**
8.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer
ou de désigner des employé-e-s comme représentants.
**
8.02 Le Syndicat et l'Employeur s'efforceront, au cours de
consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en
tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui
découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au
cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs
sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de
l'arbitrage.
**
8.03 Le Syndicat ainsi que chaque section locale communique
par écrit à l'Employeur le nom et le titre de ses représentants désignés
conformément au paragraphe 8.02.
8.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son surveillant immédiat avant
de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes
de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la
direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions
convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée
sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son
retour à son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions
normales.
**
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant du Syndicat
à une réunion, une telle demande est, si possible, communiquée au surveillant
de l'employé-e.
**
c) Un-e employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il
quitte son poste de travail en vertu de l'alinéa a).
**
8.05 Le Syndicat doit avoir l'occasion de faire présenter
aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes
d'orientation actuels de l'Employeur.
**
8.06
a) Sur avis écrit donné au moins dix (10) jours à l'avance au directeur de
l'établissement, l'employé-e désigné par le Syndicat obtient un congé sans
solde pour participer à des activités syndicales, lesquelles sont définies
aux articles 8 et 14.
b) L'employé-e ainsi autorisé est payé par l'Employeur. Le Syndicat doit
ensuite rembourser le Service correctionnel du Canada (SCC) en lui remettant la
rémunération brute réelle versée au titre de chaque jour personne; en outre,
le Syndicat doit aussi verser au Service correctionnel du Canada (SCC) une somme
égale à quinze pour cent (15 %) de la rémunération brute réelle versée
pour chaque jour personne, ce qui constitue la contribution de l'Employeur pour
l'ensemble des bénéfices que les employé-e-s retirent de leur travail.
c) Le Syndicat rembourse au Service correctionnel du Canada (SCC) le montant
indiqué sur la facture qui lui est adressée. L'état de la facture doit
comprendre le montant des rémunérations brutes et le nombre de jour affairant
à chacun des employé-e-s; cet état doit également porter le calcul de la
somme égale au quinze pour cent (15 %) sus mentionné.
d) Le Syndicat convient de rembourser au Service correctionnel du Canada
(SCC) le montant de la facture dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent
la date de la facturation.
**
8.07 L'employé-e qui est élu ou nommé à une fonction syndicale au
Syndicat, à la CSN ou dans un de ses organismes affiliés, obtient dans les
trente (30) jours d'une demande écrite, un congé sans solde pour la durée de
son ou de ses mandats.
À l'expiration de son congé sans solde ou en tout temps durant un tel
congé, sur avis de trente (30) jours, l'employé-e reprend le poste qu'il
occupait au moment de son départ ou un poste équivalent si le retour à
l'établissement s'effectue à l'intérieur d'une année.
Cependant, si le retour s'effectue après plus d'une année de libération
syndicale, l'employé-e revient, dans un poste équivalent au poste qu'il
occupait au moment de son départ, à son établissement ou dans un autre
établissement convenu entre le Service correctionnel du Canada (SCC) et
l'employé-e.
**
9.01
a) Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et le cas échéant, les
babillards électroniques sont mis à la disposition du Syndicat pour y apposer
des avis officiels du Syndicat. Le Syndicat s'engage à ne pas afficher d'avis
que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à
ses intérêts ou à ceux de ses représentants. Le Syndicat fournit à l'avance
et en mains propres une copie papier des documents à afficher au directeur de
l'établissement ou à son délégué, à l'exception des documents concernant
les affaires syndicales du Syndicat y compris des listes des représentants du
Syndicat et des annonces d'activités sociales et récréatives. À la demande
du directeur de l'établissement ou de son délégué, le Syndicat doit retirer
immédiatement tout document que le directeur de l'établissement ou son
délégué considère préjudiciable aux intérêts de l'Employeur ou à ceux de
ses représentants.
b) Réseau informatique du Service correctionnel du Canada (SCC)
Le Service correctionnel du Canada (SCC) permet au Syndicat d'utiliser le
réseau informatique du Service correctionnel du Canada (SCC) pour distribuer de
l'information aux membres du Syndicat, conformément aux sous-alinéas
9.01b)(i), (ii) et (iii).
(i) Le Syndicat s'efforce d'éviter de présenter des demandes de
distribution d'avis d'informations que l'Employeur pourrait raisonnablement
considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses
représentants. Le Service correctionnel du Canada (SCC) doit donner son
approbation avant la distribution d'informations.
(ii) Cette approbation est obtenue du directeur ou de son délégué au
niveau local, du sous-commissaire régional ou son délégué au niveau
régional et du directeur général des relations de travail ou son délégué
au niveau national; elle n'est pas refusée sans motif valable.
(iii) Le Service correctionnel du Canada (SCC) transmet l'information ainsi
approuvée au moyen de son réseau informatique au plus tard deux jours
ouvrables (en excluant les samedis, dimanches et jours fériés payés) après
réception de la demande. La personne qui approuve la distribution de
l'information est aussi responsable d'en assurer la distribution.
c) Le Service correctionnel du Canada (SCC) établit un hyperlien au site
Internet du Syndicat à partir de son intranet (infonet).
**
9.02
a) Dans les établissements où la section locale a l'usage exclusif d'un
bureau syndical, le Service correctionnel du Canada (SCC) s'engage pour la
durée de la convention collective à maintenir la disponibilité d'un bureau à
l'usage exclusif de la section locale tant que l'établissement demeure ouvert.
b) Quant aux établissements où il n'y a pas encore de bureau syndical
exclusivement à l'usage de la section locale ou aux établissements où il n'y
a pas encore de bureau syndical, la direction de l'établissement et les
représentants de la section locale se rencontreront afin de trouver si
possible, un endroit dans l'établissement qui peut servir de bureau syndical.
Le directeur de l'établissement ou son délégué doit faire tous les efforts
raisonnables afin qu'un bureau soit mis à la disposition du Syndicat dans
l'établissement.
c) Dans chacun des bureaux syndicaux, la direction de l'établissement
fournit gratuitement un pupitre, des chaises ainsi qu'un appareil téléphonique
et une ligne téléphonique. Si le Syndicat choisit de procéder à
l'installation d'une ligne téléphonique directe, les frais d'installation et
d'utilisation sont à sa charge. Dans tous les cas, les frais d'interurbains
sont à la charge du Syndicat.
**
9.03
a) Tout représentant extérieur de la section locale (élu ou conseiller
syndical) peut se rendre dans un établissement du Service correctionnel du
Canada (SCC) afin d'aider à régler une plainte ou un grief, pour assister à
une réunion de la direction, pour rencontrer un membre de la section locale ou
pour assister à une assemblée générale de la section locale à la condition
d'en informer le directeur de l'établissement ou son délégué un (1) jour à
l'avance si possible, en lui indiquant qui se rendra dans l'établissement, pour
quelle raison et quand se tiendra la réunion.
b) Nonobstant l'alinéa 9.03a) le directeur de l'établissement ou son
délégué conserve le droit de refuser l'accès à l'établissement en tout
temps ou de restreindre l'accès à certains endroits de l'établissement pour
assurer la sécurité de quiconque ou de l'établissement. La permission
d'entrer dans l'établissement n'est pas refusée sans motif valable.
**
9.04 Le Syndicat fournit au Service correctionnel du Canada
(SCC) une liste des noms de ces représentants et l'avise dans les meilleurs
délais de toute modification apportée à cette liste.
**
9.05
a) Le Syndicat peut tenir des assemblées générales de la section locale à
l'intérieur des établissements; le lieu, la date et la durée de telles
assemblées sont convenus avec le directeur de l'établissement ou avec son
délégué en autant que possible sept (7) jours avant leur tenue.
b) Le présent paragraphe n'a pas pour effet de permettre aux employé-e-s en
poste de quitter leur poste de travail pour assister à une telle réunion ni de
permettre aux employé-e-s d'autres établissements que celui où se tient la
réunion, aux employé-e-s sous le coup d'une suspension et aux employé-e-s qui
ne peuvent entrer dans l'établissement pour des raisons médicales, de rentrer
dans l'établissement au moment où se tient une telle réunion.
c) Dès que le Syndicat a acquis le droit de grève, il ne peut tenir
d'assemblées à l'établissement ou sur la réserve de l'établissement.
**
10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et
à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la paye de chaque
employé-e de l'unité de négociation le montant de la cotisation syndicale
fixée par le Syndicat. Si la rémunération de l'employé-e pour une période
de rémunération donnée n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement
des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé
d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.
**
10.02 Le Syndicat informe l'Employeur par écrit du montant
de la cotisation syndicale à être perçue pour chaque employé-e et de tout
changement par la suite. L'Employeur met en oeuvre de tels changements dans les
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception d'une demande de
changement.
**
10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les
retenues sur la paye de chaque employé-e, se font à partir du premier (1er)
mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
10.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé-e
qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle
est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en
conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association
d'employé-e-s, et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales
au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e
soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en
question.
**
10.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de
l'unité de négociation.
**
10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe
10.01 sont versés par chèque au président national du Syndicat dans un délai
raisonnable après que les déductions ont été effectuées. Chaque remise
mensuelle est accompagnée d'une liste papier et sur support informatique
mentionnant :
a) le nom de l'employé-e;
b) le nom ou le code de l'établissement;
c) la classification de l'employé-e (CX-1 ou CX-2);
d) le salaire brut pour la période de paye;
e) la déduction syndicale;
f) le montant total des cotisations syndicales;
et d'une liste papier seulement mentionnant :
g) la date de fin d'emploi ou la raison du non-prélèvement;
h) la date de transfert dans une autre unité de négociation
10.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon
laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur
présentation de documents appropriés.
**
10.08 Le Syndicat convient de tenir l'Employeur indemne et
à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité
découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation
se limitant alors à l'erreur commise.
**
10.09 À chaque année d'imposition et conformément à la Loi
sur l'impôt, l'Employeur convient de fournir à chaque employé-e le
montant total de ses retenues syndicales sur les états de revenus pour fins
d'impôts.
**
10.10
a) Lorsqu'un-e employé-e accepte un poste hors de l'unité de négociation
pour une période de plus de sept (7) jours consécutifs, l'Employeur doit dans
les trente (30) jours suivants cesser de percevoir la cotisation syndicale. Si
l'Employeur ne peut cesser de percevoir la cotisation syndicale dans le délai
ci-haut mentionné le Syndicat en est informé. Par la suite, le Syndicat
reçoit de l'Employeur l'information relative au remboursement de la cotisation
syndicale payée en trop sur le formulaire convenu entre les parties. Le
remboursement des cotisations syndicales payées en trop s'effectue selon la
méthode convenue entre les parties.
b) Lorsqu'un-e employé-e revient dans l'unité de négociation, l'Employeur
doit percevoir la cotisation syndicale dans les trente (30) jours de son retour.
Si la perception de la cotisation syndicale n'est pas effectuée dans le délai
ci-haut mentionné, le Syndicat en est informé. Par la suite, l'Employeur
s'assure que le Syndicat reçoive la cotisation syndicale qui lui est due. De
plus, les arrérages de cotisation syndicale sont récupérés pour cet
employé-e par l'Employeur de la façon convenue entre les parties.
**
10.11 Au plus tard le cinquième (5e) jour
ouvrable de chaque mois, le directeur de l'établissement transmet à la section
locale l'information suivante par écrit :
a) le nom de chaque employé-e qui, pendant le mois précédent, a obtenu une
affectation intérimaire d'une durée de sept (7) jours consécutifs ou plus à
l'intérieur de l'établissement ainsi que le titre et le numéro du poste
obtenu;
b) le nom de chaque employé-e dont l'affectation intérimaire à
l'intérieur de l'établissement a été prolongé pendant le mois précédent
ainsi que le titre et le numéro du poste;
c) le nom de chaque employé-e qui, pendant le mois précédent, est revenu
à son poste une fois son affectation intérimaire d'une durée de sept (7)
jours consécutifs ou plus terminée.
**
11.01 L'Employeur convient de communiquer au Syndicat,
chaque mois, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de
chaque nouvel employé-e.
**
11.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e
un exemplaire de la convention collective sous forme de livret et s'efforce de
le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer
leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement
d'un employeur provincial, municipal, commercial ou industriel, signalent la
chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour
fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une
rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par
l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les
employé-e-s ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des
heures aux cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l'Employeur.
**
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
**
14.01 À condition que l'employé-e en fasse la demande par
écrit au moins dix (10) jours civils à l'avance, dans le cas de plaintes
déposées conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique alléguant une contravention des articles
157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2), 187, 188a) ou 189(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un-e employé-e ou du Syndicat qui
dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les
demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé :
**
a) à l'employé-e qui représente le Syndicat dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une
accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
**
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité
comme témoin par un-e autre employé-e ou par le Syndicat.
**
Séances de la commission d'arbitrage, d'une commission de l'intérêt
public et d'un mode substitutif de règlement des différends
**
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage, une commission de
l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
**
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e
cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une commission de
l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends
et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à
l'employé-e cité comme témoin par le Syndicat.
Arbitrage des griefs
**
14.06 À condition que l'employé-e en fasse la demande par
écrit au moins dix (10) jours civils à l'avance, l'Employeur accorde un congé
payé à l'employé-e :
a) qui est partie à l'arbitrage,
b) qui est désigné par écrit comme étant le représentant d'un-e
employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,
et
c) qui est un témoin convoqué par un-e employé-e qui s'est constitué
partie à l'arbitrage. Toutefois, dans le cas où plus d'un-e employé-e est
convoqué comme un témoin, l'Employeur accorde un congé payé selon l'horaire
d'assignation des témoins convenu entre les représentants des parties.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
**
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e-s désire
discuter d'un grief avec un-e employé-e qui a demandé au Syndicat de le
représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur
leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période
raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone
d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient
à l'extérieur de leur zone d'affectation.
14.08
a) Lorsque l'Employeur convoque à une réunion un-e employé-e qui a
présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se
tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si
la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
**
b) sous réserve des nécessités du service, lorsque l'employé-e qui a
présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou
elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone
d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur
de sa zone d'affectation,
**
c) sous réserve des nécessités du service, lorsqu'un représentant
d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent
paragraphe, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient
dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
**
14.09 L'Employeur accorde un congé non payé à
l'employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du
Syndicat.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
**
14.10 À la condition qu'une demande écrite soit faite au
moins dix (10) jours à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé à
vingt (20) employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions
préparatoires aux négociations de la convention collective.
**
Réunions entre le Syndicat et la direction non prévues dans le présent
article
**
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.
**
Participation aux réunions syndicales
14.12
a) À la condition qu'une demande écrite soit faite, au moins trente (30)
jours à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé à trente (30)
employé-e-s choisis par le Syndicat pour leur permettre d'assister au congrès
de la CSN ainsi que trente (30) employé-e-s choisis pour assister au congrès
de la fédération à laquelle le Syndicat est affilié et, s'il y a lieu, à
deux (2) employé-e-s choisis par section locale afin de participer au congrès
des conseils centraux.
b) À la condition qu'une demande écrite soit faite, au moins dix (10) jours
à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé aux membres du comité
exécutif régional afin de leur permettre d'assister aux réunions du comité
exécutif régional.
La fréquence de ces réunions est habituellement d'une par mois.
Lors de la tenue d'une réunion de l'exécutif régional, un membre de
l'exécutif régional informe au moins dix (10) jours à l'avance le sous
commissaire régional de la date de la tenue de la réunion de l'exécutif
régional ainsi que du nom des participants.
c) À la condition qu'une demande écrite soit faite, au moins dix (10) jours
à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé aux membres du comité
exécutif de la section locale afin de leur permettre d'assister aux réunions
du comité exécutif de la section locale.
La fréquence de ces réunions est habituellement d'une par mois.
Lors de la tenue d'une réunion de l'exécutif local, un membre de
l'exécutif local informe le directeur de l'établissement au moins dix (10)
jours à l'avance de la date de la tenue de la réunion de l'exécutif local
ainsi que du nom des participants.
d) À la condition qu'une demande écrite soit faite, au moins trente (30)
jours à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s
choisis par le Syndicat afin de leur permettre d'assister à l'assemblée
générale nationale du Syndicat.
e) À la condition qu'une demande écrite soit faite au directeur de
l'établissement, au moins dix (10) jours à l'avance, l'Employeur accorde un
congé non payé à un officier du Syndicat qui participe à une activité
syndicale autre que celles prévues ci haut. À titre d'exemples, ces activités
sont : rencontres avec un conseiller syndical, participation à différents
comités du Syndicat, tel que les comités de la condition féminine, de santé
sécurité et de griefs. Ce congé est accordé sauf en cas de situation
exceptionnelle. À titre d'exemples : lors d'une évasion ou tentative
d'évasion, une émeute, prise d'otage, une perturbation ou une situation de
crise importante. De plus, si la demande de congé n'a pas été faite au moins
dix (10) jours à l'avance, cette demande peut être refusée si cela entraîne
des coûts de temps supplémentaire.
Il est de plus convenu que l'utilisation de ce paragraphe ne doit pas servir
de moyen de pression contre l'Employeur.
Cours de formation des représentants
**
14.13 À condition que la demande soit faite par écrit au
moins dix (10) jours civils à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable d'employé-e-s choisis par le Syndicat pour participer
à des sessions de formation syndicale.
**
15.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux qui participent
à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises
jusque et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi
sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une
grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
16.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de
chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de
l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.
**
17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou
est licencié aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par
écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur
s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du
licenciement.
**
17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une
audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être
rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le
droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant du Syndicat à cette
réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum deux (2)
jours de préavis de cette réunion.
17.03 Lors de toute enquête administrative, audition ou
enquête menée par l'Employeur, où les actions de l'employé-e peuvent influer
sur les événements ou les circonstances afférents, et où l'employé-e est
tenu de comparaître, il peut se faire accompagner par un représentant. La
non-disponibilité du représentant ne retardera pas l'enquête administrative,
l'audition ou l'enquête de plus de quarante-huit (48) heures à partir de la
notification donnée à l'employé-e.
**
17.04 L'Employeur informe le plus tôt possible le
représentant local du Syndicat qu'une telle suspension ou qu'un tel
licenciement ou qu'une telle amende a été infligé. Lorsqu'une réprimande
verbale ou écrite a été formulée, l'Employeur informe le représentant local
du Syndicat à la demande de l'employé-e.
17.05 Lorsqu'un avis écrit est présenté à un-e
employé-e l'informant qu'il-elle fait l'objet d'une enquête disciplinaire, on
doit également lui présenter une copie de l'ordre de convocation d'une
enquête.
**
17.06 Sur demande, l'employé-e ou l'Employeur peuvent
enregistrer l'interrogatoire.
17.07 Conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels,
l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information ayant servi au
cours de l'enquête disciplinaire.
17.08 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve,
au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document
extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans
un délai ultérieur raisonnable.
17.09 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une
mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de
l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui
suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
**
18.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant
la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux
suggestions du Syndicat à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter
en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et
techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques
d'accidents de travail.
19.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions
visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
**
19.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par
écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom du
Syndicat aux fins de consultation.
19.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à
la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au
sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagés qui ne
sont pas régies par la présente convention.
**
19.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou le
Syndicat peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir
ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les
parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent
faire l'objet de consultations mixtes.
**
20.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à l'article 15 des règlements du CNM.
**
20.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et conformément aux
dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de
façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au
paragraphe 20.05, compte tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du
Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente
convention ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le
grief, à moins d'avoir obtenu le consentement du Syndicat et de se faire
représenter par celle-ci.
20.03 Sauf indication contraire dans la présente
convention, un grief est traité par les paliers suivants :
a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) palier 2 - palier intermédiaire;
c) palier final - l'administrateur générale ou l'administrateur général
ou, encore, sa représentante ou son représentant autorisé.
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20.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s
assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée
ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de
service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les
endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure
de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être
déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et le Syndicat.
20.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un
des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son
surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le
grief lui est parvenu.
20.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la
poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le
cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à
laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme
intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à
quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération
postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur
du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse
indiquée dans le formulaire de grief.
20.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme
nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
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20.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel
palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire
aider et/ou représenter par le Syndicat.
**
20.09 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
20.10 Au premier (1er) palier de la procédure,
l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe
20.05, au plus tard le vingt -cinquième (25e) jour qui suit la date
à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance,
pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
20.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un-e
employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf
au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du
grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas
satisfaction à l'employé-e, ce dernier peut présenter un grief au palier
suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle
il reçoit la décision ou le règlement par écrit.
20.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les
paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent,
présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
20.13 L'Employeur répond normalement au grief de
l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans
les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce
palier.
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20.14 Lorsque le Syndicat représente l'employé-e dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de
règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au
représentant compétent du Syndicat et à l'employé-e.
20.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier
de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour
l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être
renvoyé à l'arbitrage.
20.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la
présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés
désignés payés sont exclus.
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20.17 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e
et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
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20.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision
ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et
l'employé-e et, s'il y a lieu, le Syndicat, peuvent s'entendre pour supprimer
un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
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20.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un-e
employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf
que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
20.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant
une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son
chef de service.
20.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au
palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa
volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
20.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de
direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou
par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son
grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le
prévoit la présente convention.
20.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusque et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de
:
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de
la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction
pécuniaire,
ou
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c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d)
ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et de son règlement d'exécution.
20.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à
l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Agent
négociateur signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.
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Pouvoirs de l'arbitre
20.25
Tel que prévu au paragraphe 226(1)i) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique pour toute affaire dont il est saisi, l'arbitre peut
dans le cas d'un grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la
suspension ou un sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la
période qu'il estime justifiée.
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