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20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours
suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés
autres que ceux préposés à l'exploitation :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil
comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur,
est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de
fête dans la région où l'employé travaille ou, dans toute région
où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel
provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi
d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national.
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20.02
a) Le paragraphe 20.01 ne s'applique pas à l'employé qui est
en congé non payé à la fois le jour ouvrable qui précède et celui
qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le
cas de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé aux termes de
l'article 18, Congé payé ou non pour les affaires du Syndicat ou
pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, et au
sujet duquel le Syndicat a certifié qu'il était payé par elle
pour s'occuper des affaires du Syndicat le jour ouvrable qui
précédait et celui qui suivait immédiatement le jour férié
désigné payé;
et
b) l'employé qui est absent sans autorisation d'absence un
jour férié désigné payé ou le jour auquel le jour férié désigné
payé est reporté en vertu du paragraphe 20.03 et qui doit
travailler ce jour-là n'a pas droit d'être rémunéré pour le jour
férié.
Jour férié qui tombe un jour de repos
20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu
du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé,
le jour férié est reporté au premier jour de travail prévu à
l'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.
20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard
d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des
dispositions du paragraphe 20.03 :
a) le travail effectué par l'employé le jour où devait tomber
le jour férié reporté est considéré comme du travail effectué un
jour de repos,
et
b) le travail effectué par l'employé le jour auquel le jour
férié est reporté est considéré comme du travail effectué un jour
férié.
Rémunération du travail effectué un jour férié
20.05 Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous
les employés non préposés à l'exploitation. Lorsque l'employé
travaille un jour férié, il touche, en plus de la rémunération
qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour
férié :
a) une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération
pour les huit (8) premières heures effectuées,
et
b) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les
heures effectuées en sus de huit (8) heures.
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20.06 Lorsque l'employé autre que ceux préposés à
l'exploitation qui est affecté à une opération continue, qui
n'est pas interrompue un jour férié désigné payé, travaille ce
jour-là :
a) il est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe
20.05,
ou
b) à sa demande et avec l'approbation de l'Employeur, il
bénéficie :
(i) de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé à une date
ultérieure en remplacement du jour férié,
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie
(1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8)
premières heures qu'il effectue,
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois
son taux horaire de rémunération pour toutes les heures qu'il
effectue le jour férié en sus de huit (8) heures.
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c) Tout en satisfaisant aux nécessités du service et sur
préavis suffisant, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables
pour accorder des heures de remplacement au moment où l'employé
les désire.
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d) Si les heures de congé compensateur ne peuvent pas tous
être épuisés avant la fin de l'année de référence pour congé
annuel, ils sont rémunérés au taux de rémunération journalier de
l'employé ou, à la demande écrite de l'employé et avec
l'approbation de l'Employeur, reportés à l'année de référence
pour congé annuel suivante.
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20.07 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous
les employés préposés à l'exploitation.
a) Le 1er avril de chaque année, l'employé est
crédité de cent vingt (120) heures de congé en remplacement («
heures de remplacement ») des jours fériés;
b) Lorsque l'employé est absent sans permission l'un des jours
désignés fériés conformément au paragraphe 20.01, les heures de
remplacement qui lui sont créditées sont réduites en
conséquence;
c) Les heures de remplacement peuvent être prises
conjointement avec des jours de repos ou de congés annuels, ou
les deux, ou comme congés occasionnels, et elles sont déduites
des heures de remplacement portées au crédit de l'employé en
fonction des heures de travail prévues à son horaire normal;
d) Sous réserve des nécessités du service et de la
présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur fait tous les
efforts raisonnables pour accorder les heures de remplacement au
moment où l'employé désire les prendre;
e) Si les nécessités du service ne permettent pas à
l'Employeur d'accorder toutes les heures de remplacement
auxquelles l'employé a droit avant la fin de l'exercice, les
heures qui restent sont rémunérées au taux de rémunération normal
de l'employé qui est alors en vigueur;
f) Tout congé accordé en vertu des dispositions du présent
paragraphe par anticipation des jours fériés tombant après la
date de cessation d'emploi, de démission ou de départ à la
retraite d'un employé doit faire l'objet d'un recouvrement sur la
paye;
g) L'employé qui travaille un jour férié désigné payé ou le
jour auquel le jour férié est reporté conformément au paragraphe
20.03 est rémunéré à son taux horaire normal pour toutes les
heures de travail prévues à l'horaire. Les heures effectuées en
sus des heures de travail prévues à l'horaire de l'employé sont
rémunérées conformément à l'article 21, Durée du travail et
heures supplémentaires.
Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
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20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec
une période de congé payé d'un employé autre que ceux proposés à
l'exploitation, le jour férié n'est pas compté comme un
congé.
Employés autres que ceux préposés à l'exploitation
21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une
base normale, il doit être tel que les employés :
a) effectuent trente-sept heures et demie (37 1/2) et cinq (5)
jours par semaine,
et
b) effectuent sept heures et demie (7 1/2) par jour.
21.02 Nonobstant les dispositions du présent article,
sur demande de l'employé et avec l'approbation de son Employeur,
l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au
cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à
condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours
civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du
présent paragraphe clause, la méthode de relevé des présences
doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au
cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit employé
doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont
pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la
présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires
additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du
changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée
retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail
stipulée dans la présente convention.
Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est
assujetti aux dispositions énoncées à l'appendice « D » de la
présente convention collective.
Employés préposés à l'exploitation
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21.03
a) Lorsque les heures de travail sont prévues à l'horaire par
roulement ou de façon irrégulière, elles sont calculées de telle
façon que les employés, au cours d'une période ne dépassant pas
cent vingt-six (126) jours :
(i) effectuent, en moyenne, trente-sept heures et demie (37
1/2) par semaine.
(ii) Effectuent des postes de huit (8) heures ou douze (12)
heures par jour (sauf dispositions expresses adoptées
conformément à l'appendice « E »), un poste étant défini comme la
durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin
prévue du poste.
(iii) les employés du même groupe de classification et du même
niveau travaillant au même endroit effectuent tous des postes de
huit (8) ou de douze (12) heures (sauf dispositions expresses
adoptées conformément à l'appendice « E »). La durée des postes à
chacun des centres ne peut être modifiée, sauf par entente
mutuelle entre l'Employeur et le représentant syndical autorisé
au niveau régional.
(iv) effectuent un maximum de six (6) postes consécutifs de
huit (8) heures ou un maximum de quatre (4) postes consécutifs de
douze (12) heures.
b) Les jours de repos d'un employé sont consécutifs et au
nombre d'au moins trois (3) pour un horaire de postes de huit (8)
heures et d'au moins quatre (4) pour un horaire de postes de
douze (12) heures. Le premier (1er) jour de repos
commence immédiatement après minuit le jour civil au cours duquel
l'employé a effectué, ou devait effectuer selon son horaire, son
dernier poste normal de travail; le deuxième (2e) jour
de repos commence immédiatement après minuit le premier
(1er) jour de repos de l'employé, et chaque jour de
repos subséquent commence immédiatement après minuit le jour de
repos précédent à la condition que ces jours soient consécutifs
et accolés au jour de repos précédent.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) susmentionnés, l'Employeur
:
(i) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, exiger
d'un employé qu'il travaille sept (7) postes de huit (8) heures
ou cinq (5) postes de douze (12) heures, une fois pour des
raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de
passage du régime de travail « employé autre que ceux préposés à
l'exploitation » à « employé préposé à l'exploitation »;
et
(ii) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, prévoir
deux (2) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de
postes de huit (8) heures, ou trois (3) jours consécutifs de
repos au cours d'un horaire de postes de douze (12) heures, une
fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des
raisons de passage du régime de travail « employé autre que ceux
préposés à l'exploitation » à « employé préposé à l'exploitation
».
d) Nonobstant l'alinéa b) susmentionnée, l'Employeur peut
changer les jours de repos, comme précisé dans le sous-alinéa
c)(ii) susmentionné, suite à une demande de formation présentée
par l'employé.
e) L'Employeur fait tout effort raisonnable :
(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste
dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de
l'employé,
et
(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de
travail.
f) L'employé qui travaille plus de quinze (15) heures
consécutives n'est pas tenu de se présenter au travail pour son
poste d'horaire normal tant qu'une période de neuf (9) heures ne
s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a
dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente
sous-clause, l'employé travaille pendant moins de temps que ne le
prévoit son prochain poste d'horaire normal, il touche néanmoins
son taux de rémunération normal pour ce poste.
g) L'employé peut voir son régime de travail modifié à «
employé autre que ceux préposés à l'exploitation », pour des
raisons de formation ou lors d'affectations fixées d'un accord
commun. Au cours de ces périodes, ses heures de travail seront
déterminées selon les paragraphes 21.01 et 21.02.
L'appendice « E » de la présente convention collective expose
les dispositions applicables aux employés préposés à
l'exploitation qui ont un horaire de travail différent de celui
qui est précisé dans le présent paragraphe.
Généralités
21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un
employé ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée
d'une durée minimale ou maximale du travail.
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21.05
a) L'Employeur convient de consulter les représentants du
Syndicat lorsqu'il établit l'horaire des postes conformément au
paragraphe 21.03.
b) L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des
heures de travail, de discuter des modifications avec le
représentant compétent du Syndicat, si la modification touche la
majeure partie des employés assujettis à cet horaire.
21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai
suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employés
peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de
l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de postes, il incombera
aux employés concernés de se présenter au travail conformément à
l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à
l'article 21 ne s'appliquent pas lorsqu'il y a échange de
poste.
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21.07
a) L'horaire des postes de l'employé porte sur une période
d'au moins soixante-trois (63) jours et est affiché trente (30)
jours avant la date d'entrée en vigueur. L'Employeur fait tout
effort raisonnable pour réduire au minimum les changements dans
les jours de repos de l'employé. Si l'employé reçoit un préavis
de moins de quinze (15) jours au sujet d'un changement apporté à
son horaire de postes, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2)
pour le travail exécuté au cours du premier poste modifié. Les
postes effectués par la suite ou selon le nouvel horaire sont
rémunérés au taux horaire de rémunération. Cet employé conserve
ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification
ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en
conformité avec le paragraphe sur la rémunération du travail
supplémentaire de la présente convention.
b) Un horaire de planification sera affiché avant la fin de
janvier pour la prochaine année fiscale. Cet horaire sera mis à
jour lors de l'affichage de chaque horaire de postes de cette
année fiscale afin de tenir compte de tout changement.
Heures supplémentaires
21.08
a) « heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un
employé à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses
heures de travail d'horaire normales;
b) « taux et demi » désigne le taux de rémunération horaire
multiplié par une fois et demie (1 1/2);
et
c) « taux double » désigne le taux de rémunération horaire
multiplié par deux (2).
Attribution du travail supplémentaire
21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
a) répartir le travail supplémentaire sur une base équitable
entre les employés qualifiés immédiatement disponibles;
et
b) donner aux employés, qui sont obligés de faire du travail
supplémentaire, un préavis suffisant de cette obligation;
c) Les employés dont la semaine de travail normal compte moins
de trente-sept heures et demie (37 1/2) ont droit au travail
supplémentaire prévu à l'alinéa 21.09a) dans la même proportion
qui existe entre leur horaire de travail hebdomadaire et celui
d'un employé à plein temps.
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21.10 Le Syndicat a le droit de consulter le
sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué
que les employés sont tenus de faire un nombre d'heures
supplémentaires qui n'est pas raisonnable.
Rémunération des heures supplémentaires
21.11 Chaque période de six (6) minutes de travail
supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
a) à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des
alinéas 21.11b), c), d) ou e);
b) à taux double (2) pour chacune des heures supplémentaires
effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives
et accolées à ces dernières;
c) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un
jour de repos en sus de huit (8) heures, ce jour-là;
d) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un
deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série
ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à
condition que l'employé ait travaillé et qu'il ait été rémunéré à
taux et demi (1 1/2) son taux de rémunération des heures
normales, un jour de repos de cette série de jours;
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e) à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures
supplémentaires effectuées par un employé travaillant des heures
variables, un jour de travail ou les jours de repos.
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21.12
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage :
(i) juste avant ses heures normales de travail et qui n'en
n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail
précédente prévu à l'horaire,
ou
(ii) juste après ses heures normales de travail,
bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1)
repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période
de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à
l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant,
le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est en
situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le
remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.
b) Lorsque l'employé effectue des heures supplémentaires sans
interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la
période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars (10
$) en remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. L'employé dispose de temps
libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction,
pour prendre une pause repas à son lieu de travail ou à
proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé
qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le
remboursement des frais de logement et/ou de repas.
21.13
a) Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées en
espèces, sauf lorsqu'à la demande de l'employé et avec
l'approbation de l'Employeur, du temps libre payé, au taux
applicable des heures supplémentaires, peut être accordé en
remplacement des heures supplémentaires effectuées.
b) Si des crédits de congé compensateur acquis ne peuvent être
utilisés avant la fin de l'exercice financier, ils sont réglés au
taux horaire de rémunération.
Périodes de repos - employés préposés à l'exploitation
21.14 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde des pauses repas et des périodes de repos aux
employés préposés à l'exploitation.
21.15 Lorsqu'un employé est tenu d'effectuer des heures
supplémentaires, accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre
au travail ou à en revenir ne fait pas partie des heures de
travail.
21.16 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les
versements en espèces concernant les heures supplémentaires au
cours du mois qui suit celui où les crédits ont été acquis.
22.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de
voyager à destination ou en provenance de la région de son lieu
d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à
cette expression, son mode de transport est déterminé par
l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :
a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage
mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération
journalière normale.
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, l'employé touche :
(i) son taux de rémunération des heures normales de la journée
pour une période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas
huit (8) heures,
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour le
temps de voyage supplémentaire en sus d'une période mixte de
voyage et de travail de huit (8) heures, mais le paiement maximal
versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas
dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération
calculées au taux horaire de rémunération.
c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé,
l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire
de rémunération.
d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant,
à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur,
le temps de déplacement peut être rémunéré par un congé payé. La
durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par
le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de
rémunération horaire de l'employé à la date qui précède
immédiatement le jour où le congé est pris.
e) Lorsque le congé de remplacement ne peut être utilisé avant
la fin de l'exercice financier, il est payé en espèces au taux de
rémunération applicable à l'employé à ce moment-là.
22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'employé
qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule
dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit la plus
élevée des deux rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière
normale,
ou
b) la rémunération pour les heures effectivement travaillées,
conformément aux articles 20 et 21 de la présente convention.
22.03 Le temps de déplacement comprend le temps qu'il
faut passer, en cours de route, à chaque arrêt, pourvu qu'il ne
dure pas plus de trois (3) heures.
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22.04 Congé pour l'employé en déplacement
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur
à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale
pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a
droit à un sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un
maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept
virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et
est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est considéré comme un congé compensateur et
est sujet aux alinéas 21.13b).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à
l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires.
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23.01 L'employé qui travaille pendant des postes
alternatifs ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2
$) dollars l'heure pour toutes les heures, y compris les heures
supplémentaires, pendant la période comprise entre 16 h et 8 h
(heure locale).
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23.02
a) L'employé reçoit une prime supplémentaire de deux (2 $)
dollars l'heure pour les heures de travail effectuées le samedi
et/ou le dimanche, tel qu'il est stipulé à l'alinéa b)
ci-après.
b) La prime de fin de semaine est versée pour toutes les
heures de travail, y compris les heures supplémentaires,
effectuées le samedi et/ou le dimanche.
c) La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux employés
occasionnels ou temporaires engagés pour moins de six (6) mois,
tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
24.01 Si l'employé est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail
normalement prévu à l'horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et quitté son
lieu de travail,
et qu'il retourne au travail, il a droit à la plus élevée des
deux rémunérations suivantes :
(i) la rémunération applicable prévue à l'article 20 ou à
l'article 21, selon le cas, pour les heures effectuées,
ou
(ii) l'équivalent de trois (3) heures de rémunération
calculées au taux des heures supplémentaires applicable pour
chaque rappel au travail jusqu'à concurrence de huit (8) heures
de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce
maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail
versée en vertu de l'article 25.
24.02 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire du
travail supplémentaire dans les conditions énoncées au paragraphe
24.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport
autres que les services de transport en commun normaux, il est
remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante
:
a) une indemnité de millage au taux normalement payé à
l'employé lorsque l'Employeur l'autorise à utiliser sa voiture,
lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de
transport commercial.
24.03 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre
à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le
temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
25.01 Lorsque l'employé est tenu de rentrer au travail
et qu'il s'y présente :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail
normalement prévu à l'horaire,
ou
b) un jour de repos,
il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération
au taux de rémunération horaire.
25.02 Lorsqu'un employé rentre au travail dans les
conditions énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé
d'utiliser des services de transport autres que les services de
transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses
raisonnables engagées de la façon suivante :
a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé
lorsqu'il est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture,
lorsqu'il se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de
transport commerciaux.
25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24,
Indemnité de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de
rentrée au travail, ne sont pas accumulés, c'est-à-dire que
l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même
service.
25.04 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre
à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le
temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit
disponible pendant les heures hors travail, l'employé a droit à
une indemnité de disponibilité de treize dollars (13 $) pour
chaque période complète ou partielle de huit (8) heures
consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en
disponibilité.
26.02 L'employé désigné, soit par lettre, soit par
inscription sur une liste, pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période
à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail
aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire.
Lorsqu'il désigne des employés pour des périodes de
disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une
répartition équitable des fonctions de disponibilité.
26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité
si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il
est tenu de le faire.
26.04 L'employé en disponibilité qui est rappelé au
travail et qui se présente au travail est rémunéré conformément
aux dispositions de rappel au travail de la présente
convention.
27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du
paragraphe 27.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ
calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une (1re) première mise en
disponibilité survenant après le 6 juin 1969, deux (2) semaines
de rémunération pour la première (1re) année complète
d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par 365.
(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une
mise en disponibilité subséquente survenant après le 6 juin 1969,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par 365, moins toute période
pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du
sous-alinéa 27.01a)(i) ci-dessus.
b) Démission
Au moment de la démission, sous réserve de l'alinéa 27.01d) et
si l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi
continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour
chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de
vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas
dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Renvoi pendant un stage
Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi
continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi
pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
d) Retraite
Au moment de la retraite, lorsque l'employé a droit à une
pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente (30)
semaines.
e) Décès
Si l'employé décède, il est versé à sa succession une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de
rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
f) Renvoi pour incapacité
L'Employeur convient que l'employé ayant plus d'un (1) an
d'emploi continu et qui est renvoyé pour incapacité en vertu du
paragraphe 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une
indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne
devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.
27.02 Les indemnités de départ payables à l'employé en
vertu du présent article seront réduites en tenant compte de
toute période d'emploi continu pour laquelle l'employé avait déjà
reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de
réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au
sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des
Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En
aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent
article ne sera accumulée.
27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de
rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à
la classification prescrite dans son certificat de nomination à
la date de sa cessation d'emploi.
28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04
et 28.05, les conditions régissant l'application de la
rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente
convention.
28.02 Tout employé a droit, pour services rendus, à la
rémunération :
a) qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification
du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec
celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
ou
b) à celle qui est indiquée à l'appendice « A » pour la
classification précisée dans son certificat de nomination si
cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne
coïncident pas.
**
28.03 Tout employé qui est tenu par l'Employeur
d'exercer par intérim les fonctions d'un emploi comportant un
niveau de classification plus élevé durant une période d'au moins
un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire
calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir
comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus
élevé pour la période durant laquelle il agit ainsi.
28.04 Si, au cours de la durée de la présente
convention, il est établi une nouvelle norme de classification
qui est mise en oeuvre par l'Employeur, ce dernier doit, avant
d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux
résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat
les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération
des employés au moment de leur transposition dans les nouveaux
niveaux.
28.05 Lorsqu'un employé meurt, la rémunération qui lui
est due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de
son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours
duquel le décès de l'employé est survenu. La rémunération ainsi
accumulée qui n'a pas été payée à l'employé à la date de son
décès est versée à sa succession.
28.06 La période d'augmentation d'échelon de
rémunération des employés rémunérés selon l'échelle RO-00 est de
six (6) mois. La période d'augmentation d'échelon de rémunération
des employés rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux RO-1
à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.
28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération
de l'employé nommé à compter de la date de signature de la
présente convention collective à un poste de l'unité de
négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou
de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de
sa nomination. La date anniversaire dans le cas d'un employé
nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de
signature de la convention collective reste la même.
28.08
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur aux dates stipulées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A
» entrent en vigueur avant la date de signature de la convention
particulière du groupe, les modalités suivantes s'appliquent
:
(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression «
période de rémunération rétroactive » désigne la période qui
commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive
à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la
signature de la convention ou le jour où une décision arbitrale
est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en
cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient
partie des unités de négociation mentionnées à l'article 8 de la
présente convention pendant la période de rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant
équivalant à ce qui aurait été versé si la convention avait été
signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard
à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de
rémunération;
(iv) pour permettre aux anciens employés ou, en cas de décès,
aux représentants des anciens employés de toucher le paiement
conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces
personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière
adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à compter
de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce
paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation
concernant ledit paiement après ce délai;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa
28.08b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar
(1 $).
28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération
et une révision de rémunération se produisent à la même date,
l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier
et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision
de la rémunération.
28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération
des heures supplémentaires qui ont été versés à un employé
pendant la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et
la différence entre le montant payé selon les anciens taux de
rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de
rémunération sera versée à l'employé.
28.11 L'employé dont l'emploi prend fin volontairement
ou involontairement, sauf dans les cas de retraite ou de
licenciement pendant la période de rétroactivité, qui est engagé
de nouveau pendant cette période et qui est un employé à la date
de signature de la présente convention collective, n'a droit à la
rémunération avec effet rétroactif qu'à compter de la date du
début de sa période d'emploi la plus récente au cours de la
période de rétroactivité.
28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'employé dont
l'emploi prend fin pendant la période de rétroactivité en raison
de l'expiration de sa période de nomination, qui est engagé de
nouveau et est un employé à la date de signature de la présente
convention collective, a droit à la rémunération avec effet
rétroactif pour toute période d'emploi pendant la période de
rétroactivité.
Congé d'études non payé
29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés
d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation
de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non
payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui peuvent être
prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement
reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est
nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations,
ou pour entreprendre des études dans un domaine afin de fournir
un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.
29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en
congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher
une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour
cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant à
l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où,
de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins
de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une
bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études
peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut
toutefois pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse
d'études ou d'entretien.
29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités
que reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues pendant la
durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé
est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.
29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé
d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant, être tenu de
fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de
retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins
égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé :
a) ne termine pas les études,
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses
études;
ou
**
c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en
disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il
s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;
il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui
ont été versées en vertu du présent article pendant le congé
d'études, ou toute autre somme moindre que peut exiger
l'Employeur.
Congé de perfectionnement professionnel payé
29.05
a) Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui,
de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le
perfectionnement professionnel de la personne et la réalisation
des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont
réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement
professionnel :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement
reconnu;
(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'études dans un
domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut
être accordé pour une des activités décrites à l'alinéa 29.05a)
ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de
l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, et de
l'article 22, Déplacement, pendant qu'il est en congé de
perfectionnement professionnel prévu dans le présent
paragraphe.
c) Les employés en congé de perfectionnement professionnel
touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de
voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge
justifiées.
Congé d'examen payé
29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé peut
bénéficier d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a
lieu pendant les heures de travail à l'horaire de l'employé. Ce
congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le
programme d'études est directement rattaché aux fonctions de
l'employé ou améliorera ses compétences.
30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste
qu'occupe l'employé ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit
entre l'employé et la direction, nul employé ne peut être tenu
par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel en service
commandé.
31.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui
participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent être prises contre
ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
32.01 Si les employés qui exécutent leurs fonctions
normales dans les locaux d'employeurs industriels sont dans
l'impossibilité de s'en acquitter à cause d'une grève ou d'un
lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent faire
part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures
propres à assurer aux employés qui sont touchés la rémunération
et les avantages sociaux habituels auxquels ils ont normalement
droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.
33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure
raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles
des employés. L'Employeur fait bon accueil aux suggestions faites
à ce sujet et, à cette fin, est favorable à la création de
comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des
ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il
peut comprendre, à la discrétion de l'Employeur, une unité de
négociation ou toutes les unités de négociation de
l'établissement. C'est par des consultations locales entre la
direction et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on
doit déterminer la composition du comité, lequel est formé
d'employés qui travaillent à cet établissement. Le comité doit se
réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions
d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des
politiques, des procédures et des normes prescrites par
l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques de
blessures et de maladies professionnelles.
34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le
Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que
les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure
de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article
7.0 des règlements du CNM.
34.02 Sous réserve de l'article 90 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et
conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été
traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une
action quelconque ou une absence d'action de la part de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent
du processus de classification, a droit de présenter un grief de
la façon prescrite au paragraphe 34.05, sauf que :
a) dans le cas où il existe une autre procédure administrative
prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette
loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit
être suivie,
et
**
b) dans le cas où le grief a trait à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à
moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire
représenter par elle.
34.03 Sauf indication contraire énoncée dans la
présente convention, tout grief est instruit par recours aux
paliers suivants :
a) Palier 1 - premier palier de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou
ces paliers ont été établis dans les ministères ou
organismes;
c) Palier final - le sous-chef ou son représentant
autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre
(4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier
2, soit au palier 3.
**
34.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque
employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la
personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le
titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable
local à qui le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur
dans des endroits les plus susceptibles d'attirer l'attention des
employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou
d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord entre
l'Employeur et le Syndicat.
34.05 L'employé qui désire présenter un grief au palier
prescrit de la procédure de règlement des griefs le remet à son
superviseur immédiat ou au responsable local qui, immédiatement
:
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter
les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle
le grief lui est parvenu.
34.06 Lorsqu'il est nécessaire de présenter un grief
par le courrier, le grief est réputé avoir été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et être parvenu à l'Employeur à la
date de sa livraison au bureau compétent du ministère ou de
l'organisme concerné. De même, l'Employeur est réputé avoir donné
une réponse à un palier quelconque à la date indiquée par le
cachet postal de la lettre contenant la réponse, mais le délai
dans lequel l'employé s'estimant lésé peut présenter son grief au
palier suivant est calculé à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse inscrite sur la
formule du grief.
34.07 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme
nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie
par l'Employeur.
**
34.08 L'employé peut se faire aider et/ou représenter
par le Syndicat pour présenter un grief à un palier
quelconque.
**
34.09
a) Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief, à tous les paliers de la
procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles
consultations ont lieu avec le sous-chef, c'est ce dernier qui
rend la décision.
b) L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'utilité d'un
échange de renseignements pendant la procédure de règlements des
griefs.
34.10
a) Au premier palier de la procédure, l'employé peut présenter
un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.05, au plus
tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à
laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou
des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle
il en prend connaissance pour la première fois.
b) Nonobstant l'alinéa 34.10a), l'employé qui utilise un autre
mode interne de règlement des différends prévu par le ministère
continue d'avoir le droit de présenter un grief conformément à
l'alinéa 34.01a).
34.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un
employé, à tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la
date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le
règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé, il peut
présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix
(10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision
ou le règlement par écrit.
34.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief,
à tous les paliers sauf le dernier, l'employé peut, dans les dix
(10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de
la procédure de règlement des griefs.
34.13 L'Employeur répond normalement au grief de
l'employé au dernier palier de la procédure de règlement des
griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de
présentation du grief.
**
34.14 Lorsque le Syndicat représente l'employé dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la
procédure de règlement des griefs, communique au représentant
compétent du Syndicat une copie de sa décision en même temps
qu'il la communique à l'employé.
34.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier
palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et
exécutoire pour l'employé, à moins que le grief ne soit d'un
genre qui peut être renvoyé à l'arbitrage.
34.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours
duquel une mesure quelconque doit être prise aux termes de la
présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours
fériés désignés sont exclus.
**
34.17 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et
l'employé et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
**
34.18 Lorsqu'il appert que la nature du grief est telle
qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier
d'autorité donné, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble
des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur
et l'employé et, s'il y a lieu, le Syndicat.
34.19 Lorsque l'Employeur congédie un employé, la
procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente
convention s'applique sauf que le grief ne peut être présenté
qu'au dernier palier.
34.20 L'employé peut renoncer à un grief en informant
par écrit son superviseur immédiat ou son responsable.
34.21 L'employé qui ne présente pas son grief au palier
suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins que, en raison de circonstances indépendantes de
sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais
prescrits.
34.22 Il est interdit à toute personne préposée à la
gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autres espèce de
menace d'amener un employé à renoncer à son grief ou à s'abstenir
d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la
présente convention collective.
34.23 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et
y compris le dernier palier de la procédure de règlement des
griefs relatifs à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne,
d'une disposition de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une
suspension ou une pénalité pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut
le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
et de son règlement d'application.
34.24 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par
l'employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à
l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a
pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que
l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle la
convention collective ou la décision arbitrale s'applique ne
signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé dans la procédure
d'arbitrage.
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels
qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir
les discussions visant à mettre au point et en oeuvre le
mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des
questions d'intérêt mutuel.
**
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la
présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre
partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du
représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la
consultation.
**
35.03 Sans porter préjudice à la position que
l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au
sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les
dispositions d'une convention collective, les sujets suivants,
dans la mesure où ils intéressent les employés assujettis à la
présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de
consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la
durée de la présente convention :
a) Exécution de la rémunération
b) Directive sur la réinstallation
c) Assurance-invalidité de longue durée
d) Formation
e) Les cafétérias, les cantines mobiles, les salles de
toilette, les salles de repos, les douches, les armoires et les
installations de loisirs
f) Privilèges de stationnement
g) Paiement des frais de scolarité et des frais de transport à
l'école pour les enfants des employés
h) Dotation d'uniformes et de vêtements de protection
i) Fourniture au Syndicat des guides de ministères et des
directives du Conseil du Trésor
j) Les changements technologiques et la réduction des
effectifs, y compris les mesures destinées à faire face aux
effets qu'ils exercent sur les employés
k) La directive du Conseil du Trésor concernant les frais de
logement
l) Frais d'activités sociales
m) Directive sur les voyages
n) Directives sur le service extérieur et politique sur les
missions particulières
o) Règlement sur les postes isolés
p) Part de l'Employeur des paiements de primes du RACCM, de
l'assurance-hospitalisation provinciale et supplémentaire.
**
35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au
paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor
ne mettra pas en oeuvre de nouvelles politiques et ne supprimera
ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une
façon qui se répercute sur les employés assujettis à la présente
convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité
raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir
des consultations à leur sujet.
**
35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les
représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des
modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de
travail qui ne relèvent pas de la présente convention.
Comités de consultation
**
35.06 Afin de faciliter la discussion des questions
d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective,
l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux
de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour
objet de tenir des consultations avec la direction. La
représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de
chaque partie.
35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les
locaux de l'Employeur.
35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de
fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une
politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en
favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu
qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une
question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence,
et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant
modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente
convention.
36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire
tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient
excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux
continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
37.01 Les ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent
figurer dans une convention collective et que les parties à la
présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention collective, sous réserve de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou
peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe
III de la LRTFP.
37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites
dans une convention collective sont celles que les parties à
l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard
desquelles le président de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique a rendu une décision en application du
paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6
décembre 1978.
38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement
de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion
d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en
question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À
la demande écrite de l'employé, une copie de la formule
d'appréciation lui est remise.
38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme
élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une
mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'employé
dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci
au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé doit être détruit au terme de
la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure
disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure
disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
38.04 À la demande écrite de l'employé, son dossier
personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par
année pour examen en présence d'un représentant autorisé de
l'Employeur.
39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement
de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la
définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé. Ce préavis
est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.
40.01 À sa demande écrite, l'employé a droit à un
exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y
compris le niveau de classification du poste et la valeur
numérique attribuée par facteur.
41.01 La présente convention peut être modifiée par
accord mutuel.
Fonctions d'entretien
42.01 L'employé qui est tenu d'exercer des fonctions
d'entretien en plus des fonctions propres à son poste touche une
indemnité de trois dollars (3 $) par jour.
Indemnité de formation en milieu de travail
42.02 Lorsqu'un employé classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4
dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une
formation en milieu de travail à un employé du groupe RO qui
n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette
station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois
dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a
dispensé cette formation.
43.01 L'employé qui exerce des fonctions à bord d'un
navire et qui subit la perte de vêtements ou d'autres effets
personnels en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage sera
remboursé pour cette perte d'une somme maximale de trois mille
dollars (3 000 $).
44.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune
mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé
du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son
origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son
orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité
mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité
dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour
laquelle l'employé a été gracié.
Définition
45.01 L'expression « employé à temps partiel » désigne
une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à
celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui
n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
Généralités
45.02 Les employés à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la
même proportion qui existe entre leurs heures de travail
hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires
normales, des employés à temps plein, sauf indication contraire
dans la présente convention.
45.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures
de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures
journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention
à l'égard d'un employé à temps plein.
45.04 Les dispositions de la présente convention
concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque
l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre
d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente
convention.
45.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés
sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la
présente convention.
Jours fériés désignés
45.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour
les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de
quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les
heures effectuées au taux des heures normales.
45.07 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de
travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé
pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la
présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2)
le taux de rémunération des heures normales pour toutes les
heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre
d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire
tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2)
par la suite.
45.08 L'employé à temps partiel qui rentre au travail,
selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01
de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail
réellement effectué conformément au paragraphe 45.07, ou il
touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux
des heures normales, selon le montant le plus élevé.
Heures supplémentaires
45.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne
tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail
journalières ou hebdomadaires normales d'un employé à temps plein
prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le
temps de travail effectué un jour férié.
45.10 Sous réserve du paragraphe 45.09, l'employé à
temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires
est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la
présente convention.
Rappel au travail
45.11 Lorsqu'un employé à temps partiel satisfait aux
conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail
conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit
de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en
fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel
doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de
rémunération calculé au taux des heures normales.
Indemnité de rentrée au travail
45.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe
45.04, lorsqu'un employé à temps partiel satisfait aux conditions
pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos,
conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et
qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la
rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé
à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4)
heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
Congé de deuil
45.13 Nonobstant le paragraphe 45.02, il n'y a pas de
calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé
de deuil payé.
Congés annuels
45.14 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de
congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il
effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en
fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la
présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et
selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à six
virgule vingt-cinq (6,25) heures par mois, 0,166 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé,
par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf
virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, 0,250
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail
de l'employé, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze
virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé,
par mois;
**
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize
virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié
par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de
l'employé, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à
quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures par
mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employé, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze
virgule six vinqt-cinq (15,625) heures par mois, 0,416 multiplié
par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de
l'employé, par mois;
**
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize
virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois, 0,450
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail
de l'employé, par mois;
**
h) lorsque le nombre d'années de service donne droit à
dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail
de l'employé, par mois;
Congés de maladie
45.15 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de
congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures
qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque
mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins
deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail
normale.
45.16 Administration des congés annuels et des congés de
maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 45.14 et 45.15,
lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de
travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond
à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles
effectuées au taux des heures normales.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à
temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits
de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent
les crédits auxquels a droit un employé à temps plein.
Indemnité de départ
45.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27,
Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la
période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée
l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à
temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de
diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est
calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu
donnant droit à une indemnité de départ est établie et les
périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit
déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période
équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de
rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe
et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de
départ.
46.01 Il est reconnu que certains employés nommés pour
une période indéterminée à plein temps qui travaillent
habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à
l'appendice « E-1 » de la présente convention et qui touchent une
prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de
prendre part, en vertu de la présente convention collective, à
certaines activités mentionnées à l'alinéa 46.01a) et à certaines
autres activités mentionnées à l'alinéa 46.01b) du présent
article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du
lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un tel employé est censé travailler le jour où se
déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir
lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'employé pour cette
journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à
l'horaire de l'employé pour cette journée ne tombent pas entre 9
h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du
possible et si l'employé lui en fait la demande par écrit, de
modifier le poste de l'employé le jour où doit avoir lieu cette
activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00
et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le
permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais
supplémentaires et que l'employé lui donne un préavis
suffisant.
a) Certaines activités prévues en vertu de la présente
convention
(i) Activités de la CRTFP
Paragraphes 18.01, 18.02, 18.04, 18.05 et 18.06
(ii) Processus de sélection du personnel
Paragraphe 19.04
(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions
préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 18.10 et 18.11
(iv) Sécurité et hygiène
Paragraphe 33.01
b) Certaines autres activités
Cours de formation imposés à l'employé par l'Employeur.
47.01 À moins de stipulations contraires, les
dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la
date de sa signature.
**
47.02 La présente convention collective vient à
expiration le 30 avril 2004.
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