Ottawa, le 28 décembre 2006
2006-091

Archivé - Le nouveau gouvernement du Canada annonce des propositions visant à améliorer l'imposition des institutions financières

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L'honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a annoncé aujourd'hui des propositions visant à améliorer l'imposition des institutions financières en assurant une meilleure concordance des règles fiscales avec les normes comptables qui ont été énoncées par le Conseil des normes comptables et qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2006.

« Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures destinées à rendre notre régime fiscal plus simple et plus équitable », a déclaré le ministre Flaherty. « Les propositions que je mets de l'avant aujourd'hui auront pour effet d'alléger le fardeau de l'observation imposé aux institutions financières et d'accroître l'efficience économique du régime fiscal en améliorant le calcul du revenu et du capital aux fins d'impôt. »

Les propositions ont trait aux biens évalués à la valeur du marché (en particulier les titres de créance déterminés) détenus par les institutions financières, aux provisions techniques déductibles par les compagnies d'assurance dans le calcul du revenu aux fins d'impôt et à l'impôt minimum des compagnies d'assurance-vie qui résident au Canada. Pour l'essentiel, ces propositions n'auront aucune incidence sur les revenus de l'État.

Ces renseignements sont communiqués afin que les institutions financières et leurs conseillers disposent d'informations sur les changements proposés préalablement à la publication de l'avant-projet de loi pour fins de commentaires en 2007.

Le document d'information ci-joint contient plus de précisions sur les mesures proposées.

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Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :

Eric Richer
Attaché de presse
Cabinet du ministre des Finances
613-996-7861
David Gamble
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-996-8080

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Document d'information

Traitement fiscal des biens évalués à la valeur du marché

La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) comporte des règles particulières à l'égard des biens des institutions financières qui sont évalués à la valeur du marché, notamment les titres de créance déterminés (TCD), lorsque l'institution financière en cause est un courtier en valeurs mobilières ou que le titre a été comptabilisé à la valeur du marché dans les états financiers de l'institution financière depuis son acquisition. Dans le cas de TCD qui sont des biens évalués à la valeur du marché, la hausse ou la baisse annuelle de la valeur des titres est incluse dans le calcul du revenu de l'institution financière pour l'année. Si les TCD ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché, les gains ou pertes réalisés lors de la disposition des titres (par exemple, des obligations) sont répartis sur la durée du terme à courir du titre.

Il est proposé que tous les TCD détenus par les institutions financières soient traités comme des biens évalués à la valeur du marché lorsqu'ils sont comptabilisés à leur juste valeur marchande dans les états financiers des institutions financières, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus. Les institutions financières qui détiennent des TCD et auxquelles ces modifications s'appliquent seront autorisées à répartir uniformément sur une période de transition de cinq ans les conséquences qu'auront ces dernières sur leur revenu aux fins d'impôt. Ces modifications s'appliqueront à toutes les institutions financières, au sens de l'article 142.2 de la Loi, à compter des années d'imposition commençant après le 1er octobre 2006.

Modifications relatives aux provisions techniques des compagnies d'assurance

Les nouvelles normes comptables entraîneront dans la plupart des cas une hausse des provisions techniques des compagnies d'assurance, car ces provisions sont généralement rattachées au rendement des actifs sous-jacents. Cela pourrait entraîner une augmentation marquée des provisions techniques déductibles par les compagnies d'assurance multirisques et les compagnies d'assurance-vie en vertu des alinéas 20(7)c) et 138(3)a) de la Loi, respectivement.

Les hausses ou baisses des provisions techniques des compagnies d'assurance qui découlent des changements apportés aux normes comptables ne pourront être prises en compte au cours de l'année où ces changements entrent en vigueur. Ces hausses ou baisses seront plutôt réparties uniformément sur une période de cinq ans à compter de l'année en question. Ces modifications s'appliqueront aux années d'imposition commençant après le 1er octobre 2006.

Provisions techniques au titre de polices d'assurance-vie antérieures à 1996

Les provisions techniques d'une compagnie d'assurance-vie qui sont déductibles en vertu de l'alinéa 138(3)a) de la Loi et qui sont visées à l'article 1404 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) relativement aux polices d'assurance-vie postérieures à 1995 sont déterminées en fonction des provisions techniques figurant dans les états financiers de la compagnie d'assurance-vie. Dans le cas de polices d'assurance-vie antérieures à 1996, les provisions techniques prises en compte aux fins d'impôt en application de l'alinéa 138(3)a) sont déterminées conformément aux règles énoncées à l'article 1401 du Règlement.

Il est proposé que les provisions techniques relatives aux polices d'assurance-vie antérieures à 1996 soient déterminées en fonction des provisions figurant dans les états financiers. La hausse ou la baisse des provisions entraînée par ce changement ne sera pas déduite ou incluse dans le calcul du revenu aux fins d'impôt au cours de l'année où le changement entre en vigueur. Cette hausse ou cette baisse sera plutôt répartie uniformément sur une période de cinq ans à compter de l'année en question. Ces modifications s'appliqueront aux années d'imposition commençant après le 1er octobre 2006.

Capital imposable utilisé au Canada et application de l'impôt minimum

L'impôt minimum des institutions financières vise les banques, les compagnies d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt hypothécaire. Par suite des changements proposés dans le budget de 2006, cet impôt sera modifié à compter du 1er juillet 2006 : il s'appliquera, au taux de 1,25 %, à la fraction du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse 1 milliard de dollars. Le capital imposable utilisé au Canada correspond en général au capital et au passif à long terme figurant dans les états financiers des institutions financières.

Toutefois, les compagnies d'assurance-vie sont tenues de procéder à un redressement pour provision dans le calcul de leur capital imposable utilisé au Canada, en application de l'article 190.11 de la Loi de l'impôt sur le revenu (partie VI). Ce redressement consiste à ajouter l'excédent éventuel des provisions techniques figurant dans les états financiers sur le montant maximum des provisions techniques déclarées aux fins d'impôt. Il n'est plus nécessaire de procéder à ce redressement, lequel est abrogé. Cette modification s'appliquera aux années d'imposition commençant après le 1er octobre 2006.