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Conventions collectives en vigueur
Partie I - Généralités
Partie II - Questions Concernant Les Relations Du Travail
Partie III - Conditions De Travail
Partie IV - Congé
Partie V - Rémunération Et Durée De La Convention
Appendice « A »
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Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402 (Archivé)

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Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
canadienne du contrôle du trafic aérien -
Contrôle de la circulation aérienne


PARTIE II - QUESTIONS CONCERNANT
LES RELATIONS DU TRAVAIL

ARTICLE 8
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

**

8.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit les cotisations dues à l'Association de la rémunération mensuelle pour tous les employés de l'unité de négociation.

**

8.02 Les dispositions du paragraphe 8.01 entrent en vigueur le premier (1er) du mois suivant la signature de la présente convention et les déductions mensuelles sur la paye commenceront à compter du premier (1er) mois complet d'emploi. Lorsqu'un employé ne gagne pas suffisamment au cours d'un mois quelconque pour qu'il soit possible d'effectuer des déductions, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer de telles déductions sur la rémunération subséquente.

**

8.08 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

PARTIE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 23
DÉPLACEMENTS

**

23.06 Congé pour les employés en déplacement

a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur payé.

c) L'Employeur devra accorder un congé à l'employé en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à l'employé et à l'Employeur.

d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'exercice financier, l'Employeur devra payer l'employé en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

PARTIE IV - CONGÉ

ARTICLE 24
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

24.02

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.

c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 32, Congé de décès payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

**

24.03 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

a) Lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et des congés annuels.

b) Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 25
CONGÉS ANNUELS

**

25.01 L'employé qui touche la rémunération d'au moins dix (10) jours pour chaque mois civil d'un exercice financier acquiert un congé annuel à raison de :

a) cent douze virgule cinq (112,5) heures par exercice financier, s'il justifie de moins de huit (8) années d'emploi continu;

b) cent cinquante (150) heures par exercice financier, s'il justifie de huit (8) années d'emploi continu;

c) cent soixante-cinq (165) heures par exercice financier, s'il justifie de seize (16) années d'emploi continu;

d) cent soixante-douze virgule cinq (172,5) heures par exercice financier, s'il justifie de dix-sept (17) années d'emploi continu;

e) cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures par exercice financier, s'il justifie de dix-huit (18) années d'emploi continu;

f) deux cent deux virgule cinq (202,5) heures par exercice financier, s'il justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;

g) deux cent vingt-cinq (225) heures par exercice financier, s'il justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu.

25.04

d) Les parties conviennent que, conformément à l'esprit de l'article 25, il est légitime et souhaitable que chaque employé utilise intégralement ses crédits de congé annuel au cours de l'année de référence où il les a acquis. Cependant, l'employé peut choisir de reporter la partie non utilisée de ceux-ci, jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables, à l'année de référence suivante sous réserve des conditions suivantes :

**

(iv) que les crédits de congé annuel qui excèdent trente-cinq (35) jours au 31 mars devront être payés au taux horaire normal alors en vigueur.

**

25.05 Pendant toute année de référence pour congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent quinze (15) jours peuvent, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

ARTICLE 27
CONGÉ DE MATERNITÉ

27.01 Congé de maternité non payé

**

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

**

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

**

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

27.02 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :

**

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 27.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

**

27.04 Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 28
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

**

28.01 Congé parental non payé

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;

(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

28.02 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il ou elle :

**

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 27.02 a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 28.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

**

28.04 Dispositions transitoires

L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**ARTICLE 29
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

29.01

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint de droit ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) d'une durée maximale d'une (1) journée  pour le rendez-vous d'un membre de la famille chez le médecin ou le dentiste lorsque la personne est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires ou d'adoption appropriées. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ses absences au travail. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit aviser son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

(iv) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du sous-alinéa b) ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière.

**ARTICLE 31
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS
D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

31.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

31.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé ou avec qui l'employé réside en permanence.

31.03 Sous réserve du paragraphe 31.02, un congé non payé peut être accordé à un employé pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

31.04 Un employé qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

31.05 Tous les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la conventions collective antérieure du groupe AI ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé dans la fonction publique.

Disposition transitoire

31.06

La présente disposition transitoire s'applique aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

a) Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 31) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 30 juin 2003, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

b) Un employé, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

**ARTICLE 32
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ

32.01 Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère, (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant propre ou en tutelle de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun), le beau-père, la belle-mère, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

32.02 Lorsqu'un membre de sa famille immédiate décède, l'employé est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire comme jours de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

32.03 L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

32.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'Employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente que celui dont il est question aux paragraphes 32.02 et 32.03.

**ARTICLE 36
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

36.01

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

**ARTICLE 37
CONGÉ PERSONNEL

37.01

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

PARTIE V - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 40
DURÉE ET MODIFICATION

**

40.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2003.

**ARTICLE 41
PRIME DE SURVEILLANCE

41.01 L'employé qui occupe un poste comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification des AI et qui exécute des fonctions de surveillance touche une prime de surveillance correspondant à un pourcentage de son taux de rémunérations de base selon le niveau de la cote de surveillance, et selon les modalités suivantes :

Cote de surveillance

Prime de surveillance

Niveau A

2 %

Niveau B

4 %

Niveau C

5 %

Niveau D

6 %

SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois de juin 2003.


**APPENDICE « A »

AI - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2000 (restructuration)
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2000
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2001
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2002

AI-01

                 

De :

$

33225

35231

37231

39230

41231

43228

45231

47231

   

49233

51231

53234

         

À :

X

 

35231

37231

39230

41231

43228

45231

47231

   

49233

51231

53234

         
 

A

 

36358

38422

40485

42550

44611

46678

48742

   

50808

52870

54937

         
 

B

 

37376

39498

41619

43741

45860

47985

50107

   

52231

54350

56475

         
 

C

 

38310

40485

42659

44835

47007

49185

51360

   

53537

55709

57887

         

AI-02

                 

De :

$

40863

42865

44864

46862

48864

50863

52862

54864

   

56864

58866

60864

         

À :

X

 

42865

44864

46862

48864

50863

52862

54864

   

56864

58866

60864

         
 

A

 

44237

46300

48362

50428

52491

54554

56620

   

58684

60750

62812

         
 

B

 

45476

47596

49716

51840

53961

56082

58205

   

60327

62451

64571

         
 

C

 

46613

48786

50959

53136

55310

57484

59660

   

61835

64012

66185

         

AI-03

                 

De :

$

49577

51581

53584

55584

57587

59591

61594

63596

   

65598

67601

69600

         

À :

X

 

51581

53584

55584

57587

59591

61594

63596

   

65598

67601

69600

         
 

A

 

53232

55299

57363

59430

61498

63565

65631

   

67697

69764

71827

         
 

B

 

54722

56847

58969

61094

63220

65345

67469

   

69593

71717

73838

         
 

C

 

56090

58268

60443

62621

64801

66979

69156

   

71333

73510

75684

         

AI-04

                 

De :

$

58876

61101

63326

65552

67777

70003

72228

74453

   

76679

78903

           

À :

X

 

61101

63326

65552

67777

70003

72228

74453

   

76679

78903

           
 

A

 

63056

65352

67650

69946

72243

74539

76835

   

79133

81428

           
 

B

 

64822

67182

69544

71904

74266

76626

78986

   

81349

83708

           
 

C

 

66443

68862

71283

73702

76123

78542

80961

   

83383

85801

           

AI-05

                 

De :

$

61102

63327

65552

67777

70002

72227

74452

76678

   

78902

81127

           

À :

X

 

63327

65552

67777

70002

72227

74452

76678

   

78902

81127

           
 

A

 

65353

67650

69946

72242

74538

76834

79132

   

81427

83723

           
 

B

 

67183

69544

71904

74265

76625

78985

81348

   

83707

86067

           
 

C

 

68863

71283

73702

76122

78541

80960

83382

   

85800

88219

           

AI-06

                 

De :

$

63899

66125

68350

70575

72801

75027

77252

79477

   

81703

83927

           

À :

X

 

66125

68350

70575

72801

75027

77252

79477

   

81703

83927

           
 

A

 

68241

70537

72833

75131

77428

79724

82020

   

84317

86613

           
 

B

 

70152

72512

74872

77235

79596

81956

84317

   

86678

89038

           
 

C

 

71906

74325

76744

79166

81586

84005

86425

   

88845

91264

           

AI-07

                 

De :

$

67678

69903

72128

74352

76578

78803

81028

83252

   

85477

87703

           

À :

X

 

69903

72128

74352

76578

78803

81028

83252

   

85477

87703

           
 

A

 

72140

74436

76731

79028

81325

83621

85916

   

88212

90509

           
 

B

 

74160

76520

78879

81241

83602

85962

88322

   

90682

93043

           
 

C

 

76014

78433

80851

83272

85692

88111

90530

   

92949

95369

           

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe identifié à l'article 2 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

c) Le 1er juillet 2000, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé l'échelle de taux de la ligne « X » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux ou s'il n'existe pas de taux sur la ligne « X » au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour l'employé à plein temps est cinquante-deux (52) semaines. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé à plein temps qui, à l'occasion d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, a été nommé à un poste de l'unité de négociation est la date anniversaire de cette nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération des employés nommés avant la date de la signature demeure inchangée.

 

 
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