COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Collecte des renseignements personnels
4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 ».
Origine des renseignements personnels
5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).
Mise au courant de l’intéressé
(2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :
a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;
b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.
1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 ».
Exactitude des renseignements
(2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.
Retrait des renseignements personnels
(3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.
1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 ».
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).
1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 ».
Communication des renseignements personnels
8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.
Cas d’autorisation
(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;
c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;
e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;
f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;
g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;
h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;
i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,
(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;
k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;
l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;
m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :
(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.
Communication par Bibliothèque et Archives du Canada
(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.
Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)
(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.
Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)
(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;
c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
Définition de « conseil de la première nation de Westbank »
(8) L'expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
L.R. (1985), ch. P-21, art. 8; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1994, ch. 35, art. 39; 2000, ch. 7, art. 26; 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18; 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25; 2006, ch. 10, art. 33; 2008, ch. 32, art. 30.
Relevé
9. (1) Le responsable d’une institution fédérale fait un relevé des cas d’usage, par son institution, de renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels, ainsi que des usages ou fins auxquels ils ont été communiqués par son institution si ceux-ci ne figurent pas parmi les usages et fins énumérés dans le répertoire prévu au paragraphe 11(1), en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv) et du paragraphe 11(2); il joint le relevé aux renseignements personnels.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 8(2)e).
Usages compatibles
(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution fédérale est tenu :
a) d’aviser immédiatement le Commissaire à la protection de la vie privée de l’usage qui a été fait des renseignements ou pour lequel ils ont été communiqués;
b) de faire insérer une mention de cet usage dans la liste des usages compatibles énumérés dans l’édition suivante du répertoire.
1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 9 »; 1984, ch. 21, art. 89.