Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, le fonctionnaire, quand l'employeur l'exige,
doit fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant la demande.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la « proche famille » se définit comme un parent demeurant en
permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que le père, la mère
(ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y
compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du
conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-enfant, le grand-parent, le
beau-père et la belle-mère.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire a droit à une période de congé de deuil de
cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont
payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire peut bénéficier
d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
b) Le fonctionnaire a droit à un congé payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un
gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel, de congé parlementaire, de congé d'interprétation
ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible
à un congé de deuil en vertu des alinéas a) et b), celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de
congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
d) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande de congé dans un cas de deuil se
fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général peut, après avoir examiné les
circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est
question aux alinéas 21.02a) et b).
a) La fonctionnaire qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si la fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et le nouveau-né de la
fonctionnaire est hospitalisé,
ou
(ii) si la fonctionnaire a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité
ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date
tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la fonctionnaire n'est pas en congé de maternité, jusqu'à
concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la
fin de la grossesse.
d) L'employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical attestant son état de grossesse.
e) La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà
de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 20, Congé de maladie. Aux fins du présent
sous-alinéa, les termes maladie ou blessure utilisés au sein de l'article 20, Congé de maladie, comprennent toute
incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par écrit, de son intention de
prendre des congés (tant payés que non payés) relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu
» aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré
à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément
aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu
qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que
l'employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au
travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère
dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les
modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 21.04c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus,
et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la
Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé,
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant
le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel,
le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si
elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de
traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou
la rémunération différée de l'employée.
a) La fonctionnaire qui :
(i) ne répond pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.04a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) répond à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.04a), autres que ceux précisés
en (A) et (B) du sous-alinéa 21.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa
(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant
brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 21.04 pour une
période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice
des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né
du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant
la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une
partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où
l'enfant lui est confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date
à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
e) L'employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total
de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique »
signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu
» aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré
à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article
23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'employeur,
et
(iii) signe avec l'employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date
de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04a)(iii)(B),
le cas échéant;
(C) à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à
la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B)
s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou
parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère
dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les
modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
**
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article
23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations
parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période;
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 21.07c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit
des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et
l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif
normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le
niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de
traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération
différée de l'employé.
a) Le fonctionnaire qui :
(i) ne répond pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.07a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) répond à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.07a), autres que ceux précisés
en (A) et (B) du sous-alinéa 21.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i),
la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut
des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 21.07 pour une
période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles le fonctionnaire aurait eu droit à des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été exclu
du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
Dispositions transitoires
Le fonctionnaire qui, le jour de la signature de la présente convention est en congé non payé pour s'occuper de
ses enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément
aux paragraphes 21.09 et 21.13 de la convention expirée le 18 avril 2000, continue à bénéficier du congé en
question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour
au travail.
Le fonctionnaire qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente
convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non
payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions d'une autre convention,
continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de
la dite période, jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article Congé non payé pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire ou en vertu de l'article Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à
la mère conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée totale permise en vertu du Congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée
totale d'emploi du fonctionnaire dans la fonction publique.
Les présentes dispositions s'appliquent aussi au fonctionnaire qui a obtenu un congé non payé pour s'occuper de
ses enfants d'âge préscolaire ou un congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la
signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour de la signature de la présente
convention.
**
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui
demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint
de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout
autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.
b) Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés accordés au fonctionnaire pour veiller
personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de
trois (3) semaines.
c) Le fonctionnaire en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre
(4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.
d) Un fonctionnaire qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette
modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'employeur.
**
e) Le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de
services continus.
Un congé non payé pour obligations personnelles est accordé selon les modalités suivantes :
a) Sous réserve des besoins du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé au
fonctionnaire pour ses obligations personnelles. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
b) Sous réserve des besoins du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1)
an, sera accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles.
**
c) Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent
paragraphe deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe au cours de sa période totale
d'emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation
pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Un congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité ou parental sans le consentement de l'employeur.
À la demande du fonctionnaire, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé au
fonctionnaire dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée
maximale de cinq (5) années est accordé au fonctionnaire dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé
temporairement.
**
a) Aux fins de l'application des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) seulement, la « famille » s'entend de tout parent
demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants
nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers).
b) Le fonctionnaire obtient les congés payés suivants :
(i) une (1) journée au maximum chaque fois pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous chez le médecin
ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des entrevues avec les
autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. Le fonctionnaire qui demande un
congé en vertu du présent sous-alinéa doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à
éviter les absences du travail ou à les réduire au minimum, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous
aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) cinq (5) jours consécutifs au maximum pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
**
(iii) cinq (5) jours consécutifs de congé payé au maximum pour les besoins se rattachant directement à la
naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
**
(iv) une fois seulement dans sa carrière dans la fonction publique, jusqu'à cinq (5) jours consécutifs payés
pour toute autre obligation , à condition d'avoir donné à l'employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours à
moins d'un accord mutuel entre le fonctionnaire et l'employeur. Le fonctionnaire doit compter une (1) année complète
d'emploi continu dans la fonction publique.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii)
et (iv) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
Un congé payé est accordé au fonctionnaire qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury et de faire partie d'un jury,
ou
b) d'assister comme témoin, sur assignation, citation ou autres instruments juridiques, à une procédure, à
l'exception d'une procédure à laquelle le fonctionnaire est partie, qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sous l'autorité de cette dernière, ou devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres
que celles où il exerce les fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative (ou une « chambre d'assemblée »), ou un de leurs
comités, autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes, autorisé par la loi à faire enquête et à sommer
des témoins de comparaître.
Il peut être accordé un congé payé au fonctionnaire pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses
heures normales de travail. L'employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se
rapporte directement aux fonctions du fonctionnaire ou améliore sa compétence professionnelle.
Lorsque le fonctionnaire prend part comme candidat à une sélection de personnel pour remplir un poste dans la
fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a
droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la sélection de
personnel et pour toute autre période que l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence
est requise et en revenir. Un congé de ce genre n'est accordé au fonctionnaire que pour les périodes qui
correspondent à des périodes où il exerce normalement ses fonctions.
a) Le fonctionnaire peut bénéficier de congés d'études non payés de durées diverses pouvant aller jusqu'à un
(1) an, renouvelables par accord mutuel, pour suivre des études complémentaires ou spécialisées dans un établissement
d'enseignement général ou d'enseignement professionnel reconnu ou pour suivre un programme d'études spécialisées,
en vue d'accroître sa compétence professionnelle. Le but de ce congé étant de permettre au fonctionnaire de mieux
remplir ses fonctions, le congé doit être directement relié aux besoins et aux intérêts de l'employeur.
b) À la discrétion de l'employeur, le fonctionnaire en congé d'études non payé en vertu du présent paragraphe
peut toucher une indemnité tenant lieu de rémunération allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de sa rémunération
annuelle selon l'appendice « A » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'employeur, le congé
d'études est lié aux besoins de l'organisation. Lorsque le fonctionnaire reçoit une subvention ou une bourse d'études,
l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser
le montant de la subvention ou de la bourse d'études.
c) Toute allocation dont bénéficie le fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de sa rémunération de base
n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du montant de l'allocation de congé d'études non payé.
d) Les allocations que reçoit le fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'employeur, être maintenues durant la
période du congé d'études; le fonctionnaire est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou
partiel ou de la suppression des allocations.
e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, le fonctionnaire doit, au besoin, avant le commencement du
congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'employeur et à y rester durant une période d'une durée
au moins égale à celle de la période de congé accordée. Si le fonctionnaire, sauf avec la permission de l'employeur
:
(i) ne termine pas le cours,
(ii) ne reprend pas son emploi chez l'employeur, après avoir terminé le cours,
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après le cours,
il rembourse à l'employeur toutes les allocations qui lui ont été versées pendant son congé d'études ou toute
autre somme inférieure fixée par l'employeur.
f) Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du
service aux fins du congé annuel.
a) Le fonctionnaire invité à donner des cours ou des conférences sur des questions qui se rattachent à son
domaine d'activité professionnelle ou à participer à des séminaires et à des congrès se rattachant à son emploi,
peut, à la discrétion de l'employeur, bénéficier d'un congé payé à cette fin. L'expression « congé payé »
signifie que le fonctionnaire a droit à sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut
devenir admissible pendant son absence.
b) Le fonctionnaire n'a droit à aucune des indemnités prévues aux articles 13, Heures supplémentaires, et 14,
Temps de déplacement, pour les heures qu'il passe pour se rendre à un congrès, à un cours ou à une conférence et
pour en revenir, ni pour les heures qu'il y passe, en vertu du présent paragraphe.
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'une commission
provinciale des accidents du travail décide que ce fonctionnaire est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute
de conduite professionnelle commise délibérément par le fonctionnaire,
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si le fonctionnaire convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en dédommagement,
par suite du règlement de toute réclamation faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition, pour la perte
de rémunération subie.
a) La fonctionnaire enceinte ou allaitant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la
vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'employeur de modifier ses tâches ou de
la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
b) La demande dont il est question à l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un
certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou
conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir
un avis médical indépendant.
c) La fonctionnaire qui présente une demande en vertu de l'alinéa a) peut poursuivre ses activités
professionnelles courantes pendant que l'employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses
activités professionnelles l'exige, elle a droit de se faire attribuer des tâches alternatives jusqu'à ce que
l'employeur :
(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
d) L'employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de la fonctionnaire ou la réaffecte.
e) Lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de
la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'employeur l'en informe par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée au certificat médical.
Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
f) Sauf exception valable, la fonctionnaire qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou
d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'employeur de tout changement de
la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être
accompagné d'un nouveau certificat médical.
a) Une fonctionnaire enceinte peut s'absenter de son travail sans perte de traitement pendant au plus une demi-journée
(1/2) pour un rendez-vous médical routinier.
b) Lorsque la fonctionnaire enceinte doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa
grossesse, elle doit alors prendre un congé de maladie payé.
a) L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins du fonctionnaire qui demande un congé pour
remplir ses obligations religieuses.
b) Le fonctionnaire peut, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un
congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas du fonctionnaire
travaillant par poste) pour remplir ses obligations religieuses.
c) Nonobstant l'alinéa b), à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé
peut être accordé au fonctionnaire afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le
nombre d'heures payées ainsi accordé, le fonctionnaire devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans
une période de six (6) mois, au moment convenu par l'employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre
accordé en vertu du présent alinéa ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires
pour l'employeur.
d) Le fonctionnaire qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent paragraphe doit prévenir
l'employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de
la période d'absence demandée.
**
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq
(5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé
pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre
que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur
fait tout son possible pour accorder le congé.
**
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour
des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur
fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.
L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées
dans la présente convention.
22.01 Dans les cas suivants de cessation d'emploi, le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité.
a) Mise en disponibilité
(i) En cas de mise en disponibilité, le fonctionnaire qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à
une indemnité de cessation d'emploi qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.
(ii) Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une première (1re) mise en disponibilité, le
montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première année
complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(iii) Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou d'une subséquente mise en
disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période
pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi en vertu du sous-alinéa (ii) ci-dessus.
b) Retraite
(i) le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à jouissance immédiate, ou le
fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension
de la fonction publique,
ou
(ii) le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13
1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi ou à
une allocation annuelle à jouissance immédiate,
touche, au moment où il cesse d'occuper son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui
s'obtient en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé
par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.
c) Démission
(i) À la condition qu'il donne un préavis de son intention de démissionner, préavis d'au moins deux (2) mois ou
d'une période plus courte agréée par l'employeur, et sous réserve de l'alinéa b), le fonctionnaire qui, au moment
de sa démission d'un poste dans la fonction publique, compte dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une
indemnité de cessation d'emploi dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de
vingt-six (26) ans.
(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), le fonctionnaire qui démissionne pour occuper un poste chez un employeur
distinct visé par la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
peut décider de ne pas toucher d'indemnité de cessation d'emploi, à la condition que l'employeur distinct accepte
de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de cessation d'emploi, les années de service accumulées par le
fonctionnaire au sein d'un organisme visé par la partie I de l'annexe I de cette loi.
d) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite
d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365)
jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque le fonctionnaire compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par
suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-huit (28)
semaines.
e) Renvoi en cours de stage
Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de
son renvoi en cours de stage, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu.
22.02 Indemnité de cessation d'emploi versée à la succession
Au décès du fonctionnaire et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une
somme qui se calcule en conformité avec les dispositions de l'alinéa 22.01b).
22.03 Généralités
a) La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de cessation d'emploi versées au fonctionnaire en
vertu du présent article est réduite de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité
de cessation d'emploi, un congé de retraite, un congé de réadaptation professionnelle ou une gratification
compensatrice en espèces par la fonction publique, une société d'État, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie
royale du Canada.
b) À moins d'indication contraire dans la présente convention collective, tout congé non payé qui excède une période
de trois (3) mois n'est pas compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de
cessation d'emploi.
c) La « rémunération » dont il est question dans le présent article est la rémunération du poste d'attache du
fonctionnaire.
d) Nonobstant l'alinéa 22.03c), dans le cas d'un fonctionnaire qui occupe un poste intérimaire depuis plus de deux
(2) ans au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi
est la rémunération intérimaire.
e) En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités maximales prévues au présent article.
23.01
a) Lorsqu'il y a eu examen officiel du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la
formule d'examen, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance du contenu. Une copie de la
formule d'examen lui est remise à ce moment-là. La signature du fonctionnaire sur la formule d'examen sera considérée
comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance du contenu et non pas qu'il y souscrit.
b) Les représentants de l'employeur qui font l'examen du rendement du fonctionnaire doivent avoir été en mesure
d'observer le rendement ou avoir été au courant du rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur
laquelle porte l'examen.
c) Le fonctionnaire a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du
rendement.
23.02 À sa demande, le fonctionnaire a accès à son dossier personnel au moins une fois par année,
en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
24.01 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'employeur lui indique par écrit la
raison de cette suspension et s'efforce de le faire au moment de la suspension.
24.02 L'employeur informe l'Association le plus tôt possible du fait que la suspension a été
infligée.
24.03 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une
décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant
syndical à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit au minimum une (1) journée de préavis
de cette réunion.
24.04 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience
concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été
porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
24.05 Tout document concernant une mesure disciplinaire qui a été versé au dossier personnel du
fonctionnaire doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure
disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans
l'intervalle.
25.01 L'employeur prévoit toute mesure raisonnable assurant la santé et la sécurité des
fonctionnaires et convient de remédier dans un délai raisonnable à toute situation qui peut être préjudiciable à
leur santé ou à leur sécurité. L'employeur fera bon accueil aux recommandations faites par l'Association à ce
sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les
techniques et les procédés raisonnables destinés à prévenir ou à réduire le risque d'accidents du travail.
25.02
a) L'interprète peut être dispensé par son chef de service d'effectuer un travail d'interprétation lorsque l'équipement
électronique ou les installations matérielles ne sont pas conformes aux normes minimales de l'Office des normes générales
du Canada.
b) L'employeur met un casque d'écoute gratuitement à la disposition de l'interprète.
**
Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de
la présente convention collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association le plus
tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de
locaux.
27.01 L'employeur accepte que les fonctionnaires aient accès aux publications et à la
documentation qu'il juge nécessaires à l'exécution de leur travail.
27.02 Sous réserve des besoins du service, l'employeur permet aux interprètes de se familiariser
au préalable avec le sujet et la nature de la réunion à laquelle ils sont affectés en obtenant des organisateurs
toute documentation nécessaire et en mettant sur pied les séances d'information et d'explication appropriées.
L'employeur donne aux interprètes la possibilité de se préparer efficacement à leur tâche en les affectant à du
travail de documentation chaque fois que cela est nécessaire.
Considérant que l'aptitude à travailler de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais répond aux
normes du Bureau de la traduction, l'employeur n'exige pas une troisième langue de travail des interprètes recrutés
pour travailler dans les deux langues officielles du Canada.
L'employeur et l'Association conviennent de l'opportunité de régler aussi souvent que possible les différends au
niveau où ils se produisent, sans faire nécessairement intervenir le dépôt d'un grief, le tout avec la participation
du fonctionnaire et du représentant de l'employeur et ce, de préférence à l'échelon le moins élevé de la hiérarchie.
À cette fin et sous réserve de l'accord mutuel du fonctionnaire et du représentant de l'employeur, il est possible
d'avoir recours à un processus alternatif de règlement des différends caractérisé par une collaboration ouverte et
un dialogue franc ainsi que par la recherche de solutions novatrices.
Le fonctionnaire et le représentant de l'employeur peuvent choisir de faire intervenir une tierce partie désintéressée
et extérieure au conflit pour tenter de les rapprocher, de favoriser les discussions franches et complètes et de faire
émerger des solutions à leur satisfaction mutuelle. Le paragraphe 30.02 s'applique tout au long du processus
alternatif de règlement.
30.01 Modalités de présentation
a) Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément
à ses dispositions, le fonctionnaire qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé
par une action ou omission de l'employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de
classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par l'alinéa b), sauf que :
(i) dans les cas où existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
(ii) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention
collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu
l'approbation de l'Association et de se faire représenter par elle.
b) Le fonctionnaire qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des
griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou à son chef de service local qui, immédiatement :
(i) l'adresse au représentant de l'employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
(ii) remet au fonctionnaire un reçu indiquant la date à laquelle l'exposé de grief lui est parvenu.
c) Le grief d'un fonctionnaire n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule
fournie par l'employeur.
30.02 Droit à la représentation
a) Lorsqu'il présente un grief, le fonctionnaire qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à
n'importe quel palier par l'Association.
b) L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'employeur au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe
quel palier de la procédure de règlement des griefs.
30.03 Paliers
a) La procédure de règlement des griefs ne comprend pas plus de quatre (4) paliers. Ces paliers sont les suivants :
(i) Palier 1 - le premier (1er) niveau de direction.
(ii) Palier 2 (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères et organismes) - un (ou deux) des
niveaux intermédiaires.
(iii) Dernier palier - l'administrateur général ou son représentant autorisé.
b)
(i) L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe
chaque fonctionnaire qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en
indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du chef de service local à
qui le grief doit être présenté.
(ii) Ces renseignements sont communiqués aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'employeur dans des
endroits propices pour attirer l'attention des fonctionnaires à qui la procédure de règlement des griefs
s'applique, ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'employeur et l'Association.
30.04 Délais
Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente
procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
a) Tout fonctionnaire peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par l'alinéa
30.01b) au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit :
(i) la date à laquelle il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au
grief,
ou
(ii) la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.
b) Tout fonctionnaire peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui
suit le premier :
(i) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date
à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'employeur,
ou
(ii) lorsque l'employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans l'alinéa 30.04c),
dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle il a présenté son grief au palier précédent.
c) À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'employeur répond normalement au
grief d'un fonctionnaire dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20)
jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
d) Tout fonctionnaire qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir
abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de
respecter les délais prescrits.
e) Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre
l'employeur et le fonctionnaire (et le cas échéant, le représentant de l'Association) sous réserve des dispositions
du paragraphe 30.06.
30.05 Grief postal
a) Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions de l'alinéa 30.01b) et qu'il est nécessaire de présenter
un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on
considère que l'employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé.
b) L'employeur est réputé avoir transmis sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la
lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel le fonctionnaire
s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de
l'employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
30.06 Grief de congédiement
Lorsque l'employeur congédie un fonctionnaire, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente
convention s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé
jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'employeur et le représentant compétent de
l'Association.
30.07 Renvoi à l'arbitrage
a) Lorsque le fonctionnaire a présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs un grief
relatif à :
(i) l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention
collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
(ii) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le renvoyer à l'arbitrage aux termes des
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et des règlements d'application.
b) Lorsqu'un grief qui peut être renvoyé par l'employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à
l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, le
fonctionnaire n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne signifie, de la façon
prescrite :
(i) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
(ii) son acceptation de représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.
30.08 Grief du Conseil national mixte
En cas de présumée mauvaise interprétation ou application des ententes conclues par le Conseil national mixte
(CNM) de la fonction publique sur les questions ou les points qui peuvent être inclus dans une convention collective et
que les parties à la présente convention ont ratifiés, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à la Partie 14 du Règlement du CNM.
30.09 Généralités
a) Lorsque l'Association représente un fonctionnaire dans la présentation d'un grief, l'employeur, à chaque palier
de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Association et au fonctionnaire une copie
de sa décision.
b) Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier
particulier de la procédure de règlement des griefs, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf
le dernier, par accord mutuel entre l'employeur et le fonctionnaire (et, lorsque cela s'applique, l'Association).
c) Lorsqu'un grief a été présenté jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs
et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement
est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
d) Le fonctionnaire peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au chef
de service.
e) Il est interdit à toute personne de chercher par intimidation, par menace de destitution ou par toute autre espèce
de menace d'amener un fonctionnaire à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief
comme le prévoit la présente convention collective.
31.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et
sont disposées à se consulter, sur demande de l'une ou l'autre partie, sur des questions d'intérêt mutuel comme les
modifications aux conditions d'emploi ou aux conditions de travail qui ne sont pas régies par la présente convention
sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association pourra adopter dans l'avenir quant à l'opportunité de
voir ces questions être conventionnées. Elles pourront aussi se consulter sur d'autres sujets, par accord réciproque.
31.02 Les parties reconnaissent par ailleurs que la consultation leur permet de mieux connaître et
comprendre leurs intérêts réciproques, ainsi que les décisions et positions respectives qui résulteront de leurs
discussions.
31.03 Pour être efficace, la consultation doit avoir lieu le plus tôt possible avant qu'une décision
finale soit prise; elle doit autant que possible débuter dès qu'une question est envisagée ou qu'un problème se
pose, avant que les parties aient commencé à formuler leurs conclusions et se poursuivre à toutes les étapes du
processus.
31.04 Les parties à un processus de consultation écoutent avec ouverture et discutent sur le fond
des questions soumises à la consultation. Lorsqu'une partie prend position sur une question qui a fait l'objet d'une
consultation, elle informe l'autre partie de cette décision et des motifs avant de l'annoncer.
32.01 Les deux parties reconnaissent l'avantage de la formation aux fins de l'enrichissement de la
compétence individuelle et organisationnelle.
32.02 L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association sur l'application, pour
l'exercice à venir, de la politique de formation
32.03 L'employeur consulte le fonctionnaire une fois par année au sujet de ses besoins de
formation.
33.01 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence,
elles encouragent et favorisent les transformations et les améliorations techniques dans le domaine de la traduction,
de l'interprétation et de la terminologie.
33.02 L'employeur convient de donner à l'administration centrale de l'Association un préavis aussi
long que possible mais d'au moins trois (3) mois de toute transformation technique importante du matériel qui aurait
pour effet de modifier de façon importante la situation d'emploi ou les conditions de travail des fonctionnaires.
D'autre part, l'employeur convient de consulter l'administration centrale de l'Association en vue de résoudre les problèmes
qui peuvent se poser par suite de la mise en place de ces transformations techniques.
34.01 Généralités
a) Le fonctionnaire à temps partiel a droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de
son horaire hebdomadaire normal par rapport à l'horaire hebdomadaire normal du fonctionnaire à plein temps, à moins
d'indication contraire.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 34.01a), il n'y a pas de calcul au prorata du « jour » ou de la «
journée » prévus au paragraphe 21.02, Congé de deuil.
c) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré au tarif simple pour toutes les heures de travail effectuées
jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
**
d) Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu
à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au
fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.
e) Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque
le fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant
la semaine, au tarif simple.
f) Les congés ne peuvent être accordés :
(i) que pendant les périodes où le fonctionnaire doit, selon l'horaire, remplir ses fonctions;
ou
(ii) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.
34.02 Jours désignés comme jours fériés
a) Le fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés, mais reçoit
plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées
pendant la période d'emploi à temps partiel.
b) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 13.05 pour toutes
les heures de travail effectuées un jour désigné férié.
34.03 Heures supplémentaires
a) L'expression « heures supplémentaires » s'entend du travail autorisé accompli en excédent de sept heures et
demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées
un jour férié.
b) Le fonctionnaire à temps partiel a droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux
dispositions du présent article et des paragraphes 13.03 et 13.04. Les dispositions du paragraphe 13.10 s'appliquent.
34.04 Congés annuels
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche
la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au
taux établi en fonction des années de service dans l'alinéa 18.01a), ses crédits étant calculés au prorata et
selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, .250
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, .333 multiplié par
le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, .367
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois,
.383 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, .417
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, .450
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié
par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois.
34.05 Congés de maladie
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre
d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération
d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
34.06 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 34.04 et 34.05, lorsque le fonctionnaire n'effectue pas le même nombre
d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) Le fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut
acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un
fonctionnaire à plein temps.
34.07 Indemnité de cessation d'emploi
Pour établir la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de cessation d'emploi, on convertit les périodes
d'emploi à temps partiel en l'équivalent à temps plein. Le nombre d'années à temps plein ainsi établi, y compris
la décimale, sert au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi.
Le fonctionnaire qui participe à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique s'expose aux peines prévues par cette loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les ententes conclues au Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, font
partie intégrante de la présente convention sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application
d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux
ententes du CNM ont désignées comme telles et dont la liste apparaît à l'appendice « F » du protocole d'accord du
CNM entré en vigueur le 5 mai 1994.
Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à l'occasion par suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada, font partie de la convention collective :
**
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages
(3) Directive sur les postes isolés
(4) Directive sur les charges des logements
(5) Protocole d'accord sur la définition de conjoint
(6) Directive sur la réinstallation
(7) Directive sur l'aide au transport quotidien
(8) Directive sur la prime au bilinguisme
(9) Directive sur le réaménagement des effectifs
(10) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(11) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(12) Directives sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne
(13) Directive sur les substances hasardeuses
(14) Norme de sécurité et de santé sur l'électricité
(15) Directive sur les appareils de levage
(16) Normes de sécurité et de santé sur les premiers soins
(17) Directive sur les premiers soins pour le grand public - indemnité pour employés
(18) Norme de sécurité et de santé sur les outils et machines
(19) Directive sur les espaces clos dangereux
(20) Directive sur la manutention des matériaux
(21) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(22) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(23) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(24) Directives sur les pesticides
(25) Normes de sécurité concernant les charpentes surélevées
(26) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(27) Norme de sécurité et de santé sur des mesures d'hygiène
(28) Directive sur le refus de travailler
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément au
paragraphe 30.08 de la présente convention collective.
37.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou
d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et celui-ci fera tous les
efforts raisonnables voulus pour fournir à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et
les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au fonctionnaire, jusqu'à
concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles
membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le paiement de cette cotisation est
exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à son poste.
38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice des tâches inhérentes au
poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations
constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur
rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.
**
39.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle
est signée jusqu'au 18 avril 2005.
39.02 À moins d'indications contraires précises dans le texte, la présente convention collective
entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.
39.03 La présente convention peut être modifiée par entente des parties.
SIGNÉE À OTTAWA, le 23e jour du mois de février 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS
|
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS
|
|