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**APPENDICE « A-1 »RO - GROUPE : RADIOTÉLÉGRAPHIE
|
RO-00 | ||||||||
Hebdomadaires : |
399,36 |
407,39 |
415,42 |
423,16 |
430,91 |
438,67 |
||
Journaliers : |
79,87 |
81,48 |
83,08 |
84,63 |
86,18 |
87,73 |
||
Horaires : |
10,65 |
10,86 |
11,08 |
11,28 |
11,49 |
11,70 |
||
RO-1 | ||||||||
Hebdomadaires : |
586,19 |
643,42 |
665,96 |
688,65 |
711,25 |
733,80 |
||
Journaliers : |
117,24 |
128,68 |
133,19 |
137,73 |
142,25 |
146,76 |
||
Horaires : |
15,63 |
17,16 |
17,76 |
18,36 |
18,97 |
19,57 |
||
Hebdomadaires : |
756,40 |
779,00 |
801,63 |
|||||
Journaliers : |
151,28 |
155,80 |
160,33 |
|||||
Horaires : |
20,17 |
20,77 |
21,38 |
|||||
RO-2 | ||||||||
Hebdomadaires : |
672,01 |
695,91 |
719,78 |
743,73 |
767,65 |
791,57 |
||
Journaliers : |
134,40 |
139,18 |
143,96 |
148,75 |
153,53 |
158,31 |
||
Horaires : |
17,92 |
18,56 |
19,19 |
19,83 |
20,47 |
21,11 |
||
Hebdomadaires : |
815,51 |
839,45 |
||||||
Journaliers : |
163,10 |
167,89 |
||||||
Horaires : |
21,75 |
22,39 |
||||||
RO-3 | ||||||||
Hebdomadaires : |
724,55 |
750,84 |
777,12 |
803,47 |
829,81 |
856,18 |
||
Journaliers : |
144,91 |
150,17 |
155,42 |
160,69 |
165,96 |
171,24 |
||
Horaires : |
19,32 |
20,02 |
20,72 |
21,43 |
22,13 |
22,83 |
||
Hebdomadaires : |
882,55 |
908,90 |
||||||
Journaliers : |
176,51 |
181,78 |
||||||
Horaires : |
23,53 |
24,24 |
||||||
RO-4 | ||||||||
Hebdomadaires : |
782,31 |
811,29 |
840,31 |
869,27 |
898,25 |
927,21 |
||
Journaliers : |
156,46 |
162,26 |
168,06 |
173,85 |
179,65 |
185,44 |
||
Horaires : |
20,86 |
21,63 |
22,41 |
23,18 |
23,95 |
24,73 |
||
Hebdomadaires : |
956,15 |
985,09 |
||||||
Journaliers : |
191,23 |
197,02 |
||||||
Horaires : |
25,50 |
26,27 |
||||||
RO-5 | ||||||||
Hebdomadaires : |
846,06 |
877,87 |
909,69 |
941,56 |
973,47 |
1005,33 |
||
Journaliers : |
169,21 |
175,57 |
181,94 |
188,31 |
194,69 |
201,07 |
||
Horaires : |
22,56 |
23,41 |
24,26 |
25,11 |
25,96 |
26,81 |
||
Hebdomadaires : |
1037,16 |
1069,00 |
||||||
Journaliers : |
207,43 |
213,80 |
||||||
Horaires : |
27,66 |
28,51 |
||||||
RO-6 | ||||||||
Hebdomadaires : |
932,67 |
969,81 |
1006,94 |
1044,04 |
1081,17 |
1118,33 |
||
Journaliers : |
186,53 |
193,96 |
201,39 |
208,81 |
216,23 |
223,67 |
||
Horaires : |
24,87 |
25,86 |
26,85 |
27,84 |
28,83 |
29,82 |
||
Hebdomadaires : |
1155,47 |
1192,62 |
||||||
Journaliers : |
231,09 |
238,52 |
||||||
Horaires : |
30,81 |
31,80 |
Le présent document atteste la conclusion d'une entente par l'Employeur et l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio à l'intention de certains opérateurs radios, au sujet de l'administration des jours fériés payés, tel qu'il en est question à l'article 20.07 de la convention collective.
La disposition 20.07a) de la convention collective précise ce qui suit :
Les parties conviennent qu'un seul jour férié équivaut à 10,9 heures de remplacement, c'est-à-dire au nombre total d'heures de remplacement d'une année divisé par le nombre total de jours fériés d'une année (120/11 = 10,9 heures).
Employés saisonniers :
Compte tenu de cette formule de calcul, un opérateur radio saisonnier se voit attribuer un crédit de 10,9 heures de remplacement pour chaque jour férié payé faisant partie de sa période de travail. Chaque jour de remplacement que cet employé prend en congé par la suite est soustrait de sa réserve d'heures de remplacement en fonction des heures de travail prévues à l'horaire normal de cet employé.
Opérateurs radios préposés à l'exploitation mais affectés provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation :
Un opérateur radio préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation peut, de ce fait, profiter des congés fériés payés. C'est pourquoi 10,9 heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période d'affectation provisoire. Cette mesure découle du fait qu'un seul jour férié équivaut à 10,9 heures de remplacement, tel qu'établi ci-dessus. Un opérateur radio non préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions d'exploitation se voit attribuer un crédit de 10,9 heures de remplacement pour chaque jour férié faisant partie de sa période d'affectation à des fonctions d'exploitation.
Les parties conviennent également que la présente entente est d'application rétroactive au 5 mai 1999.
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La présente lettre confirme l'entente conclue entre l'Employeur et l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio au sujet des employés qui exercent des fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Nonobstant les dispositions de la présente convention collective, les modalités suivantes s'appliquent aux employés qui exercent les fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Article 21 . Durée du travail et heures supplémentaires
Les instructeurs ne doivent pas être tenus de dispenser de la formation en salle de classe ou de la formation semblable pendant plus de vingt (20) heures en moyenne par semaine, sur une période de quatre (4) mois.
Arrêt pédagogique . Collège de la Garde côtière canadienne
Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, comme il est prévu au paragraphe 20.01 de la présente convention.
Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un employé ou avec un jour auquel un jour désigné comme un jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'employé qui suit l'arrêt pédagogique.
Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, l'instructeur touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
L'Employeur et l'ACPER de la fonction publique du Canada conviennent que, en ce qui concerne les employés visés par les dispositions du paragraphe 02 de l'article 21, Durée du travail, lorsque les dispositions de la convention collective mentionnent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :
Aux fins du présent protocole d'accord, la « semaine civile » désigne une période de cent soixante-huit (168) heures commençant le dimanche à minuit et une minute et se terminant le samedi à minuit.
Article 2 - Interprétation et définitions
L'alinéa e) « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
Article 15 - Congés - Généralités
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les employés sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept heures et demie (7 1/2). Lorsqu'un employé cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept heures et demie (7 1/2) et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.
Article 16 - Congé annuel
Le paragraphe 16.02 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
16.02 Acquisition des crédits de congé annuel
Pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures à son taux de rémunération horaire, l'employé acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants;
a) six virgule vingt-cinq (6,25) heures dans le cas de l'employé qui justifie d'une (1) année de service;
b) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures dans le cas de l'employé s'il justifie de plus d'une (1) année de service;
c) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
**
d) quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-neuvième (18e) anniversaire de service;
**
f) dix-sept virgule cinq (17,5) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
g) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-neuvième (29e) anniversaire de service;
h) toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de trois virgule cent vingt-cinq (3,125) heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
i) pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui touche une indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et qui est renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.
16.09 Congé à la cessation d'emploi
Lorsque l'employé meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisé porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi; cependant, en cas de mise en disponibilité, l'Employeur accorde à l'employé les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'employé en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.
Article 17 - Congé de maladie
Le paragraphe 17.01 ne s'applique pas et est remplacée par le suivant :
17.01 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures à son taux horaire pour chaque mois civil d'un exercice financier pendant lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération à son taux horaire.
Le paragraphe 17.04 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
17.04 Lorsque l'employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
a) pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures si l'employé attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,
ou
b) pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident de travail, sous réserve de la déduction de ce congé de maladie anticipé des crédits de congé de maladie qu'il acquiert par la suite.
Article 20 - Jours fériés désignés payés
20.08 Le jour férié désigné payé ne compte que pour sept heures et demie (7 1/2). Lorsqu'il coïncide avec un jour de travail ou qu'il est déplacé à un jour de travail, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un employé visé par les dispositions de la clause 21.02, ledit employé doit justifier de trente (30) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
20.09 Lorsque deux (2) jours fériés désignés payés coïncident avec deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile ou qu'ils sont déplacés à deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un employé visé par les dispositions du paragraphe 21.02, ledit employé doit justifier de vingt-deux heures et demie (22 1/2) de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
Article 22 - Déplacement
L'alinéa 22.01b) ne s'applique pas et est remplacé par le suivant :
22.01
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire en sus de la période mixte de voyage et de travail déterminée au sous-alinéa (i) ci-dessus, mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculée au taux horaire normal.
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2001.
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Les parties conviennent qu'il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer aux employés à l'exploitation des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au paragraphe 21.03. En conséquence, l'Employeur s'engage à consulter l'ACPER pendant la durée de la présente convention collective, afin d'étudier la possibilité d'établir de tels horaires de travail à titre d'essai.
Il est en outre convenu que la mise en Suvre de ces nouveaux horaires ne doit pas entraîner de supplément d'heures supplémentaires donnant lieu à des paiements additionnels du seul fait de ce changement d'horaire et ne doit pas non plus restreindre le droit de l'Employeur d'établir les horaires autorisés en vertu de la convention collective.
Nonobstant les dispositions de la convention collective des RO, le Conseil du Trésor et l'ACPER conviennent que des ententes spéciales sur les horaires de travail peuvent être mises en Suvre dans certaines unités de travail de Transports Canada lorsque les employés travaillent par roulement ou selon des postes irréguliers, sous réserve des conditions suivantes :
a) les heures de travail normalement prévues à l'horaire s'élèvent en moyenne à trente-sept heures et demie (37 1/2) heures par semaine;
b) toute entente spéciale applicable à une unité de travail est limitée à cette unité de travail et doit s'appliquer à tous ses employés;
c) toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employés touchés;
d) toute entente spéciale doit être soumise à l'approbation de la direction régionale et du représentant autorisé de l'agent négociateur au niveau régional;
e) lorsqu'une entente spéciale n'est pas approuvée au niveau régional, la question est renvoyée à l'Employeur et à l'agent négociateur au niveau de l'administration centrale pour consultation.
Lorsque les ententes spéciales susmentionnées sont mises en Suvre, les dispositions suivantes s'appliquent :
(1) Article 15 - Congés - Généralités
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les employés sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept heures et demie (7 1/2). Lorsqu'un employé cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept heures et demie (7 1/2) et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.
(2) Article 16 - Congé annuel
Les droits au congé annuel et les débits effectués sur les crédits sont ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être convertis en heures à raison de sept heures et demie (7 1/2) pour un jour et de trente-sept heures et demie (37 1/2) pour une semaine. Le congé annuel doit être accordé selon le même régime de jours de travail et de jours de repos que l'horaire de travail normal.
(3) Article 17 - Congé de maladie
Les droits au congé de maladie et les débits effectués sur les crédits sont ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être convertis en heures à raison de sept heures et demie (7 1/2) pour un jour et de trente-sept heures et demie (37 1/2) pour une semaine.
(4) Article 20 - Jours fériés désignés payés
À compter du 30 mars 1999, les dispositions suivantes concernant les jours fériés désignés cessent de s'appliquer.
Lorsque l'employé travaille un jour férié désigné, il touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là :
b) son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus des huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
c) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
ou
sur demande et avec l'approbation de l'Employeur, il reçoit :
b) une rémunération à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour les huit (8) premières heures;
c) une rémunération à son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus des huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
et
d) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire.
(5) Article 21 - Durée du travail et heures supplémentaires
a) Durée du travail
Les heures de travail des employés assujettis au présent protocole d'accord doivent être réparties de manière à ce qu'ils travaillent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine au cours d'une période ne dépassant pas cent douze (112) jours.
b) Rémunération des heures supplémentaires
Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
(i) à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv);
(ii) à taux double (2), un jour normal de travail prévu à l'horaire de l'employé, pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;
(iii) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus des heures prévues au poste de travail de l'employé pour ce jour-là;
(iv) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à condition que l'employé ait travaillé et ait été rémunéré à taux et demie (1 1/2) son taux de rémunération d'horaire normal, pendant un jour de repos de cette série de jours.
**
(6) Article 28 - Administration de la rémunération
La rémunération par intérim sous le paragraphe 28.03 est celle prévue dans la présente convention collective, mais doit être convertie en heures à raison de sept heures et demie (7 1/2) pour un jour et de trente-sept heures et demie (37 1/2) pour une semaine.
(7) L'une ou l'autre partie à l'entente spéciale qui a été mise en Suvre dans une unité de travail en vertu des dispositions du présent protocole d'accord peut y mettre fin soixante (60) jours après l'envoi d'un avis écrit, ou plus tôt si les deux parties en conviennent mutuellement.
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2001.
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