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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). ** b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C). ** d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 27.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi. ** 27.04 Dispositions transitoiresL'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine. ARTICLE 28
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(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée |
[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
**
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 28.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
**
L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint de droit ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) d'une durée maximale d'une (1) journée pour le rendez-vous d'un membre de la famille chez le médecin ou le dentiste lorsque la personne est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires ou d'adoption appropriées. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ses absences au travail. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit aviser son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
(iv) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du sous-alinéa b) ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière.
31.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.
31.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé ou avec qui l'employé réside en permanence.
31.03 Sous réserve du paragraphe 31.02, un congé non payé peut être accordé à un employé pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) l'employé en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
31.04 Un employé qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.
31.05 Tous les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la conventions collective antérieure du groupe AI ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé dans la fonction publique.
La présente disposition transitoire s'applique aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.
a) Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 31) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 30 juin 2003, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
b) Un employé, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
32.01 Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère, (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant propre ou en tutelle de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun), le beau-père, la belle-mère, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
32.02 Lorsqu'un membre de sa famille immédiate décède, l'employé est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire comme jours de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
32.03 L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
32.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'Employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente que celui dont il est question aux paragraphes 32.02 et 32.03.
36.01
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
**
40.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2003.
41.01 L'employé qui occupe un poste comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification des AI et qui exécute des fonctions de surveillance touche une prime de surveillance correspondant à un pourcentage de son taux de rémunérations de base selon le niveau de la cote de surveillance, et selon les modalités suivantes :
Cote de surveillance |
Prime de surveillance |
Niveau A |
2 % |
Niveau B |
4 % |
Niveau C |
5 % |
Niveau D |
6 % |
SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois de juin 2003.
AI-01 |
|||||||||
De : |
$ |
33225 |
35231 |
37231 |
39230 |
41231 |
43228 |
45231 |
47231 |
49233 |
51231 |
53234 |
|||||||
À : |
X |
35231 |
37231 |
39230 |
41231 |
43228 |
45231 |
47231 |
|
49233 |
51231 |
53234 |
|||||||
A |
36358 |
38422 |
40485 |
42550 |
44611 |
46678 |
48742 |
||
50808 |
52870 |
54937 |
|||||||
B |
37376 |
39498 |
41619 |
43741 |
45860 |
47985 |
50107 |
||
52231 |
54350 |
56475 |
|||||||
C |
38310 |
40485 |
42659 |
44835 |
47007 |
49185 |
51360 |
||
53537 |
55709 |
57887 |
|||||||
AI-02 |
|||||||||
De : |
$ |
40863 |
42865 |
44864 |
46862 |
48864 |
50863 |
52862 |
54864 |
56864 |
58866 |
60864 |
|||||||
À : |
X |
42865 |
44864 |
46862 |
48864 |
50863 |
52862 |
54864 |
|
56864 |
58866 |
60864 |
|||||||
A |
44237 |
46300 |
48362 |
50428 |
52491 |
54554 |
56620 |
||
58684 |
60750 |
62812 |
|||||||
B |
45476 |
47596 |
49716 |
51840 |
53961 |
56082 |
58205 |
||
60327 |
62451 |
64571 |
|||||||
C |
46613 |
48786 |
50959 |
53136 |
55310 |
57484 |
59660 |
||
61835 |
64012 |
66185 |
|||||||
AI-03 |
|||||||||
De : |
$ |
49577 |
51581 |
53584 |
55584 |
57587 |
59591 |
61594 |
63596 |
65598 |
67601 |
69600 |
|||||||
À : |
X |
51581 |
53584 |
55584 |
57587 |
59591 |
61594 |
63596 |
|
65598 |
67601 |
69600 |
|||||||
A |
53232 |
55299 |
57363 |
59430 |
61498 |
63565 |
65631 |
||
67697 |
69764 |
71827 |
|||||||
B |
54722 |
56847 |
58969 |
61094 |
63220 |
65345 |
67469 |
||
69593 |
71717 |
73838 |
|||||||
C |
56090 |
58268 |
60443 |
62621 |
64801 |
66979 |
69156 |
||
71333 |
73510 |
75684 |
|||||||
AI-04 |
|||||||||
De : |
$ |
58876 |
61101 |
63326 |
65552 |
67777 |
70003 |
72228 |
74453 |
76679 |
78903 |
||||||||
À : |
X |
61101 |
63326 |
65552 |
67777 |
70003 |
72228 |
74453 |
|
76679 |
78903 |
||||||||
A |
63056 |
65352 |
67650 |
69946 |
72243 |
74539 |
76835 |
||
79133 |
81428 |
||||||||
B |
64822 |
67182 |
69544 |
71904 |
74266 |
76626 |
78986 |
||
81349 |
83708 |
||||||||
C |
66443 |
68862 |
71283 |
73702 |
76123 |
78542 |
80961 |
||
83383 |
85801 |
||||||||
AI-05 |
|||||||||
De : |
$ |
61102 |
63327 |
65552 |
67777 |
70002 |
72227 |
74452 |
76678 |
78902 |
81127 |
||||||||
À : |
X |
63327 |
65552 |
67777 |
70002 |
72227 |
74452 |
76678 |
|
78902 |
81127 |
||||||||
A |
65353 |
67650 |
69946 |
72242 |
74538 |
76834 |
79132 |
||
81427 |
83723 |
||||||||
B |
67183 |
69544 |
71904 |
74265 |
76625 |
78985 |
81348 |
||
83707 |
86067 |
||||||||
C |
68863 |
71283 |
73702 |
76122 |
78541 |
80960 |
83382 |
||
85800 |
88219 |
||||||||
AI-06 |
|||||||||
De : |
$ |
63899 |
66125 |
68350 |
70575 |
72801 |
75027 |
77252 |
79477 |
81703 |
83927 |
||||||||
À : |
X |
66125 |
68350 |
70575 |
72801 |
75027 |
77252 |
79477 |
|
81703 |
83927 |
||||||||
A |
68241 |
70537 |
72833 |
75131 |
77428 |
79724 |
82020 |
||
84317 |
86613 |
||||||||
B |
70152 |
72512 |
74872 |
77235 |
79596 |
81956 |
84317 |
||
86678 |
89038 |
||||||||
C |
71906 |
74325 |
76744 |
79166 |
81586 |
84005 |
86425 |
||
88845 |
91264 |
||||||||
AI-07 |
|||||||||
De : |
$ |
67678 |
69903 |
72128 |
74352 |
76578 |
78803 |
81028 |
83252 |
85477 |
87703 |
||||||||
À : |
X |
69903 |
72128 |
74352 |
76578 |
78803 |
81028 |
83252 |
|
85477 |
87703 |
||||||||
A |
72140 |
74436 |
76731 |
79028 |
81325 |
83621 |
85916 |
||
88212 |
90509 |
||||||||
B |
74160 |
76520 |
78879 |
81241 |
83602 |
85962 |
88322 |
||
90682 |
93043 |
||||||||
C |
76014 |
78433 |
80851 |
83272 |
85692 |
88111 |
90530 |
||
92949 |
95369 |
**
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe identifié à l'article 2 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;
iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;
v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
c) Le 1er juillet 2000, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé l'échelle de taux de la ligne « X » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux ou s'il n'existe pas de taux sur la ligne « X » au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.
d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour l'employé à plein temps est cinquante-deux (52) semaines. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé à plein temps qui, à l'occasion d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, a été nommé à un poste de l'unité de négociation est la date anniversaire de cette nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération des employés nommés avant la date de la signature demeure inchangée.
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