d'exécution, le ministère doit aviser par écrit
tous les employés auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu'ils puissent décider s'ils veulent accepter ou
rejeter l'offre.
7.4.2 L'employé doit faire connaître sa décision dans les 60 jours qui suivent la réception de cet
avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère d'attache peut exiger un délai plus
court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à 30 jours.
7.5.1 L'employé visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n'accepte pas une
offre d'emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à
une période d'avis de licenciement de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu'il n'ait été
convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l'expiration de la période de quatre mois sauf si le
fonctionnaire n'était pas au courant de l'offre ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation
tel qu'il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
7.5.2 L'administrateur général peut prolonger la période d'avis de licenciement pour des raisons
opérationnelles, jusqu'à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.
7.5.3 L'employé qui n'accepte pas une offre d'emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule
de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l'administrateur général conformément aux
dispositions des autres parties du présent appendice. Plus précisément, les dispositions de l'article 29 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique et de l'article 39 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la
fonction publique s'appliqueront aux employés qui seront déclarés excédentaires.
7.5.4 L'employé qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur par suite de la diversification
des modes d'exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée
par le ministère d'attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu'il n'en résulte pas une interruption du
service continu, c'est dire entre l'emploi dans la fonction publique et celui du nouvel employeur.
7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de l'article 6.4, Prime de maintien en
fonction, s'appliquent dans le cas d'un employé qui refuse une offre d'emploi répondant aux critères établis pour les
formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de l'article 6.4 ne peut être combiné à un
paiement versé en vertu de l'autre article.
7.7.1 L'employé visé par le présent appendice (voir la section Application) et qui accepte une
offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le
service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera
également, pour une période de 18 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération
applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément
sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au
nouvel employeur.
7.7.2 Si l'employé accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire
horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère lui
versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de 24 mois pour
les suppléments versés en vertu du présent article et de l'article 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence
entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle applicable au poste du nouvel employeur sera
versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel
employeur.
7.7.3 L'employé qui accepte une offre d'emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur
qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable décrit dans l'Énoncé des principes régissant la pension
figurant à l'annexe « A », c'est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel
employeur est inférieure à 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses
liées à l'administration du régime), recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la
fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur.
7.7.4 L'employé qui accepte une offre d'emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur
recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera
transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période d'un an, un supplément de
rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu'il occupait dans la fonction
publique et celle du poste qu'il occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement
forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement
forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l'équivalent d'une année de
salaire.
7.7.5 Pour l'application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend
uniquement le salaire et, s'il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.
7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération le cas
échéant, conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite un section de la
fonction publique du Canada (plus précisément, un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre) à n'importe
quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant,
devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'il a reçu pour la période allant de la date
d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu'à la fin de la période à laquelle s'applique la somme du paiement
forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.
7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l'article 7.6.1 et qui, le
cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada (plus précisément,
l'un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre), soit embauchée par le nouvel employeur à n'importe
quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant
correspondant à celui qu'elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou
de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.
7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention collective qui ont trait au congé
annuel, l'employé qui accepte une offre d'emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne
pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu'il a accumulés mais n'a pas utilisés, à condition que le nouvel
employeur accepte de reconnaître ces crédits.
7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention collective qui ont trait à l'indemnité
de départ, l'employé qui accepte une offre d'emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne
recevra pas d'indemnité de départ si les droits du successeur s'appliquent et / ou, dans le cas de la formule de
transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d'emploi continu dans la
fonction publique aux fins de l'indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à
laquelle il a droit au moment du transfert.
7.9.3 Si :
a) les conditions énoncées à l'article 7.9.2 ne sont pas remplies;
b) les dispositions de la présente convention collective concernant l'indemnité de départ sont retirées de la
présente convention collective avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;
c) l'emploi de l'employé prend fin conformément aux dispositions de l'article 7.5.1;
ou que
d) dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l'emploi de l'employé qui accepte une offre d'emploi du
nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,
l'employé sera considéré, aux fins de l'indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le
jour où son emploi dans la fonction publique prend fin.
1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des
régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employés. Le critère du « caractère raisonnable »
prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins 6,5 pour
cent des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas d'un régime de pension à prestation déterminée
sera calculé en utilisant la Méthodologie d'évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et
datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d'évaluation s'appliquera pendant la durée de la présente convention
collective. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n'aura été instauré au moment du transfert ou lorsque
le nouvel employeur n'aura pris aucun engagement écrit d'instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la
date où s'effectuera le transfert, sous réserve de l'approbation du Parlement et de la prise d'un engagement par écrit
par le nouvel employeur de verser les coûts de l'employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la
fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d'un an.
2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu'au moment du transfert seront entièrement protégées.
3. Dans les cas où il n'existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à
conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du
nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l'autorisation d'offrir aux employés la
possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d'acquisition
et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.
Années de service au sein de la fonction publique
|
Mesure de soutien à la transition (MST)
(paiement en semaines de rémunération)
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0
1
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52
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16
13
10
07
04
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Pour les employés saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au
prorata de la même façon que l'indemnité de départ conformément à la présente convention collective.
Les dispositions relatives à l'indemnité de départ de la présente convention collective s'ajoutent à la MST.
le 12 juillet 2004
Monsieur Hugh Price
Président national
Conseil des métiers et du
travail des chantiers maritimes
du gouvernement fédéral (Esquimalt)
Case postale 1779
Victoria (C.-B.)
V8W 2Y3
Objet : Groupe de la réparation des navires
(Horaire variable)
Monsieur,
La présente lettre renvoie aux discussions tenues par les parties au sujet de l'horaire variable.
Il est convenu que l'horaire variable peut être adopté avec le consentement mutuel des parties.
La présente lettre d'accord expirera le 30 septembre 2006.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Monsieur Hugh Price
Président national
Conseil des métiers et du travail des
chantiers maritimes du gouvernement
fédéral (Esquimalt)
Case postale 1779
Victoria (C.-B.)
V8W 2Y3
Objet : Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
Monsieur,
La présente lettre a pour but de mettre à exécution l'accord conclu pendant les négociations à l'égard du groupe de
la réparation des navires en ce qui concerne les notes 1 et 2 de l'appendice « A ».
Il est entendu et convenu par les parties que, pendant la durée de la convention collective qui expirera le 30
septembre 2006, les notes 1 et 2 de l'appendice « A » de ladite convention concernant les taux de rémunération des
soudeurs (haute pression) et des tuyauteurs (haute pression) seront interprétées et appliquées comme suit :
1. QUALIFICATIONS
(i) Les soudeurs ou les tuyauteurs désirant bénéficier de la prime différentielle doivent faire la preuve que leur
compétence correspond aux normes établies pour le certificat de soudeur (MCA CB1A) ou aux normes de brasage (NAVSEA
0900-LP-001-7000) ou un certificat équivalent reconnu.
(ii) L'examen aura lieu sous la supervision et sous la direction de l'entretien des entrepôts de la Flotte Cap
Breton (EEE CB), l'examen radiographique ou l'essai d'arrachement des échantillons de soudure étant effectué par l'ERDP
ou un autre centre reconnu.
(iii) Pour maintenir leur qualification, les soudeurs (haute pression) doivent subir un nouvel examen tous les deux
(2) ans. À l'occasion du premier examen de qualification (mais non pour les examens ultérieurs), ils peuvent bénéficier
d'un maximum de vingt (20) heures d'exercice et d'instruction, établies à la discrétion du superviseur. Les nouveaux
employés titulaires d'un certificat (MCA CB1A) ou d'un certificat équivalent reconnu ne seront pas nécessairement
exemptés des examens de qualification de l'EEF CB.
(iv) Pour maintenir leur qualification, les tuyauteurs (haute pression) doivent subir une vérification des méthodes
de travail pendant chaque période de trois (3) mois. À l'occasion du premier examen de qualification (mais non pour les
examens ultérieurs), ils peuvent bénéficier d'un maximum de vingt (20) heures d'exercice et d'instruction, établies à
la discrétion du superviseur.
2. CHAMP D'APPLICATION
La prime différentielle sera versée aux soudeurs et aux tuyauteurs possédant la qualification de l'EEF CB décrite
ci-dessus, conformément aux notes 1 et 2 de l'appendice « A ».
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
entre
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(ci-après appelé l'« Employeur »)
et
LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT)
(ci-après appelé « le Conseil »)
à l'égard des techniciens du contrôle des essais de tir et
des systèmes sous-marins du Centre d'expérimentation et
d'essais maritimes des Forces canadiennes de Nanoose membres du
GROUPE DE LA RÉPARATION DES NAVIRES
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
dont la semaine de travail est variable
PRINCIPE
L'employeur et le Conseil conviennent que, nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe de la
réparation des navires (tous les employés en poste sur la côte ouest), qui viendra à expiration le 30 septembre 2006,
les conditions suivantes s'appliquent seulement aux techniciens du contrôle des essais de tir et des systèmes
sous-marins employés au Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) situé à Nanoose
(Colombie-Britannique), qui travaillent selon une semaine variable.
Il est convenu que la mise en oeuvre d'horaires différents ne doit en aucun cas entraîner des dépenses ou des coûts
supplémentaires du seul fait de cette différence.
GÉNÉRALITÉS
1. Conversion en heures
Lorsque les dispositions de la convention collective indiquent des jours, ceux-ci sont convertis en heures comme
suit à raison de huit (8) heures par jour :
-
|
cinq douzièmes (5/12) de jour
|
=
|
3,333 heures
|
-
|
cinq sixièmes (5/6) de jour
|
=
|
6,666 heures
|
-
|
un (1) jour
|
=
|
8 heures
|
-
|
un jour et quart (1 1/4)
|
=
|
10 heures
|
-
|
un jour et deux tiers (1 2/3)
|
=
|
13,333 heures
|
-
|
deux jours et un douzième (2 1/12)
|
=
|
16,667 heures
|
2. Congés
a) Les congés seront accordés sur une base horaire et les heures débitées pour chaque jour de congé correspondront
au nombre d'heures que l'employé aurait normalement dû travailler ce jour-là.
b) Nonobstant le paragraphe 2a), la clause 13.02 (Congé de décès payé) et l'article 20 (Procédure de règlement des
griefs), le terme « jour » a la même signification que dans les dispositions de la convention collective.
3. Champ d'application
La direction locale du ministère de la Défense nationale et les représentants dûment autorisés du Conseil peuvent
établir et arrêter conjointement un horaire de travail mutuellement acceptable comprenant un nombre déterminé de jours
de repos. La durée de travail établie pour une journée donnée, selon cet horaire de travail, peut dépasser huit (8)
heures par jour. L'heure du début et de la fin du travail, les pauses-repas et les périodes de repos sont déterminées
selon les nécessités du service du CEEMFC et les heures de travail quotidiennes sont consécutives.
Cet horaire de travail doit faire en sorte que la semaine de travail normale de l'employé établisse en moyenne à
quarante (40) heures par semaine pendant la durée de l'horaire.
APPLICATION PARTICULIÈRE
Pour plus de précisions, les dispositions suivantes sont administrées comme suit :
1. Article 2 - Interprétation et définitions
La clause (2.01f)) - « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
2. Article 10 - Congés annuels payés
Les employés acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prescrit pour leur nombre d'années de services,
conformément à l'article 10 de la convention collective, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de huit (8)
heures par jour et de quarante (40) heures par semaine.
Congés au moment de la cessation d'emploi
Lorsqu'un employé décède ou cesse autrement d'être employé, lui-même ou sa succession touche un montant équivalant
au produit de la multiplication du nombre d'heures de congés annuels et de congé d'ancienneté payés acquis mais non
utilisés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon le taux indiqué dans son certificat de
nomination avant sa cessation d'emploi.
3. Article 11 - Jours fériés désignés payés
Les clauses 11.03, 11.04 et 11.05 ne s'appliquent pas et sont remplacées par la suivante :
a) lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos,
et
(i) si l'employé ne travaille pas le jour férié, il touche huit (8) heures de rémunération au taux des heures
normales comme rémunération du jour férié et ces heures entrent dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail,
conformément au paragraphe 3 de la section générale du présent protocole de convention,
(ii) si l'employé travaille, il est rémunéré, en sus de ce qui est prévu en (i) ci-dessus, à tarif double pour les
dix (10) premières heures de travail, et à tarif triple pour les heures effectuées en sus de dix (10) heures.
b) lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de travail à l'horaire, l'employé touche en sus de huit (8) heures de
rémunération au tarif des heures normales à titre de rémunération du jour férié, une rémunération à tarif double (2)
pour toutes les heures de travail à l'horaire effectuées, et une rémunération à tarif triple (3) pour toutes les heures
effectuées en sus de la durée de travail prévue. Toutes les heures de travail prévues à l'horaire comptent dans le
calcul de la semaine de travail de l'employé. L'employé qui travaille pendant un poste de dix heures a droit à
vingt-huit (28) heures de rémunération dont dix (10) heures figureront dans son chèque de paye normal comme faisant
partie de sa semaine de travail de quarante (40) heures.
4. Article 16 - Durée du travail et heures supplémentaires
Les clauses 16.01, 16.02, 16.03, 16.05, 16.06, 16.07 et 16.09 de la convention collective ne s'appliquent pas et
sont remplacées par les suivantes :
Durée du travail
a) La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi inclusivement;
b) la durée du travail est fixée à une moyenne de quarante (40) heures par semaine et dix (10) heures par jour;
c) la direction convient de consulter le Conseil avant d'apporter des changements aux heures de travail.
Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve de la clause 16.11, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :
a) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de l'horaire de travail journalier de
l'employé et pour toutes les heures effectuées un jour de repos à l'horaire;
b) à tarif triple (3) pour chaque heure supplémentaire effectuée après seize (16) heures de travail effectuées au
cours d'une période de vingt-quatre (24) heures et pour toutes les heures effectuées par l'employé rappelé au travail
avant l'expiration de la période de repos de dix (10) heures dont il est question à la clause 16.10.
DURÉE DE VALIDITÉ
La présente lettre d'accord entre en vigueur à la date de signature de la convention collective et viendra à
expiration le 30 septembre 2006.
La présente lettre d'accord peut être modifiée par consentement mutuel.
SIGNÉE À VICTORIA, le 29e jour du mois de juillet 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
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LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)
|
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entre
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(ci-après appelé « l'employeur »)
et
LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT)
(ci-après appelé « le Conseil »)
à l'égard des employés de l'EEF CB qui travaillent pendant le premier poste
(nuit) et le troisième poste (soir) membres du
GROUPE DE LA RÉPARATION DES NAVIRES
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
1. PRINCIPE
L'employeur et le Conseil conviennent que, nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe de la
réparation des navires (tous les employés en poste sur la côte ouest), qui viendra à expiration le 30 septembre 2006,
les conditions suivantes s'appliquent seulement aux employés de l'EEF CB qui travaillent pendant le premier poste
(nuit) et le troisième poste (soir).
2. CONGÉS
Les congés seront accordés sur une base horaire et les heures seront débitées selon un facteur de 1,067 heure pour
chaque heure de congé prise.
Nonobstant le paragraphe suivant, dans l'application de la clause 13.02 (Congé de décès payé) et de l'article 20
(Procédure de règlement des griefs), le terme « jour » a la même signification que dans les dispositions de la
convention collective.
3. APPLICATION PARTICULIÈRE
Les dispositions suivantes sont administrées comme suit :
a) Article 2 - Interprétation et définitions
Dans la clause 2.01f), le taux de rémunération journalier désigne sept virgule cinq (7,5) heures du poste prévu à
l'horaire multipliées par le facteur de un virgule zéro six sept (1,067) afin d'équivaloir à huit (8) heures de
rémunération de l'employé.
b) Article 11 - Jours fériés désignés payés
La clause 11.05 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante
(i) lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos,
et
(A) si l'employé ne travaille pas le jour férié, il touche huit (8) heures de rémunération au taux des heures
normales comme rémunération du jour férié;
(B) si l'employé travaille, il est rémunéré, en sus de ce qui est prévu en (A) ci-dessus, à taux double pour chaque
heure de travail effectuée en sus de sept heures et demie (7 1/2) et à tarif triple pour les heures effectuées par la
suite.
(ii) lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de travail à l'horaire, l'employé touche en sus de huit (8) heures
de rémunération au taux des heures normales à titre de rémunération du jour férié, une rémunération à tarif double (2)
pour toutes les heures de travail à l'horaire effectuées, et une rémunération à tarif triple (3) pour toutes les heures
effectuées en sus de la durée de travail prévue à son horaire.
c) Article 16 - Durée du travail et heures supplémentaires
Il est entendu que, en ce qui concerne la clause 16.01, la durée du travail sera considérée comme étant de quarante
(40) heures par semaine et de huit (8) heures par jour.
d) Article 25 - Prime de poste
Il est entendu que, en ce qui concerne l'article en question, la prime de poste est calculée conformément aux
exemples suivants dans le cas de l'employé qui travaille :
- pendant le troisième poste (soir)
17,50 $ X 1/15 = 1,17 $*
1,17 $ X 7,5 heures = 8,78 $*
- pendant le premier poste (nuit)
17,50 $ X 1/5 = 3,50 $*
3,50 $ X 7,5 heures = 26,25 $*
* arrondi au cent le plus rapproché.
DURÉE DE VALIDITÉ
La présente lettre d'accord entre en vigueur à la date de signature de la convention collective et viendra à
expiration le 30 septembre 2006.
SIGNÉE À VICTORIA, le 29e jour du mois de juillet 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)
|
Afficher l'mage pleine dimension
Monsieur Hugh Price
Président national
Conseil des métiers et du
travail du chantier maritime
du gouvernement fédéral - Esquimalt
Case postale 1779
Victoria (C.-B.)
V8W 2Y3
Objet : Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
Monsieur,
La présente lettre donne effet à l'entente conclue au nom du Groupe de la réparation des navires par rapport à la
clause 18.03a) de l'article sur les déplacements.
Pour la durée de la convention collective, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2006, lorsqu'un employé affecté au
deuxième poste (le jour) est tenu par l'employeur de se déplacer pendant des jours ouvrables (les jours allant du lundi
au vendredi pendant lesquels l'employé voyage et ne travaille pas) entre minuit et 08 h 00, on entendra par « jour »
(clause 2.01g), dans cette situation seulement, la période de vingt-quatre (24) heures commençant à 08 h 00.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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entre
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(ci-après appelé l'« Employeur »)
et
LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT)
(ci-après appelé le « Conseil »)
à propos des heures de travail effectuées à l'IMF CB par les membres du
GROUPE DE LA RÉPARATION DES NAVIRES
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
Objet : Article 16, Durée du travail et heures supplémentaires
La présente lettre d'accord fait suite aux entretiens que les parties ont eus au sujet des heures de travail et, en
particulier, du réaménagement des horaires de travail et de l'horaire variable.
L'Employeur et le Conseil reconnaissent l'un autant que l'autre qu'il est nécessaire non seulement d'optimiser
l'efficience de l'effectif, mais aussi de tenir compte du désir des employés de jouir d'une certaine souplesse en ce
qui concerne les heures de travail. Il est entendu que le Conseil et la direction de l'IMF CB collaboreront à
l'établissement et à l'instauration d'un régime de réaménagement des horaires de travail et d'un régime d'horaires
variables si cela est avantageux sur le plan opérationnel. Toutefois, ce n'est que lorsque les parties se seront
entendues pour mettre à l'essai de tels régimes que les employés pourront avoir des horaires de travail différents de
ceux que prévoient les paragraphes 16.01 et 16.02 tout en conservant le samedi et le dimanche comme jours de repos.
Les lignes directrices et les principes se rapportant à la mise à l'essai de ces deux initiatives formeront une
procédure d'utilisation normalisée (SOP) de l'IMF qui sera élaborée conjointement par le Conseil et la direction de
l'IMF CB. Les détails de la procédure pourront être révisés à n'importe quel moment pendant la durée de la convention
collective afin d'améliorer les essais. Les parties conviennent également de se consulter sur la façon dont elles
entendent mettre à exécution les modalités du présent accord et les procédures d'utilisation normalisées après
l'expiration de la présente convention. Elles reconnaissent en outre qu'il faudra peut-être, par suite de ces
consultations, rouvrir la convention collective sous réserve des dispositions du paragraphe 23.01.
La présente lettre d'accord viendra à expiration le 30 septembre 2006.
SIGNÉE À VICTORIA, le 29e jour du mois de juillet 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)
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le 12 juillet 2004
Monsieur Hugh Price
Président national
Conseil des métiers et du
travail des chantiers maritimes
du gouvernement fédéral (Esquimalt)
Case postale 1779
Victoria (C.-B.)
V8W 2Y3
Objet : Responsabilité afférente à un véhicule
Monsieur,
La présente confirme que l'employeur, sous réserve de la présente lettre, doit renoncer à sa demande de
remboursement, par tout employé-e membre de l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au
titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété qu'a causé un accident impliquant un
véhicule à moteur appartenant à l'employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant l'exercice normal
de ses fonctions.
L'employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de négociation de toute obligation qu'un tribunal
compétent impose à ce dernier, de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un
décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un accident survenant au moment où ledit
employé-e conduit un véhicule à moteur, appartenant à l'employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de ses
fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de négociation n'est admissible à une telle protection à mois qu'il n'ait,
avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'employeur un document écrit dont ce dernier juge la forme
acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'employeur comme avocat irrévocable pouvant se présenter et plaider devant tout tribunal
compétent qui a à juger d'une plainte portée contre ledit employeur au titre de dommages allégués résultant d'un tel
accident, et
2. d'autoriser l'employeur à mener toutes les négociations portant sur ces dommages et à effectuer tout règlement de
l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque l'accident s'est produit pendant que
l'employé-e conduisait un véhicule, appartenant à l'employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses fonctions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 30 septembre 2006.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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Monsieur Hugh Price
Président national
Conseil des métiers et du
travail des chantiers maritimes
du gouvernement fédéral (Esquimalt)
Case postale 1779
Victoria (C.-B.)
V8W 2Y3
Objet : Groupe de la réparation des navires
(Polyvalence de l'effectif)
Référence : Entente sur la polyvalence de l'effectif.
Monsieur,
La présente lettre fait suite aux discussions tenues par les parties au sujet de la polyvalence de l'effectif.
Les deux parties reconnaissent qu'il est nécessaire d'optimiser l'emploi de l'effectif actuel et qu'il est
souhaitable d'accroître la polyvalence professionnelle afin d'assurer l'efficacité de la production et de réduire le
temps d'inactivité.
Il est convenu que les parties concernées se consulteront afin de définir les conditions dans lesquelles il y aurait
lieu de faire preuve de souplesse dans l'attribution des tâches à des travailleurs exerçant des métiers qui sont
différents mais exigent des compétences similaires, et de chercher des occasions d'accroître ainsi la polyvalence des
travailleurs, afin d'optimiser la productivité. Les parties reconnaissent, en outre, que cette consultation pourrait
donner lieu à la réouverture de la convention collective, sous réserve des dispositions de l'article 23.01.
La présente lettre d'accord expirera le 30 septembre 2006.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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