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ARTICLE 20
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

**

20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés autres que ceux préposés à l'exploitation :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

**

20.02

a) Le paragraphe 20.01 ne s'applique pas à l'employé qui est en congé non payé à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé aux termes de l'article 18, Congé payé ou non pour les affaires du Syndicat ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et au sujet duquel le Syndicat a certifié qu'il était payé par elle pour s'occuper des affaires du Syndicat le jour ouvrable qui précédait et celui qui suivait immédiatement le jour férié désigné payé;

et

b) l'employé qui est absent sans autorisation d'absence un jour férié désigné payé ou le jour auquel le jour férié désigné payé est reporté en vertu du paragraphe 20.03 et qui doit travailler ce jour-là n'a pas droit d'être rémunéré pour le jour férié.

Jour férié qui tombe un jour de repos

20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.

20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 20.03 :

a) le travail effectué par l'employé le jour où devait tomber le jour férié reporté est considéré comme du travail effectué un jour de repos,

et

b) le travail effectué par l'employé le jour auquel le jour férié est reporté est considéré comme du travail effectué un jour férié.

Rémunération du travail effectué un jour férié

20.05 Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les employés non préposés à l'exploitation. Lorsque l'employé travaille un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié :

a) une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8) premières heures effectuées,

et

b) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de huit (8) heures.

**

20.06 Lorsque l'employé autre que ceux préposés à l'exploitation qui est affecté à une opération continue, qui n'est pas interrompue un jour férié désigné payé, travaille ce jour-là :

a) il est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 20.05,

ou

b) à sa demande et avec l'approbation de l'Employeur, il bénéficie :

(i) de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé à une date ultérieure en remplacement du jour férié,

et

(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8) premières heures qu'il effectue,

(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour toutes les heures qu'il effectue le jour férié en sus de huit (8) heures.

**

c) Tout en satisfaisant aux nécessités du service et sur préavis suffisant, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour accorder des heures de remplacement au moment où l'employé les désire.

**

d) Si les heures de congé compensateur ne peuvent pas tous être épuisés avant la fin de l'année de référence pour congé annuel, ils sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé ou, à la demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, reportés à l'année de référence pour congé annuel suivante.

**

20.07 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employés préposés à l'exploitation.

a) Le 1er avril de chaque année, l'employé est crédité de cent vingt (120) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;

b) Lorsque l'employé est absent sans permission l'un des jours désignés fériés conformément au paragraphe 20.01, les heures de remplacement qui lui sont créditées sont réduites en conséquence;

c) Les heures de remplacement peuvent être prises conjointement avec des jours de repos ou de congés annuels, ou les deux, ou comme congés occasionnels, et elles sont déduites des heures de remplacement portées au crédit de l'employé en fonction des heures de travail prévues à son horaire normal;

d) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour accorder les heures de remplacement au moment où l'employé désire les prendre;

e) Si les nécessités du service ne permettent pas à l'Employeur d'accorder toutes les heures de remplacement auxquelles l'employé a droit avant la fin de l'exercice, les heures qui restent sont rémunérées au taux de rémunération normal de l'employé qui est alors en vigueur;

f) Tout congé accordé en vertu des dispositions du présent paragraphe par anticipation des jours fériés tombant après la date de cessation d'emploi, de démission ou de départ à la retraite d'un employé doit faire l'objet d'un recouvrement sur la paye;

g) L'employé qui travaille un jour férié désigné payé ou le jour auquel le jour férié est reporté conformément au paragraphe 20.03 est rémunéré à son taux horaire normal pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire. Les heures effectuées en sus des heures de travail prévues à l'horaire de l'employé sont rémunérées conformément à l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires.

Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

**

20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec une période de congé payé d'un employé autre que ceux proposés à l'exploitation, le jour férié n'est pas compté comme un congé.

ARTICLE 21
DURÉE DU TRAVAIL ET
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Employés autres que ceux préposés à l'exploitation

21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une base normale, il doit être tel que les employés :

a) effectuent trente-sept heures et demie (37 1/2) et cinq (5) jours par semaine,

et

b) effectuent sept heures et demie (7 1/2) par jour.

21.02 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé et avec l'approbation de son Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe clause, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit employé doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est assujetti aux dispositions énoncées à l'appendice « D » de la présente convention collective.

Employés préposés à l'exploitation

**

21.03

a) Lorsque les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière, elles sont calculées de telle façon que les employés, au cours d'une période ne dépassant pas cent vingt-six (126) jours :

(i) effectuent, en moyenne, trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

(ii) Effectuent des postes de huit (8) heures ou douze (12) heures par jour (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »), un poste étant défini comme la durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin prévue du poste.

(iii) les employés du même groupe de classification et du même niveau travaillant au même endroit effectuent tous des postes de huit (8) ou de douze (12) heures (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »). La durée des postes à chacun des centres ne peut être modifiée, sauf par entente mutuelle entre l'Employeur et le représentant syndical autorisé au niveau régional.

(iv) effectuent un maximum de six (6) postes consécutifs de huit (8) heures ou un maximum de quatre (4) postes consécutifs de douze (12) heures.

b) Les jours de repos d'un employé sont consécutifs et au nombre d'au moins trois (3) pour un horaire de postes de huit (8) heures et d'au moins quatre (4) pour un horaire de postes de douze (12) heures. Le premier (1er) jour de repos commence immédiatement après minuit le jour civil au cours duquel l'employé a effectué, ou devait effectuer selon son horaire, son dernier poste normal de travail; le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après minuit le premier (1er) jour de repos de l'employé, et chaque jour de repos subséquent commence immédiatement après minuit le jour de repos précédent à la condition que ces jours soient consécutifs et accolés au jour de repos précédent.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) susmentionnés, l'Employeur :

(i) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, exiger d'un employé qu'il travaille sept (7) postes de huit (8) heures ou cinq (5) postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « employé autre que ceux préposés à l'exploitation » à « employé préposé à l'exploitation »;

et

(ii) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, prévoir deux (2) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de huit (8) heures, ou trois (3) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « employé autre que ceux préposés à l'exploitation » à « employé préposé à l'exploitation ».

d) Nonobstant l'alinéa b) susmentionnée, l'Employeur peut changer les jours de repos, comme précisé dans le sous-alinéa c)(ii) susmentionné, suite à une demande de formation présentée par l'employé.

e) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé,

et

(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.

f) L'employé qui travaille plus de quinze (15) heures consécutives n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de neuf (9) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente sous-clause, l'employé travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son prochain poste d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de rémunération normal pour ce poste.

g) L'employé peut voir son régime de travail modifié à « employé autre que ceux préposés à l'exploitation », pour des raisons de formation ou lors d'affectations fixées d'un accord commun. Au cours de ces périodes, ses heures de travail seront déterminées selon les paragraphes 21.01 et 21.02.

L'appendice « E » de la présente convention collective expose les dispositions applicables aux employés préposés à l'exploitation qui ont un horaire de travail différent de celui qui est précisé dans le présent paragraphe.

Généralités

21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un employé ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.

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21.05

a) L'Employeur convient de consulter les représentants du Syndicat lorsqu'il établit l'horaire des postes conformément au paragraphe 21.03.

b) L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant compétent du Syndicat, si la modification touche la majeure partie des employés assujettis à cet horaire.

21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employés peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de postes, il incombera aux employés concernés de se présenter au travail conformément à l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à l'article 21 ne s'appliquent pas lorsqu'il y a échange de poste.

**

21.07

a) L'horaire des postes de l'employé porte sur une période d'au moins soixante-trois (63) jours et est affiché trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour réduire au minimum les changements dans les jours de repos de l'employé. Si l'employé reçoit un préavis de moins de quinze (15) jours au sujet d'un changement apporté à son horaire de postes, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier poste modifié. Les postes effectués par la suite ou selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire de rémunération. Cet employé conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec le paragraphe sur la rémunération du travail supplémentaire de la présente convention.

b) Un horaire de planification sera affiché avant la fin de janvier pour la prochaine année fiscale. Cet horaire sera mis à jour lors de l'affichage de chaque horaire de postes de cette année fiscale afin de tenir compte de tout changement.

Heures supplémentaires

21.08

a) « heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un employé à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail d'horaire normales;

b) « taux et demi » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par une fois et demie (1 1/2);

et

c) « taux double » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par deux (2).

Attribution du travail supplémentaire

21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir le travail supplémentaire sur une base équitable entre les employés qualifiés immédiatement disponibles;

et

b) donner aux employés, qui sont obligés de faire du travail supplémentaire, un préavis suffisant de cette obligation;

c) Les employés dont la semaine de travail normal compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) ont droit au travail supplémentaire prévu à l'alinéa 21.09a) dans la même proportion qui existe entre leur horaire de travail hebdomadaire et celui d'un employé à plein temps.

**

21.10 Le Syndicat a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les employés sont tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.

Rémunération des heures supplémentaires

21.11 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

a) à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des alinéas 21.11b), c), d) ou e);

b) à taux double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;

c) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus de huit (8) heures, ce jour-là;

d) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à condition que l'employé ait travaillé et qu'il ait été rémunéré à taux et demi (1 1/2) son taux de rémunération des heures normales, un jour de repos de cette série de jours;

**

e) à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures supplémentaires effectuées par un employé travaillant des heures variables, un jour de travail ou les jours de repos.

**

21.12

a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

(i) juste avant ses heures normales de travail et qui n'en n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente prévu à l'horaire,

ou

(ii) juste après ses heures normales de travail,

bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.

b) Lorsque l'employé effectue des heures supplémentaires sans interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. L'employé dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

21.13

a) Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées en espèces, sauf lorsqu'à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, du temps libre payé, au taux applicable des heures supplémentaires, peut être accordé en remplacement des heures supplémentaires effectuées.

b) Si des crédits de congé compensateur acquis ne peuvent être utilisés avant la fin de l'exercice financier, ils sont réglés au taux horaire de rémunération.

Périodes de repos - employés préposés à l'exploitation

21.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde des pauses repas et des périodes de repos aux employés préposés à l'exploitation.

21.15 Lorsqu'un employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires, accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre au travail ou à en revenir ne fait pas partie des heures de travail.

21.16 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les versements en espèces concernant les heures supplémentaires au cours du mois qui suit celui où les crédits ont été acquis.

ARTICLE 22
DÉPLACEMENT

22.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager à destination ou en provenance de la région de son lieu d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, son mode de transport est déterminé par l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :

a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération journalière normale.

b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :

(i) son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas huit (8) heures,

et

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire en sus d'une période mixte de voyage et de travail de huit (8) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire de rémunération.

c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire de rémunération.

d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de déplacement peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire de l'employé à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.

e) Lorsque le congé de remplacement ne peut être utilisé avant la fin de l'exercice financier, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'employé à ce moment-là.

22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'employé qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) la rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément aux articles 20 et 21 de la présente convention.

22.03 Le temps de déplacement comprend le temps qu'il faut passer, en cours de route, à chaque arrêt, pourvu qu'il ne dure pas plus de trois (3) heures.

**

22.04 Congé pour l'employé en déplacement

a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a droit à un sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est considéré comme un congé compensateur et est sujet aux alinéas 21.13b).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 23
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

**

23.01 L'employé qui travaille pendant des postes alternatifs ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2 $) dollars l'heure pour toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, pendant la période comprise entre 16 h et 8 h (heure locale).

**

23.02

a) L'employé reçoit une prime supplémentaire de deux (2 $) dollars l'heure pour les heures de travail effectuées le samedi et/ou le dimanche, tel qu'il est stipulé à l'alinéa b) ci-après.

b) La prime de fin de semaine est versée pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

c) La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux employés occasionnels ou temporaires engagés pour moins de six (6) mois, tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 24
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

24.01 Si l'employé est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et quitté son lieu de travail,

et qu'il retourne au travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

(i) la rémunération applicable prévue à l'article 20 ou à l'article 21, selon le cas, pour les heures effectuées,

ou

(ii) l'équivalent de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'article 25.

24.02 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire du travail supplémentaire dans les conditions énoncées au paragraphe 24.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) une indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé lorsque l'Employeur l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

24.03 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

25.01 Lorsque l'employé est tenu de rentrer au travail et qu'il s'y présente :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,

ou

b) un jour de repos,

il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux de rémunération horaire.

25.02 Lorsqu'un employé rentre au travail dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé lorsqu'il est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.

25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas accumulés, c'est-à-dire que l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

25.04 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 26
DISPONIBILITÉ

26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible pendant les heures hors travail, l'employé a droit à une indemnité de disponibilité de treize dollars (13 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en disponibilité.

26.02 L'employé désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste, pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employés pour des périodes de disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

26.04 L'employé en disponibilité qui est rappelé au travail et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions de rappel au travail de la présente convention.

ARTICLE 27
INDEMNITÉ DE DÉPART

27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 27.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une (1re) première mise en disponibilité survenant après le 6 juin 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365.

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 6 juin 1969, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 27.01a)(i) ci-dessus.

b) Démission

Au moment de la démission, sous réserve de l'alinéa 27.01d) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi pendant un stage

Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

Au moment de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente (30) semaines.

e) Décès

Si l'employé décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité

L'Employeur convient que l'employé ayant plus d'un (1) an d'emploi continu et qui est renvoyé pour incapacité en vertu du paragraphe 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.

27.02 Les indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent article seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'employé avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.

27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

ARTICLE 28
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04 et 28.05, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

28.02 Tout employé a droit, pour services rendus, à la rémunération :

a) qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,

ou

b) à celle qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

**

28.03 Tout employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un emploi comportant un niveau de classification plus élevé durant une période d'au moins un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période durant laquelle il agit ainsi.

28.04 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, ce dernier doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employés au moment de leur transposition dans les nouveaux niveaux.

28.05 Lorsqu'un employé meurt, la rémunération qui lui est due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé est survenu. La rémunération ainsi accumulée qui n'a pas été payée à l'employé à la date de son décès est versée à sa succession.

28.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon l'échelle RO-00 est de six (6) mois. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux RO-1 à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.

28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé nommé à compter de la date de signature de la présente convention collective à un poste de l'unité de négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de sa nomination. La date anniversaire dans le cas d'un employé nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la convention collective reste la même.

28.08

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates stipulées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la convention particulière du groupe, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la convention ou le jour où une décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie des unités de négociation mentionnées à l'article 8 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens employés ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employés de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa 28.08b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires qui ont été versés à un employé pendant la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant payé selon les anciens taux de rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de rémunération sera versée à l'employé.

28.11 L'employé dont l'emploi prend fin volontairement ou involontairement, sauf dans les cas de retraite ou de licenciement pendant la période de rétroactivité, qui est engagé de nouveau pendant cette période et qui est un employé à la date de signature de la présente convention collective, n'a droit à la rémunération avec effet rétroactif qu'à compter de la date du début de sa période d'emploi la plus récente au cours de la période de rétroactivité.

28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'employé dont l'emploi prend fin pendant la période de rétroactivité en raison de l'expiration de sa période de nomination, qui est engagé de nouveau et est un employé à la date de signature de la présente convention collective, a droit à la rémunération avec effet rétroactif pour toute période d'emploi pendant la période de rétroactivité.

ARTICLE 29
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET CONGÉ
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL PAYÉ

Congé d'études non payé

29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui peuvent être prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un domaine afin de fournir un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.

29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant à l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou d'entretien.

29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l'employé :

a) ne termine pas les études,

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;

ou

**

c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;

il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut exiger l'Employeur.

Congé de perfectionnement professionnel payé

29.05

a) Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel de la personne et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour une des activités décrites à l'alinéa 29.05a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, et de l'article 22, Déplacement, pendant qu'il est en congé de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

c) Les employés en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

Congé d'examen payé

29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a lieu pendant les heures de travail à l'horaire de l'employé. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études est directement rattaché aux fonctions de l'employé ou améliorera ses compétences.

ARTICLE 30
UTILISATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
APPARTENANT AUX EMPLOYÉS

30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste qu'occupe l'employé ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit entre l'employé et la direction, nul employé ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel en service commandé.

ARTICLE 31
GRÈVES ILLÉGALES

31.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 32
EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS DES
LOCAUX INDUSTRIELS

32.01 Si les employés qui exécutent leurs fonctions normales dans les locaux d'employeurs industriels sont dans l'impossibilité de s'en acquitter à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent faire part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures propres à assurer aux employés qui sont touchés la rémunération et les avantages sociaux habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.

ARTICLE 33
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'Employeur fait bon accueil aux suggestions faites à ce sujet et, à cette fin, est favorable à la création de comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il peut comprendre, à la discrétion de l'Employeur, une unité de négociation ou toutes les unités de négociation de l'établissement. C'est par des consultations locales entre la direction et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on doit déterminer la composition du comité, lequel est formé d'employés qui travaillent à cet établissement. Le comité doit se réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des politiques, des procédures et des normes prescrites par l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques de blessures et de maladies professionnelles.

ARTICLE 34
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 7.0 des règlements du CNM.

34.02 Sous réserve de l'article 90 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 34.05, sauf que :

a) dans le cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

**

b) dans le cas où le grief a trait à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par elle.

34.03 Sauf indication contraire énoncée dans la présente convention, tout grief est instruit par recours aux paliers suivants :

a) Palier 1 - premier palier de direction;

b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;

c) Palier final - le sous-chef ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

**

34.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits les plus susceptibles d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord entre l'Employeur et le Syndicat.

34.05 L'employé qui désire présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur immédiat ou au responsable local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

34.06 Lorsqu'il est nécessaire de présenter un grief par le courrier, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et être parvenu à l'Employeur à la date de sa livraison au bureau compétent du ministère ou de l'organisme concerné. De même, l'Employeur est réputé avoir donné une réponse à un palier quelconque à la date indiquée par le cachet postal de la lettre contenant la réponse, mais le délai dans lequel l'employé s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant est calculé à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse inscrite sur la formule du grief.

34.07 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

**

34.08 L'employé peut se faire aider et/ou représenter par le Syndicat pour présenter un grief à un palier quelconque.

**

34.09

a) Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec le sous-chef, c'est ce dernier qui rend la décision.

b) L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'utilité d'un échange de renseignements pendant la procédure de règlements des griefs.

34.10

a) Au premier palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

b) Nonobstant l'alinéa 34.10a), l'employé qui utilise un autre mode interne de règlement des différends prévu par le ministère continue d'avoir le droit de présenter un grief conformément à l'alinéa 34.01a).

34.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé, il peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.

34.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf le dernier, l'employé peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

34.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief.

**

34.14 Lorsque le Syndicat représente l'employé dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique au représentant compétent du Syndicat une copie de sa décision en même temps qu'il la communique à l'employé.

34.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé, à moins que le grief ne soit d'un genre qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

34.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise aux termes de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

**

34.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.

**

34.18 Lorsqu'il appert que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Syndicat.

34.19 Lorsque l'Employeur congédie un employé, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier.

34.20 L'employé peut renoncer à un grief en informant par écrit son superviseur immédiat ou son responsable.

34.21 L'employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

34.22 Il est interdit à toute personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autres espèce de menace d'amener un employé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

34.23 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatifs à :

a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'application.

34.24 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par l'employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle la convention collective ou la décision arbitrale s'applique ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 35
CONSULTATION MIXTE

35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir les discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

**

35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.

**

35.03 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les employés assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la durée de la présente convention :

a) Exécution de la rémunération

b) Directive sur la réinstallation

c) Assurance-invalidité de longue durée

d) Formation

e) Les cafétérias, les cantines mobiles, les salles de toilette, les salles de repos, les douches, les armoires et les installations de loisirs

f) Privilèges de stationnement

g) Paiement des frais de scolarité et des frais de transport à l'école pour les enfants des employés

h) Dotation d'uniformes et de vêtements de protection

i) Fourniture au Syndicat des guides de ministères et des directives du Conseil du Trésor

j) Les changements technologiques et la réduction des effectifs, y compris les mesures destinées à faire face aux effets qu'ils exercent sur les employés

k) La directive du Conseil du Trésor concernant les frais de logement

l) Frais d'activités sociales

m) Directive sur les voyages

n) Directives sur le service extérieur et politique sur les missions particulières

o) Règlement sur les postes isolés

p) Part de l'Employeur des paiements de primes du RACCM, de l'assurance-hospitalisation provinciale et supplémentaire.

**

35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas en oeuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les employés assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.

**

35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

Comités de consultation

**

35.06 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie.

35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les locaux de l'Employeur.

35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.

ARTICLE 36
SOUS-TRAITANCE

36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 37
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

37.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

ARTICLE 38
APPRÉCIATION DU RENDEMENT
ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande écrite de l'employé, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

38.04 À la demande écrite de l'employé, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 39
AVIS DE MUTATION

39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.

ARTICLE 40
EXPOSÉ DES FONCTIONS

40.01 À sa demande écrite, l'employé a droit à un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.

ARTICLE 41
MODIFICATION DE LA CONVENTION

41.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.

ARTICLE 42
INDEMNITÉS

Fonctions d'entretien

42.01 L'employé qui est tenu d'exercer des fonctions d'entretien en plus des fonctions propres à son poste touche une indemnité de trois dollars (3 $) par jour.

Indemnité de formation en milieu de travail

42.02 Lorsqu'un employé classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation en milieu de travail à un employé du groupe RO qui n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.

ARTICLE 43
SINISTRE MARITIME

43.01 L'employé qui exerce des fonctions à bord d'un navire et qui subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage sera remboursé pour cette perte d'une somme maximale de trois mille dollars (3 000 $).

ARTICLE 44
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

44.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé a été gracié.

ARTICLE 45
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

45.01 L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

45.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, des employés à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

45.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à l'égard d'un employé à temps plein.

45.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

45.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

45.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

45.07 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

45.08 L'employé à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 45.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

45.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un employé à temps plein prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

45.10 Sous réserve du paragraphe 45.09, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

45.11 Lorsqu'un employé à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

45.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04, lorsqu'un employé à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

45.13 Nonobstant le paragraphe 45.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

45.14 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à six virgule vingt-cinq (6,25) heures par mois, 0,166 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six vinqt-cinq (15,625) heures par mois, 0,416 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

h) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

Congés de maladie

45.15 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

45.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 45.14 et 45.15, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à temps plein.

Indemnité de départ

45.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.

ARTICLE 46
PRINCIPE DE POSTE

46.01 Il est reconnu que certains employés nommés pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E-1 » de la présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa 46.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 46.01b) du présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un tel employé est censé travailler le jour où se déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'employé pour cette journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'employé pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible et si l'employé lui en fait la demande par écrit, de modifier le poste de l'employé le jour où doit avoir lieu cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'employé lui donne un préavis suffisant.

a) Certaines activités prévues en vertu de la présente convention

(i) Activités de la CRTFP

Paragraphes 18.01, 18.02, 18.04, 18.05 et 18.06

(ii) Processus de sélection du personnel

Paragraphe 19.04

(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Paragraphes 18.10 et 18.11

(iv) Sécurité et hygiène

Paragraphe 33.01

b) Certaines autres activités

Cours de formation imposés à l'employé par l'Employeur.

ARTICLE 47
DURÉE

47.01 À moins de stipulations contraires, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

**

47.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2004.

signatures ro

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