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Partie I - Généralités
Partie II - Questions Concernant Les Relations Du Travail
Partie III - Conditions De Travail
Partie IV - Congé
Partie V - Rémunération Et Durée De La Convention
Appendice « A »
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Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402 (Archivé)

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PARTIE V - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 39
ADMINISTRATION DE LA PAIE

39.01 Sauf les exceptions prévues par le présent article, les conditions régissant la rémunération des employés ne sont pas touchées par la présente convention.

39.02 Tout employé a droit, pour les services qu'il rend, à :

a) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans le certificat de nomination,

ou

b) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la classification prescrite dans le certificat de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il a été nommé ne coïncident pas.

39.03

a) Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant une période d'au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il est rémunéré au taux du niveau plus élevé et sa rémunération est calculée à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions.

b) L'employé tenu d'exercer les fonctions d'un niveau de classification supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire et réaffecté à son poste normal seulement pour éviter de lui donner droit au traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.

39.04 L'Employeur s'efforcera de verser la somme payable en rémunération des fonctions intérimaires dans le mois suivant celui où l'employé remplit ces fonctions.

39.05 Trop-payé

Lorsque l'employé a été trop payé à son insu, le bureau de paye approprié doit, avant de prendre toute mesure de recouvrement, avertir l'employé que l'on veut récupérer le trop-payé. Lorsque cette somme dépasse cinquante dollars (50 $), et que l'employé informe la direction locale que le recouvrement indiqué lui créera des ennuis financiers, l'Employeur prendra des dispositions avec le bureau de paye approprié pour limiter le recouvrement à un plafond de dix pour cent (10 %) du traitement de l'employé pour chaque période de paye jusqu'à ce que toute la somme soit récupérée.

39.06 L'Employeur doit aviser l'Association par écrit, trente (30) jours à l'avance, de la création de nouveaux emplois au sein de l'unité de négociation ou de l'établissement d'un nouveau régime de classification pour les emplois compris dans l'unité de négociation.

ARTICLE 40
DURÉE ET MODIFICATION

**

40.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2003.

40.02 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.

ARTICLE 41
PRIME DE SURVEILLANCE

41.01 L'employé qui occupe un poste comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification des AI et qui exécute des fonctions de surveillance touche une prime de surveillance correspondant à un pourcentage de son taux de rémunérations de base selon le niveau de la cote de surveillance, et selon les modalités suivantes :

Cote de surveillance

Prime de surveillance

Niveau A

2 %

Niveau B

4 %

Niveau C

5 %

Niveau D

6 %

SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois de juin 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN

signée

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*APPENDICE « A »

AI - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2000 (restructuration)
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2000
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2001
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2002

AI-01

                 

De :

$

33225

35231

37231

39230

41231

43228

45231

47231

   

49233

51231

53234

         

À :

X

 

35231

37231

39230

41231

43228

45231

47231

   

49233

51231

53234

         
 

A

 

36358

38422

40485

42550

44611

46678

48742

   

50808

52870

54937

         
 

B

 

37376

39498

41619

43741

45860

47985

50107

   

52231

54350

56475

         
 

C

 

38310

40485

42659

44835

47007

49185

51360

   

53537

55709

57887

         

AI-02

                 

De :

$

40863

42865

44864

46862

48864

50863

52862

54864

   

56864

58866

60864

         

À :

X

 

42865

44864

46862

48864

50863

52862

54864

   

56864

58866

60864

         
 

A

 

44237

46300

48362

50428

52491

54554

56620

   

58684

60750

62812

         
 

B

 

45476

47596

49716

51840

53961

56082

58205

   

60327

62451

64571

         
 

C

 

46613

48786

50959

53136

55310

57484

59660

   

61835

64012

66185

         

AI-03

                 

De :

$

49577

51581

53584

55584

57587

59591

61594

63596

   

65598

67601

69600

         

À :

X

 

51581

53584

55584

57587

59591

61594

63596

   

65598

67601

69600

         
 

A

 

53232

55299

57363

59430

61498

63565

65631

   

67697

69764

71827

         
 

B

 

54722

56847

58969

61094

63220

65345

67469

   

69593

71717

73838

         
 

C

 

56090

58268

60443

62621

64801

66979

69156

   

71333

73510

75684

         

AI-04

                 

De :

$

58876

61101

63326

65552

67777

70003

72228

74453

   

76679

78903

           

À :

X

 

61101

63326

65552

67777

70003

72228

74453

   

76679

78903

           
 

A

 

63056

65352

67650

69946

72243

74539

76835

   

79133

81428

           
 

B

 

64822

67182

69544

71904

74266

76626

78986

   

81349

83708

           
 

C

 

66443

68862

71283

73702

76123

78542

80961

   

83383

85801

           

AI-05

                 

De :

$

61102

63327

65552

67777

70002

72227

74452

76678

   

78902

81127

           

À :

X

 

63327

65552

67777

70002

72227

74452

76678

   

78902

81127

           
 

A

 

65353

67650

69946

72242

74538

76834

79132

   

81427

83723

           
 

B

 

67183

69544

71904

74265

76625

78985

81348

   

83707

86067

           
 

C

 

68863

71283

73702

76122

78541

80960

83382

   

85800

88219

           

AI-06

                 

De :

$

63899

66125

68350

70575

72801

75027

77252

79477

   

81703

83927

           

À :

X

 

66125

68350

70575

72801

75027

77252

79477

   

81703

83927

           
 

A

 

68241

70537

72833

75131

77428

79724

82020

   

84317

86613

           
 

B

 

70152

72512

74872

77235

79596

81956

84317

   

86678

89038

           
 

C

 

71906

74325

76744

79166

81586

84005

86425

   

88845

91264

           

AI-07

                 

De :

$

67678

69903

72128

74352

76578

78803

81028

83252

   

85477

87703

           

À :

X

 

69903

72128

74352

76578

78803

81028

83252

   

85477

87703

           
 

A

 

72140

74436

76731

79028

81325

83621

85916

   

88212

90509

           
 

B

 

74160

76520

78879

81241

83602

85962

88322

   

90682

93043

           
 

C

 

76014

78433

80851

83272

85692

88111

90530

   

92949

95369

           

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe identifié à l'article 2 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

c) Le 1er juillet 2000, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé l'échelle de taux de la ligne « X » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux ou s'il n'existe pas de taux sur la ligne « X » au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour l'employé à plein temps est cinquante-deux (52) semaines. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé à plein temps qui, à l'occasion d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, a été nommé à un poste de l'unité de négociation est la date anniversaire de cette nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération des employés nommés avant la date de la signature demeure inchangée.

 


LETTRE D'ENTENTE (1-03)

Monsieur Rob Thurgur
Président
Association canadienne du
contrôle du trafic aérien
162, promenade Cleopatra
Nepean (Ontario)
K2G 5X2

Monsieur,

La présente a pour objet de confirmer l'accord auquel nous sommes parvenus au sujet du paragraphe 14.02.

Il est convenu que, après la signature de la présente convention collective, Transports Canada fournira tous les mois à votre Association les renseignements suivants à l'égard de tous les employés de l'unité de négociation des AI :

a) Nom de l'employé

b) Numéro du poste

c) Groupe et niveau

d) Lieu de travail (unité)

e) Période d'occupation ou statut de l'employé à ce poste

f) Date d'entrée en vigueur du changement

g) Salaire actuel

h) Date de nomination

i) Niveau de fonctions intérimaires

j) Titre du poste.

Le salaire actuel ne sera pas indiqué sans que l'Employeur ait reçu l'autorisation de l'employé lui permettant de divulguer cette information.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

signée

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LETTRE D'ENTENTE (2-03)

Monsieur Rob Thurgur
Président
Association canadienne du
contrôle du trafic aérien
162, promenade Cleopatra
Nepean (Ontario)
K2G 5X2

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'entente intervenue pendant les négociations sur la question des conflits d'intérêts.

Il est convenu que lorsqu'existe la possibilité d'un conflit d'intérêts, l'employé pourra demander à un représentant de l'Association de rencontrer l'Employeur pour étudier le conflit d'intérêts possible avant que l'Employeur rende sa décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

signée 

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LETTRE D'ENTENTE (3-03)

Monsieur Rob Thurgur
Président
Association canadienne du
contrôle du trafic aérien
162, promenade Cleopatra
Nepean (Ontario)
K2G 5X2

Monsieur,

La présente a pour objet d'apporter une précision au sujet de l'alinéa 17.02a) de la convention collective expirant le 30 juin 2003, en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos.

Lorsqu'une période de travail supplémentaire s'étend au lendemain, on considère à toutes fins utiles qu'elle est effectuée entièrement :

a) le jour où elle commence, si au moins la moitié des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

b) le jour où elle finit, si plus de la moitié des heures effectuées tombent ce jour-là.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 signée

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LETTRE D'ENTENTE (4-03)

Monsieur Rob Thurgur
Président
Association canadienne du
contrôle du trafic aérien
162, promenade Cleopatra
Nepean (Ontario)
K2G 5X2

Monsieur,

La présente confirme l'accord conclu pendant les négociations au sujet de l'assignation des fonctions des contrôleurs.

Les fonctions qui sont actuellement remplies uniquement par les membres du groupe du contrôle de la circulation aérienne ne seront pas assignées à des membres d'autres unités de négociation.

Si l'une ou l'autre partie juge souhaitable de déroger au présent accord, les parties conviennent de tenir des discussions afin d'étudier de telles propositions et peuvent accepter d'un commun accord de faire des exceptions à ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

 
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